Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35375 | 35375 |
###### Article 1649 AB |
35376 | 35376 | |
35377 | 35377 |
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes . |
35378 | ||
35379 |
Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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35380 | ||
35381 | 35377 |
Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat . |
35382 | 35378 | |
35383 | 35379 |
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes. |
35384 | 35380 | |
35385 | 35381 |
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J. |
35386 | 35382 | |
35383 |
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget. |
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35384 | ||
35385 |
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission : |
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35386 | ||
35387 |
1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ; |
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35388 | ||
35389 |
2° Les autorités judiciaires ; |
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35390 | ||
35391 |
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; |
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35392 | ||
35393 |
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; |
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35394 | ||
35395 |
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ; |
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35396 | ||
35397 |
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier. |
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35398 | ||
35399 |
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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35400 | ||
35387 | 35401 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |