Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2016 (version 7f2e433)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2016.

35375 35375
###### Article 1649 AB
35376 35376

                                                                                    
35377 35377
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes
.
35378

                                                                                    
35379
Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.
35380

                                                                                    
35381 35377
Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat
.
35382 35378

                                                                                    
35383 35379
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
35384 35380

                                                                                    
35385 35381
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
35386 35382

                                                                                    
35383
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
35384

                                                                                    
35385
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
35386

                                                                                    
35387
1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;
35388

                                                                                    
35389
2° Les autorités judiciaires ;
35390

                                                                                    
35391
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
35392

                                                                                    
35393
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
35394

                                                                                    
35395
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
35396

                                                                                    
35397
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
35398

                                                                                    
35399
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
35400

                                                                                    
35387 35401
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.