Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -907,11 +907,11 @@ Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application |
907 | 907 |
|
908 | 908 |
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. |
909 | 909 |
|
910 |
-1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
|
910 |
+1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
|
911 | 911 |
|
912 | 912 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. |
913 | 913 |
|
914 |
-Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
|
914 |
+Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
|
915 | 915 |
|
916 | 916 |
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
917 | 917 |
|
... | ... |
@@ -947,7 +947,7 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations |
947 | 947 |
|
948 | 948 |
3° bis (Abrogé) ; |
949 | 949 |
|
950 |
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater (1) et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. |
|
950 |
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. |
|
951 | 951 |
|
952 | 952 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. |
953 | 953 |
|
... | ... |
@@ -1087,7 +1087,7 @@ Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices |
1087 | 1087 |
|
1088 | 1088 |
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. |
1089 | 1089 |
|
1090 |
-9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. |
|
1090 |
+9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. |
|
1091 | 1091 |
|
1092 | 1092 |
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités. |
1093 | 1093 |
|
... | ... |
@@ -3460,7 +3460,7 @@ f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association |
3460 | 3460 |
|
3461 | 3461 |
18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ; |
3462 | 3462 |
|
3463 |
-b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code ; |
|
3463 |
+b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code ; |
|
3464 | 3464 |
|
3465 | 3465 |
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. |
3466 | 3466 |
|
... | ... |
@@ -6877,11 +6877,11 @@ L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l' |
6877 | 6877 |
|
6878 | 6878 |
######## Article 163 A |
6879 | 6879 |
|
6880 |
-I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. |
|
6880 |
+I. – Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. |
|
6881 | 6881 |
|
6882 | 6882 |
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A. |
6883 | 6883 |
|
6884 |
-II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I. |
|
6884 |
+II. – Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I. |
|
6885 | 6885 |
|
6886 | 6886 |
######## Article 163 bis |
6887 | 6887 |
|
... | ... |
@@ -11167,7 +11167,7 @@ Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui |
11167 | 11167 |
|
11168 | 11168 |
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; |
11169 | 11169 |
|
11170 |
-8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 2 % du montant des rémunérations, définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de 10 000 € au titre d'un même exercice. |
|
11170 |
+8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-19 du code du travail, les sommes dans la limite de 2 % du montant des rémunérations, définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de 10 000 € au titre d'un même exercice. |
|
11171 | 11171 |
|
11172 | 11172 |
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan. |
11173 | 11173 |
|
... | ... |
@@ -15919,7 +15919,7 @@ VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de |
15919 | 15919 |
|
15920 | 15920 |
####### Article 244 quater Q |
15921 | 15921 |
|
15922 |
-I.-1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. |
|
15922 |
+I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. |
|
15923 | 15923 |
|
15924 | 15924 |
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. |
15925 | 15925 |
|
... | ... |
@@ -15929,9 +15929,9 @@ Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédi |
15929 | 15929 |
|
15930 | 15930 |
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. |
15931 | 15931 |
|
15932 |
-Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123-14-1 du code du travail. |
|
15932 |
+Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail. |
|
15933 | 15933 |
|
15934 |
-II.-1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont : |
|
15934 |
+II. – 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont : |
|
15935 | 15935 |
|
15936 | 15936 |
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais : |
15937 | 15937 |
|
... | ... |
@@ -15981,15 +15981,15 @@ b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre créd |
15981 | 15981 |
|
15982 | 15982 |
4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
15983 | 15983 |
|
15984 |
-III.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. |
|
15984 |
+III. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. |
|
15985 | 15985 |
|
15986 |
-IV.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
15986 |
+IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
15987 | 15987 |
|
15988 | 15988 |
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
15989 | 15989 |
|
15990 |
-V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. |
|
15990 |
+V. – Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. |
|
15991 | 15991 |
|
15992 |
-VI.-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
15992 |
+VI. – Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
15993 | 15993 |
|
15994 | 15994 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. |
15995 | 15995 |
|
... | ... |
@@ -24010,7 +24010,7 @@ Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décre |
24010 | 24010 |
|
24011 | 24011 |
11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées. |
24012 | 24012 |
|
24013 |
-12° Conformément à l'article L. 322-8 du code de l'environnement, les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
|
24013 |
+12° Conformément à l'article L. 322-8 du code de l'environnement, les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
|
24014 | 24014 |
|
24015 | 24015 |
13° Les dons et legs d'immeubles situés dans les coeurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné. |
24016 | 24016 |
|
... | ... |
@@ -26715,7 +26715,7 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créa |
26715 | 26715 |
|
26716 | 26716 |
####### Article 1042 B |
26717 | 26717 |
|
26718 |
-Les règles fiscales concernant les transferts à titre gratuit aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de biens affectés au logement des étudiants sont définies au septième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation. |
|
26718 |
+Les règles fiscales concernant les transferts à titre gratuit aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de biens affectés au logement des étudiants sont définies au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation. |
|
26719 | 26719 |
|
26720 | 26720 |
###### 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale |
26721 | 26721 |
|
... | ... |
@@ -28431,6 +28431,22 @@ Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d' |
28431 | 28431 |
|
28432 | 28432 |
II. – A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. |
28433 | 28433 |
|
28434 |
+######## Article 1395 B bis |
|
28435 |
+ |
|
28436 |
+I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats. |
|
28437 |
+ |
|
28438 |
+L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. |
|
28439 |
+ |
|
28440 |
+La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie. |
|
28441 |
+ |
|
28442 |
+Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
28443 |
+ |
|
28444 |
+En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. |
|
28445 |
+ |
|
28446 |
+II. – L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment. |
|
28447 |
+ |
|
28448 |
+En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. |
|
28449 |
+ |
|
28434 | 28450 |
######## Article 1395 E |
28435 | 28451 |
|
28436 | 28452 |
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur. |
... | ... |
@@ -28971,7 +28987,7 @@ Ce montant est majoré : |
28971 | 28987 |
|
28972 | 28988 |
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; |
28973 | 28989 |
|
28974 |
-a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; |
|
28990 |
+a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; |
|
28975 | 28991 |
|
28976 | 28992 |
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ; |
28977 | 28993 |
|
... | ... |
@@ -28979,7 +28995,7 @@ c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II |
28979 | 28995 |
|
28980 | 28996 |
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ; |
28981 | 28997 |
|
28982 |
-e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. |
|
28998 |
+e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. |
|
28983 | 28999 |
|
28984 | 29000 |
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) |
28985 | 29001 |
|
... | ... |
@@ -30693,7 +30709,7 @@ VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une i |
30693 | 30709 |
|
30694 | 30710 |
I. ― Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. |
30695 | 30711 |
|
30696 |
-Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres. |
|
30712 |
+<div align="left">Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres. |
|
30697 | 30713 |
|
30698 | 30714 |
II. ― Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence. |
30699 | 30715 |
|
... | ... |
@@ -30701,7 +30717,11 @@ Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le |
30701 | 30717 |
|
30702 | 30718 |
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis. |
30703 | 30719 |
|
30704 |
-III. ― Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
30720 |
+III. ― Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente : |
|
30721 |
+ |
|
30722 |
+1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (1); |
|
30723 |
+ |
|
30724 |
+2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (1). |
|
30705 | 30725 |
|
30706 | 30726 |
IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute. |
30707 | 30727 |
|
... | ... |
@@ -30713,9 +30733,9 @@ VI. ― Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées c |
30713 | 30733 |
|
30714 | 30734 |
Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes. |
30715 | 30735 |
|
30716 |
-VII. ― Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d'une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
30736 |
+VII. ― Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1). |
|
30717 | 30737 |
|
30718 |
-VIII. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
30738 |
+VIII. ― (Abrogé) (1) |
|
30719 | 30739 |
|
30720 | 30740 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
30721 | 30741 |
|