Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -23580,7 +23580,9 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévi |
23580 | 23580 |
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23581 | 23581 |
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France; |
23582 | 23582 |
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23583 |
-3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus; |
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23583 |
+3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ; |
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23584 |
+ |
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23585 |
+3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale |
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23584 | 23586 |
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23585 | 23587 |
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe; |
23586 | 23588 |
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@@ -32350,13 +32352,13 @@ A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'in |
32350 | 32352 |
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32351 | 32353 |
Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente. |
32352 | 32354 |
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32353 |
-Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code. |
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32355 |
+Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence, à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code. |
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32354 | 32356 |
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32355 | 32357 |
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées : |
32356 | 32358 |
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32357 | 32359 |
a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ; |
32358 | 32360 |
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32359 |
-b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. |
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32361 |
+b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France. |
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32360 | 32362 |
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32361 | 32363 |
Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France. |
32362 | 32364 |
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