Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2016 (version 751b21a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

31355 31355
####### Article 1594 D
31356 31356

                                                                                    
31357 31357
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.
31358 31358

                                                                                    
31359 31359
Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 
3,80 %.
4,50 % (1).