Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -9711,19 +9711,21 @@ IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées
9711 9711
 
9712 9712
 X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.
9713 9713
 
9714
+####### 34° Crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers
9715
+
9714 9716
 ######## Article 200 quindecies
9715 9717
 
9716 9718
 1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2.
9717 9719
 
9718 9720
 2. Le crédit d'impôt s'applique :
9719 9721
 
9720
-1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
9722
+1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
9721 9723
 
9722 9724
 a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
9723 9725
 
9724 9726
 b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
9725 9727
 
9726
-2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
9728
+2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
9727 9729
 
9728 9730
 a) L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
9729 9731
 
... ...
@@ -9731,11 +9733,11 @@ b) Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parc
9731 9733
 
9732 9734
 c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
9733 9735
 
9734
-3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
9736
+3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
9735 9737
 
9736 9738
 a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
9737 9739
 
9738
-b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;
9740
+b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;
9739 9741
 
9740 9742
 c) Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
9741 9743
 
... ...
@@ -9759,18 +9761,16 @@ b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sin
9759 9761
 
9760 9762
 Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.
9761 9763
 
9762
-5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
9764
+5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime.
9763 9765
 
9764 9766
 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.
9765 9767
 
9766 9768
 Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
9767 9769
 
9768
-7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125du code monétaire et financier.
9770
+7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
9769 9771
 
9770 9772
 Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H.
9771 9773
 
9772
-####### 34° Crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers
9773
-
9774 9774
 ###### III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
9775 9775
 
9776 9776
 ####### Article 200-0 A
... ...
@@ -10432,13 +10432,13 @@ Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées
10432 10432
 
10433 10433
 ####### Article 208 septies
10434 10434
 
10435
-I. ― Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
10435
+I. – Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
10436 10436
 
10437 10437
 Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
10438 10438
 
10439 10439
 Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
10440 10440
 
10441
-II. ― Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément à l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
10441
+II. – Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 du code rural et de la pêche maritime, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
10442 10442
 
10443 10443
 Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
10444 10444
 
... ...
@@ -19956,7 +19956,7 @@ I. Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis, la France s'entend de la
19956 19956
 
19957 19957
 II. Le territoire communautaire s'entend :
19958 19958
 
19959
-1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
19959
+1° Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
19960 19960
 
19961 19961
 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.
19962 19962
 
... ...
@@ -19976,7 +19976,7 @@ b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment d
19976 19976
 
19977 19977
 Est considérée comme une importation :
19978 19978
 
19979
-- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
19979
+- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
19980 19980
 - pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
19981 19981
 
19982 19982
 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.
... ...
@@ -20097,9 +20097,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
20097 20097
 
20098 20098
 ###### Article 302 F ter
20099 20099
 
20100
-1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.
20100
+1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.
20101 20101
 
20102
-2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.
20102
+2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.
20103 20103
 
20104 20104
 3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;
20105 20105
 
... ...
@@ -20151,9 +20151,9 @@ VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application
20151 20151
 
20152 20152
 ###### Article 302 H ter
20153 20153
 
20154
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.
20154
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.
20155 20155
 
20156
-I. ― La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.
20156
+I. – La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.
20157 20157
 
20158 20158
 L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
20159 20159
 
... ...
@@ -20161,13 +20161,13 @@ Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits e
20161 20161
 
20162 20162
 En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
20163 20163
 
20164
-II. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
20164
+II. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
20165 20165
 
20166 20166
 Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.
20167 20167
 
20168 20168
 Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
20169 20169
 
20170
-Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
20170
+Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
20171 20171
 
20172 20172
 ##### 7° : Expéditeur enregistré
20173 20173
 
... ...
@@ -20191,9 +20191,9 @@ Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, pre
20191 20191
 
20192 20192
 ###### Article 302 K
20193 20193
 
20194
-I.-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
20194
+I. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
20195 20195
 
20196
-II.-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
20196
+II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
20197 20197
 
20198 20198
 La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée.
20199 20199
 
... ...
@@ -20201,9 +20201,9 @@ La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis
20201 20201
 
20202 20202
 ###### Article 302 L
20203 20203
 
20204
-I.-La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.
20204
+I. – La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.
20205 20205
 
20206
-II.-L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
20206
+II. – L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
20207 20207
 
20208 20208
 1° Vers un destinataire enregistré ;
20209 20209
 
... ...
@@ -20217,13 +20217,13 @@ I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspe
20217 20217
 
20218 20218
 Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.
20219 20219
 
20220
-Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
20220
+Les vins en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
20221 20221
 
20222
-II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
20222
+II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
20223 20223
 
20224 20224
 Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.
20225 20225
 
20226
-Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (1).
20226
+Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne (1).
20227 20227
 
20228 20228
 III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.
20229 20229
 
... ...
@@ -20257,7 +20257,7 @@ L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date
20257 20257
 
20258 20258
 III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
20259 20259
 
20260
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
20260
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
20261 20261
 
20262 20262
 Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
20263 20263
 
... ...
@@ -20285,23 +20285,23 @@ Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la pr
20285 20285
 
20286 20286
 ###### Article 302 R
20287 20287
 
20288
-L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
20288
+L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
20289 20289
 
20290 20290
 ##### 15° bis : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne
20291 20291
 
20292 20292
 ###### Article 302 U bis
20293 20293
 
20294
-I. ― Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
20294
+I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
20295 20295
 
20296 20296
 Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.
20297 20297
 
20298 20298
 Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
20299 20299
 
20300
-Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
20300
+Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
20301 20301
 
20302
-II. ― Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.
20302
+II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.
20303 20303
 
20304
-III. ― A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
20304
+III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
20305 20305
 
20306 20306
 Dans ces cas, l'impôt est dû :
20307 20307
 
... ...
@@ -20311,7 +20311,7 @@ b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'art
20311 20311
 
20312 20312
 L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
20313 20313
 
20314
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.
20314
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.
20315 20315
 
20316 20316
 ##### 16° : Désignation d'un représentant fiscal
20317 20317
 
... ...
@@ -20505,7 +20505,7 @@ Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement re
20505 20505
 
20506 20506
 Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
20507 20507
 
20508
-Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M.
20508
+Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M ou 302 M ter
20509 20509
 
20510 20510
 Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
20511 20511
 
... ...
@@ -20523,8 +20523,6 @@ Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les
20523 20523
 
20524 20524
 Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
20525 20525
 
20526
-Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
20527
-
20528 20526
 Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
20529 20527
 
20530 20528
 Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.
... ...
@@ -20541,7 +20539,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dis
20541 20539
 
20542 20540
 ######### Article 327
20543 20541
 
20544
-Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration quarante huit heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
20542
+Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration soixante-douze heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
20545 20543
 
20546 20544
 La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
20547 20545
 
... ...
@@ -20585,14 +20583,6 @@ Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenues, en
20585 20583
 
20586 20584
 Avant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
20587 20585
 
20588
-######### Article 336
20589
-
20590
-Toute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
20591
-
20592
-######### Article 337
20593
-
20594
-Sauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.
20595
-
20596 20586
 ######## 3° : Tenue des comptes
20597 20587
 
20598 20588
 ######### Article 338
... ...
@@ -20627,10 +20617,6 @@ Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au pr
20627 20617
 
20628 20618
 ######## 4° : Absinthe et liqueurs similaires
20629 20619
 
20630
-######### Article 347
20631
-
20632
-Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
20633
-
20634 20620
 ######## 6° : Produits de parfumerie et de toilette
20635 20621
 
20636 20622
 ######### Article 349
... ...
@@ -20683,7 +20669,7 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
20683 20669
 
20684 20670
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
20685 20671
 
20686
-a 46,92 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
20672
+a) 46,92 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis
20687 20673
 
20688 20674
 b 187,66 € pour les autres produits.
20689 20675
 
... ...
@@ -20739,28 +20725,14 @@ Les impositions prévues aux articles 402 bis et 403 sont applicables en Corse.
20739 20725
 
20740 20726
 ######### Article 407
20741 20727
 
20742
-Sans préjudice des obligations imposées par les articles L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 du code de la consommation, par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues par le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001.
20743
-
20744
-Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique.
20728
+Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans les conditions prévues à ces articles, selon des modalités précisées par décret.
20745 20729
 
20746
-Les vendanges récoltées après les dates précitées font l'objet, au moment de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause.
20747
-
20748
-Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa.
20749
-
20750
-Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte.
20730
+A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;
20751 20731
 
20752 20732
 ######## 2° : Stocks
20753 20733
 
20754
-######### Article 408
20755
-
20756
-La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).
20757
-
20758 20734
 ######## 3° : Dispositions communes
20759 20735
 
20760
-######### Article 410 bis
20761
-
20762
-Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.
20763
-
20764 20736
 ####### II : Vinage
20765 20737
 
20766 20738
 ######## Article 412
... ...
@@ -20771,21 +20743,15 @@ Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par le
20771 20743
 
20772 20744
 ####### III : Vin mousseux
20773 20745
 
20774
-######## Article 414
20775
-
20776
-Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
20777
-
20778
-Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article.
20779
-
20780 20746
 ####### IV : Vins doux naturels
20781 20747
 
20782 20748
 ######## Article 416
20783 20749
 
20784
-La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
20750
+La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
20785 20751
 
20786 20752
 Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
20787 20753
 
20788
-Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel" ;
20754
+Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;
20789 20755
 
20790 20756
 Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
20791 20757
 
... ...
@@ -20795,20 +20761,9 @@ Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
20795 20761
 
20796 20762
 Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
20797 20763
 
20798
-La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
20799
-
20800
-######## Article 417
20801
-
20802
-Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
20803
-
20804
-1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
20805
-
20806
-2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).
20807
-
20808 20764
 ######## Article 417 bis
20809 20765
 
20810
-Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
20811
-
20766
+Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
20812 20767
 - avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
20813 20768
 - provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
20814 20769
 - être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
... ...
@@ -20824,36 +20779,16 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée
20824 20779
 
20825 20780
 ######### Article 422
20826 20781
 
20827
-La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 € par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi.
20828
-
20829
-######## 2° : Détention et circulation des sucres
20830
-
20831
-######### Article 423
20782
+L'enrichissement des vins est effectué dans les conditions prévues par l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
20832 20783
 
20833
-Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.
20784
+Il est perçu, lors de l'ajout de sucre à la vendange, une taxe de 13 € par 100 kilogrammes de sucre ajouté.
20834 20785
 
20835
-######### Article 424
20786
+Cette taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. ;
20836 20787
 
20837
-Tout détenteur d'une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.
20838
-
20839
-######### Article 425
20840
-
20841
-Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
20842
-
20843
-Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.
20844
-
20845
-######### Article 426
20846
-
20847
-Tout envoi de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un document mentionné au I de l'article 302 M qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l'article 302 M du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
20848
-
20849
-(1) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
20788
+######## 2° : Détention et circulation des sucres
20850 20789
 
20851 20790
 ######## 3° : Mesures d'application
20852 20791
 
20853
-######### Article 427
20854
-
20855
-Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423 ; l'administration est chargée du contrôle de leur exécution.
20856
-
20857 20792
 ####### VI : Piquettes et vins de sucre
20858 20793
 
20859 20794
 ######## 1° : Définition
... ...
@@ -20906,10 +20841,6 @@ II. 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indir
20906 20841
 
20907 20842
 ######## 2° : Vins de diffusion
20908 20843
 
20909
-######### Article 436
20910
-
20911
-Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusion".
20912
-
20913 20844
 ####### II : Droit de circulation
20914 20845
 
20915 20846
 ######## 1° : Tarifs
... ...
@@ -20972,7 +20903,7 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
20972 20903
 
20973 20904
 ####### Article 442 septies
20974 20905
 
20975
-Les dispositions des articles 444 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
20906
+Les dispositions des articles 444 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
20976 20907
 
20977 20908
 ####### 1° : Titres de mouvement
20978 20909
 
... ...
@@ -21028,9 +20959,7 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation :
21028 20959
 
21029 20960
 2° (Abrogé) ;
21030 20961
 
21031
-3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;
21032
-
21033
-4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;
20962
+3° et 4° (abrogés)
21034 20963
 
21035 20964
 5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;
21036 20965
 
... ...
@@ -21112,12 +21041,6 @@ Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons
21112 21041
 
21113 21042
 ######## 3° : Interdictions relatives à la détention des alcools
21114 21043
 
21115
-######### Article 505
21116
-
21117
-1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
21118
-
21119
-2. (Abrogé).
21120
-
21121 21044
 ##### Section V : Régimes particuliers
21122 21045
 
21123 21046
 ###### I : Alcools dénaturés
... ...
@@ -21198,7 +21121,7 @@ II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les f
21198 21121
 
21199 21122
 Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
21200 21123
 
21201
-Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution.
21124
+Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution.
21202 21125
 
21203 21126
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
21204 21127
 
... ...
@@ -21462,10 +21385,6 @@ Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent o
21462 21385
 
21463 21386
 ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée
21464 21387
 
21465
-###### Article 564
21466
-
21467
-L'article 422 détermine l'assiette et le tarif de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée.
21468
-
21469 21388
 #### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
21470 21389
 
21471 21390
 ##### Article 564 quinquies
... ...
@@ -21892,12 +21811,6 @@ Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant serv
21892 21811
 
21893 21812
 ##### Section IV : Entreprises de transport
21894 21813
 
21895
-###### Article 626
21896
-
21897
-Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
21898
-
21899
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
21900
-
21901 21814
 ##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects
21902 21815
 
21903 21816
 ###### Article 627
... ...
@@ -21912,18 +21825,6 @@ Toute infraction est relevée par procès-verbal.
21912 21825
 
21913 21826
 ##### Section VIII : Frais de surveillance
21914 21827
 
21915
-###### Article 631
21916
-
21917
-Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser à l'administration, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.
21918
-
21919
-La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.
21920
-
21921
-Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, selon des modalités fixées par décret (1). Toute fraction inférieure à trente minutes est compté pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.
21922
-
21923
-La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.
21924
-
21925
-(1) Voir annexe II, art. 287.
21926
-
21927 21828
 ##### Section X : Machines à timbrer
21928 21829
 
21929 21830
 ###### Article 633
... ...
@@ -33437,13 +33338,13 @@ a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'exc
33437 33338
 
33438 33339
 ou
33439 33340
 
33440
-b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
33341
+b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
33441 33342
 
33442 33343
 font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
33443 33344
 
33444 33345
 II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d'alcool pur.
33445 33346
 
33446
-III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.
33347
+III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.
33447 33348
 
33448 33349
 IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
33449 33350
 
... ...
@@ -37812,15 +37713,9 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
37812 37713
 
37813 37714
 2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
37814 37715
 
37815
-3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
37816
-
37817
-4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
37818
-
37819
-5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ;
37820
-
37821
-6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine.
37716
+3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production et de stock des produits vitivinicoles, prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;
37822 37717
 
37823
-7° à 8° (Abrogés).
37718
+5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.
37824 37719
 
37825 37720
 ###### Article 1795 bis
37826 37721
 
... ...
@@ -37856,7 +37751,7 @@ III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies
37856 37751
 
37857 37752
 Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
37858 37753
 
37859
-1° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 € à 750 € ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
37754
+1° (abrogé)
37860 37755
 
37861 37756
 2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
37862 37757
 
... ...
@@ -37894,11 +37789,16 @@ Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
37894 37789
 
37895 37790
 1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;
37896 37791
 
37897
-2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.
37792
+2° Aux infractions au régime économique de l'alcool et au monopole des tabacs.
37898 37793
 
37899 37794
 ###### Article 1804
37900 37795
 
37901
-Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
37796
+Sont punies d'une amende fiscale de 15 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude ainsi que de la confiscation de ces produits les infractions :
37797
+- aux dispositions de l'article 422 du présent code ;
37798
+- aux obligations de destruction prévues par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime en cas de dépassements du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
37799
+- au chapitre II du titre III du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
37800
+- aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de l'annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
37801
+- aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, et aux textes réglementaires pris pour son application.
37902 37802
 
37903 37803
 Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
37904 37804