Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1400,30 +1400,6 @@ Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'élém
1400 1400
 
1401 1401
 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
1402 1402
 
1403
-######### Article 39 ter
1404
-
1405
-1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements. Aucune déduction n'est autorisée au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
1406
-
1407
-Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
1408
-
1409
-Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
1410
-
1411
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
1412
-
1413
-2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
1414
-
1415
-3. (périmé)
1416
-
1417
-4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
1418
-
1419
-La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.
1420
-
1421
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1422
-
1423
-######### Article 39 ter A
1424
-
1425
-Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 2 440 000 €.
1426
-
1427 1403
 ######### Article 39 ter C
1428 1404
 
1429 1405
 Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible.A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent.L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.
... ...
@@ -2115,11 +2091,11 @@ a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrem
2115 2091
 
2116 2092
 b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
2117 2093
 
2118
-III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
2094
+III.-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.
2119 2095
 
2120 2096
 L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
2121 2097
 
2122
-IV. - Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2098
+IV.-Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2123 2099
 
2124 2100
 Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1).
2125 2101
 
... ...
@@ -2305,7 +2281,7 @@ Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
2305 2281
 
2306 2282
 ######### Article 44 octies A
2307 2283
 
2308
-I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
2284
+I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
2309 2285
 
2310 2286
 Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
2311 2287
 
... ...
@@ -2321,34 +2297,34 @@ Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou port
2321 2297
 
2322 2298
 Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
2323 2299
 
2324
-Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs.
2300
+Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
2325 2301
 
2326 2302
 II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,
2327 2303
 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2328 2304
 
2329
-a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
2305
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
2330 2306
 
2331 2307
 b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2332 2308
 
2333 2309
 c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2334 2310
 
2335
-d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs.
2311
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
2336 2312
 
2337
-Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
2313
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
2338 2314
 
2339
-Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2315
+Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2340 2316
 
2341
-Le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2015 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
2317
+Le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2015 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
2342 2318
 
2343
-Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :
2319
+Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :
2344 2320
 
2345
-1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
2321
+1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
2346 2322
 
2347 2323
 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
2348 2324
 
2349
-Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
2325
+Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
2350 2326
 
2351
-Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
2327
+Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
2352 2328
 
2353 2329
 III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
2354 2330
 
... ...
@@ -2514,7 +2490,7 @@ Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattem
2514 2490
 
2515 2491
 V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
2516 2492
 
2517
-1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;
2493
+1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail (1) ;
2518 2494
 
2519 2495
 2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.
2520 2496
 
... ...
@@ -2614,7 +2590,7 @@ g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
2614 2590
 
2615 2591
 h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
2616 2592
 
2617
-i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
2593
+i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
2618 2594
 
2619 2595
 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
2620 2596
 
... ...
@@ -2919,15 +2895,17 @@ d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climati
2919 2895
 
2920 2896
 e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
2921 2897
 
2922
-3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal.
2898
+3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
2923 2899
 
2924
-Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu au même article 1727.
2900
+Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal.
2925 2901
 
2926
-II.-L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
2902
+Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
2903
+
2904
+II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
2927 2905
 
2928 2906
 La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
2929 2907
 
2930
-III.-Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.
2908
+III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.
2931 2909
 
2932 2910
 ########## Article 72 D ter
2933 2911
 
... ...
@@ -3400,11 +3378,11 @@ c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pou
3400 3378
 
3401 3379
 d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
3402 3380
 
3403
-e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;
3381
+e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;
3404 3382
 
3405 3383
 f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;
3406 3384
 
3407
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
3385
+17° bis (Sans objet) ;
3408 3386
 
3409 3387
 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
3410 3388
 
... ...
@@ -3418,7 +3396,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3418 3396
 
3419 3397
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3420 3398
 
3421
-19° Dans la limite de 5,33 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3399
+19° Dans la limite de 5,36 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3422 3400
 
3423 3401
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3424 3402
 
... ...
@@ -3452,7 +3430,7 @@ d. (disjoint) ;
3452 3430
 
3453 3431
 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
3454 3432
 
3455
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural et de la pêche maritime ;
3433
+28° (Sans objet) ;
3456 3434
 
3457 3435
 29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
3458 3436
 
... ...
@@ -3490,7 +3468,7 @@ Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions
3490 3468
 
3491 3469
 Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 460 € :
3492 3470
 
3493
-1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
3471
+1. (Sans objet) ;
3494 3472
 
3495 3473
 2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.
3496 3474
 
... ...
@@ -3628,9 +3606,9 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
3628 3606
 
3629 3607
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3630 3608
 
3631
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 097 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2013 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3609
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 157 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2014 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3632 3610
 
3633
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 424 € ou à 931 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3611
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 936 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3634 3612
 
3635 3613
 Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3636 3614
 
... ...
@@ -3800,7 +3778,7 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
3800 3778
 
3801 3779
 La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable.
3802 3780
 
3803
-1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.
3781
+1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.
3804 3782
 
3805 3783
 La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
3806 3784
 
... ...
@@ -4024,7 +4002,7 @@ b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'art
4024 4002
 
4025 4003
 c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
4026 4004
 
4027
-d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
4005
+d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
4028 4006
 
4029 4007
 ######### 3 : Dispositions communes
4030 4008
 
... ...
@@ -5419,7 +5397,7 @@ II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeu
5419 5397
 
5420 5398
 L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ;
5421 5399
 
5422
-1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ;
5400
+1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ;
5423 5401
 
5424 5402
 2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
5425 5403
 
... ...
@@ -6305,7 +6283,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
6305 6283
 
6306 6284
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
6307 6285
 
6308
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 075 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6286
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 610 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6309 6287
 
6310 6288
 Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6311 6289
 
... ...
@@ -6379,7 +6357,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b
6379 6357
 
6380 6358
 2° bis (Abrogé) ;
6381 6359
 
6382
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 386 €.
6360
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 403 €.
6383 6361
 
6384 6362
 Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
6385 6363
 
... ...
@@ -6568,8 +6546,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
6568 6546
 ######## Article 157 bis
6569 6547
 
6570 6548
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
6571
-- 2 332 € si ce revenu n'excède pas 14 630 € ;
6572
-- 1 166 € si ce revenu est compris entre 14 630 € et 23 580 €.
6549
+- 2 344 € si ce revenu n'excède pas 14 710 € ;
6550
+- 1 172 € si ce revenu est compris entre 14 710 € et 23 700 €.
6573 6551
 
6574 6552
 Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
6575 6553
 
... ...
@@ -6631,9 +6609,9 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole
6631 6609
 
6632 6610
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
6633 6611
 
6634
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 689 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6612
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 707 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6635 6613
 
6636
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 377 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 377 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6614
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 379 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 379 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6637 6615
 
6638 6616
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
6639 6617
 
... ...
@@ -6712,7 +6690,7 @@ Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capit
6712 6690
 
6713 6691
 ######## Article 160 quater
6714 6692
 
6715
-Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.
6693
+Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.
6716 6694
 
6717 6695
 ######## Article 161
6718 6696
 
... ...
@@ -7268,7 +7246,7 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7268 7246
 
7269 7247
 ######## Article 168
7270 7248
 
7271
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 132 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7249
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 358 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7272 7250
 
7273 7251
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
7274 7252
  <tr>
... ...
@@ -7285,10 +7263,10 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7285 7263
  </tr>
7286 7264
  <tr>
7287 7265
   <td valign="top" width="454">3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td>
7288
-  <td valign="top" width="227"/>
7266
+  <td valign="top" width="227"></td>
7289 7267
  </tr>
7290 7268
  <tr>
7291
-<td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7269
+  <td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7292 7270
   <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7293 7271
  </tr>
7294 7272
  <tr>
... ...
@@ -7297,44 +7275,44 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7297 7275
  </tr>
7298 7276
  <tr>
7299 7277
   <td valign="top" width="454">La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td>
7300
-  <td valign="top" width="227"/>
7278
+  <td valign="top" width="227"></td>
7301 7279
  </tr>
7302 7280
  <tr>
7303
-<td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7304
-  <td valign="top" width="227"/>
7281
+  <td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7282
+  <td valign="top" width="227"></td>
7305 7283
  </tr>
7306 7284
  <tr>
7307
-<td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7308
-  <td valign="top" width="227"/>
7285
+  <td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7286
+  <td valign="top" width="227"></td>
7309 7287
  </tr>
7310 7288
  <tr>
7311
-<td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7289
+  <td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7312 7290
   <td valign="top" width="227">La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7313 7291
  </tr>
7314 7292
  <tr>
7315 7293
   <td valign="top" width="454">Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7316 7294
 
7317 7295
 Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.</td>
7318
-  <td valign="top" width="227"/>
7296
+  <td valign="top" width="227"></td>
7319 7297
  </tr>
7320 7298
  <tr>
7321
-<td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7299
+  <td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7322 7300
   <td valign="top" width="227">La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7323 7301
  </tr>
7324 7302
  <tr>
7325 7303
   <td valign="top" width="454">6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td>
7326
-  <td valign="top" width="227"/>
7304
+  <td valign="top" width="227"></td>
7327 7305
  </tr>
7328 7306
  <tr>
7329
-<td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td>
7307
+  <td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td>
7330 7308
   <td valign="top" width="227"><center>1 140 €</center></td>
7331 7309
  </tr>
7332 7310
  <tr>
7333 7311
   <td valign="top" width="454">-pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7334
-  <td valign="top" width="227"/>
7312
+  <td valign="top" width="227"></td>
7335 7313
  </tr>
7336 7314
  <tr>
7337
-<td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td>
7315
+  <td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td>
7338 7316
   <td valign="top" width="227"><center>340 €</center></td>
7339 7317
  </tr>
7340 7318
  <tr>
... ...
@@ -7349,14 +7327,14 @@ Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées pr
7349 7327
   <td valign="top" width="454">Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7350 7328
 
7351 7329
 Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.</td>
7352
-  <td valign="top" width="227"/>
7330
+  <td valign="top" width="227"></td>
7353 7331
  </tr>
7354 7332
  <tr>
7355
-<td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7356
-  <td valign="top" width="227"/>
7333
+  <td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7334
+  <td valign="top" width="227"></td>
7357 7335
  </tr>
7358 7336
  <tr>
7359
-<td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td>
7337
+  <td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td>
7360 7338
   <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7361 7339
  </tr>
7362 7340
  <tr>
... ...
@@ -7367,18 +7345,18 @@ Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonnea
7367 7345
   <td valign="top" width="454">Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7368 7346
 
7369 7347
 Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.</td>
7370
-  <td valign="top" width="227"/>
7348
+  <td valign="top" width="227"></td>
7371 7349
  </tr>
7372 7350
  <tr>
7373
-<td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7351
+  <td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7374 7352
   <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7375 7353
  </tr>
7376 7354
  <tr>
7377 7355
   <td valign="top" width="454">9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td>
7378
-  <td valign="top" width="227"/>
7356
+  <td valign="top" width="227"></td>
7379 7357
  </tr>
7380 7358
  <tr>
7381
-<td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td>
7359
+  <td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td>
7382 7360
   <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7383 7361
  </tr>
7384 7362
  <tr>
... ...
@@ -8578,7 +8556,7 @@ b) A la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 1
8578 8556
 
8579 8557
 ######## Article 199 undecies E
8580 8558
 
8581
-Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,
8559
+Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil départemental de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,
8582 8560
 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies, de la nature, du lieu de situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
8583 8561
 
8584 8562
 ######## Article 199 undecies F
... ...
@@ -9200,11 +9178,11 @@ II. ― La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contrib
9200 9178
 
9201 9179
 III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
9202 9180
 
9203
-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
9181
+Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
9204 9182
 
9205 9183
 IV. ― La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.
9206 9184
 
9207
-Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
9185
+Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
9208 9186
 
9209 9187
 Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa.
9210 9188
 
... ...
@@ -9312,7 +9290,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca
9312 9290
 
9313 9291
 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
9314 9292
 
9315
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 521 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9293
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 526 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9316 9294
 
9317 9295
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
9318 9296
 
... ...
@@ -9936,7 +9914,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
9936 9914
 
9937 9915
 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
9938 9916
 
9939
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
9917
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 540 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
9940 9918
 
9941 9919
 Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
9942 9920
 
... ...
@@ -11002,19 +10980,19 @@ IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pa
11002 10980
 
11003 10981
 ###### Article 212 bis
11004 10982
 
11005
-I.-Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % (1) de leur montant.
10983
+I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant.
11006 10984
 
11007
-II.-Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.
10985
+II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.
11008 10986
 
11009
-III.-Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
10987
+III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
11010 10988
 
11011 10989
 Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.
11012 10990
 
11013
-IV.-Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.
10991
+IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.
11014 10992
 
11015
-IV bis.-Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.
10993
+IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.
11016 10994
 
11017
-V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
10995
+V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
11018 10996
 
11019 10997
 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
11020 10998
 
... ...
@@ -11028,7 +11006,7 @@ V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le dél
11028 11006
 
11029 11007
 Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.
11030 11008
 
11031
-Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2013 (2).
11009
+Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 du de finances pour 2013.
11032 11010
 
11033 11011
 ###### Article 213
11034 11012
 
... ...
@@ -11132,9 +11110,9 @@ Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
11132 11110
 
11133 11111
 ###### Article 217 sexies
11134 11112
 
11135
-Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce, est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
11113
+(Alinéa sans objet)
11136 11114
 
11137
-Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.
11115
+Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés, est déductible de leur bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
11138 11116
 
11139 11117
 ###### Article 217 octies
11140 11118
 
... ...
@@ -11168,11 +11146,11 @@ a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote d
11168 11146
 
11169 11147
 b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent article.
11170 11148
 
11171
-La condition mentionnée au b du présent 1 ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.
11149
+La condition mentionnée au b ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.
11172 11150
 
11173 11151
 2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
11174 11152
 
11175
-3. ― Les conditions prévues au a du 1 et au 2 du présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du 1 du présent III s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I.
11153
+3. ― Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du 1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I.
11176 11154
 
11177 11155
 IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise.
11178 11156
 
... ...
@@ -11903,65 +11881,6 @@ VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
11903 11881
 
11904 11882
 ###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais
11905 11883
 
11906
-####### Article 220 septies
11907
-
11908
-I.-Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :
11909
-
11910
-a) du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
11911
-
11912
-b) ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par les articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier.
11913
-
11914
-Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
11915
-
11916
-Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article L. 313-7 du code précité, de bâtiments industriels et de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
11917
-
11918
-Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.
11919
-
11920
-II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
11921
-
11922
-L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
11923
-
11924
-1° des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,
11925
-8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ;
11926
-
11927
-2° des subventions, libéralités et abandons de créances ;
11928
-
11929
-3° des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
11930
-
11931
-4° des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
11932
-
11933
-5° des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 ;
11934
-
11935
-6° des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
11936
-
11937
-III. En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la durée normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.
11938
-
11939
-Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable public compétent l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
11940
-
11941
-La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
11942
-
11943
-IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
11944
-
11945
-1° son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
11946
-
11947
-2° ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, le dispositif prévu au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
11948
-
11949
-a) une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
11950
-
11951
-b) une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
11952
-
11953
-c) une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
11954
-
11955
-3° elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies, 223 A et 223 A bis ;
11956
-
11957
-4° son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
11958
-
11959
-Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
11960
-
11961
-V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
11962
-
11963
-VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
11964
-
11965 11884
 ###### 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
11966 11885
 
11967 11886
 ####### Article 220 octies
... ...
@@ -12322,17 +12241,17 @@ Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur l
12322 12241
 
12323 12242
 ####### Article 223 A bis
12324 12243
 
12325
-I.-Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A du présent code, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du présent code, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
12244
+I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A , lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
12326 12245
 
12327 12246
 Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.
12328 12247
 
12329
-II.-L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.
12248
+II. – L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.
12330 12249
 
12331 12250
 Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.
12332 12251
 
12333 12252
 Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.
12334 12253
 
12335
-III.-Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.
12254
+III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.
12336 12255
 
12337 12256
 ####### 1° : Résultat d'ensemble
12338 12257
 
... ...
@@ -12770,7 +12689,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
12770 12689
 
12771 12690
 2. (Abrogé).
12772 12691
 
12773
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 666 € et 15 308 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 308 € et 151 208 € et à 20 % pour la fraction excédant 151 208 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
12692
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 705 € et 15 385 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 385 € et 151 965 € et à 20 % pour la fraction excédant 151 965 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
12774 12693
 
12775 12694
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
12776 12695
 
... ...
@@ -12854,7 +12773,7 @@ IV.-Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
12854 12773
 
12855 12774
 V.-Sont exonérés de la taxe :
12856 12775
 
12857
-1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12776
+1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12858 12777
 
12859 12778
 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
12860 12779
 
... ...
@@ -12880,7 +12799,7 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us
12880 12799
 
12881 12800
 b. (Abrogé)
12882 12801
 
12883
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2014, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
12802
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
12884 12803
 
12885 12804
 (en euros)
12886 12805
 
... ...
@@ -12902,16 +12821,16 @@ b. (Abrogé)
12902 12821
   <td align="center">Tarif réduit</td>
12903 12822
  </tr>
12904 12823
  <tr>
12905
-  <td align="center">17,188</td>
12906
-  <td align="center">,5110</td>
12907
-  <td align="center">,196</td>
12908
-  <td align="center">,104</td>
12909
-  <td align="center">,884</td>
12910
-  <td align="center">, 42b</td>
12824
+  <td align="center">17,08 €</td>
12825
+  <td align="center">8,46 €</td>
12826
+  <td align="center">10,13 €</td>
12827
+  <td align="center">6,07 €</td>
12828
+  <td align="center">4,86 €</td>
12829
+  <td align="center">4,40 €</td>
12911 12830
  </tr>
12912 12831
 </tbody></table>
12913 12832
 
12914
-<div align="left">) Pour les locaux commerciaux :
12833
+<div align="left">b) Pour les locaux commerciaux :
12915 12834
 
12916 12835
 (en euros)
12917 12836
 
... ...
@@ -12922,13 +12841,13 @@ b. (Abrogé)
12922 12841
   <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
12923 12842
  </tr>
12924 12843
  <tr>
12925
-  <td align="center">7,57</td>
12926
-  <td align="center">3,90</td>
12927
-  <td align="center">1, 96c</td>
12844
+  <td align="center">7,53 €</td>
12845
+  <td align="center">3,88 €</td>
12846
+  <td align="center">1,95 €</td>
12928 12847
  </tr>
12929 12848
 </tbody></table>
12930 12849
 
12931
-) Pour les locaux de stockage :
12850
+c) Pour les locaux de stockage :
12932 12851
 
12933 12852
 (en euros)
12934 12853
 
... ...
@@ -12939,13 +12858,13 @@ b. (Abrogé)
12939 12858
   <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
12940 12859
  </tr>
12941 12860
  <tr>
12942
-  <td align="center">3,91</td>
12943
-  <td align="center">1,96</td>
12944
-  <td align="center">0, 99d</td>
12861
+  <td align="center">3,89 €</td>
12862
+  <td align="center">1,95 €</td>
12863
+  <td align="center">0,99 €</td>
12945 12864
  </tr>
12946 12865
 </tbody></table>
12947 12866
 
12948
-) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c :
12867
+d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c :
12949 12868
 
12950 12869
 (en euros)
12951 12870
 
... ...
@@ -12956,9 +12875,9 @@ b. (Abrogé)
12956 12875
   <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
12957 12876
  </tr>
12958 12877
  <tr>
12959
-  <td align="center">2,28</td>
12960
-  <td align="center">1,31</td>
12961
-  <td align="center">0,66</td>
12878
+  <td align="center">2,27 €</td>
12879
+  <td align="center">1,31 €</td>
12880
+  <td align="center">0,66 €</td>
12962 12881
  </tr>
12963 12882
 </tbody></table>
12964 12883
 
... ...
@@ -12999,11 +12918,11 @@ VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans l
12999 12918
 
13000 12919
 ###### Article 234
13001 12920
 
13002
-I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,03 et 46,54 € par mètre carré de surface habitable.
12921
+I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,21 et 46,81 € par mètre carré de surface habitable.
13003 12922
 
13004 12923
 Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
13005 12924
 
13006
-Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,03 et 46,54 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
12925
+Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,21 et 46,81 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13007 12926
 
13008 12927
 Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
13009 12928
 
... ...
@@ -13136,13 +13055,9 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser
13136 13055
 
13137 13056
 ###### Article 235 bis
13138 13057
 
13139
-1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
13140
-
13141
-Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées.
13058
+1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.
13142 13059
 
13143
-2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues au titre IV du livre VII du même code pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 du même code.
13144
-
13145
-Les agents des administrations compétentes peuvent exiger de ces employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements qu'ils aient satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
13060
+2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.
13146 13061
 
13147 13062
 ##### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
13148 13063
 
... ...
@@ -13168,7 +13083,7 @@ Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié co
13168 13083
 
13169 13084
 ######## Article 235 ter EB
13170 13085
 
13171
-L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du code du travail.
13086
+L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 et L. 6331-17 du code du travail.
13172 13087
 
13173 13088
 ####### 4° : Employeurs de cinquante salariés et plus
13174 13089
 
... ...
@@ -13180,7 +13095,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour
13180 13095
 
13181 13096
 ######## Article 235 ter G
13182 13097
 
13183
-Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée.
13098
+Les règles relatives à l'absence de versement prévu à l'article L. 6331-11 du code du travail par l'employeur sont définies à l'article L. 6331-28 du même code.
13184 13099
 
13185 13100
 ######## Article 235 ter H bis
13186 13101
 
... ...
@@ -13188,10 +13103,6 @@ Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du
13188 13103
 
13189 13104
 ####### 6° : Obligations déclaratives, contrôle et contentieux
13190 13105
 
13191
-######## Article 235 ter J
13192
-
13193
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-32 du code du travail, l'employeur dépose, auprès du service des impôts compétent, une déclaration contenant les éléments mentionnés à ce même article.
13194
-
13195 13106
 ######## Article 235 ter JA
13196 13107
 
13197 13108
 Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -13230,10 +13141,6 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du code du travail, lorsq
13230 13141
 
13231 13142
 Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée.
13232 13143
 
13233
-####### Article 235 ter KL
13234
-
13235
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-41 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KK est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
13236
-
13237 13144
 ####### Article 235 ter KM
13238 13145
 
13239 13146
 Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KI contribue également au financement du congé de bilan de compétences.
... ...
@@ -13532,9 +13439,9 @@ X. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la Ré
13532 13439
 
13533 13440
 ###### Article 235 ter ZE bis
13534 13441
 
13535
-I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
13442
+I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
13536 13443
 
13537
-B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
13444
+2. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
13538 13445
 
13539 13446
 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
13540 13447
 
... ...
@@ -13548,9 +13455,9 @@ III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.
13548 13455
 
13549 13456
 IV. - La taxe est exigible le 30 avril.
13550 13457
 
13551
-V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
13458
+V. - 1. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
13552 13459
 
13553
-B. - La taxe est déclarée et liquidée :
13460
+2. - La taxe est déclarée et liquidée :
13554 13461
 
13555 13462
 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
13556 13463
 
... ...
@@ -13558,15 +13465,15 @@ B. - La taxe est déclarée et liquidée :
13558 13465
 
13559 13466
 La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
13560 13467
 
13561
-C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
13468
+3. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
13562 13469
 
13563 13470
 VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
13564 13471
 
13565
-VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.
13472
+VII. - 1. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.
13566 13473
 
13567
-B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
13474
+2. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
13568 13475
 
13569
-C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
13476
+3. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
13570 13477
 
13571 13478
 VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
13572 13479
 
... ...
@@ -15324,7 +15231,7 @@ d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature co
15324 15231
 
15325 15232
 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;
15326 15233
 
15327
-6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.
15234
+6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.
15328 15235
 
15329 15236
 Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° ;
15330 15237
 
... ...
@@ -15389,7 +15296,7 @@ Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
15389 15296
 
15390 15297
 Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
15391 15298
 
15392
-Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
15299
+(Périmé).
15393 15300
 
15394 15301
 Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
15395 15302
 
... ...
@@ -16193,7 +16100,7 @@ d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décr
16193 16100
 
16194 16101
 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
16195 16102
 
16196
-1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
16103
+1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
16197 16104
 
16198 16105
 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre.
16199 16106
 
... ...
@@ -16665,11 +16572,11 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo
16665 16572
 
16666 16573
 b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
16667 16574
 
16668
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 €.
16575
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 540 €.
16669 16576
 
16670
-Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 €.
16577
+Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 540 €.
16671 16578
 
16672
-Lorsque la limite de 60 000 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
16579
+Lorsque la limite de 60 540 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
16673 16580
 
16674 16581
 Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;
16675 16582
 
... ...
@@ -17401,7 +17308,7 @@ Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds
17401 17308
 
17402 17309
 II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 % en application du I ;
17403 17310
 
17404
-III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;
17311
+III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;
17405 17312
 
17406 17313
 2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° à 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
17407 17314
 
... ...
@@ -18838,11 +18745,11 @@ Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
18838 18745
 
18839 18746
 II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :
18840 18747
 
18841
-4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
18748
+4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
18842 18749
 
18843
-7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
18750
+7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
18844 18751
 
18845
-1,30 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
18752
+1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
18846 18753
 
18847 18754
 A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
18848 18755
 
... ...
@@ -19609,7 +19516,7 @@ La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liq
19609 19516
 
19610 19517
 Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
19611 19518
 
19612
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 639 737 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 744 782 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
19519
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 735 495 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 751 485 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
19613 19520
 
19614 19521
 ##### Article 302 bis ZH
19615 19522
 
... ...
@@ -19623,7 +19530,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans
19623 19530
 
19624 19531
 Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
19625 19532
 
19626
-Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 639 737 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
19533
+Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 735 495 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
19627 19534
 
19628 19535
 ##### Article 302 bis ZJ
19629 19536
 
... ...
@@ -20545,9 +20452,9 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
20545 20452
 
20546 20453
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
20547 20454
 
20548
-a 46,59 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
20455
+a 46,92 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
20549 20456
 
20550
-b 186,36 € pour les autres produits.
20457
+b 187,66 € pour les autres produits.
20551 20458
 
20552 20459
 Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20553 20460
 
... ...
@@ -20555,11 +20462,11 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da
20555 20462
 
20556 20463
 En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
20557 20464
 
20558
-I. 1° 859,79 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
20465
+I. 1° 865,81 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
20559 20466
 
20560
-Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
20467
+Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
20561 20468
 
20562
-2° 1718,61 € pour les autres produits.
20469
+2° 1730,64 € pour les autres produits.
20563 20470
 
20564 20471
 II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20565 20472
 
... ...
@@ -20780,9 +20687,9 @@ Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusio
20780 20687
 
20781 20688
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
20782 20689
 
20783
-1° 9,23 € pour les vins mousseux ;
20690
+1° 9,29 € pour les vins mousseux ;
20784 20691
 
20785
-2° 3,72 € :
20692
+2° 3,75 € :
20786 20693
 
20787 20694
 a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
20788 20695
 
... ...
@@ -20792,7 +20699,7 @@ b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les p
20792 20699
 
20793 20700
 c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.
20794 20701
 
20795
-3° 1,31 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20702
+3° 1,32 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20796 20703
 
20797 20704
 Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20798 20705
 
... ...
@@ -21040,19 +20947,19 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
21040 20947
 
21041 20948
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
21042 20949
 
21043
-3,66 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
20950
+3,69 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
21044 20951
 
21045
-7,33 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
20952
+7,38 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
21046 20953
 
21047 20954
 Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
21048 20955
 
21049 20956
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
21050 20957
 
21051
-3,66 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
20958
+3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
21052 20959
 
21053
-3,66 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
20960
+3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
21054 20961
 
21055
-3,66 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
20962
+3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
21056 20963
 
21057 20964
 Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
21058 20965
 
... ...
@@ -21324,14 +21231,6 @@ Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent o
21324 21231
 
21325 21232
 ##### Section X : Départements d'outre-mer
21326 21233
 
21327
-###### Article 553 bis
21328
-
21329
-La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L. 36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
21330
-
21331
-La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée au premier alinéa est fixée à la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
21332
-
21333
-La date d'entrée en vigueur à Mayotte de la réglementation de la garantie mentionnée au premier alinéa est fixée au 1er janvier 2014.
21334
-
21335 21234
 #### Chapitre III : Droits divers
21336 21235
 
21337 21236
 ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée
... ...
@@ -21432,13 +21331,13 @@ Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou
21432 21331
 
21433 21332
 ####### Article 568 bis
21434 21333
 
21435
-Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2016, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
21334
+Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2016, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
21436 21335
 
21437 21336
 Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.
21438 21337
 
21439 21338
 Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2014 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.
21440 21339
 
21441
-La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.
21340
+La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
21442 21341
 
21443 21342
 A compter du 1er janvier 2016, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
21444 21343
 
... ...
@@ -22376,7 +22275,7 @@ Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en
22376 22275
 
22377 22276
 Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 125 €.
22378 22277
 
22379
-Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, après avis du comité régional de l'habitat.
22278
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
22380 22279
 
22381 22280
 ########## Article 717
22382 22281
 
... ...
@@ -22650,7 +22549,7 @@ Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques men
22650 22549
 
22651 22550
 Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
22652 22551
 
22653
-Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
22552
+Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
22654 22553
 
22655 22554
 ####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
22656 22555
 
... ...
@@ -23119,7 +23018,7 @@ Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en applicatio
23119 23018
 
23120 23019
 ######### Article 776 quater
23121 23020
 
23122
-A compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation.
23021
+A compter du 1er janvier 2014 (1), les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation.
23123 23022
 
23124 23023
 ####### C : Tarif et liquidation
23125 23024
 
... ...
@@ -26624,7 +26523,7 @@ Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes le
26624 26523
 
26625 26524
 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.
26626 26525
 
26627
-Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 5° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
26526
+Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
26628 26527
 
26629 26528
 ##### Section VI : Institutions à caractère social
26630 26529
 
... ...
@@ -26987,7 +26886,7 @@ Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisi
26987 26886
 
26988 26887
 Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.
26989 26888
 
26990
-A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
26889
+A compter du 1er janvier 2005, les conseils départementaux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
26991 26890
 
26992 26891
 Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).
26993 26892
 
... ...
@@ -28038,13 +27937,13 @@ Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres
28038 27937
 
28039 27938
 ######## Article 1395 B
28040 27939
 
28041
-I.-Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils départementaux et régionaux.
27940
+I. – Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils départementaux et régionaux.
28042 27941
 
28043 27942
 Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991.
28044 27943
 
28045 27944
 Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa.
28046 27945
 
28047
-II.-A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
27946
+II. – A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
28048 27947
 
28049 27948
 ######## Article 1395 E
28050 27949
 
... ...
@@ -28346,7 +28245,7 @@ La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux co
28346 28245
 
28347 28246
 La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.
28348 28247
 
28349
-Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.
28248
+Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A bis.
28350 28249
 
28351 28250
 ####### Article 1411
28352 28251
 
... ...
@@ -28478,11 +28377,11 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d
28478 28377
 
28479 28378
 I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
28480 28379
 
28481
-a. 5 424 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 568 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 773 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
28380
+a. 5 451 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 576 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 787 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
28482 28381
 
28483
-b. 6 510 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 568 € pour les deux premières demi-parts et de 2 773 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
28382
+b. 6 543 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 576 € pour les deux premières demi-parts et de 2 787 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
28484 28383
 
28485
-c. 7 231 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 205 € pour les deux premières demi-parts et de 2 889 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
28384
+c. 7 267 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 211 € pour les deux premières demi-parts et de 2 903 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
28486 28385
 
28487 28386
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28488 28387
 
... ...
@@ -28552,23 +28451,23 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
28552 28451
 
28553 28452
 ###### Article 1417
28554 28453
 
28555
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 633 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 €, pour la première part, majorés de 3 006 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 156 €, 3 621 € et 2 839 €.
28454
+I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 686 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 645 €, pour la première part, majorés de 3 021 € pour la première demi-part et 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 222 €, 3 639 € et 2 853 €.
28556 28455
 
28557
-I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
28456
+I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
28558 28457
 
28559
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 005 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 842 € pour la première demi-part et 4 598 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 220 €, pour la première part, majorés de 6 411 € pour la première demi-part, 6 112 € pour la deuxième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 117 € pour la première part, majorés de 6 411 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 459 € pour la troisième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
28458
+II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 130 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 871 € pour la première demi-part et 4 621 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 371 €, pour la première part, majorés de 6 443 € pour la première demi-part, 6 143 € pour la deuxième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 283 € pour la première part, majorés de 6 443 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 486 € pour la troisième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
28560 28459
 
28561
-III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28460
+III. - Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28562 28461
 
28563 28462
 Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.
28564 28463
 
28565
-IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
28464
+IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
28566 28465
 
28567 28466
 Ce montant est majoré :
28568 28467
 
28569 28468
 a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
28570 28469
 
28571
-a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
28470
+a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
28572 28471
 
28573 28472
 b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
28574 28473
 
... ...
@@ -28796,7 +28695,7 @@ Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
28796 28695
 
28797 28696
 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;
28798 28697
 
28799
-6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;
28698
+6° L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;
28800 28699
 
28801 28700
 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
28802 28701
 
... ...
@@ -28900,7 +28799,7 @@ Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et
28900 28799
 
28901 28800
 ####### Article 1464 H
28902 28801
 
28903
-Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
28802
+Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
28904 28803
 
28905 28804
 Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.
28906 28805
 
... ...
@@ -29012,7 +28911,7 @@ Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomérati
29012 28911
 
29013 28912
 ####### Article 1466 A
29014 28913
 
29015
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2014 à 28 408 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
28914
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2015 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
29016 28915
 
29017 28916
 L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
29018 28917
 
... ...
@@ -29048,7 +28947,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re
29048 28947
 
29049 28948
 L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
29050 28949
 
29051
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2014, à 76 629 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
28950
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
29052 28951
 
29053 28952
 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
29054 28953
 
... ...
@@ -29058,7 +28957,7 @@ Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
29058 28957
 
29059 28958
 Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.
29060 28959
 
29061
-L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis.
28960
+L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définis au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis.
29062 28961
 
29063 28962
 I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
29064 28963
 
... ...
@@ -29211,7 +29110,7 @@ a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérê
29211 29110
 
29212 29111
 b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
29213 29112
 
29214
-2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :
29113
+2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :
29215 29114
 
29216 29115
 Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;
29217 29116
 
... ...
@@ -29227,7 +29126,7 @@ Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiff
29227 29126
 
29228 29127
 3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
29229 29128
 
29230
-4° (1) Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
29129
+4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
29231 29130
 
29232 29131
 - de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;
29233 29132
 - de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014.
... ...
@@ -29786,42 +29685,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
29786 29685
 
29787 29686
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
29788 29687
 
29789
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29688
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29790 29689
 
29791
-- 132 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
29792
-- 257 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
29793
-- 118 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
29794
-- 214,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
29795
-- 505,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
29796
-- 656,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
29690
+- 134,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
29691
+- 261,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
29692
+- 120,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
29693
+- 218,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
29694
+- 514,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
29695
+- 669,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
29797 29696
 - pour le chlorure de sodium :
29798
-- 624,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
29799
-- 380,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
29800
-- 127 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
29801
-- 201,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
29802
-- 831,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29803
-- 7,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
29804
-- 6,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
29697
+- 636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
29698
+- 387,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
29699
+- 129,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
29700
+- 205,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
29701
+- 847,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29702
+- 7,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
29703
+- 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
29805 29704
 - 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
29806
-- 772,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
29807
-- 187,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
29808
-- 282,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
29809
-- 1 298 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
29810
-- 43,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
29811
-- 432,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
29812
-- 298,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
29813
-- 10,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
29814
-- 544,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
29815
-- 432,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
29816
-- 105,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
29817
-- 17 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
29818
-- 580,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
29819
-- 50,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
29820
-- 322,60 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
29821
-- 214,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
29822
-- 43,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
29823
-- 227,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
29824
-- 279 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29705
+- 786,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
29706
+- 191,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
29707
+- 288,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
29708
+- 1 322,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
29709
+- 44,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
29710
+- 441,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
29711
+- 303,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
29712
+- 10,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
29713
+- 555,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
29714
+- 441,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
29715
+- 107,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
29716
+- 17,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
29717
+- 591,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
29718
+- 51,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
29719
+- 328,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
29720
+- 218,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
29721
+- 44,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
29722
+- 231,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
29723
+- 284,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29825 29724
 
29826 29725
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29827 29726
 
... ...
@@ -29832,8 +29731,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
29832 29731
 
29833 29732
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29834 29733
 
29835
-- 72,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
29836
-- 251,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
29734
+- 73,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
29735
+- 253,5 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
29837 29736
 
29838 29737
 1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
29839 29738
 
... ...
@@ -29857,7 +29756,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
29857 29756
 
29858 29757
 ######## Article 1519 A
29859 29758
 
29860
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2014, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 146 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 289 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
29759
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2015, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 198 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 393 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
29861 29760
 
29862 29761
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
29863 29762
 
... ...
@@ -29887,7 +29786,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
29887 29786
 
29888 29787
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
29889 29788
 
29890
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 813 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
29789
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 094 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
29891 29790
 
29892 29791
 La taxe est déclarée et liquidée :
29893 29792
 
... ...
@@ -29915,13 +29814,13 @@ Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la
29915 29814
 
29916 29815
 ######## Article 1519 D
29917 29816
 
29918
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29817
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29919 29818
 
29920
-II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29819
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29921 29820
 
29922
-III.-Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,21 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29821
+III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,27 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29923 29822
 
29924
-IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
29823
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
29925 29824
 
29926 29825
 a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;
29927 29826
 
... ...
@@ -29935,29 +29834,29 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
29935 29834
 
29936 29835
 ######## Article 1519 E
29937 29836
 
29938
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
29837
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
29939 29838
 
29940 29839
 L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
29941 29840
 
29942
-II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29841
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29943 29842
 
29944
-III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 003 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29843
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 030 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29945 29844
 
29946
-IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29845
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29947 29846
 
29948 29847
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
29949 29848
 
29950 29849
 ######## Article 1519 F
29951 29850
 
29952
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29851
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29953 29852
 
29954 29853
 L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
29955 29854
 
29956
-II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
29855
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
29957 29856
 
29958
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,003 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,21 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
29857
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,030 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,27 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
29959 29858
 
29960
-III.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29859
+III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29961 29860
 
29962 29861
 En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
29963 29862
 
... ...
@@ -29967,52 +29866,60 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
29967 29866
 
29968 29867
 ######## Article 1519 G
29969 29868
 
29970
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
29869
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
29971 29870
 
29972
-II.-L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
29871
+II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
29973 29872
 
29974 29873
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.
29975 29874
 
29976
-III.-Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
29875
+III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
29977 29876
 
29978
-<table align="center" border="1"><tbody>
29877
+<table border="1"><tbody>
29979 29878
  <tr>
29980
-  <td><center>TENSION EN AMONT </center><center>(en kilovolts)</center></td>
29981
-  <td><center>TARIF PAR TRANSFORMATEUR </center><center>(en euros)</center></td>
29879
+  <th>TENSION EN AMONT
29880
+
29881
+(en kilovolts)</th>
29882
+  <th>TARIF PAR TRANSFORMATEUR
29883
+
29884
+(en euros)</th>
29982 29885
  </tr>
29983 29886
  <tr>
29984 29887
   <td align="center">Supérieure à 350</td>
29985
-  <td align="center">142 756</td>
29888
+  <td align="center" valign="bottom">144 041</td>
29986 29889
  </tr>
29987 29890
  <tr>
29988
-  <td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
29989
-  <td align="center">48 445</td>
29891
+  <td align="center">Supérieure à 130
29892
+
29893
+et inférieure ou égale à 350</td>
29894
+  <td align="center" valign="bottom">48 881</td>
29990 29895
  </tr>
29991 29896
  <tr>
29992
-  <td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
29993
-  <td align="center">13 915</td>
29897
+  <td align="center">Supérieure à 50
29898
+
29899
+et inférieure ou égale à 130</td>
29900
+  <td align="center" valign="bottom">14 040</td>
29994 29901
  </tr>
29995 29902
 </tbody></table>
29996 29903
 
29997 29904
 La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
29998 29905
 
29999
-IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
29906
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
30000 29907
 
30001 29908
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
30002 29909
 
30003 29910
 ######## Article 1519 H
30004 29911
 
30005
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.
29912
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.
30006 29913
 
30007
-II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
29914
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
30008 29915
 
30009
-III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 577 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
29916
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
30010 29917
 
30011
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 227 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
29918
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 229 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
30012 29919
 
30013 29920
 Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
30014 29921
 
30015
-IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
29922
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
30016 29923
 
30017 29924
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
30018 29925
 
... ...
@@ -30024,12 +29931,12 @@ II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des inst
30024 29931
 
30025 29932
 III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
30026 29933
 
30027
-- 2 576 819 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
30028
-- 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
30029
-- 515 364 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
30030
-- 516 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
30031
-- 103 073 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
30032
-- 516 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
29934
+- 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
29935
+- 505 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
29936
+- 520 002 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
29937
+- 521 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
29938
+- 104 001 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
29939
+- 521 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
30033 29940
 
30034 29941
 IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
30035 29942
 
... ...
@@ -30256,7 +30163,7 @@ Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le
30256 30163
 
30257 30164
 Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis.
30258 30165
 
30259
-III. ― Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
30166
+III. ― Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
30260 30167
 
30261 30168
 IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute.
30262 30169
 
... ...
@@ -30375,7 +30282,7 @@ La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit s
30375 30282
 
30376 30283
 1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
30377 30284
 
30378
-2° de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
30285
+2° (Sans objet)
30379 30286
 
30380 30287
 3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
30381 30288
 
... ...
@@ -30383,7 +30290,7 @@ La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit s
30383 30290
 
30384 30291
 5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
30385 30292
 
30386
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
30293
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
30387 30294
 
30388 30295
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
30389 30296
  <tr>
... ...
@@ -30418,7 +30325,7 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
30418 30325
 
30419 30326
 3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;
30420 30327
 
30421
-4° ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
30328
+4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
30422 30329
 
30423 30330
 5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;
30424 30331
 
... ...
@@ -30769,7 +30676,7 @@ III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
30769 30676
 
30770 30677
 IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
30771 30678
 
30772
-V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2013 de 136 192 € et de 370 119 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
30679
+V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2014 de 136 192 € et de 370 119 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
30773 30680
 
30774 30681
 VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
30775 30682
 
... ...
@@ -30789,7 +30696,7 @@ Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juill
30789 30696
 
30790 30697
 ###### Article 1586 B
30791 30698
 
30792
-Le conseil général ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
30699
+Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
30793 30700
 
30794 30701
 Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
30795 30702
 
... ...
@@ -30809,10 +30716,10 @@ Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'
30809 30716
 
30810 30717
 Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
30811 30718
 
30812
-La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
30813
-
30814 30719
 Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
30815 30720
 
30721
+La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
30722
+
30816 30723
 ##### III : Redevance départementale des mines
30817 30724
 
30818 30725
 ###### Article 1587
... ...
@@ -30823,42 +30730,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
30823 30730
 
30824 30731
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
30825 30732
 
30826
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30733
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30827 30734
 
30828
-- 26,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30829
-- 51 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30830
-- 23,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30831
-- 42,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30832
-- 101 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30833
-- 133,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30735
+- 26,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30736
+- 52 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30737
+- 23,50 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30738
+- 43,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30739
+- 102,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30740
+- 136,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30834 30741
 - pour le chlorure de sodium :
30835
-- 127 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30836
-- 75 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30837
-- 24,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30838
-- 97,90 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30839
-- 1 068 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30840
-- 5,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30841
-- 5,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30742
+- 129,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30743
+- 76,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30744
+- 25,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30745
+- 99,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30746
+- 1 088,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30747
+- 5,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30748
+- 5,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30842 30749
 - 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30843
-- 153 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
30844
-- 41,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
30845
-- 57,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30846
-- 258,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30847
-- 8,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30848
-- 88,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30849
-- 62 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30750
+- 155,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
30751
+- 42,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
30752
+- 58,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30753
+- 263,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30754
+- 9,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30755
+- 90,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30756
+- 63,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30850 30757
 - 2,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30851
-- 105,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30852
-- 88,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30853
-- 20,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30854
-- 3,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30855
-- 118 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30856
-- 10,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30857
-- 65,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30858
-- 43,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30859
-- 8,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30860
-- 45,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30861
-- 407,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30758
+- 107,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30759
+- 90,20 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30760
+- 21,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30761
+- 3,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30762
+- 120,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30763
+- 10,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30764
+- 66,50 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30765
+- 44,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30766
+- 9 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30767
+- 46,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30768
+- 415,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30862 30769
 
30863 30770
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30864 30771
 
... ...
@@ -30869,8 +30776,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
30869 30776
 
30870 30777
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30871 30778
 
30872
-- 91,90 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
30873
-- 319,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
30779
+- 92,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
30780
+- 322,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
30874 30781
 
30875 30782
 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
30876 30783
 
... ...
@@ -31113,11 +31020,11 @@ Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibé
31113 31020
 
31114 31021
 ####### Article 1594 J
31115 31022
 
31116
-Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31023
+Sur délibération du conseil départemental, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31117 31024
 
31118 31025
 ####### Article 1594 J bis
31119 31026
 
31120
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l'article L. 321-1 du code du tourisme.
31027
+Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l'article L. 321-1 du code du tourisme.
31121 31028
 
31122 31029
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
31123 31030
 
... ...
@@ -31166,7 +31073,7 @@ Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
31166 31073
 
31167 31074
 ####### Article 1595 bis
31168 31075
 
31169
-Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5. 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
31076
+Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
31170 31077
 
31171 31078
 1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
31172 31079
 
... ...
@@ -31178,7 +31085,7 @@ Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes
31178 31085
 
31179 31086
 5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
31180 31087
 
31181
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
31088
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
31182 31089
 
31183 31090
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
31184 31091
  <tr>
... ...
@@ -31204,7 +31111,7 @@ Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée 
31204 31111
 
31205 31112
 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
31206 31113
 
31207
-Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
31114
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
31208 31115
 
31209 31116
 ####### Article 1595 bis A
31210 31117
 
... ...
@@ -31234,9 +31141,11 @@ Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent
31234 31141
 
31235 31142
 ###### Article 1599 bis
31236 31143
 
31237
-Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent : 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
31144
+Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :
31238 31145
 
31239
-L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.
31146
+1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
31147
+
31148
+L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public SNCF Réseau.
31240 31149
 
31241 31150
 Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
31242 31151
 
... ...
@@ -31255,7 +31164,7 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
31255 31164
 
31256 31165
 2. Cette taxe est due :
31257 31166
 
31258
-1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ;
31167
+1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ;
31259 31168
 
31260 31169
 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
31261 31170
 
... ...
@@ -31289,11 +31198,11 @@ Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les c
31289 31198
 
31290 31199
 ###### Article 1599 ter E
31291 31200
 
31292
-Les concours mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles.
31201
+Les exonérations de taxe d'apprentissage auxquelles donnent lieu, dans les conditions et limites définies aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail, les concours qui y sont mentionnés sont définies par les deux premiers alinéas du II de l'article L. 6241-2 du même code.
31293 31202
 
31294 31203
 ###### Article 1599 ter F
31295 31204
 
31296
-Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 1599 ter E dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.
31205
+Les exonérations dont bénéficient les redevables de la taxe d'apprentissage s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail sont définies à l'article L. 6241-7 du même code.
31297 31206
 
31298 31207
 ###### Article 1599 ter G
31299 31208
 
... ...
@@ -31335,60 +31244,62 @@ II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transpo
31335 31244
 
31336 31245
 III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
31337 31246
 
31338
-(en euros)
31339
-
31340
-<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
31247
+<table border="1"><tbody>
31341 31248
  <tr>
31342
-  <td><center>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</center></td>
31343
-  <td><center>TARIFS</center></td>
31249
+  <th>CATÉGORIE
31250
+
31251
+de matériels roulants</th>
31252
+  <th>TARIFS
31253
+
31254
+(en euros)</th>
31344 31255
  </tr>
31345 31256
  <tr>
31346 31257
   <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
31347 31258
   <td align="center"></td>
31348 31259
  </tr>
31349 31260
  <tr>
31350
-  <td align="center">Automoteur</td>
31351
-  <td align="center">30 922</td>
31261
+  <td>Automoteur</td>
31262
+  <td align="center">31 200</td>
31352 31263
  </tr>
31353 31264
  <tr>
31354
-  <td align="center">Locomotive diesel</td>
31355
-  <td align="center">30 922</td>
31265
+  <td>Locomotive Diesel</td>
31266
+  <td align="center">31 200</td>
31356 31267
  </tr>
31357 31268
  <tr>
31358 31269
   <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
31359 31270
   <td align="center"></td>
31360 31271
  </tr>
31361 31272
  <tr>
31362
-  <td align="center">Automotrice</td>
31363
-  <td align="center">23 707</td>
31273
+  <td>Automotrice</td>
31274
+  <td align="center">23 920</td>
31364 31275
  </tr>
31365 31276
  <tr>
31366
-  <td align="center">Locomotive électrique</td>
31367
-  <td align="center">20 615</td>
31277
+  <td>Locomotive électrique</td>
31278
+  <td align="center">20 801</td>
31368 31279
  </tr>
31369 31280
  <tr>
31370
-  <td align="center">Motrice de matériel à grande vitesse</td>
31371
-  <td align="center">36 076</td>
31281
+  <td>Motrice de matériel à grande vitesse</td>
31282
+  <td align="center">36 401</td>
31372 31283
  </tr>
31373 31284
  <tr>
31374
-  <td align="center">Automotrice tram-train</td>
31375
-  <td align="center">11 853</td>
31285
+  <td>Automotrice tram-train</td>
31286
+  <td align="center">11 960</td>
31376 31287
  </tr>
31377 31288
  <tr>
31378 31289
   <td align="center">Engins remorqués</td>
31379 31290
   <td align="center"></td>
31380 31291
  </tr>
31381 31292
  <tr>
31382
-  <td align="center">Remorque pour le transport de passagers</td>
31383
-  <td align="center">4 947</td>
31293
+  <td>Remorque pour le transport de passagers</td>
31294
+  <td align="center">4 992</td>
31384 31295
  </tr>
31385 31296
  <tr>
31386
-  <td align="center">Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
31387
-  <td align="center">10 307</td>
31297
+  <td>Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
31298
+  <td align="center">10 400</td>
31388 31299
  </tr>
31389 31300
  <tr>
31390
-  <td align="center">Remorque tram-train</td>
31391
-  <td align="center">2 474</td>
31301
+  <td>Remorque tram-train</td>
31302
+  <td align="center">2 496</td>
31392 31303
  </tr>
31393 31304
 </tbody></table>
31394 31305
 
... ...
@@ -31414,36 +31325,44 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
31414 31325
 
31415 31326
 ###### Article 1599 quater A bis
31416 31327
 
31417
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs. II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
31328
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.
31418 31329
 
31419
-III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
31330
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
31420 31331
 
31421
-(en euros)
31332
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
31422 31333
 
31423
-<table border="1" width="680"><tbody>
31334
+<table border="1"><tbody>
31424 31335
  <tr>
31425
-  <td><center>CATÉGORIE </center><center>de matériels roulants</center></td>
31426
-  <td><center>TARIFS</center></td>
31336
+  <th>CATÉGORIE
31337
+
31338
+de materiels roulants</th>
31339
+  <th>TARIFS
31340
+
31341
+(en euros)</th>
31427 31342
  </tr>
31428 31343
  <tr>
31429
-  <td align="center"><center>Métro</center></td>
31344
+  <td align="center" valign="middle">Métro</td>
31430 31345
   <td align="center"/>
31431 31346
  </tr>
31432 31347
  <tr>
31433
-<td align="center">Motrice et remorque</td>
31434
-  <td align="center">12 637</td>
31348
+<td align="left">
31349
+
31350
+Motrice et remorque</td>
31351
+  <td align="center">12 751</td>
31435 31352
  </tr>
31436 31353
  <tr>
31437
-  <td align="center"><center>Autre matériel</center></td>
31354
+  <td align="center">Autre matériel</td>
31438 31355
   <td align="center"/>
31439 31356
  </tr>
31440 31357
  <tr>
31441
-<td align="center">Automotrice et motrice</td>
31442
-  <td align="center">23 707</td>
31358
+<td align="left">
31359
+
31360
+Automotrice et motrice</td>
31361
+  <td align="center">23 920</td>
31443 31362
  </tr>
31444 31363
  <tr>
31445
-  <td align="center">Remorque</td>
31446
-  <td align="center">4 947</td>
31364
+  <td>Remorque</td>
31365
+  <td align="center">4 992</td>
31447 31366
  </tr>
31448 31367
 </tbody></table>
31449 31368
 
... ...
@@ -31453,11 +31372,11 @@ Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont le
31453 31372
 
31454 31373
 Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
31455 31374
 
31456
-IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
31375
+IV. - Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
31457 31376
 
31458 31377
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31459 31378
 
31460
-V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
31379
+V. - La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
31461 31380
 
31462 31381
 ###### Article 1599 quater B
31463 31382
 
... ...
@@ -31473,20 +31392,22 @@ III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
31473 31392
 
31474 31393
 a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :
31475 31394
 
31476
-(En euros)
31477
-
31478 31395
 <table border="1" width="680"><tbody>
31479 31396
  <tr>
31480 31397
   <td><center>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</center></td>
31481
-  <td><center>TARIF </center><center>2014</center></td>
31482
-  <td><center>TARIF </center><center>2015</center></td>
31483
-  <td><center>TARIF </center><center>2016</center></td>
31484
-  <td><center>TARIF </center><center>à compter de 2017</center></td>
31398
+  <td align="center">TARIF (en euros)
31399
+
31400
+2015</td>
31401
+  <td align="center">TARIF (en euros)
31402
+
31403
+2016</td>
31404
+  <td align="center">TARIF (en euros)
31405
+
31406
+à compter de 2017</td>
31485 31407
  </tr>
31486 31408
  <tr>
31487 31409
   <td align="center">Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
31488
-  <td align="center">5,07</td>
31489
-  <td align="center">7,59</td>
31410
+  <td align="center">7,62</td>
31490 31411
   <td align="center">10,12</td>
31491 31412
   <td align="center">12,65</td>
31492 31413
  </tr>
... ...
@@ -31494,25 +31415,26 @@ a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l
31494 31415
 
31495 31416
 b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
31496 31417
 
31497
-(En euros)
31498
-
31499 31418
 <table align="center" border="1" width="680"><tbody>
31500 31419
  <tr>
31501 31420
   <td><center>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</center></td>
31502
-  <td><center>TARIF 2014</center></td>
31503
-  <td align="center">TARIF 2015</td>
31504
-  <td align="center">TARIF 2016</td>
31421
+  <td align="center">TARIF
31422
+
31423
+(en euros)
31424
+
31425
+2015</td>
31426
+  <td align="center">TARIF (en euros)
31427
+
31428
+2016</td>
31505 31429
  </tr>
31506 31430
  <tr>
31507 31431
   <td align="center">Unité de raccordement d'abonnés</td>
31508
-  <td align="center">5 026</td>
31509
-  <td align="center">3 346</td>
31432
+  <td align="center">3 361</td>
31510 31433
   <td align="center">1 673</td>
31511 31434
  </tr>
31512 31435
  <tr>
31513 31436
   <td align="center">Carte d'abonné</td>
31514
-  <td align="center">54,83</td>
31515
-  <td align="center">36,5</td>
31437
+  <td align="center">36,66</td>
31516 31438
   <td align="center">18,25</td>
31517 31439
  </tr>
31518 31440
 </tbody></table>
... ...
@@ -31529,21 +31451,21 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
31529 31451
 
31530 31452
 ###### Article 1599 quater C
31531 31453
 
31532
-I.-Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
31454
+I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
31533 31455
 
31534
-II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
31456
+II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
31535 31457
 
31536 31458
 La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
31537 31459
 
31538
-III.-Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
31460
+III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
31539 31461
 
31540
-IV.-Sont exclues du champ de la taxe :
31462
+IV. - Sont exclues du champ de la taxe :
31541 31463
 
31542 31464
 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;
31543 31465
 
31544 31466
 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
31545 31467
 
31546
-V.-A.-Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
31468
+V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
31547 31469
 
31548 31470
 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
31549 31471
 
... ...
@@ -31551,7 +31473,7 @@ V.-A.-Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-a
31551 31473
 
31552 31474
 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
31553 31475
 
31554
-B.-Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application du tableau ci-dessous :
31476
+2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application du tableau ci-dessous :
31555 31477
 
31556 31478
 (En euros)
31557 31479
 
... ...
@@ -31568,13 +31490,13 @@ B.-Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application d
31568 31490
  </tr>
31569 31491
 </tbody></table>
31570 31492
 
31571
-C.-Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
31493
+3. - Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
31572 31494
 
31573
-VI.-Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
31495
+VI. - Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
31574 31496
 
31575
-VII.-Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
31497
+VII. - Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
31576 31498
 
31577
-VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
31499
+VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
31578 31500
 
31579 31501
 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
31580 31502
 
... ...
@@ -31927,7 +31849,7 @@ Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux arti
31927 31849
 
31928 31850
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
31929 31851
 
31930
-Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. ;
31852
+Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. (1)
31931 31853
 
31932 31854
 ##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
31933 31855
 
... ...
@@ -32031,14 +31953,14 @@ Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Ha
32031 31953
 
32032 31954
 ###### Article 1601-0 A
32033 31955
 
32034
-Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
31956
+'Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
32035 31957
 
32036 31958
 (en pourcentage)
32037 31959
 
32038
-<table border="1" width="680"><tbody>
31960
+<table border="1"><tbody>
32039 31961
  <tr>
32040 31962
 <td/>
32041
-  <td><center>HORS ALSACE-MOSELLE</center></td>
31963
+  <td><center></center><center>HORS ALSACE-MOSELLE</center></td>
32042 31964
   <td><center>ALSACE</center></td>
32043 31965
   <td><center>MOSELLE</center></td>
32044 31966
  </tr>
... ...
@@ -32060,7 +31982,7 @@ Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux art
32060 31982
 
32061 31983
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
32062 31984
 
32063
-Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.
31985
+(Alinéa disjoint).
32064 31986
 
32065 31987
 ###### Article 1601 A
32066 31988
 
... ...
@@ -32070,7 +31992,7 @@ Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
32070 31992
 
32071 31993
 ###### Article 1601 B
32072 31994
 
32073
-La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
31995
+La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
32074 31996
 
32075 31997
 Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
32076 31998
 
... ...
@@ -32116,7 +32038,7 @@ II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :
32116 32038
 
32117 32039
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
32118 32040
 
32119
-III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 135 € pour la France métropolitaine et de 85 € pour les départements d'outre-mer.
32041
+III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 136 € pour la France métropolitaine et de 86 € pour les départements d'outre-mer.
32120 32042
 
32121 32043
 Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
32122 32044
 
... ...
@@ -32380,7 +32302,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
32380 32302
 
32381 32303
 Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
32382 32304
 
32383
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 746 189 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
32305
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 754 920 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
32384 32306
 
32385 32307
 Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
32386 32308
 
... ...
@@ -32392,7 +32314,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
32392 32314
 
32393 32315
 Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
32394 32316
 
32395
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 746 189 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
32317
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 754 920 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
32396 32318
 
32397 32319
 Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
32398 32320
 
... ...
@@ -32914,7 +32836,7 @@ I.-A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est p
32914 32836
 
32915 32837
 II.-La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
32916 32838
 
32917
-III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I l'article 302 bis K.
32839
+III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l'article 302 bis K.
32918 32840
 
32919 32841
 IV.-Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
32920 32842
 
... ...
@@ -33160,7 +33082,7 @@ L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas
33160 33082
 
33161 33083
 ###### Article 1609 tricies
33162 33084
 
33163
-Un prélèvement de 1,3 % est effectué sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.
33085
+Un prélèvement de 1,8 % est effectué sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
33164 33086
 
33165 33087
 Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
33166 33088
 
... ...
@@ -33268,29 +33190,29 @@ V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes d
33268 33190
 
33269 33191
 ###### Article 1613 bis A
33270 33192
 
33271
-I.-Il est institué une contribution perçue sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine :
33193
+I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine :
33272 33194
 
33273 33195
 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
33274 33196
 
33275 33197
 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.
33276 33198
 
33277
-II.-Le taux de la contribution est fixé à 101,90 € par hectolitre.
33199
+II. - Le taux de la contribution est fixé à 102,61 € par hectolitre.
33278 33200
 
33279 33201
 Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33280 33202
 
33281
-III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
33203
+III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
33282 33204
 
33283 33205
 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
33284 33206
 
33285
-IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
33207
+IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
33286 33208
 
33287 33209
 Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
33288 33210
 
33289 33211
 Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
33290 33212
 
33291
-V.-La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33213
+V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33292 33214
 
33293
-VI.-Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
33215
+VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
33294 33216
 
33295 33217
 ##### Section IV : Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
33296 33218
 
... ...
@@ -33310,7 +33232,7 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
33310 33232
 
33311 33233
 Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
33312 33234
 
33313
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33235
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33314 33236
 
33315 33237
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
33316 33238
 
... ...
@@ -33342,7 +33264,7 @@ I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
33342 33264
 
33343 33265
 Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
33344 33266
 
33345
-II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,45 € par hectolitre (1). Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33267
+II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33346 33268
 
33347 33269
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
33348 33270
 
... ...
@@ -33458,6 +33380,12 @@ En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement,
33458 33380
 
33459 33381
 ##### Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
33460 33382
 
33383
+##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
33384
+
33385
+###### Article 1629
33386
+
33387
+Les règles d'assiette, les taux, la liquidation et le recouvrement de la contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des responsables d'accidents non assurés sont définis aux articles L. 421-4, L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.
33388
+
33461 33389
 ##### Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
33462 33390
 
33463 33391
 ###### Article 1635 bis A
... ...
@@ -33494,7 +33422,7 @@ I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nati
33494 33422
 
33495 33423
 5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;
33496 33424
 
33497
-6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code ;
33425
+6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8et L. 5122-9 du même code ;
33498 33426
 
33499 33427
 7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code.
33500 33428
 
... ...
@@ -34585,36 +34513,40 @@ VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem
34585 34513
 
34586 34514
 I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
34587 34515
 
34588
-(En euros)
34589
-
34590 34516
 <table align="center" border="1"><tbody>
34591 34517
  <tr>
34592
-  <td><center>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES</center><center>ou des recettes</center></td>
34593
-  <td><center>MONTANT DE LA BASE</center><center>minimum</center></td>
34518
+  <th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
34519
+
34520
+ou des recettes (en euros)</th>
34521
+  <th>MONTANT DE LA BASE
34522
+
34523
+minimum
34524
+
34525
+(en euros)</th>
34594 34526
  </tr>
34595 34527
  <tr>
34596 34528
   <td align="center">Inférieur ou égal à 10 000</td>
34597
-  <td align="center">Entre 210 et 500</td>
34529
+  <td align="center">Entre 212 et 505</td>
34598 34530
  </tr>
34599 34531
  <tr>
34600
-  <td align="center">Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
34601
-  <td align="center">Entre 210 et 1 000</td>
34532
+  <td>Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
34533
+  <td align="center">Entre 212 et 1 009</td>
34602 34534
  </tr>
34603 34535
  <tr>
34604
-  <td align="center">Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
34605
-  <td align="center">Entre 210 et 2 100</td>
34536
+  <td>Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
34537
+  <td align="center">Entre 212 et 2 119</td>
34606 34538
  </tr>
34607 34539
  <tr>
34608
-  <td align="center">Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
34609
-  <td align="center">Entre 210 et 3 500</td>
34540
+  <td>Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
34541
+  <td align="center">Entre 212 et 3 532</td>
34610 34542
  </tr>
34611 34543
  <tr>
34612 34544
   <td align="center">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
34613
-  <td align="center">Entre 210 et 5 000</td>
34545
+  <td align="center">Entre 212 et 5 045</td>
34614 34546
  </tr>
34615 34547
  <tr>
34616
-  <td align="center">Supérieur à 500 000</td>
34617
-  <td align="center">Entre 210 et 6 500</td>
34548
+  <td>Supérieur à 500 000</td>
34549
+  <td align="center">Entre 212 et 6 559</td>
34618 34550
  </tr>
34619 34551
 </tbody></table>
34620 34552
 
... ...
@@ -34687,7 +34619,7 @@ A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhôn
34687 34619
 
34688 34620
 A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.
34689 34621
 
34690
-II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
34622
+II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
34691 34623
 
34692 34624
 Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.
34693 34625
 
... ...
@@ -34779,9 +34711,9 @@ Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier
34779 34711
 
34780 34712
 ###### Article 1649 A ter
34781 34713
 
34782
-L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
34714
+L'établissement public SNCF Réseau déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
34783 34715
 
34784
-Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire.
34716
+Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public SNCF Réseau par une entreprise de transport ferroviaire.
34785 34717
 
34786 34718
 ##### 0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques
34787 34719
 
... ...
@@ -35653,13 +35585,13 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
35653 35585
 
35654 35586
 ###### Article 1664
35655 35587
 
35656
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 345 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
35588
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 347 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
35657 35589
 
35658 35590
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
35659 35591
 
35660 35592
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
35661 35593
 
35662
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 345 €.
35594
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 347 €.
35663 35595
 
35664 35596
 La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
35665 35597
 
... ...
@@ -35867,7 +35799,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu
35867 35799
 
35868 35800
 ###### Article 1679 A
35869 35801
 
35870
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 161 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
35802
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 262 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
35871 35803
 
35872 35804
 ###### Article 1679 bis
35873 35805
 
... ...
@@ -35875,10 +35807,6 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais pre
35875 35807
 
35876 35808
 ##### 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
35877 35809
 
35878
-###### Article 1679 bis A
35879
-
35880
-Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
35881
-
35882 35810
 ##### 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
35883 35811
 
35884 35812
 ###### Article 1679 bis B
... ...
@@ -35889,7 +35817,7 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construct
35889 35817
 
35890 35818
 3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.
35891 35819
 
35892
-Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
35820
+4. Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
35893 35821
 
35894 35822
 ##### 10 : Cotisation foncière des entreprises
35895 35823
 
... ...
@@ -38146,10 +38074,6 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
38146 38074
 
38147 38075
 Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.
38148 38076
 
38149
-#### Article 1929 septies
38150
-
38151
-Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2 du même code ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
38152
-
38153 38077
 ## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
38154 38078
 
38155 38079
 ### Section II : Juridiction contentieuse