Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 2015 (version 10f624e)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2015.

19646 19646
##### Article 302 bis ZL
19647 19647

                                                                                    
19648 19648
Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
19649 19649

                                                                                    
19650
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.
19651

                                                                                    
19650 19652
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO 
sur une
selon les modalités suivantes :
19653

                                                                                    
19650 19654
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la
 déclaration 
mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est
mentionnée au 1 du même article 287
 déposée
, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de
 au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
19655

                                                                                    
19650 19656
2° Pour les redevables de la
 taxe sur 
le chiffre d'affaires.
la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
19657

                                                                                    
19658
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
   

                    
33143 33151
###### Article 1609 novovicies
33144 33152

                                                                                    
33145 33153
Un prélèvement de 1,80 % est effectué
 chaque année
 sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
33146 33154

                                                                                    
33147 33155
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
33148 33156

                                                                                    
33149 33157
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d'euros en 2016 et à 15,5 millions d'euros en 2017. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.
33158

                                                                                    
33159
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l'encaissement des sommes misées.
   

                    
33151 33161
###### Article 1609 tricies
33152 33162

                                                                                    
33153 33163
Un prélèvement de 1,3 % est effectué
 chaque année
 sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.
33154 33164

                                                                                    
33155 33165
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
33156 33166

                                                                                    
33157 33167
Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
33168

                                                                                    
33169
L'exigibilité de ce prélèvement est constituée par l'encaissement des sommes mentionnées au troisième alinéa.
   

                    
33159 33171
###### Article 1609 untricies
33160 33172

                                                                                    
33161 33173
Le produit du prélèvement mentionné à l'article
Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et
 1609 tricies 
est déclaré et liquidé
sont déclarés et liquidés
 par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à 
ce même article sur une
ces articles selon les modalités suivantes :
33174

                                                                                    
33161 33175
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la
 déclaration 
mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est
mentionnée au 1 du même article 287
 déposée
, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de
 au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
33176

                                                                                    
33161 33177
2° Pour les redevables de la
 taxe sur 
le chiffre d'affaires.
la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
33178

                                                                                    
33179
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
   

                    
33169 33187
###### Article 1609 tertricies
33170 33188

                                                                                    
33171 33189
Il est institué une redevance perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
33172 33190

                                                                                    
33173 33191
Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 6,5 %.
33174 33192

                                                                                    
33175 33193
L'exigibilité de cette redevance est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs. 
Cette redevance est déclarée 
sur une
et liquidée selon les modalités suivantes :
33194

                                                                                    
33175 33195
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la
 déclaration 
mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est
mentionnée au 1 du même article 287
 déposée 
accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
33196

                                                                                    
33197
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
33198

                                                                                    
33175 33199
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue
.
33176 33200

                                                                                    
33177 33201
Elle est
 constatée, liquidée,
 recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
33178 33202

                                                                                    
33179 33203
Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance.