Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2015 (version cf149af)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2015.

18786 18786
##### Article 302 bis K
18787 18787

                                                                                    
18788 18788
I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.
18789 18789

                                                                                    
18790 18790
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
18791 18791

                                                                                    
18792 18792
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
18793 18793

                                                                                    
18794 18794
b) Des enfants de moins de deux ans ;
18795 18795

                                                                                    
18796 18796
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;
18797 18797

                                                                                    
18798 18798
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
18799 18799

                                                                                    
18800 18800
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
18801 18801

                                                                                    
18802 18802
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :
18803 18803

                                                                                    
18804 18804
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
18805 18805

                                                                                    
18806 18806
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens
.
18807

                                                                                    
18808
3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
18809

                                                                                    
18810
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
18811

                                                                                    
18812
b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
18813

                                                                                    
18814
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
18815

                                                                                    
18806 18816
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire
.
18807 18817

                                                                                    
18808 18818
II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :
18809 18819

                                                                                    
18810 18820
4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
18811 18821

                                                                                    
18812 18822
7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
18813 18823

                                                                                    
18814 18824
1,30 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
18815 18825

                                                                                    
18816 18826
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
18817 18827

                                                                                    
18818 18828
Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.
18819 18829

                                                                                    
18820 18830
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
18821 18831

                                                                                    
18822 18832
2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
18823 18833

                                                                                    
18824 18834
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
18825 18835

                                                                                    
18826 18836
3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.
18827 18837

                                                                                    
18828 18838
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.
18829 18839

                                                                                    
18830 18840
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.
18831 18841

                                                                                    
18832 18842
IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
18833 18843

                                                                                    
18834 18844
Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
18835 18845

                                                                                    
18836 18846
Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
18837 18847

                                                                                    
18838 18848
Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :
18839 18849

                                                                                    
18840 18850
1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
18841 18851

                                                                                    
18842 18852
2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
18843 18853

                                                                                    
18844 18854
3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.
18845 18855

                                                                                    
18846 18856
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.
18847 18857

                                                                                    
18848 18858
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.
18849 18859

                                                                                    
18850 18860
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
18851 18861

                                                                                    
18852 18862
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
18853 18863

                                                                                    
18854 18864
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
18855 18865

                                                                                    
18856 18866
c) charge marchande totale pour les avions cargos.
18857 18867

                                                                                    
18858 18868
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
18859 18869

                                                                                    
18860 18870
Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.
18861 18871

                                                                                    
18862 18872
2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.
18863 18873

                                                                                    
18864 18874
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
18865 18875

                                                                                    
18866 18876
4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
18867 18877

                                                                                    
18868 18878
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
18869 18879

                                                                                    
18870 18880
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
18871 18881

                                                                                    
18872 18882
VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
18873 18883

                                                                                    
18874 18884
Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
18875 18885

                                                                                    
18876 18886
a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
18877 18887

                                                                                    
18878 18888
b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.
18879 18889

                                                                                    
18880 18890
Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
18881 18891

                                                                                    
18882 18892
2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
18883 18893

                                                                                    
18884 18894
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
18885 18895

                                                                                    
18886 18896
b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
18887 18897

                                                                                    
18888 18898
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
18889 18899

                                                                                    
18890 18900
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.
18891 18901

                                                                                    
18892 18902
3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
18893 18903

                                                                                    
18894 18904
4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.
   

                    
32958 32968
###### Article 1609 quatervicies A
32959 32969

                                                                                    
32960 32970
I.
-
Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
32961 32971

                                                                                    
32962 32972
Cette taxe est également perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa.
32963 32973

                                                                                    
32964 32974
Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.
32965 32975

                                                                                    
32966 32976
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement, encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence.
32967 32977

                                                                                    
32968 32978
II.
-
La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
32969 32979

                                                                                    
32970 32980
a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
32971 32981

                                                                                    
32972 32982
b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
32973 32983

                                                                                    
32974 32984
Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.
32975 32985

                                                                                    
32976 32986
III.
-
La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.
32977 32987

                                                                                    
32978 32988
Un décret précise les conditions d'application du présent III.
32979 32989

                                                                                    
32980 32990
IV.
-
Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.
32981 32991

                                                                                    
32982 32992
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre 
les valeurs
la valeur
 inférieure et
 la valeur
 supérieure du groupe dont il relève
, en
. Il est
 fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
32983 32993

                                                                                    
32984 32994
1er groupe : aérodromes de Paris-
Orly, Toulouse-Blagnac
Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget
 : de 
30 € à 68
20 à 40
 € ;
32985 32995

                                                                                    
32986 32996
2e groupe : aérodromes de 
Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget et de 
Nantes-Atlantique 
et Toulouse-Blagnac 
: de 10 
€ à 22
à 20
 € ;
32987 32997

                                                                                    
32988 32998
3e
 groupe : aérodromes de Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur : de 4 € à 8 €.
32989

                                                                                    
32990 32998
4e
 groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0
,5 € à 3
 à 10
 €.
32991 32999

                                                                                    
32992
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
32993

                                                                                    
32994 33000
V.-
V. – 
Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
32995 33001

                                                                                    
32996 33002
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire.
32997 33003

                                                                                    
32998 33004
La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
32999 33005

                                                                                    
33000 33006
VI.
-
1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
33001 33007

                                                                                    
33002 33008
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.
33003 33009

                                                                                    
33004 33010
Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
33005 33011

                                                                                    
33006 33012
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1.
33007 33013

                                                                                    
33008 33014
3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
33009 33015

                                                                                    
33010 33016
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
33011 33017

                                                                                    
33012 33018
Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
33013 33019

                                                                                    
33014 33020
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
33015 33021

                                                                                    
33016 33022
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
33017 33023

                                                                                    
33018 33024
4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI.
33019 33025

                                                                                    
33020 33026
VII.
-
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.