Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9313,7 +9313,7 @@ Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de |
9313 | 9313 |
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9314 | 9314 |
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
9315 | 9315 |
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9316 |
-3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. |
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9316 |
+3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat , un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. |
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9317 | 9317 |
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9318 | 9318 |
Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. |
9319 | 9319 |
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@@ -9329,9 +9329,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la d |
9329 | 9329 |
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9330 | 9330 |
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
9331 | 9331 |
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9332 |
-6. (Abrogé). |
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9332 |
+6. Abrogé |
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9333 | 9333 |
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9334 |
-7. (Abrogé). |
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9334 |
+7. Abrogé |
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9335 | 9335 |
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9336 | 9336 |
####### 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis |
9337 | 9337 |
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@@ -23584,7 +23584,7 @@ L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui |
23584 | 23584 |
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23585 | 23585 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ; |
23586 | 23586 |
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23587 |
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural et de la pêche maritime ; |
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23587 |
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils départementaux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural et de la pêche maritime ; |
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23588 | 23588 |
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23589 | 23589 |
5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ; |
23590 | 23590 |
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@@ -23601,7 +23601,7 @@ b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, |
23601 | 23601 |
- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 dudit code ; |
23602 | 23602 |
- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable. |
23603 | 23603 |
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23604 |
-En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 , l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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23604 |
+En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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23605 | 23605 |
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23606 | 23606 |
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ; |
23607 | 23607 |
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@@ -27999,7 +27999,7 @@ Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres |
27999 | 27999 |
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28000 | 28000 |
######## Article 1395 B |
28001 | 28001 |
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28002 |
-I.-Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils généraux et régionaux. |
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28002 |
+I.-Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils départementaux et régionaux. |
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28003 | 28003 |
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28004 | 28004 |
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991. |
28005 | 28005 |
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@@ -30875,9 +30875,9 @@ Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur |
30875 | 30875 |
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30876 | 30876 |
####### Article 1594 D |
30877 | 30877 |
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30878 |
-Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %. |
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30878 |
+Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %. |
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30879 | 30879 |
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30880 |
-Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever au-delà de 3, 80 %. |
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30880 |
+Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 3,80 %. |
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30881 | 30881 |
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30882 | 30882 |
####### Article 1594 E |
30883 | 30883 |
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... | ... |
@@ -30889,7 +30889,7 @@ Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-re |
30889 | 30889 |
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30890 | 30890 |
####### Article 1594 F ter |
30891 | 30891 |
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30892 |
-Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions : |
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30892 |
+Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions : |
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30893 | 30893 |
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30894 | 30894 |
a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ; |
30895 | 30895 |
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... | ... |
@@ -33649,7 +33649,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au |
33649 | 33649 |
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33650 | 33650 |
###### Article 1636 B sexies A |
33651 | 33651 |
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33652 |
-Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies. |
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33652 |
+Les conseils départementaux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies. |
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33653 | 33653 |
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33654 | 33654 |
###### Article 1636 B septies |
33655 | 33655 |
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... | ... |
@@ -35201,7 +35201,7 @@ Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâ |
35201 | 35201 |
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35202 | 35202 |
###### Article 1651 E |
35203 | 35203 |
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35204 |
-Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller général et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires. |
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35204 |
+Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller départemental et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires. |
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35205 | 35205 |
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35206 | 35206 |
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon. |
35207 | 35207 |
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