Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2014 (version 2b77f39)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

24066 24066
####### Article 846 bis
24067 24067

                                                                                    
24068 24068
Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
24069 24069

                                                                                    
24070 24070
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 
et L. 526-6 à L. 526-21 
du code de commerce.
 Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-9 du même code.
   

                    
31630
###### Article 1600 A
31631

                        
31632
Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
31633

                        
31634
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.
31635

                        
31636
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
31637

                        
31638
Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. ;
   

                    
31731
###### Article 1601-0 A
31732

                        
31733
Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
31734

                        
31735
(en pourcentage)
31736

                        
31737
<table border="1" width="680"><tbody>
31738
 <tr>
31739
<td/>
31740
  <td><center>HORS ALSACE-MOSELLE</center></td>
31741
  <td><center>ALSACE</center></td>
31742
  <td><center>MOSELLE</center></td>
31743
 </tr>
31744
 <tr>
31745
  <td>Prestation de services</td>
31746
  <td align="center">0,48</td>
31747
  <td align="center">0,65</td>
31748
  <td align="center">0,83</td>
31749
 </tr>
31750
 <tr>
31751
  <td>Achat-vente</td>
31752
  <td align="center">0,22</td>
31753
  <td align="center">0,29</td>
31754
  <td align="center">0,37</td>
31755
 </tr>
31756
</tbody></table>
31757

                        
31758
Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
31759

                        
31760
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
31761

                        
31762
Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.