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... | ... |
@@ -13453,9 +13453,17 @@ La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû |
13453 | 13453 |
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13454 | 13454 |
Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée. |
13455 | 13455 |
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13456 |
-La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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13456 |
+La taxe est déclarée et liquidée : |
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13457 | 13457 |
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13458 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages. |
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13458 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ; |
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13459 |
+ |
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13460 |
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ; |
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13461 |
+ |
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13462 |
+3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. |
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13463 |
+ |
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13464 |
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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13465 |
+ |
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13466 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages. |
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13459 | 13467 |
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13460 | 13468 |
##### Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère |
13461 | 13469 |
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... | ... |
@@ -13609,23 +13617,29 @@ XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mê |
13609 | 13617 |
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13610 | 13618 |
###### Article 235 ter ZD bis |
13611 | 13619 |
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13612 |
-I. - Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé. |
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13620 |
+I. – Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé. |
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13613 | 13621 |
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13614 |
-II. - Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés. |
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13622 |
+II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés. |
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13615 | 13623 |
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13616 | 13624 |
Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres. |
13617 | 13625 |
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13618 | 13626 |
Un décret définit les modalités d'application du présent II. |
13619 | 13627 |
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13620 |
-III. - Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD. |
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13628 |
+III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD. |
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13629 |
+ |
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13630 |
+IV. – Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis. |
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13631 |
+ |
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13632 |
+V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis. |
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13633 |
+ |
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13634 |
+VI. – La taxe est déclarée et liquidée : |
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13621 | 13635 |
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13622 |
-IV. - Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis. |
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13636 |
+1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ; |
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13623 | 13637 |
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13624 |
-V. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis. |
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13638 |
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due. |
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13625 | 13639 |
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13626 |
-VI. - La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
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13640 |
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
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13627 | 13641 |
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13628 |
-VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
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13642 |
+VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
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13629 | 13643 |
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13630 | 13644 |
##### Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat |
13631 | 13645 |
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... | ... |
@@ -13667,7 +13681,13 @@ IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril. |
13667 | 13681 |
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13668 | 13682 |
V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril. |
13669 | 13683 |
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13670 |
-2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. |
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13684 |
+2. La taxe est déclarée et liquidée : |
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13685 |
+ |
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13686 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; |
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13687 |
+ |
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13688 |
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. |
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13689 |
+ |
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13690 |
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
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13671 | 13691 |
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13672 | 13692 |
VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt. |
13673 | 13693 |
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... | ... |
@@ -13699,15 +13719,21 @@ I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprise |
13699 | 13719 |
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13700 | 13720 |
2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros. |
13701 | 13721 |
|
13702 |
-II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément. |
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13722 |
+II.-1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément. |
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13703 | 13723 |
|
13704 | 13724 |
2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies. |
13705 | 13725 |
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13706 |
-III. ― Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros. |
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13726 |
+III.-Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros. |
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13727 |
+ |
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13728 |
+IV.-La taxe est déclarée et liquidée : |
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13707 | 13729 |
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13708 |
-IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. |
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13730 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ; |
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13709 | 13731 |
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13710 |
-V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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13732 |
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article. |
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13733 |
+ |
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13734 |
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
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13735 |
+ |
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13736 |
+V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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13711 | 13737 |
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13712 | 13738 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III |
13713 | 13739 |
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... | ... |
@@ -18719,7 +18745,7 @@ VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des disposit |
18719 | 18745 |
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18720 | 18746 |
A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. |
18721 | 18747 |
|
18722 |
-Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire. |
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18748 |
+Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. |
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18723 | 18749 |
|
18724 | 18750 |
####### Article 298 octies |
18725 | 18751 |
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... | ... |
@@ -19605,21 +19631,27 @@ Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante : |
19605 | 19631 |
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19606 | 19632 |
##### Article 302 bis ZC |
19607 | 19633 |
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19608 |
-I.-Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année. |
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19634 |
+I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année. |
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19609 | 19635 |
|
19610 | 19636 |
La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports. |
19611 | 19637 |
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19612 | 19638 |
Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat. |
19613 | 19639 |
|
19614 |
-II.-La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national. |
|
19640 |
+II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national. |
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19641 |
+ |
|
19642 |
+III. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. |
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19615 | 19643 |
|
19616 |
-III.-Le taux de la taxe, compris entre 1,5 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. |
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19644 |
+IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent. |
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19617 | 19645 |
|
19618 |
-IV.-Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent. |
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19646 |
+V. – La taxe est déclarée et liquidée : |
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19619 | 19647 |
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19620 |
-V.-La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. |
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19648 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ; |
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19621 | 19649 |
|
19622 |
-VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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19650 |
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article. |
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19651 |
+ |
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19652 |
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
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19653 |
+ |
|
19654 |
+VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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19623 | 19655 |
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19624 | 19656 |
#### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
19625 | 19657 |
|
... | ... |
@@ -29725,7 +29757,21 @@ Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant |
29725 | 29757 |
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29726 | 29758 |
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. |
29727 | 29759 |
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29728 |
-L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. |
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29760 |
+L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée : |
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29761 |
+ |
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29762 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ; |
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29763 |
+ |
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29764 |
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due. |
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29765 |
+ |
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29766 |
+La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles : |
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29767 |
+ |
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29768 |
+a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ; |
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29769 |
+ |
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29770 |
+b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition. |
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29771 |
+ |
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29772 |
+L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. |
|
29773 |
+ |
|
29774 |
+Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. |
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29729 | 29775 |
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29730 | 29776 |
####### C : Taxe sur les éoliennes maritimes |
29731 | 29777 |
|
... | ... |
@@ -29739,9 +29785,13 @@ La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de |
29739 | 29785 |
|
29740 | 29786 |
Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 480 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
29741 | 29787 |
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29742 |
-Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. |
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29788 |
+La taxe est déclarée et liquidée : |
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29789 |
+ |
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29790 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; |
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29791 |
+ |
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29792 |
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. |
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29743 | 29793 |
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29744 |
-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. |
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29794 |
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. |
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29745 | 29795 |
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29746 | 29796 |
######## Article 1519 C |
29747 | 29797 |
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... | ... |
@@ -32089,11 +32139,17 @@ Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas |
32089 | 32139 |
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32090 | 32140 |
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. |
32091 | 32141 |
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32092 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2). |
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32142 |
+Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés. |
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32143 |
+ |
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32144 |
+Le prélèvement est déclaré et liquidé : |
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32145 |
+ |
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32146 |
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ; |
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32147 |
+ |
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32148 |
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ; |
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32093 | 32149 |
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32094 |
-(1) Annexe II, art. 321 quinquies à 321 octies. |
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32150 |
+3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. |
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32095 | 32151 |
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32096 |
-(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B. |
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32152 |
+Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. |
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32097 | 32153 |
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32098 | 32154 |
###### Article 1605 septies |
32099 | 32155 |
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