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@@ -359,7 +359,7 @@ Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associ |
359 | 359 |
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360 | 360 |
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. |
361 | 361 |
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362 |
-Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. |
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362 |
+Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. |
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363 | 363 |
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364 | 364 |
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. |
365 | 365 |
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@@ -545,7 +545,7 @@ a, b, c et d (Abrogés) ; |
545 | 545 |
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546 | 546 |
7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ; |
547 | 547 |
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548 |
-8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. |
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548 |
+8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. |
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549 | 549 |
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550 | 550 |
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé. |
551 | 551 |
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... | ... |
@@ -607,11 +607,11 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. |
607 | 607 |
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608 | 608 |
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. |
609 | 609 |
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610 |
-Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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610 |
+Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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611 | 611 |
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612 | 612 |
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. |
613 | 613 |
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614 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. |
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614 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. |
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615 | 615 |
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616 | 616 |
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. |
617 | 617 |
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@@ -629,11 +629,11 @@ Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont compri |
629 | 629 |
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630 | 630 |
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. |
631 | 631 |
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632 |
-Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques ou un fonds professionnel de capital investissement, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant : |
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632 |
+Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant : |
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633 | 633 |
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634 |
-a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ; |
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634 |
+a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ; |
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635 | 635 |
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636 |
-b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. |
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636 |
+b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. |
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637 | 637 |
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638 | 638 |
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal. |
639 | 639 |
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... | ... |
@@ -671,7 +671,7 @@ Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des mo |
671 | 671 |
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672 | 672 |
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération. |
673 | 673 |
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674 |
-Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société. |
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674 |
+Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5% du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5% du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société. |
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675 | 675 |
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676 | 676 |
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant : |
677 | 677 |
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... | ... |
@@ -697,13 +697,13 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la v |
697 | 697 |
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698 | 698 |
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations ; |
699 | 699 |
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700 |
-2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de l'obligation ; |
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700 |
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15% de la valeur actuelle de l'obligation ; |
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701 | 701 |
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702 | 702 |
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés. |
703 | 703 |
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704 | 704 |
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ; |
705 | 705 |
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706 |
-2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt. |
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706 |
+2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt. |
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707 | 707 |
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708 | 708 |
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ; |
709 | 709 |
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... | ... |
@@ -793,7 +793,7 @@ Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont cens |
793 | 793 |
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794 | 794 |
######### Article 38 bis A |
795 | 795 |
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796 |
-Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession. |
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796 |
+Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession. |
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797 | 797 |
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798 | 798 |
Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. |
799 | 799 |
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... | ... |
@@ -801,7 +801,7 @@ Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentati |
801 | 801 |
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802 | 802 |
######### Article 38 bis B |
803 | 803 |
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804 |
-I.-Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. |
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804 |
+I. – Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. |
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805 | 805 |
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806 | 806 |
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre : |
807 | 807 |
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... | ... |
@@ -813,11 +813,11 @@ Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alin |
813 | 813 |
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814 | 814 |
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat. |
815 | 815 |
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816 |
-II.-Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement. |
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816 |
+II. – Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement. |
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817 | 817 |
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818 |
-III.-Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés. |
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818 |
+III. – Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés. |
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819 | 819 |
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820 |
-IV.-Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. |
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820 |
+IV. – Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. |
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821 | 821 |
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822 | 822 |
######### Article 38 bis B bis |
823 | 823 |
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... | ... |
@@ -837,7 +837,7 @@ Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calc |
837 | 837 |
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838 | 838 |
######### Article 38 bis C |
839 | 839 |
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840 |
-Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation.L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal. |
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840 |
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal. |
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841 | 841 |
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842 | 842 |
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés. |
843 | 843 |
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... | ... |
@@ -935,7 +935,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en c |
935 | 935 |
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936 | 936 |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; |
937 | 937 |
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938 |
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. |
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938 |
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. |
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939 | 939 |
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940 | 940 |
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. |
941 | 941 |
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... | ... |
@@ -987,17 +987,15 @@ Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent. |
987 | 987 |
|
988 | 988 |
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix. |
989 | 989 |
|
990 |
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger. |
|
991 |
- |
|
992 | 990 |
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. |
993 | 991 |
|
994 |
-Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
|
992 |
+Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
|
995 | 993 |
|
996 | 994 |
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
997 | 995 |
|
998 | 996 |
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. |
999 | 997 |
|
1000 |
-Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
|
998 |
+Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
|
1001 | 999 |
|
1002 | 1000 |
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. |
1003 | 1001 |
|
... | ... |
@@ -1007,7 +1005,7 @@ La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les |
1007 | 1005 |
|
1008 | 1006 |
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. |
1009 | 1007 |
|
1010 |
-Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
|
1008 |
+Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
|
1011 | 1009 |
|
1012 | 1010 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1013 | 1011 |
|
... | ... |
@@ -1015,13 +1013,13 @@ La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciati |
1015 | 1013 |
|
1016 | 1014 |
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation. |
1017 | 1015 |
|
1018 |
-Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement. |
|
1016 |
+Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement. |
|
1019 | 1017 |
|
1020 |
-La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa. |
|
1018 |
+La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du quinzième alinéa. |
|
1021 | 1019 |
|
1022 | 1020 |
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle. |
1023 | 1021 |
|
1024 |
-Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont applicables à celui-ci. |
|
1022 |
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci. |
|
1025 | 1023 |
|
1026 | 1024 |
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. |
1027 | 1025 |
|
... | ... |
@@ -1059,7 +1057,7 @@ c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de tou |
1059 | 1057 |
|
1060 | 1058 |
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. |
1061 | 1059 |
|
1062 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréésou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle. |
|
1060 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle. |
|
1063 | 1061 |
|
1064 | 1062 |
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : |
1065 | 1063 |
|
... | ... |
@@ -1203,11 +1201,11 @@ Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles |
1203 | 1201 |
|
1204 | 1202 |
######### Article 39 AA quater |
1205 | 1203 |
|
1206 |
-Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de première transformation du bois. |
|
1204 |
+Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois. |
|
1207 | 1205 |
|
1208 | 1206 |
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires. |
1209 | 1207 |
|
1210 |
-Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
1208 |
+Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 /2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
1211 | 1209 |
|
1212 | 1210 |
######### Article 39 AA quinquies |
1213 | 1211 |
|
... | ... |
@@ -1247,6 +1245,14 @@ Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l |
1247 | 1245 |
|
1248 | 1246 |
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 7 622 450,86 € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions. |
1249 | 1247 |
|
1248 |
+######### Article 39 AH |
|
1249 |
+ |
|
1250 |
+Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. |
|
1251 |
+ |
|
1252 |
+Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
1253 |
+ |
|
1254 |
+Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
1255 |
+ |
|
1250 | 1256 |
######### Article 39 AJ |
1251 | 1257 |
|
1252 | 1258 |
Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. |
... | ... |
@@ -1364,13 +1370,13 @@ Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscripti |
1364 | 1370 |
|
1365 | 1371 |
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. |
1366 | 1372 |
|
1367 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année. |
|
1373 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année. |
|
1368 | 1374 |
|
1369 | 1375 |
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux 1° et 2° de l'article 20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers. |
1370 | 1376 |
|
1371 | 1377 |
######### Article 39 bis A |
1372 | 1378 |
|
1373 |
-1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2013, en vue de faire face aux dépenses suivantes : |
|
1379 |
+1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2014, en vue de faire face aux dépenses suivantes : |
|
1374 | 1380 |
|
1375 | 1381 |
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; |
1376 | 1382 |
|
... | ... |
@@ -1398,7 +1404,7 @@ Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et pour |
1398 | 1404 |
|
1399 | 1405 |
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. |
1400 | 1406 |
|
1401 |
-7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1407 |
+7. Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1402 | 1408 |
|
1403 | 1409 |
######### Article 39 ter |
1404 | 1410 |
|
... | ... |
@@ -1424,26 +1430,6 @@ La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amo |
1424 | 1430 |
|
1425 | 1431 |
Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 2 440 000 €. |
1426 | 1432 |
|
1427 |
-######### Article 39 ter B |
|
1428 |
- |
|
1429 |
-1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements. |
|
1430 |
- |
|
1431 |
-2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice : |
|
1432 |
- |
|
1433 |
-Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ; |
|
1434 |
- |
|
1435 |
-Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits. |
|
1436 |
- |
|
1437 |
-Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote. |
|
1438 |
- |
|
1439 |
-3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements. |
|
1440 |
- |
|
1441 |
-Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. |
|
1442 |
- |
|
1443 |
-A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1444 |
- |
|
1445 |
-4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article. |
|
1446 |
- |
|
1447 | 1433 |
######### Article 39 ter C |
1448 | 1434 |
|
1449 | 1435 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible.A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent.L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations. |
... | ... |
@@ -1494,9 +1480,9 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci |
1494 | 1480 |
|
1495 | 1481 |
######### Article 39 quinquies D |
1496 | 1482 |
|
1497 |
-Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2014, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
|
1483 |
+Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2015, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
|
1498 | 1484 |
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1499 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2014, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. |
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1485 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2015, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. |
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1500 | 1486 |
|
1501 | 1487 |
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation : |
1502 | 1488 |
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... | ... |
@@ -1720,9 +1706,9 @@ III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées p |
1720 | 1706 |
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1721 | 1707 |
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément. |
1722 | 1708 |
|
1723 |
-V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
|
1709 |
+V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
|
1724 | 1710 |
|
1725 |
-En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables à l'établissement de crédit. |
|
1711 |
+En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit ou la société de financement des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables à l'établissement de crédit ou la société de financement. |
|
1726 | 1712 |
|
1727 | 1713 |
######### Article 39 octies C |
1728 | 1714 |
|
... | ... |
@@ -1758,7 +1744,7 @@ Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er ja |
1758 | 1744 |
|
1759 | 1745 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. |
1760 | 1746 |
|
1761 |
-V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
|
1747 |
+V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
|
1762 | 1748 |
|
1763 | 1749 |
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du quatrième alinéa du IV du présent article. |
1764 | 1750 |
|
... | ... |
@@ -1966,9 +1952,9 @@ L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration |
1966 | 1952 |
|
1967 | 1953 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. |
1968 | 1954 |
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1969 |
-1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1955 |
+1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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1970 | 1956 |
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1971 |
-Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. |
|
1957 |
+Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. |
|
1972 | 1958 |
|
1973 | 1959 |
Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice. |
1974 | 1960 |
|
... | ... |
@@ -2031,12 +2017,6 @@ Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exerc |
2031 | 2017 |
|
2032 | 2018 |
5. et 6. (Abrogés) (3). |
2033 | 2019 |
|
2034 |
-######### Article 40 quinquies |
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2035 |
- |
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2036 |
-Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations. |
|
2037 |
- |
|
2038 |
-En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C. |
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2039 |
- |
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2040 | 2020 |
######### Article 40 sexies |
2041 | 2021 |
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2042 | 2022 |
Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions. |
... | ... |
@@ -2129,7 +2109,7 @@ Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent d |
2129 | 2109 |
|
2130 | 2110 |
1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
2131 | 2111 |
|
2132 |
-2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, dans les zones d'aide à finalité régionale. |
|
2112 |
+2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans les zones d'aide à finalité régionale. |
|
2133 | 2113 |
|
2134 | 2114 |
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. |
2135 | 2115 |
|
... | ... |
@@ -2293,6 +2273,92 @@ Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîn |
2293 | 2273 |
|
2294 | 2274 |
IX.-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. |
2295 | 2275 |
|
2276 |
+######### Article 44 septies |
|
2277 |
+ |
|
2278 |
+I.-Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. |
|
2279 |
+ |
|
2280 |
+Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. |
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2281 |
+ |
|
2282 |
+N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture. |
|
2283 |
+ |
|
2284 |
+Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. |
|
2285 |
+ |
|
2286 |
+Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : |
|
2287 |
+ |
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2288 |
+a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ; |
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2289 |
+ |
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2290 |
+b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ; |
|
2291 |
+ |
|
2292 |
+c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. |
|
2293 |
+ |
|
2294 |
+II.-1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret. |
|
2295 |
+ |
|
2296 |
+Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2. |
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2297 |
+ |
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2298 |
+2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. |
|
2299 |
+ |
|
2300 |
+Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre. |
|
2301 |
+ |
|
2302 |
+3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants : |
|
2303 |
+ |
|
2304 |
+a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ; |
|
2305 |
+ |
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2306 |
+b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. |
|
2307 |
+ |
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2308 |
+La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond. |
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2309 |
+ |
|
2310 |
+4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone. |
|
2311 |
+ |
|
2312 |
+Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles. |
|
2313 |
+ |
|
2314 |
+5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones d'aide à finalité régionale. |
|
2315 |
+ |
|
2316 |
+Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. |
|
2317 |
+ |
|
2318 |
+III.-1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. |
|
2319 |
+ |
|
2320 |
+2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 43 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises. |
|
2321 |
+ |
|
2322 |
+3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité. |
|
2323 |
+ |
|
2324 |
+4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ne peut dépasser 42 000 000 €. |
|
2325 |
+ |
|
2326 |
+Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3. |
|
2327 |
+ |
|
2328 |
+IV.-Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes : |
|
2329 |
+ |
|
2330 |
+a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ; |
|
2331 |
+ |
|
2332 |
+b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice. |
|
2333 |
+ |
|
2334 |
+V.-Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes : |
|
2335 |
+ |
|
2336 |
+a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ; |
|
2337 |
+ |
|
2338 |
+b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice. |
|
2339 |
+ |
|
2340 |
+VI.-1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
2341 |
+ |
|
2342 |
+2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 15 du même règlement. |
|
2343 |
+ |
|
2344 |
+3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
2345 |
+ |
|
2346 |
+VII. 2.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable. |
|
2347 |
+ |
|
2348 |
+VIII.-L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes : |
|
2349 |
+ |
|
2350 |
+a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ; |
|
2351 |
+ |
|
2352 |
+b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ; |
|
2353 |
+ |
|
2354 |
+c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ; |
|
2355 |
+ |
|
2356 |
+d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide. |
|
2357 |
+ |
|
2358 |
+Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. |
|
2359 |
+ |
|
2360 |
+IX.-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. |
|
2361 |
+ |
|
2296 | 2362 |
######## 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs |
2297 | 2363 |
|
2298 | 2364 |
######### Article 44 octies |
... | ... |
@@ -2514,7 +2580,7 @@ IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE |
2514 | 2580 |
|
2515 | 2581 |
######### Article 44 duodecies |
2516 | 2582 |
|
2517 |
-I.-Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. |
|
2583 |
+I.-Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. |
|
2518 | 2584 |
|
2519 | 2585 |
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. |
2520 | 2586 |
|
... | ... |
@@ -2530,7 +2596,7 @@ a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou orga |
2530 | 2596 |
|
2531 | 2597 |
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
2532 | 2598 |
|
2533 |
-c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; |
|
2599 |
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; |
|
2534 | 2600 |
|
2535 | 2601 |
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser. |
2536 | 2602 |
|
... | ... |
@@ -2572,11 +2638,11 @@ a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou orga |
2572 | 2638 |
|
2573 | 2639 |
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
2574 | 2640 |
|
2575 |
-c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; |
|
2641 |
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; |
|
2576 | 2642 |
|
2577 | 2643 |
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense. |
2578 | 2644 |
|
2579 |
-Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices. |
|
2645 |
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. |
|
2580 | 2646 |
|
2581 | 2647 |
Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur. |
2582 | 2648 |
|
... | ... |
@@ -2678,7 +2744,7 @@ VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. |
2678 | 2744 |
|
2679 | 2745 |
######### Article 44 quindecies |
2680 | 2746 |
|
2681 |
-I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. |
|
2747 |
+I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. |
|
2682 | 2748 |
|
2683 | 2749 |
Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
2684 | 2750 |
|
... | ... |
@@ -3021,7 +3087,7 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j |
3021 | 3087 |
|
3022 | 3088 |
########## Article 72 D |
3023 | 3089 |
|
3024 |
-I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter . |
|
3090 |
+I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. |
|
3025 | 3091 |
|
3026 | 3092 |
Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour : |
3027 | 3093 |
|
... | ... |
@@ -3031,13 +3097,13 @@ Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de |
3031 | 3097 |
|
3032 | 3098 |
Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. |
3033 | 3099 |
|
3034 |
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. |
|
3100 |
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. |
|
3035 | 3101 |
|
3036 |
-II.L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. |
|
3102 |
+II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. |
|
3037 | 3103 |
|
3038 | 3104 |
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société. |
3039 | 3105 |
|
3040 |
-III.-La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
|
3106 |
+III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
|
3041 | 3107 |
|
3042 | 3108 |
########## Article 72 D bis |
3043 | 3109 |
|
... | ... |
@@ -3483,9 +3549,9 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; |
3483 | 3549 |
|
3484 | 3550 |
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
3485 | 3551 |
|
3486 |
-2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; |
|
3552 |
+2° ter (Abrogé) ; |
|
3487 | 3553 |
|
3488 |
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
3554 |
+3° (Abrogé) ; |
|
3489 | 3555 |
|
3490 | 3556 |
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; |
3491 | 3557 |
|
... | ... |
@@ -3507,7 +3573,7 @@ b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la l |
3507 | 3573 |
|
3508 | 3574 |
9° quinquies (Abrogé) ; |
3509 | 3575 |
|
3510 |
-9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
3576 |
+9° septies (Abrogé) ; |
|
3511 | 3577 |
|
3512 | 3578 |
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ; |
3513 | 3579 |
|
... | ... |
@@ -3597,7 +3663,7 @@ d. (disjoint) ; |
3597 | 3663 |
|
3598 | 3664 |
29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; |
3599 | 3665 |
|
3600 |
-30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; |
|
3666 |
+30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; |
|
3601 | 3667 |
|
3602 | 3668 |
30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; |
3603 | 3669 |
|
... | ... |
@@ -3717,9 +3783,13 @@ c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institu |
3717 | 3783 |
|
3718 | 3784 |
1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). |
3719 | 3785 |
|
3720 |
-1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. |
|
3786 |
+1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. |
|
3787 |
+ |
|
3788 |
+Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. |
|
3789 |
+ |
|
3790 |
+Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. |
|
3721 | 3791 |
|
3722 |
-Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
|
3792 |
+Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. |
|
3723 | 3793 |
|
3724 | 3794 |
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. |
3725 | 3795 |
|
... | ... |
@@ -3729,7 +3799,7 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s |
3729 | 3799 |
|
3730 | 3800 |
2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; |
3731 | 3801 |
|
3732 |
-2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B ou au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; |
|
3802 |
+2°-0 ter Dans les limites prévues au dernier alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B ou au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; |
|
3733 | 3803 |
|
3734 | 3804 |
2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; |
3735 | 3805 |
|
... | ... |
@@ -3895,7 +3965,7 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89. |
3895 | 3965 |
|
3896 | 3966 |
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ; |
3897 | 3967 |
|
3898 |
-5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ; |
|
3968 |
+5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ; |
|
3899 | 3969 |
|
3900 | 3970 |
6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ; |
3901 | 3971 |
|
... | ... |
@@ -3969,9 +4039,7 @@ La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l |
3969 | 4039 |
|
3970 | 4040 |
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article. |
3971 | 4041 |
|
3972 |
-7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 1 550 €. |
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3973 |
- |
|
3974 |
-Cette disposition s'applique si l'âge du cédant à la date de cession excède, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite et si le cédant cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise. |
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4042 |
+7. (Abrogé). |
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3975 | 4043 |
|
3976 | 4044 |
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article. |
3977 | 4045 |
|
... | ... |
@@ -4091,10 +4159,6 @@ III. (Disposition devenue sans objet). |
4091 | 4159 |
|
4092 | 4160 |
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. |
4093 | 4161 |
|
4094 |
-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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4095 |
- |
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4096 |
-(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H. |
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4097 |
- |
|
4098 | 4162 |
########## Article 96 B |
4099 | 4163 |
|
4100 | 4164 |
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial. |
... | ... |
@@ -4339,14 +4403,12 @@ Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de c |
4339 | 4403 |
|
4340 | 4404 |
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : |
4341 | 4405 |
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4342 |
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
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4406 |
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
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4343 | 4407 |
|
4344 |
-b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2). |
|
4408 |
+b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. |
|
4345 | 4409 |
|
4346 | 4410 |
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382. |
4347 | 4411 |
|
4348 |
-(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. |
|
4349 |
- |
|
4350 | 4412 |
######### c : Calcul des revenus individuels |
4351 | 4413 |
|
4352 | 4414 |
########## Article 116 |
... | ... |
@@ -4460,13 +4522,13 @@ La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'e |
4460 | 4522 |
|
4461 | 4523 |
######### Article 119 ter |
4462 | 4524 |
|
4463 |
-1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. |
|
4525 |
+1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. |
|
4464 | 4526 |
|
4465 |
-2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : |
|
4527 |
+2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : |
|
4466 | 4528 |
|
4467 |
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; |
|
4529 |
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union ; |
|
4468 | 4530 |
|
4469 |
-b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003 / 123 / CE du Conseil, du 22 décembre 2003 ; |
|
4531 |
+b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; |
|
4470 | 4532 |
|
4471 | 4533 |
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; |
4472 | 4534 |
|
... | ... |
@@ -4476,11 +4538,11 @@ d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effectiv |
4476 | 4538 |
|
4477 | 4539 |
e) (abrogé). |
4478 | 4540 |
|
4479 |
-2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
4541 |
+2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
4480 | 4542 |
|
4481 |
-3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. |
|
4543 |
+3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. |
|
4482 | 4544 |
|
4483 |
-4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
|
4545 |
+4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
|
4484 | 4546 |
|
4485 | 4547 |
######### Article 119 quater |
4486 | 4548 |
|
... | ... |
@@ -4638,11 +4700,9 @@ Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux |
4638 | 4700 |
|
4639 | 4701 |
######### Article 124 C |
4640 | 4702 |
|
4641 |
-Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement. |
|
4642 |
- |
|
4643 |
-Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1). |
|
4703 |
+Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement. |
|
4644 | 4704 |
|
4645 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992. |
|
4705 |
+Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes. |
|
4646 | 4706 |
|
4647 | 4707 |
######### Article 124 D |
4648 | 4708 |
|
... | ... |
@@ -4668,7 +4728,7 @@ En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, |
4668 | 4728 |
|
4669 | 4729 |
######### Article 125-0 A |
4670 | 4730 |
|
4671 |
-I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
4731 |
+I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
4672 | 4732 |
|
4673 | 4733 |
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
4674 | 4734 |
|
... | ... |
@@ -4676,6 +4736,16 @@ Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes rembo |
4676 | 4736 |
|
4677 | 4737 |
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. |
4678 | 4738 |
|
4739 |
+2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. |
|
4740 |
+ |
|
4741 |
+Il en est de même pour : |
|
4742 |
+ |
|
4743 |
+a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ; |
|
4744 |
+ |
|
4745 |
+b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros. |
|
4746 |
+ |
|
4747 |
+Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. |
|
4748 |
+ |
|
4679 | 4749 |
I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998. |
4680 | 4750 |
|
4681 | 4751 |
I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents : |
... | ... |
@@ -4704,7 +4774,7 @@ Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés q |
4704 | 4774 |
|
4705 | 4775 |
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. |
4706 | 4776 |
|
4707 |
-I quinquies.-1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins : |
|
4777 |
+I quinquies.-1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins : |
|
4708 | 4778 |
|
4709 | 4779 |
a. D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4710 | 4780 |
|
... | ... |
@@ -4982,13 +5052,13 @@ L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenan |
4982 | 5052 |
|
4983 | 5053 |
########## Article 136 |
4984 | 5054 |
|
4985 |
-Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat. |
|
5055 |
+Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat. |
|
4986 | 5056 |
|
4987 | 5057 |
######### 14° : Fonds commun de placement |
4988 | 5058 |
|
4989 | 5059 |
########## Article 137 bis |
4990 | 5060 |
|
4991 |
-I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. |
|
5061 |
+I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. |
|
4992 | 5062 |
|
4993 | 5063 |
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant. |
4994 | 5064 |
|
... | ... |
@@ -5112,81 +5182,23 @@ En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de part |
5112 | 5182 |
|
5113 | 5183 |
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement. |
5114 | 5184 |
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5115 |
-####### VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option |
|
5185 |
+####### VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme |
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5116 | 5186 |
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5117 | 5187 |
######## Article 150 ter |
5118 | 5188 |
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5119 |
-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies. |
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5120 |
- |
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5121 |
-######## Article 150 quater |
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5122 |
- |
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5123 |
-Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement. |
|
5124 |
- |
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5125 |
-Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant. |
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5126 |
- |
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5127 |
-######## Article 150 quinquies |
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5128 |
- |
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5129 |
-Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. |
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5130 |
- |
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5131 |
-Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D. |
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5132 |
- |
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5133 |
-######## Article 150 sexies |
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5134 |
- |
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5135 |
-Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. |
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5136 |
- |
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5137 |
-Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D. |
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5138 |
- |
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5139 |
-######## Article 150 septies |
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5140 |
- |
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5141 |
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1). |
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5142 |
- |
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5143 |
-(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G. |
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5144 |
- |
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5145 |
-######## Article 150 octies |
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5146 |
- |
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5147 |
-Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé. |
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5148 |
- |
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5149 |
-######## Article 150 nonies |
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5150 |
- |
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5151 |
-1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes. |
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5152 |
- |
|
5153 |
-2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté. |
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5154 |
- |
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5155 |
-Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré. |
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5156 |
- |
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5157 |
-Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. |
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5158 |
- |
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5159 |
-3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
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5160 |
- |
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5161 |
-4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1). |
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5162 |
- |
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5163 |
-(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales. |
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5164 |
- |
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5165 |
-######## Article 150 decies |
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5189 |
+1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. |
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5166 | 5190 |
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5167 |
-1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous. |
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5191 |
+Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D. |
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5168 | 5192 |
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5169 |
-2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté. |
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5193 |
+2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison. |
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5170 | 5194 |
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5171 |
-Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré. |
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5195 |
+Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré. |
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5172 | 5196 |
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5173 |
-Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre. |
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5197 |
+Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés. |
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5174 | 5198 |
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5175 |
-Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées. |
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5199 |
+3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] |
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5176 | 5200 |
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5177 |
-3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables. |
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5178 |
- |
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5179 |
-4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1). |
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5180 |
- |
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5181 |
-(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3. |
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5182 |
- |
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5183 |
-######## Article 150 undecies |
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5184 |
- |
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5185 |
-1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. |
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5186 |
- |
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5187 |
-2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. |
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5188 |
- |
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5189 |
-3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
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5201 |
+4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. |
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5190 | 5202 |
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5191 | 5203 |
######## Article 150 duodecies |
5192 | 5204 |
|
... | ... |
@@ -5204,7 +5216,7 @@ I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et comm |
5204 | 5216 |
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5205 | 5217 |
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. |
5206 | 5218 |
|
5207 |
-3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
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5219 |
+3. Abrogé (1). |
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5208 | 5220 |
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5209 | 5221 |
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée. |
5210 | 5222 |
|
... | ... |
@@ -5214,13 +5226,13 @@ II.-Les dispositions du I sont applicables : |
5214 | 5226 |
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5215 | 5227 |
1. (Abrogé) ; |
5216 | 5228 |
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5217 |
-2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; |
|
5229 |
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; |
|
5218 | 5230 |
|
5219 |
-2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ; |
|
5231 |
+2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ; |
|
5220 | 5232 |
|
5221 | 5233 |
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; |
5222 | 5234 |
|
5223 |
-4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; |
|
5235 |
+4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ; |
|
5224 | 5236 |
|
5225 | 5237 |
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; |
5226 | 5238 |
|
... | ... |
@@ -5230,9 +5242,11 @@ II.-Les dispositions du I sont applicables : |
5230 | 5242 |
|
5231 | 5243 |
6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109,112,120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ; |
5232 | 5244 |
|
5233 |
-7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ; |
|
5245 |
+7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ; |
|
5246 |
+ |
|
5247 |
+7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; |
|
5234 | 5248 |
|
5235 |
-8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
5249 |
+8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
5236 | 5250 |
|
5237 | 5251 |
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ; |
5238 | 5252 |
|
... | ... |
@@ -5248,7 +5262,7 @@ c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont vers |
5248 | 5262 |
|
5249 | 5263 |
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions : |
5250 | 5264 |
|
5251 |
-1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ; |
|
5265 |
+1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ; |
|
5252 | 5266 |
|
5253 | 5267 |
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. |
5254 | 5268 |
|
... | ... |
@@ -5272,15 +5286,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de société |
5272 | 5286 |
|
5273 | 5287 |
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
5274 | 5288 |
|
5275 |
-7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si : |
|
5276 |
- |
|
5277 |
-1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; |
|
5278 |
- |
|
5279 |
-2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; |
|
5280 |
- |
|
5281 |
-3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. |
|
5282 |
- |
|
5283 |
-Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. |
|
5289 |
+7. Abrogé (1). |
|
5284 | 5290 |
|
5285 | 5291 |
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. |
5286 | 5292 |
|
... | ... |
@@ -5306,7 +5312,7 @@ c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la décl |
5306 | 5312 |
|
5307 | 5313 |
######### Article 150-0 B ter |
5308 | 5314 |
|
5309 |
-I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. |
|
5315 |
+I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. |
|
5310 | 5316 |
|
5311 | 5317 |
Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
5312 | 5318 |
|
... | ... |
@@ -5314,7 +5320,7 @@ Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : |
5314 | 5320 |
|
5315 | 5321 |
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ; |
5316 | 5322 |
|
5317 |
-2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l'article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; |
|
5323 |
+2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; |
|
5318 | 5324 |
|
5319 | 5325 |
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; |
5320 | 5326 |
|
... | ... |
@@ -5322,7 +5328,7 @@ Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : |
5322 | 5328 |
|
5323 | 5329 |
La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I. |
5324 | 5330 |
|
5325 |
-II. - En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci. |
|
5331 |
+II.-En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci. |
|
5326 | 5332 |
|
5327 | 5333 |
La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A : |
5328 | 5334 |
|
... | ... |
@@ -5334,7 +5340,7 @@ La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de |
5334 | 5340 |
|
5335 | 5341 |
Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. |
5336 | 5342 |
|
5337 |
-III. - Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : |
|
5343 |
+III.-Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : |
|
5338 | 5344 |
|
5339 | 5345 |
1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
5340 | 5346 |
|
... | ... |
@@ -5350,13 +5356,13 @@ Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directemen |
5350 | 5356 |
|
5351 | 5357 |
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. |
5352 | 5358 |
|
5353 |
-IV. - Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l'article 170. |
|
5359 |
+IV.-Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l'article 170. |
|
5354 | 5360 |
|
5355 | 5361 |
Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d'un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I du présent article, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ou d'un apport soumis au report d'imposition prévu au I du présent article. |
5356 | 5362 |
|
5357 |
-V. - En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés. |
|
5363 |
+V.-En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés. |
|
5358 | 5364 |
|
5359 |
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. |
|
5365 |
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. |
|
5360 | 5366 |
|
5361 | 5367 |
######### Article 150-0 C |
5362 | 5368 |
|
... | ... |
@@ -5396,19 +5402,69 @@ II. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'ob |
5396 | 5402 |
|
5397 | 5403 |
######### Article 150-0 D |
5398 | 5404 |
|
5399 |
-1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
|
5405 |
+1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
|
5400 | 5406 |
|
5401 |
-Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à : |
|
5407 |
+Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. |
|
5402 | 5408 |
|
5403 |
-a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ; |
|
5409 |
+Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. |
|
5404 | 5410 |
|
5405 |
-b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ; |
|
5411 |
+L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007. |
|
5406 | 5412 |
|
5407 |
-c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans. |
|
5413 |
+1 bis (Supprimé) |
|
5408 | 5414 |
|
5409 |
-L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007. |
|
5415 |
+1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : |
|
5416 |
+ |
|
5417 |
+a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; |
|
5418 |
+ |
|
5419 |
+b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. |
|
5420 |
+ |
|
5421 |
+Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. |
|
5422 |
+ |
|
5423 |
+L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. |
|
5424 |
+ |
|
5425 |
+Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger. |
|
5426 |
+ |
|
5427 |
+Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la date de la distribution. |
|
5428 |
+ |
|
5429 |
+1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : |
|
5430 |
+ |
|
5431 |
+1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; |
|
5432 |
+ |
|
5433 |
+2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; |
|
5434 |
+ |
|
5435 |
+3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. |
|
5436 |
+ |
|
5437 |
+B.-L'abattement mentionné au A s'applique : |
|
5438 |
+ |
|
5439 |
+1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : |
|
5440 |
+ |
|
5441 |
+a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; |
|
5442 |
+ |
|
5443 |
+b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; |
|
5444 |
+ |
|
5445 |
+c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; |
|
5446 |
+ |
|
5447 |
+d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; |
|
5448 |
+ |
|
5449 |
+e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
|
5450 |
+ |
|
5451 |
+f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. |
|
5452 |
+ |
|
5453 |
+Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. |
|
5454 |
+ |
|
5455 |
+Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; |
|
5456 |
+ |
|
5457 |
+2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter ; (1) |
|
5458 |
+ |
|
5459 |
+3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. (1) |
|
5410 | 5460 |
|
5411 |
-Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et : |
|
5461 |
+C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas : |
|
5462 |
+ |
|
5463 |
+1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; |
|
5464 |
+ |
|
5465 |
+2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger. |
|
5466 |
+ |
|
5467 |
+1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et : |
|
5412 | 5468 |
|
5413 | 5469 |
1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ; |
5414 | 5470 |
|
... | ... |
@@ -5433,11 +5489,14 @@ a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : |
5433 | 5489 |
|
5434 | 5490 |
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations. |
5435 | 5491 |
|
5436 |
-Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l'abattement prévu au présent 1. |
|
5492 |
+En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. |
|
5437 | 5493 |
|
5438 |
-Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné. |
|
5494 |
+Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné. |
|
5439 | 5495 |
|
5440 |
-1 bis (Supprimé) |
|
5496 |
+Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter du présent article, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée : |
|
5497 |
+ |
|
5498 |
+- à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ; |
|
5499 |
+- à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. |
|
5441 | 5500 |
|
5442 | 5501 |
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A. |
5443 | 5502 |
|
... | ... |
@@ -5459,7 +5518,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits |
5459 | 5518 |
|
5460 | 5519 |
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157. |
5461 | 5520 |
|
5462 |
-6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan. |
|
5521 |
+6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan. |
|
5463 | 5522 |
|
5464 | 5523 |
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. |
5465 | 5524 |
|
... | ... |
@@ -5467,7 +5526,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits |
5467 | 5526 |
|
5468 | 5527 |
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. |
5469 | 5528 |
|
5470 |
-8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. |
|
5529 |
+8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109,112,120 et 161. |
|
5471 | 5530 |
|
5472 | 5531 |
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
5473 | 5532 |
|
... | ... |
@@ -5501,94 +5560,15 @@ c. abrogé |
5501 | 5560 |
|
5502 | 5561 |
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. |
5503 | 5562 |
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5504 |
-######### Article 150-0 D bis |
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5505 |
- |
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5506 |
-I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies. |
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5507 |
- |
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5508 |
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. |
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5509 |
- |
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5510 |
-2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l'objet du report d'imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession. |
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5511 |
- |
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5512 |
-II.-Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : |
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5513 |
- |
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5514 |
-1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ; |
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5515 |
- |
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5516 |
-1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; |
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5517 |
- |
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5518 |
-2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : |
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5519 |
- |
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5520 |
-a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; |
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5521 |
- |
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5522 |
-b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. |
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5523 |
- |
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5524 |
-Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ; |
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5525 |
- |
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5526 |
-c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
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5527 |
- |
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5528 |
-3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : |
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5529 |
- |
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5530 |
-a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; |
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5531 |
- |
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5532 |
-b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du b du 2° et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; |
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5533 |
- |
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5534 |
-c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; |
|
5535 |
- |
|
5536 |
-d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ; |
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5537 |
- |
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5538 |
-e) (abrogé) |
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5539 |
- |
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5540 |
-f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. |
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5541 |
- |
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5542 |
-II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition. |
|
5543 |
- |
|
5544 |
-III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis. |
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5545 |
- |
|
5546 |
-Le non-respect de l'une des conditions prévues au II entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
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5547 |
- |
|
5548 |
-L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés. |
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5549 |
- |
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5550 |
-III bis. - Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. |
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5551 |
- |
|
5552 |
-Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société. |
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5553 |
- |
|
5554 |
-Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. |
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5555 |
- |
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5556 |
-IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. |
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5557 |
- |
|
5558 |
-V.-Pour l'application du 1° du II, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : |
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5559 |
- |
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5560 |
-1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; |
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5561 |
- |
|
5562 |
-2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; |
|
5563 |
- |
|
5564 |
-3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; |
|
5565 |
- |
|
5566 |
-4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; |
|
5567 |
- |
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5568 |
-5° Abrogé |
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5569 |
- |
|
5570 |
-6° Abrogé |
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5571 |
- |
|
5572 |
-7° (Supprimé) |
|
5573 |
- |
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5574 |
-8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie : |
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5575 |
- |
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5576 |
-a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ; |
|
5577 |
- |
|
5578 |
-b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant ; |
|
5579 |
- |
|
5580 |
-9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q : |
|
5563 |
+######### Article 150-0 D ter |
|
5581 | 5564 |
|
5582 |
-a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : |
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5565 |
+I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. |
|
5583 | 5566 |
|
5584 |
-- lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant ; |
|
5585 |
-- lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ; |
|
5567 |
+L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. |
|
5586 | 5568 |
|
5587 |
-b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations. |
|
5569 |
+2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D appliqué lors de cette même cession. |
|
5588 | 5570 |
|
5589 |
-######### Article 150-0 D ter |
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5590 |
- |
|
5591 |
-I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, si les conditions suivantes sont remplies : |
|
5571 |
+3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : |
|
5592 | 5572 |
|
5593 | 5573 |
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; |
5594 | 5574 |
|
... | ... |
@@ -5610,27 +5590,31 @@ b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'eur |
5610 | 5590 |
|
5611 | 5591 |
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ; |
5612 | 5592 |
|
5613 |
-4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. |
|
5593 |
+d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. |
|
5614 | 5594 |
|
5615 |
-II.-Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : |
|
5595 |
+Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; |
|
5616 | 5596 |
|
5617 |
-1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; |
|
5597 |
+e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A ; |
|
5618 | 5598 |
|
5619 |
-2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; |
|
5599 |
+4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. |
|
5600 |
+ |
|
5601 |
+II.-Abrogé |
|
5620 | 5602 |
|
5621 |
-3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; |
|
5603 |
+II bis.-Le I ne s'applique pas : |
|
5622 | 5604 |
|
5623 |
-4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; |
|
5605 |
+1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ; |
|
5624 | 5606 |
|
5625 |
-5° Abrogé |
|
5607 |
+2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; |
|
5626 | 5608 |
|
5627 |
-III.-En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. |
|
5609 |
+3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. |
|
5610 |
+ |
|
5611 |
+III.-Abrogé. |
|
5628 | 5612 |
|
5629 |
-IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. |
|
5613 |
+IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du 3 du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même 3 n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. |
|
5630 | 5614 |
|
5631 | 5615 |
######### Article 150-0 E |
5632 | 5616 |
|
5633 |
-Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. |
|
5617 |
+Les gains nets et les distributions mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. |
|
5634 | 5618 |
|
5635 | 5619 |
######### Article 150-0 F |
5636 | 5620 |
|
... | ... |
@@ -5668,7 +5652,13 @@ L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'art |
5668 | 5652 |
|
5669 | 5653 |
1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ; |
5670 | 5654 |
|
5671 |
-2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ; |
|
5655 |
+2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
|
5656 |
+ |
|
5657 |
+L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s'applique, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : |
|
5658 |
+ |
|
5659 |
+a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; |
|
5660 |
+ |
|
5661 |
+b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ; |
|
5672 | 5662 |
|
5673 | 5663 |
3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; |
5674 | 5664 |
|
... | ... |
@@ -5682,9 +5672,9 @@ En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regar |
5682 | 5672 |
|
5683 | 5673 |
En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; |
5684 | 5674 |
|
5685 |
-7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
5675 |
+7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
5686 | 5676 |
|
5687 |
-8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. |
|
5677 |
+8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. |
|
5688 | 5678 |
|
5689 | 5679 |
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. |
5690 | 5680 |
|
... | ... |
@@ -5791,12 +5781,36 @@ Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à cinquième alin |
5791 | 5781 |
|
5792 | 5782 |
II. – (Abrogé). |
5793 | 5783 |
|
5784 |
+######### Article 150 VC |
|
5785 |
+ |
|
5786 |
+I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : |
|
5787 |
+- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; |
|
5788 |
+- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. |
|
5789 |
+ |
|
5790 |
+La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
|
5791 |
+ |
|
5792 |
+Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, la durée de détention est décomptée : |
|
5793 |
+ |
|
5794 |
+1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ; |
|
5795 |
+ |
|
5796 |
+2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ; |
|
5797 |
+ |
|
5798 |
+3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. |
|
5799 |
+ |
|
5800 |
+II. - (Abrogé). |
|
5801 |
+ |
|
5794 | 5802 |
######### Article 150 VD |
5795 | 5803 |
|
5796 | 5804 |
I. – La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas prise en compte. |
5797 | 5805 |
|
5798 | 5806 |
II. – En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu aux mêmes quatre premiers alinéas. |
5799 | 5807 |
|
5808 |
+######### Article 150 VD |
|
5809 |
+ |
|
5810 |
+I. – La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas prise en compte. |
|
5811 |
+ |
|
5812 |
+II. – En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux trois premiers alinéas du I de l'article 150 VC, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu aux mêmes trois premiers alinéas. |
|
5813 |
+ |
|
5800 | 5814 |
######### Article 150 VF |
5801 | 5815 |
|
5802 | 5816 |
I. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. |
... | ... |
@@ -5869,19 +5883,19 @@ III. – Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-valu |
5869 | 5883 |
|
5870 | 5884 |
######## Article 150 VI |
5871 | 5885 |
|
5872 |
-I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : |
|
5886 |
+I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : |
|
5873 | 5887 |
|
5874 | 5888 |
1° De métaux précieux ; |
5875 | 5889 |
|
5876 | 5890 |
2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. |
5877 | 5891 |
|
5878 |
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
5892 |
+II. – Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
5879 | 5893 |
|
5880 | 5894 |
######## Article 150 VJ |
5881 | 5895 |
|
5882 | 5896 |
Sont exonérées de la taxe : |
5883 | 5897 |
|
5884 |
-1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation "musée de France" prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ; |
|
5898 |
+1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ; |
|
5885 | 5899 |
|
5886 | 5900 |
2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; |
5887 | 5901 |
|
... | ... |
@@ -5889,47 +5903,47 @@ Sont exonérées de la taxe : |
5889 | 5903 |
|
5890 | 5904 |
4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ; |
5891 | 5905 |
|
5892 |
-5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ; |
|
5906 |
+5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ; |
|
5893 | 5907 |
|
5894 |
-6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe. |
|
5908 |
+6° Abrogé. |
|
5895 | 5909 |
|
5896 | 5910 |
######## Article 150 VK |
5897 | 5911 |
|
5898 |
-I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur. |
|
5912 |
+I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. |
|
5899 | 5913 |
|
5900 |
-II. - La taxe est égale : |
|
5914 |
+II. – La taxe est égale : |
|
5901 | 5915 |
|
5902 |
-1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; |
|
5916 |
+1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; |
|
5903 | 5917 |
|
5904 |
-2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. |
|
5918 |
+2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. |
|
5905 | 5919 |
|
5906 |
-III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. |
|
5920 |
+III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. |
|
5907 | 5921 |
|
5908 | 5922 |
######## Article 150 VL |
5909 | 5923 |
|
5910 |
-Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. |
|
5924 |
+Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. |
|
5911 | 5925 |
|
5912 | 5926 |
######## Article 150 VM |
5913 | 5927 |
|
5914 |
-I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée : |
|
5928 |
+I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée : |
|
5915 | 5929 |
|
5916 |
-1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ; |
|
5930 |
+1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ; |
|
5917 | 5931 |
|
5918 | 5932 |
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ; |
5919 | 5933 |
|
5920 | 5934 |
3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
5921 | 5935 |
|
5922 |
-II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
|
5936 |
+II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
|
5923 | 5937 |
|
5924 |
-III.-Le recouvrement de la taxe s'opère : |
|
5938 |
+III. - Le recouvrement de la taxe s'opère : |
|
5925 | 5939 |
|
5926 |
-1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; |
|
5940 |
+1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; |
|
5927 | 5941 |
|
5928 | 5942 |
2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ; |
5929 | 5943 |
|
5930 | 5944 |
3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents. |
5931 | 5945 |
|
5932 |
-IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. |
|
5946 |
+IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. |
|
5933 | 5947 |
|
5934 | 5948 |
####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus |
5935 | 5949 |
|
... | ... |
@@ -6405,9 +6419,11 @@ Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deux |
6405 | 6419 |
|
6406 | 6420 |
######### Article 154 quinquies |
6407 | 6421 |
|
6408 |
-I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement (1). |
|
6422 |
+I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. |
|
6409 | 6423 |
|
6410 |
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A (2), et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points (3). |
|
6424 |
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. |
|
6425 |
+ |
|
6426 |
+La contribution afférente aux gains bénéficiant de l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article 150-0 D ter mentionnés à l'article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. |
|
6411 | 6427 |
|
6412 | 6428 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
6413 | 6429 |
|
... | ... |
@@ -6441,7 +6457,7 @@ b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, |
6441 | 6457 |
|
6442 | 6458 |
III.-1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination : |
6443 | 6459 |
|
6444 |
-1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ; |
|
6460 |
+1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés à l'article 150 ter ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ; |
|
6445 | 6461 |
|
6446 | 6462 |
2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°,1° bis,1° ter ou 2° du I de l'article 156. |
6447 | 6463 |
|
... | ... |
@@ -6544,7 +6560,7 @@ Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location |
6544 | 6560 |
|
6545 | 6561 |
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; |
6546 | 6562 |
|
6547 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. |
|
6563 |
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. |
|
6548 | 6564 |
|
6549 | 6565 |
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
6550 | 6566 |
|
... | ... |
@@ -6562,7 +6578,7 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr |
6562 | 6578 |
|
6563 | 6579 |
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ; |
6564 | 6580 |
|
6565 |
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ; |
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6581 |
+5° (abrogé) |
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6566 | 6582 |
|
6567 | 6583 |
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. |
6568 | 6584 |
|
... | ... |
@@ -6580,7 +6596,7 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio |
6580 | 6596 |
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6581 | 6597 |
1° bis (sans objet). |
6582 | 6598 |
|
6583 |
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; |
|
6599 |
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; |
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6584 | 6600 |
|
6585 | 6601 |
1° quater (sans objet). |
6586 | 6602 |
|
... | ... |
@@ -6630,17 +6646,17 @@ d. (sans objet). |
6630 | 6646 |
|
6631 | 6647 |
######## Article 156 bis |
6632 | 6648 |
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6633 |
-I. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009. |
|
6649 |
+I. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009. |
|
6634 | 6650 |
|
6635 |
-II. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
6651 |
+II. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés. |
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6636 | 6652 |
|
6637 | 6653 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. |
6638 | 6654 |
|
6639 | 6655 |
Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve : |
6640 | 6656 |
|
6641 |
-a. - que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ; |
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6657 |
+a.-que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ; |
|
6642 | 6658 |
|
6643 |
-b. - et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. |
|
6659 |
+b.-et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. |
|
6644 | 6660 |
|
6645 | 6661 |
III. ― Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées. |
6646 | 6662 |
|
... | ... |
@@ -6648,7 +6664,7 @@ Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité |
6648 | 6664 |
|
6649 | 6665 |
IV. ― Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré. |
6650 | 6666 |
|
6651 |
-V. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient. |
|
6667 |
+V. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient. |
|
6652 | 6668 |
|
6653 | 6669 |
######## Article 157 |
6654 | 6670 |
|
... | ... |
@@ -6674,7 +6690,7 @@ b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'é |
6674 | 6690 |
|
6675 | 6691 |
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) |
6676 | 6692 |
|
6677 |
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; |
|
6693 |
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; |
|
6678 | 6694 |
|
6679 | 6695 |
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
6680 | 6696 |
|
... | ... |
@@ -6712,7 +6728,7 @@ Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effect |
6712 | 6728 |
|
6713 | 6729 |
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ; |
6714 | 6730 |
|
6715 |
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique. |
|
6731 |
+9° quinquies (Abrogé). |
|
6716 | 6732 |
|
6717 | 6733 |
9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale. |
6718 | 6734 |
|
... | ... |
@@ -6766,11 +6782,11 @@ Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne |
6766 | 6782 |
|
6767 | 6783 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
6768 | 6784 |
|
6769 |
-23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %. |
|
6785 |
+23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %. |
|
6770 | 6786 |
|
6771 |
-L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 352-5 du même code. |
|
6787 |
+L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi. |
|
6772 | 6788 |
|
6773 |
-A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 352-2 du même code. |
|
6789 |
+A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 352-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi. |
|
6774 | 6790 |
|
6775 | 6791 |
######## Article 157 bis |
6776 | 6792 |
|
... | ... |
@@ -6798,117 +6814,6 @@ Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont |
6798 | 6814 |
|
6799 | 6815 |
3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : |
6800 | 6816 |
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6801 |
-a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ; |
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6802 |
- |
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6803 |
-b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; |
|
6804 |
- |
|
6805 |
-b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; |
|
6806 |
- |
|
6807 |
-c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; |
|
6808 |
- |
|
6809 |
-d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; |
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6810 |
- |
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6811 |
-e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ; |
|
6812 |
- |
|
6813 |
-f. Abrogé ; |
|
6814 |
- |
|
6815 |
-4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par : |
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6816 |
- |
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6817 |
-a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
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6818 |
- |
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6819 |
-b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; |
|
6820 |
- |
|
6821 |
-c. Les sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208. |
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6822 |
- |
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6823 |
-d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. |
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6824 |
- |
|
6825 |
-Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d. |
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6826 |
- |
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6827 |
-L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ; |
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6828 |
- |
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6829 |
-5° Abrogé. |
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6830 |
- |
|
6831 |
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater. |
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6832 |
- |
|
6833 |
-Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. |
|
6834 |
- |
|
6835 |
-4 bis. (abrogé) |
|
6836 |
- |
|
6837 |
-4 ter. (disposition devenue sans objet). |
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6838 |
- |
|
6839 |
-5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
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6840 |
- |
|
6841 |
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 660 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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6842 |
- |
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6843 |
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 374 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 374 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
6844 |
- |
|
6845 |
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. |
|
6846 |
- |
|
6847 |
-Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. |
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6848 |
- |
|
6849 |
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis. |
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6850 |
- |
|
6851 |
-b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) ; |
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6852 |
- |
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6853 |
-b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances ; |
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6854 |
- |
|
6855 |
-b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l'exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis. |
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6856 |
- |
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6857 |
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ; |
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6858 |
- |
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6859 |
-d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; |
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6860 |
- |
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6861 |
-e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. |
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6862 |
- |
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6863 |
-Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche. |
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6864 |
- |
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6865 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. |
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6866 |
- |
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6867 |
-6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à : |
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6868 |
- |
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6869 |
-- 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; |
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6870 |
-- 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; |
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6871 |
-- 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; |
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6872 |
-- 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans. |
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6873 |
- |
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6874 |
-La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124. |
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6875 |
- |
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6876 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 quatervicies. |
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6877 |
- |
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6878 |
-6 bis.-Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France. |
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6879 |
- |
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6880 |
-6 ter.-Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. |
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6881 |
- |
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6882 |
-7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : |
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6883 |
- |
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6884 |
-1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : |
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6885 |
- |
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6886 |
-a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; |
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6887 |
- |
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6888 |
-b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; |
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6889 |
- |
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6890 |
-2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; |
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6891 |
- |
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6892 |
-3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ; |
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6893 |
- |
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6894 |
-4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. |
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6895 |
- |
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6896 |
-######## Article 158 |
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6897 |
- |
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6898 |
-1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. |
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6899 |
- |
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6900 |
-Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables. |
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6901 |
- |
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6902 |
-2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies. |
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6903 |
- |
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6904 |
-3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. |
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6905 |
- |
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6906 |
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. |
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6907 |
- |
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6908 |
-2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; |
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6909 |
- |
|
6910 |
-3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : |
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6911 |
- |
|
6912 | 6817 |
a. Aux produits des actions des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ; |
6913 | 6818 |
|
6914 | 6819 |
b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; |
... | ... |
@@ -7218,9 +7123,9 @@ IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux |
7218 | 7123 |
|
7219 | 7124 |
I. (Sans objet) |
7220 | 7125 |
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7221 |
-II.-1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. |
|
7126 |
+II.-1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 30 % (1) lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 30 % (1) lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. |
|
7222 | 7127 |
|
7223 |
-Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, le taux mentionné au 2 de l'article 200 A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
7128 |
+Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, les modalités d'imposition prévues au 2 de l'article 200 A s'appliquent sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
7224 | 7129 |
|
7225 | 7130 |
1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ; |
7226 | 7131 |
|
... | ... |
@@ -7264,7 +7169,7 @@ Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissemen |
7264 | 7169 |
|
7265 | 7170 |
######### Article 163 quinquies D |
7266 | 7171 |
|
7267 |
-Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. |
|
7172 |
+I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. |
|
7268 | 7173 |
|
7269 | 7174 |
II. disjoint |
7270 | 7175 |
|
... | ... |
@@ -7322,13 +7227,13 @@ Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de so |
7322 | 7227 |
|
7323 | 7228 |
b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes. |
7324 | 7229 |
|
7325 |
-c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2013, dans la limite de : |
|
7230 |
+c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2014, dans la limite de : |
|
7326 | 7231 |
|
7327 | 7232 |
1° six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ; |
7328 | 7233 |
|
7329 | 7234 |
2° quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ; |
7330 | 7235 |
|
7331 |
-3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2013 incluse. |
|
7236 |
+3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2014 incluse. |
|
7332 | 7237 |
|
7333 | 7238 |
Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004. |
7334 | 7239 |
|
... | ... |
@@ -7382,7 +7287,11 @@ e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : |
7382 | 7287 |
|
7383 | 7288 |
5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
7384 | 7289 |
|
7385 |
-f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France; |
|
7290 |
+f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ; |
|
7291 |
+ |
|
7292 |
+f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A afférentes à des éléments d'actif situés en France, à l'exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ; |
|
7293 |
+ |
|
7294 |
+f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d'éléments d'actif situés en France, à l'exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ; |
|
7386 | 7295 |
|
7387 | 7296 |
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. |
7388 | 7297 |
|
... | ... |
@@ -7430,59 +7339,55 @@ En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il |
7430 | 7339 |
|
7431 | 7340 |
######## Article 167 bis |
7432 | 7341 |
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7433 |
-I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A. |
|
7342 |
+I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. |
|
7343 |
+ |
|
7344 |
+Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A. |
|
7434 | 7345 |
|
7435 |
-2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
|
7346 |
+2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
|
7436 | 7347 |
|
7437 |
-Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
7348 |
+Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
7438 | 7349 |
|
7439 |
-Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire. |
|
7350 |
+Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire. |
|
7440 | 7351 |
|
7441 |
-2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1. |
|
7352 |
+2 bis. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. |
|
7442 | 7353 |
|
7443 | 7354 |
Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. |
7444 | 7355 |
|
7445 |
-3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévuà l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. |
|
7356 |
+3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1,1 quater et 1 quinquies de l'article 150-0 D. |
|
7446 | 7357 |
|
7447 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : |
|
7358 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent 3 aux abattements mentionnés à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : |
|
7448 | 7359 |
|
7449 | 7360 |
a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ; |
7450 | 7361 |
|
7451 |
-b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite. |
|
7362 |
+b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au premier alinéa du 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite. |
|
7452 | 7363 |
|
7453 | 7364 |
4. Abrogé. |
7454 | 7365 |
|
7455 |
-5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition. |
|
7456 |
- |
|
7457 |
-II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 D bis sont également imposables lors de ce transfert. |
|
7366 |
+5. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition. |
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7458 | 7367 |
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7459 |
-II bis. 1.-L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. |
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7368 |
+II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis et 150-0 B ter sont également imposables lors de ce transfert. |
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7460 | 7369 |
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7461 |
-Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l'exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis. |
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7370 |
+II bis. 1.-L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. |
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7462 | 7371 |
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7463 |
-2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies. |
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7372 |
+Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II. |
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7464 | 7373 |
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7465 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. |
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7374 |
+2. Abrogé. |
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7466 | 7375 |
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7467 | 7376 |
III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus. |
7468 | 7377 |
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7469 |
-IV.-Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II. |
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7378 |
+IV.-Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. |
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7470 | 7379 |
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7471 |
-V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : |
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7380 |
+V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : |
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7472 | 7381 |
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7473 | 7382 |
a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux visés au IV ; |
7474 | 7383 |
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7475 | 7384 |
b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux mentionnés précédemment. |
7476 | 7385 |
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7477 |
-Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. |
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7478 |
- |
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7479 |
-Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à : |
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7480 |
- |
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7481 |
-1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ; |
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7386 |
+Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. |
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7482 | 7387 |
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7483 |
-2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis. |
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7388 |
+Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. |
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7484 | 7389 |
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7485 |
-Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France. |
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7390 |
+Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France. |
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7486 | 7391 |
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7487 | 7392 |
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité. |
7488 | 7393 |
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... | ... |
@@ -7492,77 +7397,89 @@ VI.-Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la pr |
7492 | 7397 |
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7493 | 7398 |
VII.-1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements suivants : |
7494 | 7399 |
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7495 |
-a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II, à l'exception des cessions auxquelles les reports d'imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s'appliquent (2). La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ; |
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7400 |
+a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à l'exception des cessions auxquelles les reports d'imposition prévus à l'article 150-0 B ter s'appliquent. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. |
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7496 | 7401 |
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7497 |
-b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du II bis, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis. |
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7402 |
+b) La donation de : |
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7498 | 7403 |
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7499 |
-Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b du présent 1 s'entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ; |
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7404 |
+1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; |
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7405 |
+ |
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7406 |
+2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; |
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7500 | 7407 |
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7501 | 7408 |
c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ; |
7502 | 7409 |
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7503 |
-d) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article ; |
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7410 |
+d) La perception d'un complément de prix, ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; |
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7411 |
+ |
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7412 |
+d bis) Abrogé ; |
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7413 |
+ |
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7414 |
+e) Abrogé ; |
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7504 | 7415 |
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7505 |
-d bis) L'expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l'article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n'a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; |
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7416 |
+f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article. |
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7506 | 7417 |
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7507 |
-e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article ; |
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7418 |
+1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent : |
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7508 | 7419 |
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7509 |
-f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. |
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7420 |
+1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ; |
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7510 | 7421 |
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7511 |
-2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. |
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7422 |
+2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ; |
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7423 |
+ |
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7424 |
+3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter ; |
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7425 |
+ |
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7426 |
+2. A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. |
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7512 | 7427 |
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7513 | 7428 |
L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt. |
7514 | 7429 |
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7515 |
-3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français. |
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7430 |
+L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat. |
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7516 | 7431 |
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7517 |
-Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée. |
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7432 |
+3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français. |
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7518 | 7433 |
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7519 |
-L'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. |
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7434 |
+Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, ou de l'article 150-0 B ter, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée. |
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7520 | 7435 |
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7521 |
-4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation. |
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7436 |
+4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. |
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7522 | 7437 |
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7523 | 7438 |
VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part. |
7524 | 7439 |
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7525 |
-Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au IX, les éléments de calcul retenus. |
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7440 |
+Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 du IX, les éléments de calcul retenus. |
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7526 | 7441 |
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7527 | 7442 |
2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. |
7528 | 7443 |
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7529 | 7444 |
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément, selon le cas, au 2 bis ou au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement. |
7530 | 7445 |
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7531 |
-La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter. |
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7532 |
- |
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7533 | 7446 |
4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. |
7534 | 7447 |
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7535 |
-La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un Etat mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A. |
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7448 |
+4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D : |
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7536 | 7449 |
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7537 |
-5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France. |
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7450 |
+a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ; |
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7538 | 7451 |
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7539 |
-VIII bis.-1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %. |
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7452 |
+b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ; |
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7540 | 7453 |
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7541 |
-Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. |
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7454 |
+c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A. |
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7455 |
+ |
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7456 |
+La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. |
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7542 | 7457 |
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7543 |
-2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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7458 |
+5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l'impôt définitif dû en France : |
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7544 | 7459 |
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7545 |
-a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France ; |
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7460 |
+a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ; |
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7546 | 7461 |
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7547 |
-b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l'un des événements prévus au VII. |
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7462 |
+b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France. |
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7548 | 7463 |
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7549 |
-Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d'imposition défini au second alinéa du 1 du II bis. |
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7464 |
+VIII bis.-1. (abrogé) |
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7465 |
+ |
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7466 |
+2. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d'imposition défini au second alinéa du 1 du II bis. |
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7550 | 7467 |
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7551 | 7468 |
Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l'événement mentionné au VII. |
7552 | 7469 |
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7553 |
-Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II. |
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7470 |
+Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II. |
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7554 | 7471 |
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7555 | 7472 |
Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. |
7556 | 7473 |
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7557 |
-IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175. |
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7474 |
+IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175. |
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7558 | 7475 |
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7559 |
-2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré. |
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7476 |
+2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré. |
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7560 | 7477 |
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7561 |
-3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire. |
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7478 |
+3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values et aux créances constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire. |
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7562 | 7479 |
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7563 |
-Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l'un des événements précités. |
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7480 |
+Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres et créances concernés par l'un des événements précités. |
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7564 | 7481 |
|
7565 |
-Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements précités. |
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7482 |
+L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. |
|
7566 | 7483 |
|
7567 | 7484 |
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. |
7568 | 7485 |
|
... | ... |
@@ -7726,7 +7643,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati |
7726 | 7643 |
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
7727 | 7644 |
|
7728 | 7645 |
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies |
7729 |
-, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et du I de l'article 150-0 D bis, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. |
|
7646 |
+, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter, le montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. |
|
7730 | 7647 |
|
7731 | 7648 |
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. |
7732 | 7649 |
|
... | ... |
@@ -7957,7 +7874,7 @@ L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les |
7957 | 7874 |
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; |
7958 | 7875 |
|
7959 | 7876 |
- 21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
7960 |
-- 30 % pour tous les autres revenus. |
|
7877 |
+- 30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B peuvent demander le remboursement de l'excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. |
|
7961 | 7878 |
|
7962 | 7879 |
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
7963 | 7880 |
|
... | ... |
@@ -8120,33 +8037,37 @@ Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1e |
8120 | 8037 |
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8121 | 8038 |
####### Article 197 |
8122 | 8039 |
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8123 |
-I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
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8040 |
+I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
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8041 |
+ |
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8042 |
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de : |
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8124 | 8043 |
|
8125 |
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de : |
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8044 |
+5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ; |
|
8126 | 8045 |
|
8127 |
-- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ; |
|
8128 |
-- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ; |
|
8129 |
-- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; |
|
8130 |
-- 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; |
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8131 |
-- 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. |
|
8046 |
+14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ; |
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8132 | 8047 |
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8133 |
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 000 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
8048 |
+30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ; |
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8134 | 8049 |
|
8135 |
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
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8050 |
+41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ; |
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8051 |
+ |
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8052 |
+45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. |
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8053 |
+ |
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8054 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 500 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
8055 |
+ |
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8056 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 540 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
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8136 | 8057 |
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8137 | 8058 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 € ; |
8138 | 8059 |
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8139 |
-Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 997 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
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8060 |
+Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 497 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
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8140 | 8061 |
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8141 |
-Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
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8062 |
+Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
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8142 | 8063 |
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8143 | 8064 |
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ; |
8144 | 8065 |
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8145 |
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 480 € et la moitié de son montant ; |
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8066 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 508 € et la moitié de son montant ; |
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8146 | 8067 |
|
8147 | 8068 |
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
8148 | 8069 |
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8149 |
-II. Abrogé |
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8070 |
+II. - Abrogé |
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8150 | 8071 |
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8151 | 8072 |
####### Article 197 A |
8152 | 8073 |
|
... | ... |
@@ -8184,25 +8105,25 @@ c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Aut |
8184 | 8105 |
|
8185 | 8106 |
I bis (Abrogé). |
8186 | 8107 |
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8187 |
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
|
8108 |
+II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
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8188 | 8109 |
|
8189 |
-Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle. |
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8110 |
+Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle. |
|
8190 | 8111 |
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8191 |
-Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. |
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8112 |
+Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. |
|
8192 | 8113 |
|
8193 | 8114 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. |
8194 | 8115 |
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8195 |
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
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8116 |
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices suivants. |
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8196 | 8117 |
|
8197 | 8118 |
III (Abrogé). |
8198 | 8119 |
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8199 | 8120 |
######## Article 199 ter A |
8200 | 8121 |
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8201 |
-Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. |
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8122 |
+Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits et plus-values de cession des actifs compris dans ce fonds. |
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8202 | 8123 |
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8203 |
-Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. |
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8124 |
+Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds donnent droit. |
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8204 | 8125 |
|
8205 |
-Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. |
|
8126 |
+Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou réalisé directement cette même plus-value. |
|
8206 | 8127 |
|
8207 | 8128 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. |
8208 | 8129 |
|
... | ... |
@@ -8222,7 +8143,7 @@ Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou d |
8222 | 8143 |
|
8223 | 8144 |
I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. |
8224 | 8145 |
|
8225 |
-La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
|
8146 |
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
|
8226 | 8147 |
|
8227 | 8148 |
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. |
8228 | 8149 |
|
... | ... |
@@ -8326,15 +8247,15 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt s |
8326 | 8247 |
|
8327 | 8248 |
######## Article 199 ter I |
8328 | 8249 |
|
8329 |
-I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
|
8250 |
+I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
|
8330 | 8251 |
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8331 |
-II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. |
|
8252 |
+II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. |
|
8332 | 8253 |
|
8333 |
-2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. |
|
8254 |
+2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. |
|
8334 | 8255 |
|
8335 |
-3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8256 |
+3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8336 | 8257 |
|
8337 |
-III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. |
|
8258 |
+III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. |
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8338 | 8259 |
|
8339 | 8260 |
######## Article 199 ter K |
8340 | 8261 |
|
... | ... |
@@ -8362,23 +8283,23 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt s |
8362 | 8283 |
|
8363 | 8284 |
######## Article 199 ter S |
8364 | 8285 |
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8365 |
-I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
|
8286 |
+I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
|
8366 | 8287 |
|
8367 |
-II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. |
|
8288 |
+II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. |
|
8368 | 8289 |
|
8369 |
-2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. |
|
8290 |
+2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. |
|
8370 | 8291 |
|
8371 |
-3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8292 |
+3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8372 | 8293 |
|
8373 |
-III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. |
|
8294 |
+III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. |
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8374 | 8295 |
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8375 | 8296 |
######## Article 199 ter T |
8376 | 8297 |
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8377 |
-I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
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8298 |
+I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
|
8378 | 8299 |
|
8379 |
-II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %. |
|
8300 |
+II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %. |
|
8380 | 8301 |
|
8381 |
-III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. |
|
8302 |
+III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. |
|
8382 | 8303 |
|
8383 | 8304 |
######## Article 199 quater A |
8384 | 8305 |
|
... | ... |
@@ -8402,11 +8323,9 @@ Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la li |
8402 | 8323 |
|
8403 | 8324 |
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. |
8404 | 8325 |
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8405 |
-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable. |
|
8406 |
- |
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8407 | 8326 |
L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé. |
8408 | 8327 |
|
8409 |
-Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. |
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8328 |
+Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. |
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8410 | 8329 |
|
8411 | 8330 |
####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures |
8412 | 8331 |
|
... | ... |
@@ -8510,93 +8429,49 @@ La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA es |
8510 | 8429 |
|
8511 | 8430 |
######## Article 199 decies H |
8512 | 8431 |
|
8513 |
-1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2. |
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8432 |
+1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. |
|
8514 | 8433 |
|
8515 | 8434 |
2. La réduction d'impôt s'applique : |
8516 | 8435 |
|
8517 |
-a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit : |
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8518 |
- |
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8519 |
-1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ; |
|
8520 |
- |
|
8521 |
-2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ; |
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8522 |
- |
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8523 |
-3° de résorber une enclave. |
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8524 |
- |
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8525 |
-Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ; |
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8436 |
+a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. |
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8526 | 8437 |
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8527 |
-Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. |
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8438 |
+Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé. |
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8528 | 8439 |
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8529 |
-b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ; |
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8440 |
+Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ; |
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8530 | 8441 |
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8531 |
-c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b. |
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8442 |
+b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ; |
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8532 | 8443 |
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8533 |
-d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : |
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8444 |
+c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ; |
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8534 | 8445 |
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8535 |
-1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ; |
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8536 |
- |
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8537 |
-2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ; |
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8538 |
- |
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8539 |
-e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes : |
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8540 |
- |
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8541 |
-1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; |
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8542 |
- |
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8543 |
-2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ; |
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8544 |
- |
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8545 |
-3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ; |
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8546 |
- |
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8547 |
-f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
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8548 |
- |
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8549 |
-1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ; |
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8550 |
- |
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8551 |
-2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du même code ; |
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8552 |
- |
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8553 |
-3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels. |
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8554 |
- |
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8555 |
-g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. |
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8446 |
+d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. |
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8556 | 8447 |
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8557 | 8448 |
Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. |
8558 | 8449 |
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8559 | 8450 |
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : |
8560 | 8451 |
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8561 |
-a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ; |
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8562 |
- |
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8563 |
-b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ; |
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8564 |
- |
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8565 |
-c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ; |
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8566 |
- |
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8567 |
-d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ; |
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8568 |
- |
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8569 |
-e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ; |
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8452 |
+a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ; |
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8570 | 8453 |
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8571 |
-f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. |
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8454 |
+b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ; |
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8572 | 8455 |
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8573 |
-g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. |
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8456 |
+c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ; |
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8574 | 8457 |
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8575 |
-La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu aux articles L. 351-1 à L. 352-5 du code forestier. |
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8458 |
+d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. |
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8576 | 8459 |
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8577 |
-3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. |
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8578 |
- |
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8579 |
-Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013. |
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8580 |
- |
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8581 |
-Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue : |
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8582 |
- |
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8583 |
-a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ; |
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8460 |
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d dudit 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier. |
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8584 | 8461 |
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8585 |
-b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite. |
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8462 |
+4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. |
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8586 | 8463 |
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8587 |
-Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. |
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8464 |
+Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. |
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8588 | 8465 |
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8589 |
-3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. |
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8466 |
+5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. |
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8590 | 8467 |
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8591 |
-4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû : |
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8468 |
+6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû : |
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8592 | 8469 |
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8593 |
-a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ; |
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8470 |
+a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ; |
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8594 | 8471 |
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8595 |
-b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ; |
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8472 |
+b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d dudit 2. |
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8596 | 8473 |
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8597 |
-c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2. |
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8598 |
- |
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8599 |
-5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. |
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8474 |
+7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. |
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8600 | 8475 |
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8601 | 8476 |
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise : |
8602 | 8477 |
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... | ... |
@@ -8980,12 +8855,10 @@ III. Abrogé. |
8980 | 8855 |
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8981 | 8856 |
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
8982 | 8857 |
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8983 |
-Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
|
8858 |
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
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8984 | 8859 |
|
8985 | 8860 |
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. |
8986 | 8861 |
|
8987 |
-Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option. |
|
8988 |
- |
|
8989 | 8862 |
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. |
8990 | 8863 |
|
8991 | 8864 |
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
... | ... |
@@ -8994,7 +8867,7 @@ a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds |
8994 | 8867 |
|
8995 | 8868 |
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres ; |
8996 | 8869 |
|
8997 |
-c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent article pour lesquels la période de souscription est allongée de huit à douze mois, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant. |
|
8870 |
+c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 70 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
|
8998 | 8871 |
|
8999 | 8872 |
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
9000 | 8873 |
|
... | ... |
@@ -9008,13 +8881,13 @@ VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux versement |
9008 | 8881 |
|
9009 | 8882 |
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
9010 | 8883 |
|
9011 |
-VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. |
|
8884 |
+VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. |
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9012 | 8885 |
|
9013 | 8886 |
Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables. |
9014 | 8887 |
|
9015 | 8888 |
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
9016 | 8889 |
|
9017 |
-VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B. |
|
8890 |
+VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B. |
|
9018 | 8891 |
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9019 | 8892 |
Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables. |
9020 | 8893 |
|
... | ... |
@@ -9034,7 +8907,7 @@ b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens d |
9034 | 8907 |
|
9035 | 8908 |
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; |
9036 | 8909 |
|
9037 |
-d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
|
8910 |
+d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
|
9038 | 8911 |
|
9039 | 8912 |
(2) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : |
9040 | 8913 |
|
... | ... |
@@ -9143,7 +9016,7 @@ a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ; |
9143 | 9016 |
|
9144 | 9017 |
b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. |
9145 | 9018 |
|
9146 |
-6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. |
|
9019 |
+6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. |
|
9147 | 9020 |
|
9148 | 9021 |
####### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit |
9149 | 9022 |
|
... | ... |
@@ -9335,7 +9208,7 @@ IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des |
9335 | 9208 |
|
9336 | 9209 |
######## Article 199 septvicies |
9337 | 9210 |
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9338 |
-I. ― 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. |
|
9211 |
+I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. |
|
9339 | 9212 |
|
9340 | 9213 |
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : |
9341 | 9214 |
|
... | ... |
@@ -9355,17 +9228,17 @@ La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le l |
9355 | 9228 |
|
9356 | 9229 |
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. |
9357 | 9230 |
|
9358 |
-La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010. |
|
9231 |
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010. |
|
9359 | 9232 |
|
9360 |
-II. ― La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. |
|
9233 |
+II. – La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. |
|
9361 | 9234 |
|
9362 | 9235 |
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010. |
9363 | 9236 |
|
9364 | 9237 |
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. |
9365 | 9238 |
|
9366 |
-III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. |
|
9239 |
+III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. |
|
9367 | 9240 |
|
9368 |
-IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €. |
|
9241 |
+IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €. |
|
9369 | 9242 |
|
9370 | 9243 |
Le taux de la réduction d'impôt est de : |
9371 | 9244 |
|
... | ... |
@@ -9392,19 +9265,19 @@ Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d' |
9392 | 9265 |
|
9393 | 9266 |
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux. |
9394 | 9267 |
|
9395 |
-V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. |
|
9268 |
+V. – Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. |
|
9396 | 9269 |
|
9397 |
-VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article. |
|
9270 |
+VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article. |
|
9398 | 9271 |
|
9399 | 9272 |
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers. |
9400 | 9273 |
|
9401 |
-VII. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : |
|
9274 |
+VII. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : |
|
9402 | 9275 |
|
9403 | 9276 |
1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ; |
9404 | 9277 |
|
9405 | 9278 |
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. |
9406 | 9279 |
|
9407 |
-VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. |
|
9280 |
+VIII. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. |
|
9408 | 9281 |
|
9409 | 9282 |
Le taux de la réduction d'impôt est de : |
9410 | 9283 |
|
... | ... |
@@ -9429,9 +9302,9 @@ Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d' |
9429 | 9302 |
|
9430 | 9303 |
L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis. |
9431 | 9304 |
|
9432 |
-IX. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. |
|
9305 |
+IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. |
|
9433 | 9306 |
|
9434 |
-X. ― A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. |
|
9307 |
+X. – A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. |
|
9435 | 9308 |
|
9436 | 9309 |
Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. |
9437 | 9310 |
|
... | ... |
@@ -9505,7 +9378,7 @@ La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne |
9505 | 9378 |
|
9506 | 9379 |
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. |
9507 | 9380 |
|
9508 |
-Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
9381 |
+Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
9509 | 9382 |
|
9510 | 9383 |
E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article. |
9511 | 9384 |
|
... | ... |
@@ -9633,21 +9506,17 @@ Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du p |
9633 | 9506 |
|
9634 | 9507 |
4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. |
9635 | 9508 |
|
9636 |
-Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. |
|
9509 |
+Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. |
|
9637 | 9510 |
|
9638 | 9511 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. |
9639 | 9512 |
|
9640 |
-5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
|
9513 |
+5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. |
|
9641 | 9514 |
|
9642 | 9515 |
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
9643 | 9516 |
|
9644 |
-6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. |
|
9645 |
- |
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9646 |
-L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €. |
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9647 |
- |
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9648 |
-La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. |
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9517 |
+6. (Abrogé). |
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9649 | 9518 |
|
9650 |
-7. Abrogé |
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9519 |
+7. (Abrogé). |
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9651 | 9520 |
|
9652 | 9521 |
####### 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis |
9653 | 9522 |
|
... | ... |
@@ -9661,7 +9530,7 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des |
9661 | 9530 |
|
9662 | 9531 |
######## Article 200 quater |
9663 | 9532 |
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9664 |
-1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. |
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9533 |
+1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. |
|
9665 | 9534 |
|
9666 | 9535 |
Ce crédit d'impôt s'applique : |
9667 | 9536 |
|
... | ... |
@@ -9673,13 +9542,13 @@ b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, pay |
9673 | 9542 |
|
9674 | 9543 |
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; |
9675 | 9544 |
|
9676 |
-Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; |
|
9545 |
+Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ; |
|
9677 | 9546 |
|
9678 | 9547 |
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; |
9679 | 9548 |
|
9680 | 9549 |
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; |
9681 | 9550 |
|
9682 |
-c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : |
|
9551 |
+c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : |
|
9683 | 9552 |
|
9684 | 9553 |
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
9685 | 9554 |
|
... | ... |
@@ -9699,15 +9568,7 @@ d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté |
9699 | 9568 |
|
9700 | 9569 |
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; |
9701 | 9570 |
|
9702 |
-e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales : |
|
9703 |
- |
|
9704 |
-1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
|
9705 |
- |
|
9706 |
-2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ; |
|
9707 |
- |
|
9708 |
-3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ; |
|
9709 |
- |
|
9710 |
-4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; |
|
9571 |
+e) Abrogé |
|
9711 | 9572 |
|
9712 | 9573 |
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de : |
9713 | 9574 |
|
... | ... |
@@ -9717,126 +9578,19 @@ f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, pay |
9717 | 9578 |
|
9718 | 9579 |
g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. |
9719 | 9580 |
|
9720 |
-1 bis.(Sans objet). |
|
9581 |
+1 bis. (Sans objet). |
|
9721 | 9582 |
|
9722 |
-2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. |
|
9583 |
+2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. |
|
9723 | 9584 |
|
9724 |
-Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. |
|
9585 |
+Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise. |
|
9725 | 9586 |
|
9726 |
-3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
|
9587 |
+3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
|
9727 | 9588 |
|
9728 | 9589 |
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
9729 | 9590 |
|
9730 |
-Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. |
|
9731 |
- |
|
9732 |
-5. Le crédit d'impôt est égal à : |
|
9733 |
- |
|
9734 |
-a. (Abrogé) |
|
9735 |
- |
|
9736 |
-b) 10 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ; |
|
9737 |
- |
|
9738 |
-c) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ; |
|
9739 |
- |
|
9740 |
-d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 : |
|
9741 |
- |
|
9742 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody> |
|
9743 |
- <tr> |
|
9744 |
- <td></td> |
|
9745 |
- <td><center>2010</center></td> |
|
9746 |
- <td><center>2011</center></td> |
|
9747 |
- <td><center>A compter |
|
9748 |
- |
|
9749 |
-de 2012</center></td> |
|
9750 |
- </tr> |
|
9751 |
- <tr> |
|
9752 |
- <td>Cas général</td> |
|
9753 |
- <td><center>50 %</center></td> |
|
9754 |
- <td><center>45 %</center></td> |
|
9755 |
- <td><center>32 %</center></td> |
|
9756 |
- </tr> |
|
9757 |
- <tr> |
|
9758 |
- <td>Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil</td> |
|
9759 |
- <td><center>50 % (1) </center><center>25 % (2)</center></td> |
|
9760 |
- <td><center>22 %</center></td> |
|
9761 |
- <td><center>11 %</center></td> |
|
9762 |
- </tr> |
|
9763 |
- <tr> |
|
9764 |
- <td>Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production |
|
9765 |
- |
|
9766 |
-de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.</td> |
|
9767 |
- <td><center>25 %</center></td> |
|
9768 |
- <td><center>22 %</center></td> |
|
9769 |
- <td><center>15 %</center></td> |
|
9770 |
- </tr> |
|
9771 |
- <tr> |
|
9772 |
- <td>Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.</td> |
|
9773 |
- <td><center>40 %</center></td> |
|
9774 |
- <td><center>36 %</center></td> |
|
9775 |
- <td><center>26 %</center></td> |
|
9776 |
- </tr> |
|
9777 |
- <tr> |
|
9778 |
- <td>Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production |
|
9591 |
+5. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. |
|
9779 | 9592 |
|
9780 |
-d'eau chaude sanitaire.</td> |
|
9781 |
- <td><center>40 %</center></td> |
|
9782 |
- <td><center>36 %</center></td> |
|
9783 |
- <td><center>26 %</center></td> |
|
9784 |
- </tr> |
|
9785 |
- <tr> |
|
9786 |
- <td>Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.</td> |
|
9787 |
- <td><center>40 %</center></td> |
|
9788 |
- <td><center>36 %</center></td> |
|
9789 |
- <td><center>26 %</center></td> |
|
9790 |
- </tr> |
|
9791 |
- <tr> |
|
9792 |
- <td>Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant |
|
9793 |
- |
|
9794 |
-au bois ou autres biomasses :</td> |
|
9795 |
- <td><center></center></td> |
|
9796 |
- <td><center></center></td> |
|
9797 |
- <td><center></center></td> |
|
9798 |
- </tr> |
|
9799 |
- <tr> |
|
9800 |
- <td>-cas général ;</td> |
|
9801 |
- <td><center>25 %</center></td> |
|
9802 |
- <td><center>22 %</center></td> |
|
9803 |
- <td><center>15 %</center></td> |
|
9804 |
- </tr> |
|
9805 |
- <tr> |
|
9806 |
- <td>-en cas de remplacement des mêmes matériels.</td> |
|
9807 |
- <td><center>40 %</center></td> |
|
9808 |
- <td><center>36 %</center></td> |
|
9809 |
- <td><center>26 %</center></td> |
|
9810 |
- </tr> |
|
9811 |
- <tr> |
|
9812 |
- <td>(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles |
|
9813 |
- |
|
9814 |
-pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date : |
|
9815 |
- |
|
9816 |
-a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ; |
|
9817 |
- |
|
9818 |
-b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné |
|
9819 |
- |
|
9820 |
-aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ; |
|
9821 |
- |
|
9822 |
-c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par |
|
9823 |
- |
|
9824 |
-un établissement de crédit. |
|
9825 |
- |
|
9826 |
-(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.</td> |
|
9827 |
- <td></td> |
|
9828 |
- <td></td> |
|
9829 |
- <td></td> |
|
9830 |
- </tr> |
|
9831 |
-</tbody></table> |
|
9832 |
- |
|
9833 |
-e) 15 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ; |
|
9834 |
- |
|
9835 |
-f) 32 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1 ; |
|
9836 |
- |
|
9837 |
-g) 17 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. |
|
9838 |
- |
|
9839 |
-5 bis. Les taux de 10 %, 15 %, 17 %, 26 % et 32 % mentionnés au 5 sont respectivement portés à 18 %, 23 %, 26 %, 34 % et 40 % si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes : |
|
9593 |
+5 bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : |
|
9840 | 9594 |
|
9841 | 9595 |
a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ; |
9842 | 9596 |
|
... | ... |
@@ -9848,13 +9602,15 @@ d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauf |
9848 | 9602 |
|
9849 | 9603 |
e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ; |
9850 | 9604 |
|
9851 |
-f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. |
|
9605 |
+f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis. |
|
9606 |
+ |
|
9607 |
+Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l'ensemble de ces dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l'article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d'impôt s'applique alors pour le calcul de l'impôt dû au titre de cette même année. |
|
9852 | 9608 |
|
9853 |
-Ces taux majorés s'appliquent dans la limite d'un taux de 42 % pour un même matériau, équipement ou appareil. |
|
9609 |
+L'avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. |
|
9854 | 9610 |
|
9855 |
-6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. |
|
9611 |
+6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. |
|
9856 | 9612 |
|
9857 |
-b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. |
|
9613 |
+b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. |
|
9858 | 9614 |
|
9859 | 9615 |
Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : |
9860 | 9616 |
|
... | ... |
@@ -9864,19 +9620,19 @@ Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : |
9864 | 9620 |
|
9865 | 9621 |
3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; |
9866 | 9622 |
|
9867 |
-4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ; |
|
9623 |
+4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ; |
|
9868 | 9624 |
|
9869 |
-5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ; |
|
9625 |
+5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ; |
|
9870 | 9626 |
|
9871 |
-6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 26 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. |
|
9627 |
+6° Abrogé. |
|
9872 | 9628 |
|
9873 | 9629 |
c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. |
9874 | 9630 |
|
9875 |
-6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté. |
|
9631 |
+6 bis. Abrogé. |
|
9876 | 9632 |
|
9877 | 9633 |
6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. |
9878 | 9634 |
|
9879 |
-7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9635 |
+7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9880 | 9636 |
|
9881 | 9637 |
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
9882 | 9638 |
|
... | ... |
@@ -9914,7 +9670,7 @@ b. (Périmé) |
9914 | 9670 |
|
9915 | 9671 |
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. |
9916 | 9672 |
|
9917 |
-Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1. |
|
9673 |
+Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1. |
|
9918 | 9674 |
|
9919 | 9675 |
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
9920 | 9676 |
|
... | ... |
@@ -10072,7 +9828,7 @@ Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées |
10072 | 9828 |
|
10073 | 9829 |
La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal. |
10074 | 9830 |
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10075 |
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. |
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9831 |
+La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. |
|
10076 | 9832 |
|
10077 | 9833 |
####### 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles |
10078 | 9834 |
|
... | ... |
@@ -10193,6 +9949,64 @@ IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées |
10193 | 9949 |
|
10194 | 9950 |
X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. |
10195 | 9951 |
|
9952 |
+######## Article 200 quindecies |
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9953 |
+ |
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9954 |
+1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 du présent article. |
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9955 |
+ |
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9956 |
+2. Le crédit d'impôt s'applique : |
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9957 |
+ |
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9958 |
+1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : |
|
9959 |
+ |
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9960 |
+a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; |
|
9961 |
+ |
|
9962 |
+b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; |
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9963 |
+ |
|
9964 |
+2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
|
9965 |
+ |
|
9966 |
+a) L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; |
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9967 |
+ |
|
9968 |
+b) Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ; |
|
9969 |
+ |
|
9970 |
+c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; |
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9971 |
+ |
|
9972 |
+3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
|
9973 |
+ |
|
9974 |
+a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; |
|
9975 |
+ |
|
9976 |
+b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ; |
|
9977 |
+ |
|
9978 |
+c) Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels. |
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9979 |
+ |
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9980 |
+Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. |
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9981 |
+ |
|
9982 |
+3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base : |
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9983 |
+ |
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9984 |
+a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ; |
|
9985 |
+ |
|
9986 |
+b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ; |
|
9987 |
+ |
|
9988 |
+c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. |
|
9989 |
+ |
|
9990 |
+Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier. |
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9991 |
+ |
|
9992 |
+4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue : |
|
9993 |
+ |
|
9994 |
+a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ; |
|
9995 |
+ |
|
9996 |
+b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite. |
|
9997 |
+ |
|
9998 |
+Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 du présent article sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2. |
|
9999 |
+ |
|
10000 |
+5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
10001 |
+ |
|
10002 |
+6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4. |
|
10003 |
+ |
|
10004 |
+Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. |
|
10005 |
+ |
|
10006 |
+7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2 du présent article. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. |
|
10007 |
+ |
|
10008 |
+Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H du présent code. |
|
10009 |
+ |
|
10196 | 10010 |
###### III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu |
10197 | 10011 |
|
10198 | 10012 |
####### Article 200-0 A |
... | ... |
@@ -10220,23 +10034,11 @@ b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au tit |
10220 | 10034 |
|
10221 | 10035 |
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158. |
10222 | 10036 |
|
10223 |
-2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
10224 |
- |
|
10225 |
-a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ; |
|
10226 |
- |
|
10227 |
-b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession. |
|
10228 |
- |
|
10229 |
-Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D ; |
|
10230 |
- |
|
10231 |
-c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; |
|
10232 |
- |
|
10233 |
-d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ; |
|
10234 |
- |
|
10235 |
-e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée. |
|
10037 |
+2 bis.-Abrogé. |
|
10236 | 10038 |
|
10237 | 10039 |
3. et 4. (Abrogés). |
10238 | 10040 |
|
10239 |
-5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement. |
|
10041 |
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement. |
|
10240 | 10042 |
|
10241 | 10043 |
6. Abrogé. |
10242 | 10044 |
|
... | ... |
@@ -10598,7 +10400,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
10598 | 10400 |
|
10599 | 10401 |
1° bis A-Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
10600 | 10402 |
|
10601 |
-1° ter-Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
|
10403 |
+1° ter (Abrogé) ; |
|
10602 | 10404 |
|
10603 | 10405 |
1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; |
10604 | 10406 |
|
... | ... |
@@ -10678,7 +10480,7 @@ b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefo |
10678 | 10480 |
|
10679 | 10481 |
####### Article 208 C |
10680 | 10482 |
|
10681 |
-I.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. |
|
10483 |
+I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. |
|
10682 | 10484 |
|
10683 | 10485 |
Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa. |
10684 | 10486 |
|
... | ... |
@@ -10686,11 +10488,11 @@ Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échan |
10686 | 10488 |
|
10687 | 10489 |
Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. |
10688 | 10490 |
|
10689 |
-II.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. |
|
10491 |
+II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. |
|
10690 | 10492 |
|
10691 |
-Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. |
|
10493 |
+Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. |
|
10692 | 10494 |
|
10693 |
-Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. |
|
10495 |
+Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 60 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. |
|
10694 | 10496 |
|
10695 | 10497 |
Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. |
10696 | 10498 |
|
... | ... |
@@ -10698,11 +10500,11 @@ Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premi |
10698 | 10500 |
|
10699 | 10501 |
Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. |
10700 | 10502 |
|
10701 |
-II bis.-Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. |
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10503 |
+II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. |
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10702 | 10504 |
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10703 | 10505 |
L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II. |
10704 | 10506 |
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10705 |
-II ter.-Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. |
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10507 |
+II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. |
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10706 | 10508 |
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10707 | 10509 |
Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent. |
10708 | 10510 |
|
... | ... |
@@ -10712,13 +10514,13 @@ La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à |
10712 | 10514 |
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10713 | 10515 |
Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable public compétent, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. |
10714 | 10516 |
|
10715 |
-III.-L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003. |
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10517 |
+III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003. |
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10716 | 10518 |
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10717 | 10519 |
Cette option est irrévocable. |
10718 | 10520 |
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10719 |
-III bis.-Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. |
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10521 |
+III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. |
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10720 | 10522 |
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10721 |
-IV.-En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. |
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10523 |
+IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. |
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10722 | 10524 |
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10723 | 10525 |
Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. |
10724 | 10526 |
|
... | ... |
@@ -10730,7 +10532,7 @@ Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives |
10730 | 10532 |
|
10731 | 10533 |
Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. |
10732 | 10534 |
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10733 |
-V.-Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime. |
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10535 |
+V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime. |
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10734 | 10536 |
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10735 | 10537 |
####### Article 208 C bis |
10736 | 10538 |
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... | ... |
@@ -10942,9 +10744,9 @@ V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant o |
10942 | 10744 |
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10943 | 10745 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. |
10944 | 10746 |
|
10945 |
-VI.-Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. |
|
10747 |
+VI.-Le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. |
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10946 | 10748 |
|
10947 |
-VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. |
|
10749 |
+VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. |
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10948 | 10750 |
|
10949 | 10751 |
La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. |
10950 | 10752 |
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... | ... |
@@ -11136,26 +10938,6 @@ III bis (Abrogé). |
11136 | 10938 |
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11137 | 10939 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. |
11138 | 10940 |
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11139 |
-###### Article 209 C |
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11140 |
- |
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11141 |
-I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées. |
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11142 |
- |
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11143 |
-Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées. |
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11144 |
- |
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11145 |
-II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles : |
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11146 |
- |
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11147 |
-a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ; |
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11148 |
- |
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11149 |
-b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés. |
|
11150 |
- |
|
11151 |
-Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal. |
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11152 |
- |
|
11153 |
-III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction. |
|
11154 |
- |
|
11155 |
-IV.-L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
11156 |
- |
|
11157 |
-V.-Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. |
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11158 |
- |
|
11159 | 10941 |
###### Article 209 quater |
11160 | 10942 |
|
11161 | 10943 |
1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. |
... | ... |
@@ -11440,7 +11222,15 @@ Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprise |
11440 | 11222 |
|
11441 | 11223 |
###### Article 212 |
11442 | 11224 |
|
11443 |
-I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. |
|
11225 |
+I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : |
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11226 |
+ |
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11227 |
+a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; |
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11228 |
+ |
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11229 |
+b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. |
|
11230 |
+ |
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11231 |
+Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. |
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11232 |
+ |
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11233 |
+Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code, le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. |
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11444 | 11234 |
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11445 | 11235 |
II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : |
11446 | 11236 |
|
... | ... |
@@ -11460,7 +11250,7 @@ Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être |
11460 | 11250 |
|
11461 | 11251 |
2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier. |
11462 | 11252 |
|
11463 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. |
|
11253 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. |
|
11464 | 11254 |
|
11465 | 11255 |
Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1. |
11466 | 11256 |
|
... | ... |
@@ -11494,17 +11284,19 @@ IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pa |
11494 | 11284 |
|
11495 | 11285 |
###### Article 212 bis |
11496 | 11286 |
|
11497 |
-I.-Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant. |
|
11287 |
+I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % (1) de leur montant. |
|
11498 | 11288 |
|
11499 |
-II.-Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros. |
|
11289 |
+II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros. |
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11500 | 11290 |
|
11501 |
-III.-Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise. |
|
11291 |
+III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise. |
|
11502 | 11292 |
|
11503 | 11293 |
Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. |
11504 | 11294 |
|
11505 |
-IV.-Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212. |
|
11295 |
+IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212. |
|
11296 |
+ |
|
11297 |
+IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
|
11506 | 11298 |
|
11507 |
-V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
|
11299 |
+V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
|
11508 | 11300 |
|
11509 | 11301 |
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
11510 | 11302 |
|
... | ... |
@@ -11518,7 +11310,7 @@ V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le dél |
11518 | 11310 |
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11519 | 11311 |
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°. |
11520 | 11312 |
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11521 |
-Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2013 (1). |
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11313 |
+Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2013 (2). |
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11522 | 11314 |
|
11523 | 11315 |
###### Article 213 |
11524 | 11316 |
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... | ... |
@@ -11540,12 +11332,16 @@ Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne p |
11540 | 11332 |
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11541 | 11333 |
5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités. |
11542 | 11334 |
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11543 |
-Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°,2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix ; |
|
11335 |
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de crédit et les sociétés de financement détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°,2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix ; |
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11544 | 11336 |
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11545 | 11337 |
6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°,2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ; |
11546 | 11338 |
|
11547 | 11339 |
7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; |
11548 | 11340 |
|
11341 |
+Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production. |
|
11342 |
+ |
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11343 |
+En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; |
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11344 |
+ |
|
11549 | 11345 |
8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice. |
11550 | 11346 |
|
11551 | 11347 |
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan. |
... | ... |
@@ -11620,15 +11416,41 @@ Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émiss |
11620 | 11416 |
|
11621 | 11417 |
Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés. |
11622 | 11418 |
|
11623 |
-###### Article 217 septies |
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11419 |
+###### Article 217 octies |
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11420 |
+ |
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11421 |
+I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans : |
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11422 |
+ |
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11423 |
+1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ; |
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11424 |
+ |
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11425 |
+2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article. |
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11426 |
+ |
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11427 |
+II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) : |
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11428 |
+ |
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11429 |
+1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
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11430 |
+ |
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11431 |
+2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. |
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11432 |
+ |
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11433 |
+III. ― A. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante. |
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11434 |
+ |
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11435 |
+B. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante. |
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11436 |
+ |
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11437 |
+C. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. |
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11438 |
+ |
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11439 |
+IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise. |
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11440 |
+ |
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11441 |
+Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I. |
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11442 |
+ |
|
11443 |
+V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV. |
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11444 |
+ |
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11445 |
+VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué. |
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11624 | 11446 |
|
11625 |
-Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. |
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11447 |
+Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession. |
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11626 | 11448 |
|
11627 |
-Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés. |
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11449 |
+Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué : |
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11628 | 11450 |
|
11629 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1). |
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11451 |
+1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ; |
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11630 | 11452 |
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11631 |
-(1) Annexe III, art. 46 quindecies E. |
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11453 |
+2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. |
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11632 | 11454 |
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11633 | 11455 |
###### Article 217 nonies |
11634 | 11456 |
|
... | ... |
@@ -11798,14 +11620,6 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pr |
11798 | 11620 |
|
11799 | 11621 |
En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. |
11800 | 11622 |
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11801 |
-###### Article 217 quaterdecies |
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11802 |
- |
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11803 |
-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime. |
|
11804 |
- |
|
11805 |
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
11806 |
- |
|
11807 |
-Un décret fixe les obligations déclaratives. |
|
11808 |
- |
|
11809 | 11623 |
###### Article 217 quindecies |
11810 | 11624 |
|
11811 | 11625 |
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. |
... | ... |
@@ -11962,7 +11776,7 @@ Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un écha |
11962 | 11776 |
|
11963 | 11777 |
2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
11964 | 11778 |
|
11965 |
-a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes : |
|
11779 |
+a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes : |
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11966 | 11780 |
|
11967 | 11781 |
1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ; |
11968 | 11782 |
|
... | ... |
@@ -12062,7 +11876,7 @@ Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent p |
12062 | 11876 |
|
12063 | 11877 |
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. |
12064 | 11878 |
|
12065 |
-c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. |
|
11879 |
+c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. |
|
12066 | 11880 |
|
12067 | 11881 |
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
12068 | 11882 |
|
... | ... |
@@ -12162,7 +11976,15 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt s |
12162 | 11976 |
|
12163 | 11977 |
###### Article 220 X |
12164 | 11978 |
|
12165 |
-Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. |
|
11979 |
+Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. |
|
11980 |
+ |
|
11981 |
+A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. |
|
11982 |
+ |
|
11983 |
+En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif. |
|
11984 |
+ |
|
11985 |
+A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif. |
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11986 |
+ |
|
11987 |
+Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. |
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12166 | 11988 |
|
12167 | 11989 |
###### Article 220 Y |
12168 | 11990 |
|
... | ... |
@@ -12530,7 +12352,7 @@ II.-Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la dispos |
12530 | 12352 |
|
12531 | 12353 |
III.-1.-Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes : |
12532 | 12354 |
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12533 |
-1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ; |
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12355 |
+1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 € (1) (2) ; |
|
12534 | 12356 |
|
12535 | 12357 |
2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ; |
12536 | 12358 |
|
... | ... |
@@ -12540,7 +12362,7 @@ III.-1.-Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent |
12540 | 12362 |
|
12541 | 12363 |
Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret. |
12542 | 12364 |
|
12543 |
-2.-N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs. |
|
12365 |
+2.-N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs. A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1 (3). |
|
12544 | 12366 |
|
12545 | 12367 |
IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
12546 | 12368 |
|
... | ... |
@@ -12548,7 +12370,7 @@ IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calcul |
12548 | 12370 |
|
12549 | 12371 |
2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ; |
12550 | 12372 |
|
12551 |
-3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
12373 |
+3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent (1) (2), ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
12552 | 12374 |
|
12553 | 12375 |
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ; |
12554 | 12376 |
|
... | ... |
@@ -12556,6 +12378,8 @@ IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calcul |
12556 | 12378 |
|
12557 | 12379 |
2.-Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III. |
12558 | 12380 |
|
12381 |
+Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X (4). |
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12382 |
+ |
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12559 | 12383 |
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt. |
12560 | 12384 |
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12561 | 12385 |
VI.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice. |
... | ... |
@@ -12746,7 +12570,7 @@ c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transf |
12746 | 12570 |
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12747 | 12571 |
####### Article 223 A |
12748 | 12572 |
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12749 |
-Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. |
|
12573 |
+Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. |
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12750 | 12574 |
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12751 | 12575 |
Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. |
12752 | 12576 |
|
... | ... |
@@ -12762,7 +12586,7 @@ Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui |
12762 | 12586 |
|
12763 | 12587 |
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. |
12764 | 12588 |
|
12765 |
-Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
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12589 |
+Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
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12766 | 12590 |
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12767 | 12591 |
####### 1° : Résultat d'ensemble |
12768 | 12592 |
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... | ... |
@@ -12774,7 +12598,7 @@ Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges affér |
12774 | 12598 |
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12775 | 12599 |
Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. |
12776 | 12600 |
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12777 |
-Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; |
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12601 |
+Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; |
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12778 | 12602 |
|
12779 | 12603 |
Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble. |
12780 | 12604 |
|
... | ... |
@@ -12808,15 +12632,17 @@ Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déd |
12808 | 12632 |
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12809 | 12633 |
######## Article 223 B bis |
12810 | 12634 |
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12811 |
-I.-Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant. |
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12635 |
+I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % (1) de leur montant. |
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12812 | 12636 |
|
12813 |
-II.-Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. |
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12637 |
+II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. |
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12814 | 12638 |
|
12815 |
-III.-Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. |
|
12639 |
+III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. |
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12816 | 12640 |
|
12817 |
-IV.-Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. |
|
12641 |
+IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. |
|
12818 | 12642 |
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12819 |
-V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
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12643 |
+IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
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12644 |
+ |
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12645 |
+V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
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12820 | 12646 |
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12821 | 12647 |
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
12822 | 12648 |
|
... | ... |
@@ -12852,7 +12678,7 @@ Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit êt |
12852 | 12678 |
|
12853 | 12679 |
L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. |
12854 | 12680 |
|
12855 |
-Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble (2). En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i (2) du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées. |
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12681 |
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble (2). En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i (2) du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées. |
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12856 | 12682 |
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12857 | 12683 |
####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe |
12858 | 12684 |
|
... | ... |
@@ -12954,7 +12780,7 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre |
12954 | 12780 |
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12955 | 12781 |
3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble. |
12956 | 12782 |
|
12957 |
-4. (Abrogé). |
|
12783 |
+4. (Abrogé) |
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12958 | 12784 |
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12959 | 12785 |
5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément. |
12960 | 12786 |
|
... | ... |
@@ -12966,17 +12792,17 @@ c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une soci |
12966 | 12792 |
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12967 | 12793 |
La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
12968 | 12794 |
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12969 |
-La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
|
12795 |
+La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F,223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
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12970 | 12796 |
|
12971 |
-Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
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12797 |
+Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
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12972 | 12798 |
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12973 |
-d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, (1) à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales. |
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12799 |
+d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales. |
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12974 | 12800 |
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12975 | 12801 |
Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section. |
12976 | 12802 |
|
12977 | 12803 |
Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c. |
12978 | 12804 |
|
12979 |
-La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37.L'option mentionnée au troisième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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12805 |
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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12980 | 12806 |
|
12981 | 12807 |
La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. |
12982 | 12808 |
|
... | ... |
@@ -12984,40 +12810,36 @@ e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe |
12984 | 12810 |
|
12985 | 12811 |
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée. |
12986 | 12812 |
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12987 |
-f) Dans la situation mentionnée (3) au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe. |
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12813 |
+f) Dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe. |
|
12988 | 12814 |
|
12989 |
-La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37.L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
|
12815 |
+La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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12990 | 12816 |
|
12991 | 12817 |
La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. |
12992 | 12818 |
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12993 |
-g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A. |
|
12819 |
+g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A. |
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12994 | 12820 |
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12995 |
-Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport.L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe. |
|
12821 |
+Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe. |
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12996 | 12822 |
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12997 |
-La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37.L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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12823 |
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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12998 | 12824 |
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12999 |
-h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième (2) alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième (2) alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé. |
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12825 |
+h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé. |
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13000 | 12826 |
|
13001 |
-L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième (2) alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c. |
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12827 |
+L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c. |
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13002 | 12828 |
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13003 |
-La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37.L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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12829 |
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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13004 | 12830 |
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13005 |
-Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième (2) alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. |
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12831 |
+Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. |
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13006 | 12832 |
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13007 |
-i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre. |
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12833 |
+i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre. |
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13008 | 12834 |
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13009 | 12835 |
Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c. |
13010 | 12836 |
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13011 | 12837 |
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
13012 | 12838 |
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13013 |
-Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe (1). |
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12839 |
+Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. |
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13014 | 12840 |
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13015 | 12841 |
####### 2° : Paiement de l'impôt |
13016 | 12842 |
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13017 |
-######## Article 223 M |
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13018 |
- |
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13019 |
-Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe. |
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13020 |
- |
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13021 | 12843 |
######## Article 223 N |
13022 | 12844 |
|
13023 | 12845 |
1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. (1) |
... | ... |
@@ -13154,146 +12976,13 @@ Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu a |
13154 | 12976 |
|
13155 | 12977 |
##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
13156 | 12978 |
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13157 |
-###### Article 223 septies |
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13158 |
- |
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13159 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : |
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13160 |
- |
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13161 |
-20 500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ; |
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13162 |
- |
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13163 |
-32 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ; |
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13164 |
- |
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13165 |
-110 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €. |
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13166 |
- |
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13167 |
-Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. |
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13168 |
- |
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13169 |
-Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D. |
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13170 |
- |
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13171 |
-Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition. |
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13172 |
- |
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13173 |
-Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation. |
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13174 |
- |
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13175 |
-###### Article 223 octies |
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13176 |
- |
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13177 |
-Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. |
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13178 |
- |
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13179 |
-Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F. |
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13180 |
- |
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13181 |
-###### Article 223 nonies |
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13182 |
- |
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13183 |
-Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 decies. |
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13184 |
- |
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13185 |
-Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies. |
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13186 |
- |
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13187 |
-Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application des article 44 octies et 44 octies A, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. |
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13188 |
- |
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13189 |
-Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. |
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13190 |
- |
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13191 |
-###### Article 223 nonies A |
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13192 |
- |
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13193 |
-I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. |
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13194 |
- |
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13195 |
-2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. |
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13196 |
- |
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13197 |
-3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A. |
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13198 |
- |
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13199 |
-4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. |
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13200 |
- |
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13201 |
-###### Article 223 decies |
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13202 |
- |
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13203 |
-Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
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13204 |
- |
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13205 |
-###### Article 223 undecies |
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13206 |
- |
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13207 |
-I.-Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A |
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13208 |
-, 44 octies, 44 octies A, 44 decies ou 44 undecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement. |
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13209 |
- |
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13210 |
-II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. |
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13211 |
- |
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13212 |
-III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies. |
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13213 |
- |
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13214 |
-##### Section I : Taxe d'apprentissage |
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13215 |
- |
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13216 |
-###### Article 224 |
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13217 |
- |
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13218 |
-1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. |
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13219 |
- |
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13220 |
-2. Cette taxe est due : |
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13221 |
- |
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13222 |
-1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; |
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13223 |
- |
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13224 |
-2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; |
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13225 |
- |
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13226 |
-3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; |
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13227 |
- |
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13228 |
-4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
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13229 |
- |
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13230 |
-3. Sont affranchis de la taxe : |
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13231 |
- |
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13232 |
-1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
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13233 |
- |
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13234 |
-2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ; |
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13235 |
- |
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13236 |
-3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail. |
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13237 |
- |
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13238 |
-###### Article 225 |
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13239 |
- |
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13240 |
-La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. |
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13241 |
- |
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13242 |
-Son taux est fixé à 0,50 %. |
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13243 |
- |
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13244 |
-Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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13245 |
- |
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13246 |
-###### Article 225 A |
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13247 |
- |
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13248 |
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage. |
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13249 |
- |
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13250 |
-###### Article 226 B |
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13251 |
- |
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13252 |
-Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6241-2 du code du travail. |
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13253 |
- |
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13254 |
-###### Article 226 bis |
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13255 |
- |
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13256 |
-Les concours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. |
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13257 |
- |
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13258 |
-###### Article 227 |
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13259 |
- |
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13260 |
-Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail. |
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13261 |
- |
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13262 |
-###### Article 227 bis |
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13263 |
- |
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13264 |
-Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail. |
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13265 |
- |
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13266 |
-###### Article 228 |
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13267 |
- |
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13268 |
-Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. |
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13269 |
- |
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13270 |
-###### Article 228 bis |
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13271 |
- |
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13272 |
-A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. |
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13273 |
- |
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13274 |
-###### Article 230 B |
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13275 |
- |
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13276 |
-La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise. |
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13277 |
- |
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13278 |
-Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. |
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13279 |
- |
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13280 |
-###### Article 230 C |
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13281 |
- |
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13282 |
-Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 228 bis sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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13283 |
- |
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13284 |
-###### Article 230 D |
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13285 |
- |
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13286 |
-Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B. |
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13287 |
- |
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13288 |
-###### Article 230 G |
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13289 |
- |
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13290 |
-Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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12979 |
+##### Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
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13291 | 12980 |
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13292 | 12981 |
###### Article 230 H |
13293 | 12982 |
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13294 |
-I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. |
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12983 |
+I.-Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. |
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13295 | 12984 |
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13296 |
-Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : |
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12985 |
+Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : |
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13297 | 12986 |
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13298 | 12987 |
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; |
13299 | 12988 |
|
... | ... |
@@ -13307,7 +12996,7 @@ a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salari |
13307 | 12996 |
|
13308 | 12997 |
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée. |
13309 | 12998 |
|
13310 |
-II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. |
|
12999 |
+II.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C du présent code. |
|
13311 | 13000 |
|
13312 | 13001 |
Elle est calculée aux taux suivants : |
13313 | 13002 |
|
... | ... |
@@ -13319,19 +13008,21 @@ Elle est calculée aux taux suivants : |
13319 | 13008 |
|
13320 | 13009 |
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. |
13321 | 13010 |
|
13322 |
-IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
|
13011 |
+IV. ― Les dépenses visées aux articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
|
13323 | 13012 |
|
13324 |
-Les articles 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. |
|
13013 |
+Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. |
|
13325 | 13014 |
|
13326 |
-V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. |
|
13015 |
+V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. |
|
13327 | 13016 |
|
13328 |
-Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. ¶ |
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13017 |
+Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail. |
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13018 |
+ |
|
13019 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. |
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13329 | 13020 |
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13330 | 13021 |
##### Section II : Taxe sur les salaires |
13331 | 13022 |
|
13332 | 13023 |
###### Article 231 |
13333 | 13024 |
|
13334 |
-1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
13025 |
+1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
13335 | 13026 |
|
13336 | 13027 |
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. |
13337 | 13028 |
|
... | ... |
@@ -13409,7 +13100,9 @@ Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés |
13409 | 13100 |
|
13410 | 13101 |
###### Article 231 ter |
13411 | 13102 |
|
13412 |
-<center>I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. </center>II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. |
|
13103 |
+I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. |
|
13104 |
+ |
|
13105 |
+II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. |
|
13413 | 13106 |
|
13414 | 13107 |
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. |
13415 | 13108 |
|
... | ... |
@@ -13447,7 +13140,7 @@ VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : |
13447 | 13140 |
|
13448 | 13141 |
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France. |
13449 | 13142 |
|
13450 |
-Par dérogation, les communes de la région d'Ile-de-France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. |
|
13143 |
+Par dérogation, les communes de la région d'Ile-de-France éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. |
|
13451 | 13144 |
|
13452 | 13145 |
Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. |
13453 | 13146 |
|
... | ... |
@@ -13535,7 +13228,7 @@ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentio |
13535 | 13228 |
</tr> |
13536 | 13229 |
</tbody></table> |
13537 | 13230 |
|
13538 |
-e) Ces tarifs sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
13231 |
+e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
13539 | 13232 |
|
13540 | 13233 |
<div align="left">VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. |
13541 | 13234 |
|
... | ... |
@@ -13597,7 +13290,7 @@ IV. ― 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et re |
13597 | 13290 |
|
13598 | 13291 |
2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
13599 | 13292 |
|
13600 |
-3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt. |
|
13293 |
+3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. |
|
13601 | 13294 |
|
13602 | 13295 |
V. ― La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. |
13603 | 13296 |
|
... | ... |
@@ -13653,17 +13346,17 @@ Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, su |
13653 | 13346 |
|
13654 | 13347 |
###### Article 234 duodecies |
13655 | 13348 |
|
13656 |
-I.-Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. |
|
13349 |
+I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. |
|
13657 | 13350 |
|
13658 |
-II.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. |
|
13351 |
+II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. |
|
13659 | 13352 |
|
13660 |
-III.-La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668. |
|
13353 |
+III. – La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668. |
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13661 | 13354 |
|
13662 |
-Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2, 5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. |
|
13355 |
+Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. |
|
13663 | 13356 |
|
13664 | 13357 |
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. |
13665 | 13358 |
|
13666 |
-IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution. |
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13359 |
+IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution. |
|
13667 | 13360 |
|
13668 | 13361 |
###### Article 234 terdecies |
13669 | 13362 |
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... | ... |
@@ -13880,19 +13573,19 @@ III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur |
13880 | 13573 |
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13881 | 13574 |
###### Article 235 ter ZC |
13882 | 13575 |
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13883 |
-I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 € par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. |
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13576 |
+I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. |
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13884 | 13577 |
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13885 | 13578 |
La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000. |
13886 | 13579 |
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13887 |
-Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 €. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
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13580 |
+Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
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13888 | 13581 |
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13889 | 13582 |
II.-Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D. |
13890 | 13583 |
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13891 |
-III (Périmé) |
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13584 |
+III. (Périmé) |
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13892 | 13585 |
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13893 | 13586 |
III bis-Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. |
13894 | 13587 |
|
13895 |
-IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. |
|
13588 |
+IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution. |
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13896 | 13589 |
|
13897 | 13590 |
V.-Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
13898 | 13591 |
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... | ... |
@@ -13902,6 +13595,30 @@ VI.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
13902 | 13595 |
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13903 | 13596 |
###### Article 235 ter ZCA |
13904 | 13597 |
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13598 |
+I. - Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. |
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13599 |
+ |
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13600 |
+La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable : |
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13601 |
+ |
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13602 |
+1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ; |
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13603 |
+ |
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13604 |
+2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ; |
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13605 |
+ |
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13606 |
+3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ; |
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13607 |
+ |
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13608 |
+4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres. |
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13609 |
+ |
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13610 |
+Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française. |
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13611 |
+ |
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13612 |
+II. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. |
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13613 |
+ |
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13614 |
+III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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13615 |
+ |
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13616 |
+Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution. |
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13617 |
+ |
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13618 |
+Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. |
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13619 |
+ |
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13620 |
+###### Article 235 ter ZCA |
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13621 |
+ |
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13905 | 13622 |
I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. |
13906 | 13623 |
|
13907 | 13624 |
La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable : |
... | ... |
@@ -13910,7 +13627,7 @@ La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'es |
13910 | 13627 |
|
13911 | 13628 |
2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ; |
13912 | 13629 |
|
13913 |
-3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ; |
|
13630 |
+3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ; |
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13914 | 13631 |
|
13915 | 13632 |
4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres. |
13916 | 13633 |
|
... | ... |
@@ -14054,7 +13771,7 @@ I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 61 |
14054 | 13771 |
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14055 | 13772 |
II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. |
14056 | 13773 |
|
14057 |
-III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,50 %. |
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13774 |
+III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,539 %. |
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14058 | 13775 |
|
14059 | 13776 |
IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril. |
14060 | 13777 |
|
... | ... |
@@ -14172,6 +13889,10 @@ Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collec |
14172 | 13889 |
|
14173 | 13890 |
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. |
14174 | 13891 |
|
13892 |
+Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production. |
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13893 |
+ |
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13894 |
+En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite. |
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13895 |
+ |
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14175 | 13896 |
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. |
14176 | 13897 |
|
14177 | 13898 |
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 3341-3 du code du travail. |
... | ... |
@@ -14417,7 +14138,7 @@ La contribution prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale |
14417 | 14138 |
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14418 | 14139 |
######## Article 238 bis HE |
14419 | 14140 |
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14420 |
-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies. |
|
14141 |
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies. |
|
14421 | 14142 |
|
14422 | 14143 |
######## Article 238 bis HF |
14423 | 14144 |
|
... | ... |
@@ -14443,7 +14164,7 @@ b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la produc |
14443 | 14164 |
|
14444 | 14165 |
######## Article 238 bis HH |
14445 | 14166 |
|
14446 |
-Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie. |
|
14167 |
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 199 unvicies lorsque la limite de 25 % est franchie. |
|
14447 | 14168 |
|
14448 | 14169 |
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. |
14449 | 14170 |
|
... | ... |
@@ -14461,7 +14182,7 @@ Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une sociét |
14461 | 14182 |
|
14462 | 14183 |
######## Article 238 bis HL |
14463 | 14184 |
|
14464 |
-En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée. |
|
14185 |
+En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée. |
|
14465 | 14186 |
|
14466 | 14187 |
######## Article 238 bis HM |
14467 | 14188 |
|
... | ... |
@@ -15452,7 +15173,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl |
15452 | 15173 |
|
15453 | 15174 |
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. |
15454 | 15175 |
|
15455 |
-Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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15176 |
+Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2014 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
15456 | 15177 |
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15457 | 15178 |
Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
15458 | 15179 |
|
... | ... |
@@ -15460,7 +15181,7 @@ Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans |
15460 | 15181 |
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15461 | 15182 |
####### Article 239 septies |
15462 | 15183 |
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15463 |
-Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. |
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15184 |
+Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. |
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15464 | 15185 |
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15465 | 15186 |
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31. |
15466 | 15187 |
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... | ... |
@@ -15468,7 +15189,7 @@ En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le r |
15468 | 15189 |
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15469 | 15190 |
####### Article 239 octies |
15470 | 15191 |
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15471 |
-Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas. |
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15192 |
+Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. |
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15472 | 15193 |
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15473 | 15194 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique. |
15474 | 15195 |
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... | ... |
@@ -15492,7 +15213,7 @@ d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'acti |
15492 | 15213 |
|
15493 | 15214 |
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient. |
15494 | 15215 |
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15495 |
-3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006. |
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15216 |
+3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006. |
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15496 | 15217 |
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15497 | 15218 |
III.-Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. |
15498 | 15219 |
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... | ... |
@@ -15582,6 +15303,18 @@ II.-Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées |
15582 | 15303 |
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15583 | 15304 |
2. Pour l'application du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de capital-risque, des fonds mentionnés au 1 et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. |
15584 | 15305 |
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15306 |
+####### 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs |
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15307 |
+ |
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15308 |
+######## Article 242 ter D |
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15309 |
+ |
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15310 |
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du présent code, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. |
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15311 |
+ |
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15312 |
+####### 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme |
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15313 |
+ |
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15314 |
+######## Article 242 ter E |
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15315 |
+ |
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15316 |
+Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. |
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15317 |
+ |
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15585 | 15318 |
###### XX : Information relative au revenu fiscal de référence |
15586 | 15319 |
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15587 | 15320 |
####### Article 242 quater |
... | ... |
@@ -15741,10 +15474,12 @@ Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû |
15741 | 15474 |
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15742 | 15475 |
####### Article 244 bis B |
15743 | 15476 |
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15744 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. |
|
15477 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement au taux de 45 % lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. |
|
15745 | 15478 |
|
15746 | 15479 |
Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
15747 | 15480 |
|
15481 |
+Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. |
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15482 |
+ |
|
15748 | 15483 |
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A. |
15749 | 15484 |
|
15750 | 15485 |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
... | ... |
@@ -15781,7 +15516,7 @@ a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à |
15781 | 15516 |
|
15782 | 15517 |
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; |
15783 | 15518 |
|
15784 |
-b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; |
|
15519 |
+b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; |
|
15785 | 15520 |
|
15786 | 15521 |
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; |
15787 | 15522 |
|
... | ... |
@@ -15791,7 +15526,7 @@ Ce pourcentage est fixé à : |
15791 | 15526 |
|
15792 | 15527 |
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000). |
15793 | 15528 |
|
15794 |
-3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
|
15529 |
+3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
|
15795 | 15530 |
|
15796 | 15531 |
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : |
15797 | 15532 |
|
... | ... |
@@ -15868,7 +15603,7 @@ Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien |
15868 | 15603 |
|
15869 | 15604 |
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. |
15870 | 15605 |
|
15871 |
-Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
15606 |
+Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
15872 | 15607 |
|
15873 | 15608 |
Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies. |
15874 | 15609 |
|
... | ... |
@@ -15896,19 +15631,19 @@ VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adap |
15896 | 15631 |
|
15897 | 15632 |
####### Article 244 quater C |
15898 | 15633 |
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15899 |
-I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. |
|
15634 |
+I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. |
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15900 | 15635 |
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15901 |
-II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. |
|
15636 |
+II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. |
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15902 | 15637 |
|
15903 | 15638 |
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. |
15904 | 15639 |
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15905 |
-III.-Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 %. |
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15640 |
+III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %. |
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15906 | 15641 |
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15907 |
-IV.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
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15642 |
+IV. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
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15908 | 15643 |
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15909 |
-V.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. |
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15644 |
+V. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. |
|
15910 | 15645 |
|
15911 |
-VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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15646 |
+VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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15912 | 15647 |
|
15913 | 15648 |
###### XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé |
15914 | 15649 |
|
... | ... |
@@ -15993,7 +15728,11 @@ IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
15993 | 15728 |
|
15994 | 15729 |
####### Article 244 quater G |
15995 | 15730 |
|
15996 |
-I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants : |
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15731 |
+I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. |
|
15732 |
+ |
|
15733 |
+Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
15734 |
+ |
|
15735 |
+Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : |
|
15997 | 15736 |
|
15998 | 15737 |
1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ; |
15999 | 15738 |
|
... | ... |
@@ -16055,7 +15794,7 @@ Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. |
16055 | 15794 |
|
16056 | 15795 |
####### Article 244 quater J |
16057 | 15796 |
|
16058 |
-I.-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. |
|
15797 |
+I.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. |
|
16059 | 15798 |
|
16060 | 15799 |
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. |
16061 | 15800 |
|
... | ... |
@@ -16095,17 +15834,18 @@ II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts |
16095 | 15834 |
|
16096 | 15835 |
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16097 | 15836 |
|
16098 |
-Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. |
|
15837 |
+Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. |
|
16099 | 15838 |
|
16100 | 15839 |
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. |
16101 | 15840 |
|
16102 |
-III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. |
|
15841 |
+III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. |
|
16103 | 15842 |
|
16104 |
-IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt. |
|
15843 |
+IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt. |
|
16105 | 15844 |
|
16106 |
-V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. |
|
15845 |
+V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. |
|
16107 | 15846 |
|
16108 |
-VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
15847 |
+VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, |
|
15848 |
+239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
16109 | 15849 |
|
16110 | 15850 |
###### XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique |
16111 | 15851 |
|
... | ... |
@@ -16139,7 +15879,7 @@ III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées a |
16139 | 15879 |
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16140 | 15880 |
####### Article 244 quater O |
16141 | 15881 |
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16142 |
-I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : |
|
15882 |
+I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : |
|
16143 | 15883 |
|
16144 | 15884 |
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : |
16145 | 15885 |
|
... | ... |
@@ -16147,7 +15887,7 @@ a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de |
16147 | 15887 |
|
16148 | 15888 |
b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; |
16149 | 15889 |
|
16150 |
-2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; |
|
15890 |
+2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; |
|
16151 | 15891 |
|
16152 | 15892 |
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; |
16153 | 15893 |
|
... | ... |
@@ -16157,11 +15897,11 @@ b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l' |
16157 | 15897 |
|
16158 | 15898 |
6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. |
16159 | 15899 |
|
16160 |
-II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. |
|
15900 |
+II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. |
|
16161 | 15901 |
|
16162 | 15902 |
Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. |
16163 | 15903 |
|
16164 |
-III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : |
|
15904 |
+III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : |
|
16165 | 15905 |
|
16166 | 15906 |
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; |
16167 | 15907 |
|
... | ... |
@@ -16169,15 +15909,20 @@ III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I |
16169 | 15909 |
|
16170 | 15910 |
3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
16171 | 15911 |
|
16172 |
-IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. |
|
15912 |
+IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. |
|
15913 |
+ |
|
15914 |
+V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
|
15915 |
+ |
|
15916 |
+VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
|
16173 | 15917 |
|
16174 |
-V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
|
15918 |
+VI bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
16175 | 15919 |
|
16176 |
-VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
|
15920 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, |
|
15921 |
+239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
16177 | 15922 |
|
16178 |
-VII. - (Abrogé). |
|
15923 |
+VII.-(Abrogé). |
|
16179 | 15924 |
|
16180 |
-VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
15925 |
+VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
16181 | 15926 |
|
16182 | 15927 |
###### XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
16183 | 15928 |
|
... | ... |
@@ -16257,7 +16002,7 @@ IV.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect |
16257 | 16002 |
|
16258 | 16003 |
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
16259 | 16004 |
|
16260 |
-V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2013. |
|
16005 |
+V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014. |
|
16261 | 16006 |
|
16262 | 16007 |
VI.-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
16263 | 16008 |
|
... | ... |
@@ -16309,7 +16054,7 @@ VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordon |
16309 | 16054 |
|
16310 | 16055 |
####### Article 244 quater U |
16311 | 16056 |
|
16312 |
-I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. |
|
16057 |
+I.-1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. |
|
16313 | 16058 |
|
16314 | 16059 |
2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués : |
16315 | 16060 |
|
... | ... |
@@ -16333,7 +16078,7 @@ f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire ut |
16333 | 16078 |
|
16334 | 16079 |
4° (alinéa supprimé) |
16335 | 16080 |
|
16336 |
-Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret. |
|
16081 |
+Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2° (1). |
|
16337 | 16082 |
|
16338 | 16083 |
3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes : |
16339 | 16084 |
|
... | ... |
@@ -16347,11 +16092,11 @@ Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° son |
16347 | 16092 |
|
16348 | 16093 |
4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. |
16349 | 16094 |
|
16350 |
-5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5. |
|
16095 |
+5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans (2). Un décret fixe les modalités d'application du présent 5. |
|
16351 | 16096 |
|
16352 | 16097 |
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement. |
16353 | 16098 |
|
16354 |
-7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. |
|
16099 |
+7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B (2), l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. |
|
16355 | 16100 |
|
16356 | 16101 |
8. (alinéa supprimé) |
16357 | 16102 |
|
... | ... |
@@ -16359,15 +16104,15 @@ Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° son |
16359 | 16104 |
|
16360 | 16105 |
II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. |
16361 | 16106 |
|
16362 |
-Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants. |
|
16107 |
+Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants. |
|
16363 | 16108 |
|
16364 | 16109 |
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports. |
16365 | 16110 |
|
16366 |
-III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement. |
|
16111 |
+III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement. |
|
16367 | 16112 |
|
16368 |
-IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt. |
|
16113 |
+IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt. |
|
16369 | 16114 |
|
16370 |
-V.-La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. |
|
16115 |
+V.-La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. |
|
16371 | 16116 |
|
16372 | 16117 |
VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
16373 | 16118 |
|
... | ... |
@@ -16391,11 +16136,11 @@ La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'ava |
16391 | 16136 |
|
16392 | 16137 |
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. |
16393 | 16138 |
|
16394 |
-###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété |
|
16139 |
+###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété |
|
16395 | 16140 |
|
16396 | 16141 |
####### Article 244 quater V |
16397 | 16142 |
|
16398 |
-I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
16143 |
+I. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
16399 | 16144 |
|
16400 | 16145 |
Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1) |
16401 | 16146 |
|
... | ... |
@@ -16405,11 +16150,11 @@ La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l |
16405 | 16150 |
|
16406 | 16151 |
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret. |
16407 | 16152 |
|
16408 |
-Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. |
|
16153 |
+Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. |
|
16409 | 16154 |
|
16410 | 16155 |
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. |
16411 | 16156 |
|
16412 |
-III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi. |
|
16157 |
+III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi. |
|
16413 | 16158 |
|
16414 | 16159 |
IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
16415 | 16160 |
|
... | ... |
@@ -16652,7 +16397,7 @@ Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établi |
16652 | 16397 |
|
16653 | 16398 |
####### Article 257 |
16654 | 16399 |
|
16655 |
-I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : |
|
16400 |
+I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : |
|
16656 | 16401 |
|
16657 | 16402 |
1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; |
16658 | 16403 |
|
... | ... |
@@ -16682,7 +16427,7 @@ d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décr |
16682 | 16427 |
|
16683 | 16428 |
a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; |
16684 | 16429 |
|
16685 |
-b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ; |
|
16430 |
+b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A ; |
|
16686 | 16431 |
|
16687 | 16432 |
2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre : |
16688 | 16433 |
|
... | ... |
@@ -16690,7 +16435,7 @@ a) (abrogé) ; |
16690 | 16435 |
|
16691 | 16436 |
b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. |
16692 | 16437 |
|
16693 |
-II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
16438 |
+II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
16694 | 16439 |
|
16695 | 16440 |
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
16696 | 16441 |
|
... | ... |
@@ -16710,7 +16455,7 @@ II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons |
16710 | 16455 |
|
16711 | 16456 |
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible. |
16712 | 16457 |
|
16713 |
-III.-Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
16458 |
+III. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
16714 | 16459 |
|
16715 | 16460 |
1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
16716 | 16461 |
|
... | ... |
@@ -17736,7 +17481,7 @@ IV. (Disjoint). |
17736 | 17481 |
|
17737 | 17482 |
######## Article 278 |
17738 | 17483 |
|
17739 |
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. |
|
17484 |
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. |
|
17740 | 17485 |
|
17741 | 17486 |
####### B : Taux réduit |
17742 | 17487 |
|
... | ... |
@@ -17744,7 +17489,7 @@ Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. |
17744 | 17489 |
|
17745 | 17490 |
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : |
17746 | 17491 |
|
17747 |
-A. ― Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : |
|
17492 |
+A.-Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : |
|
17748 | 17493 |
|
17749 | 17494 |
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 : |
17750 | 17495 |
|
... | ... |
@@ -17772,23 +17517,47 @@ f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les perso |
17772 | 17517 |
|
17773 | 17518 |
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. |
17774 | 17519 |
|
17775 |
-B. ― Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. |
|
17520 |
+B.-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. |
|
17776 | 17521 |
|
17777 | 17522 |
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; |
17778 | 17523 |
|
17779 |
-C. ― La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; |
|
17524 |
+C.-La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; |
|
17780 | 17525 |
|
17781 |
-D. ― Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ; |
|
17526 |
+D.-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ; |
|
17782 | 17527 |
|
17783 |
-E. ― La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ; |
|
17528 |
+E.-La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ; |
|
17784 | 17529 |
|
17785 |
-F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; |
|
17530 |
+F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; |
|
17786 | 17531 |
|
17787 | 17532 |
2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. |
17788 | 17533 |
|
17534 |
+G.-Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
|
17535 |
+ |
|
17536 |
+H.-Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. |
|
17537 |
+ |
|
17538 |
+I.-1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; |
|
17539 |
+ |
|
17540 |
+2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. |
|
17541 |
+ |
|
17542 |
+######## Article 278-0 ter |
|
17543 |
+ |
|
17544 |
+1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
17545 |
+ |
|
17546 |
+2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : |
|
17547 |
+ |
|
17548 |
+a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; |
|
17549 |
+ |
|
17550 |
+b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. |
|
17551 |
+ |
|
17552 |
+3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. |
|
17553 |
+ |
|
17554 |
+Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. |
|
17555 |
+ |
|
17556 |
+Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. |
|
17557 |
+ |
|
17789 | 17558 |
######## Article 278 bis |
17790 | 17559 |
|
17791 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
17560 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
17792 | 17561 |
|
17793 | 17562 |
1° (Abrogé) ; |
17794 | 17563 |
|
... | ... |
@@ -17808,11 +17577,11 @@ c. déchets de bois destinés au chauffage. |
17808 | 17577 |
|
17809 | 17578 |
5° Produits suivants à usage agricole : |
17810 | 17579 |
|
17811 |
-a) Amendements calcaires ; |
|
17580 |
+a) (Abrogé) ; |
|
17812 | 17581 |
|
17813 |
-b) Engrais ; |
|
17582 |
+b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; |
|
17814 | 17583 |
|
17815 |
-c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ; |
|
17584 |
+c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
17816 | 17585 |
|
17817 | 17586 |
d) (Abrogé) ; |
17818 | 17587 |
|
... | ... |
@@ -17822,13 +17591,13 @@ e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n |
17822 | 17591 |
|
17823 | 17592 |
######## Article 278 quater |
17824 | 17593 |
|
17825 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies. |
|
17594 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies. |
|
17826 | 17595 |
|
17827 | 17596 |
######## Article 278 sexies |
17828 | 17597 |
|
17829 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : |
|
17598 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : |
|
17830 | 17599 |
|
17831 |
-I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : |
|
17600 |
+I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : |
|
17832 | 17601 |
|
17833 | 17602 |
1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ; |
17834 | 17603 |
|
... | ... |
@@ -17844,31 +17613,55 @@ I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : |
17844 | 17613 |
|
17845 | 17614 |
7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ; |
17846 | 17615 |
|
17616 |
+7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 dudit code ; |
|
17617 |
+ |
|
17847 | 17618 |
8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ; |
17848 | 17619 |
|
17849 | 17620 |
9. (Périmé) ; |
17850 | 17621 |
|
17851 | 17622 |
10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ; |
17852 | 17623 |
|
17853 |
-11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; |
|
17624 |
+11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; |
|
17854 | 17625 |
|
17855 | 17626 |
12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
17856 | 17627 |
|
17857 |
-II.-Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 7 % en application du I ; |
|
17628 |
+II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 % en application du I ; |
|
17858 | 17629 |
|
17859 |
-III.-Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. |
|
17630 |
+III. - (Abrogé) ; |
|
17860 | 17631 |
|
17861 |
-######## Article 278 septies |
|
17632 |
+IV. - A. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : |
|
17862 | 17633 |
|
17863 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % : |
|
17634 |
+1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant : |
|
17864 | 17635 |
|
17865 |
-1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
17636 |
+a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; |
|
17866 | 17637 |
|
17867 |
-2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; |
|
17638 |
+b) Les systèmes de chauffage ; |
|
17868 | 17639 |
|
17869 |
-3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
17640 |
+c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; |
|
17641 |
+ |
|
17642 |
+d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; |
|
17643 |
+ |
|
17644 |
+e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
|
17645 |
+ |
|
17646 |
+f) Les systèmes de ventilation ; |
|
17647 |
+ |
|
17648 |
+g) Les systèmes d'éclairage des locaux ; |
|
17649 |
+ |
|
17650 |
+h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ; |
|
17651 |
+ |
|
17652 |
+2° L'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties communes de l'immeuble et les logements ; |
|
17653 |
+ |
|
17654 |
+3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; |
|
17655 |
+ |
|
17656 |
+4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb ; |
|
17870 | 17657 |
|
17871 |
-4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. |
|
17658 |
+5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d'installation de dispositifs de retenue des personnes. |
|
17659 |
+ |
|
17660 |
+B. - Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au A. |
|
17661 |
+ |
|
17662 |
+######## Article 278 sexies A |
|
17663 |
+ |
|
17664 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l'article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. |
|
17872 | 17665 |
|
17873 | 17666 |
######## Article 278 septies |
17874 | 17667 |
|
... | ... |
@@ -17884,7 +17677,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % : |
17884 | 17677 |
|
17885 | 17678 |
######## Article 279 |
17886 | 17679 |
|
17887 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : |
|
17680 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : |
|
17888 | 17681 |
|
17889 | 17682 |
a. Les prestations relatives : |
17890 | 17683 |
|
... | ... |
@@ -17912,21 +17705,21 @@ foires, salons, expositions autorisés ; |
17912 | 17705 |
|
17913 | 17706 |
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; |
17914 | 17707 |
|
17915 |
-b bis a. (Abrogé). |
|
17708 |
+b bis a. (Abrogé) ; |
|
17916 | 17709 |
|
17917 | 17710 |
b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; |
17918 | 17711 |
|
17919 | 17712 |
b quater. les transports de voyageurs ; |
17920 | 17713 |
|
17921 |
-b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
|
17714 |
+b quinquies. (Abrogé) ; |
|
17922 | 17715 |
|
17923 |
-b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; |
|
17716 |
+b sexies. (Abrogé) ; |
|
17924 | 17717 |
|
17925 | 17718 |
b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; |
17926 | 17719 |
|
17927 | 17720 |
b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
17928 | 17721 |
|
17929 |
-Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 7 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. |
|
17722 |
+Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. |
|
17930 | 17723 |
|
17931 | 17724 |
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. |
17932 | 17725 |
|
... | ... |
@@ -17942,7 +17735,7 @@ f. (Abrogé) ; |
17942 | 17735 |
|
17943 | 17736 |
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres. |
17944 | 17737 |
|
17945 |
-Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels ; |
|
17738 |
+Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; |
|
17946 | 17739 |
|
17947 | 17740 |
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; |
17948 | 17741 |
|
... | ... |
@@ -17960,13 +17753,13 @@ n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vu |
17960 | 17753 |
|
17961 | 17754 |
######## Article 279-0 bis |
17962 | 17755 |
|
17963 |
-1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
17756 |
+1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
17964 | 17757 |
|
17965 | 17758 |
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : |
17966 | 17759 |
|
17967 | 17760 |
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; |
17968 | 17761 |
|
17969 |
-b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. |
|
17762 |
+b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. |
|
17970 | 17763 |
|
17971 | 17764 |
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. |
17972 | 17765 |
|
... | ... |
@@ -17976,6 +17769,18 @@ Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou |
17976 | 17769 |
|
17977 | 17770 |
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. |
17978 | 17771 |
|
17772 |
+######## Article 279-0 bis A |
|
17773 |
+ |
|
17774 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article. |
|
17775 |
+ |
|
17776 |
+Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent : |
|
17777 |
+ |
|
17778 |
+a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ; |
|
17779 |
+ |
|
17780 |
+b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ; |
|
17781 |
+ |
|
17782 |
+c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. |
|
17783 |
+ |
|
17979 | 17784 |
######## Article 279 bis |
17980 | 17785 |
|
17981 | 17786 |
Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas : |
... | ... |
@@ -18054,7 +17859,11 @@ Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b du même |
18054 | 17859 |
|
18055 | 17860 |
2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. |
18056 | 17861 |
|
18057 |
-2 octies. - Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
17862 |
+2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
17863 |
+ |
|
17864 |
+2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. |
|
17865 |
+ |
|
17866 |
+2 decies. Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services. |
|
18058 | 17867 |
|
18059 | 17868 |
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. |
18060 | 17869 |
|
... | ... |
@@ -18074,11 +17883,15 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre |
18074 | 17883 |
|
18075 | 17884 |
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. |
18076 | 17885 |
|
18077 |
-II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir. |
|
17886 |
+II.-Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir. |
|
17887 |
+ |
|
17888 |
+Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année. |
|
17889 |
+ |
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17890 |
+II bis.-Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements. |
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18078 | 17891 |
|
18079 |
-Pour les livraisons des logements visés aux 4, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. |
|
17892 |
+Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. |
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18080 | 17893 |
|
18081 |
-III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération. |
|
17894 |
+III.-Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération. |
|
18082 | 17895 |
|
18083 | 17896 |
###### Article 285 A |
18084 | 17897 |
|
... | ... |
@@ -18610,23 +18423,23 @@ IV. - (Alinéa disjoint) |
18610 | 18423 |
|
18611 | 18424 |
####### Article 294 |
18612 | 18425 |
|
18613 |
-1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane. |
|
18426 |
+1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte. |
|
18614 | 18427 |
|
18615 | 18428 |
2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : |
18616 | 18429 |
|
18617 |
-1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ; |
|
18430 |
+1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ; |
|
18618 | 18431 |
|
18619 |
-2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ; |
|
18432 |
+2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ; |
|
18620 | 18433 |
|
18621 |
-3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. |
|
18434 |
+3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique. |
|
18622 | 18435 |
|
18623 | 18436 |
3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien : |
18624 | 18437 |
|
18625 |
-1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ; |
|
18438 |
+1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ; |
|
18626 | 18439 |
|
18627 |
-2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ; |
|
18440 |
+2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ; |
|
18628 | 18441 |
|
18629 |
-3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. |
|
18442 |
+3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique. |
|
18630 | 18443 |
|
18631 | 18444 |
####### Article 295 |
18632 | 18445 |
|
... | ... |
@@ -18678,11 +18491,11 @@ c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conform |
18678 | 18491 |
|
18679 | 18492 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue : |
18680 | 18493 |
|
18681 |
-1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l'article 298 octies ; |
|
18494 |
+1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A et à l'article 298 octies ; |
|
18682 | 18495 |
|
18683 | 18496 |
b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; |
18684 | 18497 |
|
18685 |
-2° (abrogé). |
|
18498 |
+2° (Abrogé). |
|
18686 | 18499 |
|
18687 | 18500 |
####### Article 296 bis |
18688 | 18501 |
|
... | ... |
@@ -18722,13 +18535,13 @@ I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçu |
18722 | 18535 |
|
18723 | 18536 |
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ; |
18724 | 18537 |
|
18725 |
-Les prestations de services visées aux B, C, E et F de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ; |
|
18538 |
+Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ; |
|
18726 | 18539 |
|
18727 | 18540 |
3° (Disposition devenue sans objet) ; |
18728 | 18541 |
|
18729 | 18542 |
4° (Abrogé) ; |
18730 | 18543 |
|
18731 |
-5° 8 % en ce qui concerne : |
|
18544 |
+5° 10 % en ce qui concerne : |
|
18732 | 18545 |
|
18733 | 18546 |
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ; |
18734 | 18547 |
|
... | ... |
@@ -18740,6 +18553,8 @@ d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'art |
18740 | 18553 |
|
18741 | 18554 |
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ; |
18742 | 18555 |
|
18556 |
+f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; |
|
18557 |
+ |
|
18743 | 18558 |
6° 13 % en ce qui concerne : |
18744 | 18559 |
|
18745 | 18560 |
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ; |
... | ... |
@@ -18782,7 +18597,7 @@ III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déter |
18782 | 18597 |
|
18783 | 18598 |
####### Article 297 B |
18784 | 18599 |
|
18785 |
-Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies. |
|
18600 |
+Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis. |
|
18786 | 18601 |
|
18787 | 18602 |
L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante. |
18788 | 18603 |
|
... | ... |
@@ -18866,7 +18681,7 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à |
18866 | 18681 |
|
18867 | 18682 |
####### Article 298 bis |
18868 | 18683 |
|
18869 |
-I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. |
|
18684 |
+I. - Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. |
|
18870 | 18685 |
|
18871 | 18686 |
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : |
18872 | 18687 |
|
... | ... |
@@ -18878,7 +18693,7 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié |
18878 | 18693 |
|
18879 | 18694 |
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. |
18880 | 18695 |
|
18881 |
-II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
|
18696 |
+II. - Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
|
18882 | 18697 |
|
18883 | 18698 |
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. |
18884 | 18699 |
|
... | ... |
@@ -18900,21 +18715,21 @@ Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels |
18900 | 18715 |
|
18901 | 18716 |
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle. |
18902 | 18717 |
|
18903 |
-II bis.-Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. |
|
18718 |
+II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. |
|
18904 | 18719 |
|
18905 |
-III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. |
|
18720 |
+III. - Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. |
|
18906 | 18721 |
|
18907 | 18722 |
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées. |
18908 | 18723 |
|
18909 |
-III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. |
|
18724 |
+III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. |
|
18910 | 18725 |
|
18911 | 18726 |
Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. |
18912 | 18727 |
|
18913 | 18728 |
Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. |
18914 | 18729 |
|
18915 |
-IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. |
|
18730 |
+IV. - En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. |
|
18916 | 18731 |
|
18917 |
-V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
18732 |
+V. - (abrogé) |
|
18918 | 18733 |
|
18919 | 18734 |
####### Article 298 quater |
18920 | 18735 |
|
... | ... |
@@ -18928,9 +18743,9 @@ c) Des exportations de produits agricoles. |
18928 | 18743 |
|
18929 | 18744 |
I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 : |
18930 | 18745 |
|
18931 |
-1° A 4,90 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009. |
|
18746 |
+1° A 5,59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009. |
|
18932 | 18747 |
|
18933 |
-2° A 3,89 % pour les autres produits. |
|
18748 |
+2° A 4,43 % pour les autres produits. |
|
18934 | 18749 |
|
18935 | 18750 |
I ter. 1. Périmé |
18936 | 18751 |
|
... | ... |
@@ -19018,9 +18833,9 @@ Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier aliné |
19018 | 18833 |
|
19019 | 18834 |
####### Article 298 octies |
19020 | 18835 |
|
19021 |
-Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
18836 |
+Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
19022 | 18837 |
|
19023 |
-Sont également soumises au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies. |
|
18838 |
+Sont également soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies. |
|
19024 | 18839 |
|
19025 | 18840 |
####### Article 298 nonies |
19026 | 18841 |
|
... | ... |
@@ -19189,7 +19004,7 @@ a) Les évacuations sanitaires d'urgence ; |
19189 | 19004 |
|
19190 | 19005 |
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. |
19191 | 19006 |
|
19192 |
-II.-Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
19007 |
+II.-1. Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
19193 | 19008 |
|
19194 | 19009 |
4,31 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ; |
19195 | 19010 |
|
... | ... |
@@ -19203,11 +19018,11 @@ Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget e |
19203 | 19018 |
|
19204 | 19019 |
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
19205 | 19020 |
|
19206 |
-Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. |
|
19021 |
+2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. |
|
19207 | 19022 |
|
19208 | 19023 |
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement. |
19209 | 19024 |
|
19210 |
-Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". |
|
19025 |
+3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. |
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19211 | 19026 |
|
19212 | 19027 |
III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances. |
19213 | 19028 |
|
... | ... |
@@ -19247,23 +19062,35 @@ Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de |
19247 | 19062 |
|
19248 | 19063 |
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. |
19249 | 19064 |
|
19250 |
-4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001). |
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19065 |
+4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. |
|
19251 | 19066 |
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19252 | 19067 |
V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
19253 | 19068 |
|
19254 | 19069 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
19255 | 19070 |
|
19256 |
-VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €. |
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19071 |
+VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. |
|
19072 |
+ |
|
19073 |
+Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à : |
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19074 |
+ |
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19075 |
+a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
|
19076 |
+ |
|
19077 |
+b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat. |
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19078 |
+ |
|
19079 |
+Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. |
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19257 | 19080 |
|
19258 |
-La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
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19081 |
+2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
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19259 | 19082 |
|
19260 |
-a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; |
|
19083 |
+a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; |
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19261 | 19084 |
|
19262 |
-b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ; |
|
19085 |
+b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ; |
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19263 | 19086 |
|
19264 |
-c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire. |
|
19087 |
+c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a. |
|
19265 | 19088 |
|
19266 |
-Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. |
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19089 |
+Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. |
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19090 |
+ |
|
19091 |
+3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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19092 |
+ |
|
19093 |
+4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement. |
|
19267 | 19094 |
|
19268 | 19095 |
#### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée |
19269 | 19096 |
|
... | ... |
@@ -19555,9 +19382,9 @@ VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous l |
19555 | 19382 |
|
19556 | 19383 |
##### Article 302 bis KH |
19557 | 19384 |
|
19558 |
-I.-Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. |
|
19385 |
+I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. |
|
19559 | 19386 |
|
19560 |
-II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. |
|
19387 |
+II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. |
|
19561 | 19388 |
|
19562 | 19389 |
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : |
19563 | 19390 |
|
... | ... |
@@ -19569,13 +19396,13 @@ Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : |
19569 | 19396 |
|
19570 | 19397 |
Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. |
19571 | 19398 |
|
19572 |
-III.-L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II. |
|
19399 |
+III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II. |
|
19573 | 19400 |
|
19574 |
-IV.-La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. |
|
19401 |
+IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. |
|
19575 | 19402 |
|
19576 |
-V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
|
19403 |
+V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
|
19577 | 19404 |
|
19578 |
-VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
19405 |
+VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
19579 | 19406 |
|
19580 | 19407 |
#### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité |
19581 | 19408 |
|
... | ... |
@@ -19962,28 +19789,34 @@ S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 3 |
19962 | 19789 |
|
19963 | 19790 |
##### Article 302 bis ZK |
19964 | 19791 |
|
19965 |
-Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à : |
|
19966 |
- |
|
19967 |
-4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ; |
|
19792 |
+Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à : |
|
19968 | 19793 |
|
19969 | 19794 |
5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ; |
19970 | 19795 |
|
19971 |
-1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne. |
|
19796 |
+1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne. |
|
19797 |
+ |
|
19798 |
+Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. |
|
19972 | 19799 |
|
19973 | 19800 |
##### Article 302 bis ZL |
19974 | 19801 |
|
19975 | 19802 |
Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
19976 | 19803 |
|
19977 |
-Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
|
19804 |
+Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
|
19978 | 19805 |
|
19979 | 19806 |
##### Article 302 bis ZM |
19980 | 19807 |
|
19981 |
-Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
|
19808 |
+Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
|
19982 | 19809 |
|
19983 | 19810 |
##### Article 302 bis ZN |
19984 | 19811 |
|
19985 | 19812 |
Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL. |
19986 | 19813 |
|
19814 |
+##### Article 302 bis ZO |
|
19815 |
+ |
|
19816 |
+Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers. |
|
19817 |
+ |
|
19818 |
+Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. |
|
19819 |
+ |
|
19987 | 19820 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
19988 | 19821 |
|
19989 | 19822 |
#### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition |
... | ... |
@@ -20853,11 +20686,11 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da |
20853 | 20686 |
|
20854 | 20687 |
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
20855 | 20688 |
|
20856 |
-I. 1° 845 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
|
20689 |
+I. 1° 859,79 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
|
20857 | 20690 |
|
20858 | 20691 |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2). |
20859 | 20692 |
|
20860 |
-2° 1 689,05 € pour les autres produits. |
|
20693 |
+2° 1718,61 € pour les autres produits. |
|
20861 | 20694 |
|
20862 | 20695 |
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
20863 | 20696 |
|
... | ... |
@@ -21692,7 +21525,7 @@ Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des article |
21692 | 21525 |
|
21693 | 21526 |
2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat. |
21694 | 21527 |
|
21695 |
-3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au dixième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. |
|
21528 |
+3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au douzième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. |
|
21696 | 21529 |
|
21697 | 21530 |
####### Article 568 |
21698 | 21531 |
|
... | ... |
@@ -21707,7 +21540,32 @@ Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom co |
21707 | 21540 |
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ; |
21708 | 21541 |
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. |
21709 | 21542 |
|
21710 |
-Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. |
|
21543 |
+Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos. |
|
21544 |
+ |
|
21545 |
+Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après : |
|
21546 |
+ |
|
21547 |
+(En %) |
|
21548 |
+ |
|
21549 |
+<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
21550 |
+ <tr> |
|
21551 |
+ <th>ANNÉE</th> |
|
21552 |
+ <th>TAUX</th> |
|
21553 |
+ </tr> |
|
21554 |
+ <tr> |
|
21555 |
+ <td align="center">2014</td> |
|
21556 |
+ <td align="center">20,36</td> |
|
21557 |
+ </tr> |
|
21558 |
+ <tr> |
|
21559 |
+ <td align="center">2015</td> |
|
21560 |
+ <td align="center">20,25</td> |
|
21561 |
+ </tr> |
|
21562 |
+ <tr> |
|
21563 |
+ <td align="center">2016</td> |
|
21564 |
+ <td align="center">20,14</td> |
|
21565 |
+ </tr> |
|
21566 |
+</tbody></table> |
|
21567 |
+ |
|
21568 |
+Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. |
|
21711 | 21569 |
|
21712 | 21570 |
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. |
21713 | 21571 |
|
... | ... |
@@ -21715,17 +21573,17 @@ Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou |
21715 | 21573 |
|
21716 | 21574 |
####### Article 568 bis |
21717 | 21575 |
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21718 |
-Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2014, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente. |
|
21576 |
+Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2015, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente. |
|
21719 | 21577 |
|
21720 | 21578 |
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune. |
21721 | 21579 |
|
21722 |
-Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. |
|
21580 |
+Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2014 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. |
|
21723 | 21581 |
|
21724 | 21582 |
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général. |
21725 | 21583 |
|
21726 |
-A compter du 1er janvier 2014, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. |
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21584 |
+A compter du 1er janvier 2015, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. |
|
21727 | 21585 |
|
21728 |
-A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2014 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2014 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2014. |
|
21586 |
+A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2015 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2015 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2015. |
|
21729 | 21587 |
|
21730 | 21588 |
####### Article 568 ter |
21731 | 21589 |
|
... | ... |
@@ -21773,7 +21631,7 @@ c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un tit |
21773 | 21631 |
|
21774 | 21632 |
II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes : |
21775 | 21633 |
|
21776 |
-1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ; |
|
21634 |
+1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568 ; |
|
21777 | 21635 |
|
21778 | 21636 |
2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter. |
21779 | 21637 |
|
... | ... |
@@ -21795,11 +21653,11 @@ En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administ |
21795 | 21653 |
|
21796 | 21654 |
####### Article 572 bis |
21797 | 21655 |
|
21798 |
-Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au dixième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. |
|
21656 |
+Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au douzième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. |
|
21799 | 21657 |
|
21800 | 21658 |
####### Article 573 |
21801 | 21659 |
|
21802 |
-Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. |
|
21660 |
+Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. |
|
21803 | 21661 |
|
21804 | 21662 |
La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568. |
21805 | 21663 |
|
... | ... |
@@ -21991,14 +21849,6 @@ VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrit |
21991 | 21849 |
|
21992 | 21850 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs |
21993 | 21851 |
|
21994 |
-####### Article 575 G |
|
21995 |
- |
|
21996 |
-Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. |
|
21997 |
- |
|
21998 |
-####### Article 575 H |
|
21999 |
- |
|
22000 |
-A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés. |
|
22001 |
- |
|
22002 | 21852 |
####### Article 575 J |
22003 | 21853 |
|
22004 | 21854 |
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac. |
... | ... |
@@ -22259,11 +22109,7 @@ D'une année, dans tous les autres cas. |
22259 | 22109 |
|
22260 | 22110 |
########## Article 641 bis |
22261 | 22111 |
|
22262 |
-I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse. |
|
22263 |
- |
|
22264 |
-II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. |
|
22265 |
- |
|
22266 |
-III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012. |
|
22112 |
+Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. |
|
22267 | 22113 |
|
22268 | 22114 |
########## Article 642 |
22269 | 22115 |
|
... | ... |
@@ -23428,6 +23274,12 @@ La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière déf |
23428 | 23274 |
|
23429 | 23275 |
Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. |
23430 | 23276 |
|
23277 |
+########## 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers |
|
23278 |
+ |
|
23279 |
+########### Article 775 sexies |
|
23280 |
+ |
|
23281 |
+Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. |
|
23282 |
+ |
|
23431 | 23283 |
######## 3 : Dispositions spéciales aux donations |
23432 | 23284 |
|
23433 | 23285 |
######### Article 776 |
... | ... |
@@ -23900,7 +23752,7 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : |
23900 | 23752 |
|
23901 | 23753 |
2° (Abrogé) ; |
23902 | 23754 |
|
23903 |
-3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : |
|
23755 |
+3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition : |
|
23904 | 23756 |
|
23905 | 23757 |
a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que : |
23906 | 23758 |
|
... | ... |
@@ -23910,7 +23762,7 @@ les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement |
23910 | 23762 |
|
23911 | 23763 |
les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ; |
23912 | 23764 |
|
23913 |
-b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 ; |
|
23765 |
+b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ; |
|
23914 | 23766 |
|
23915 | 23767 |
Ce groupement doit s'engager en outre : |
23916 | 23768 |
|
... | ... |
@@ -23951,7 +23803,7 @@ b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, |
23951 | 23803 |
- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 dudit code ; |
23952 | 23804 |
- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable. |
23953 | 23805 |
|
23954 |
-En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
23806 |
+En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 , l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
23955 | 23807 |
|
23956 | 23808 |
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ; |
23957 | 23809 |
|
... | ... |
@@ -23993,7 +23845,13 @@ b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, |
23993 | 23845 |
|
23994 | 23846 |
Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit. |
23995 | 23847 |
|
23996 |
-En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. |
|
23848 |
+En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. |
|
23849 |
+ |
|
23850 |
+3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition : |
|
23851 |
+ |
|
23852 |
+a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ; |
|
23853 |
+ |
|
23854 |
+b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. |
|
23997 | 23855 |
|
23998 | 23856 |
######## Article 793 bis |
23999 | 23857 |
|
... | ... |
@@ -24989,9 +24847,9 @@ Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par l |
24989 | 24847 |
|
24990 | 24848 |
###### Article 885 F |
24991 | 24849 |
|
24992 |
-Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1). |
|
24850 |
+Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. |
|
24993 | 24851 |
|
24994 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992. |
|
24852 |
+Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur |
|
24995 | 24853 |
|
24996 | 24854 |
###### Article 885 G |
24997 | 24855 |
|
... | ... |
@@ -25241,10 +25099,6 @@ La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière |
25241 | 25099 |
|
25242 | 25100 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. |
25243 | 25101 |
|
25244 |
-###### Article 885 T |
|
25245 |
- |
|
25246 |
-Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. |
|
25247 |
- |
|
25248 | 25102 |
###### Article 885 T bis |
25249 | 25103 |
|
25250 | 25104 |
Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. |
... | ... |
@@ -25353,7 +25207,7 @@ II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la cons |
25353 | 25207 |
|
25354 | 25208 |
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. |
25355 | 25209 |
|
25356 |
-En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
|
25210 |
+En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
|
25357 | 25211 |
|
25358 | 25212 |
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
25359 | 25213 |
|
... | ... |
@@ -25369,7 +25223,7 @@ a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds |
25369 | 25223 |
|
25370 | 25224 |
b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; |
25371 | 25225 |
|
25372 |
-c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant. |
|
25226 |
+c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
|
25373 | 25227 |
|
25374 | 25228 |
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. |
25375 | 25229 |
|
... | ... |
@@ -25399,7 +25253,7 @@ b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expa |
25399 | 25253 |
|
25400 | 25254 |
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; |
25401 | 25255 |
|
25402 |
-d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
|
25256 |
+d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
|
25403 | 25257 |
|
25404 | 25258 |
(1) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : |
25405 | 25259 |
|
... | ... |
@@ -25884,7 +25738,9 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d |
25884 | 25738 |
|
25885 | 25739 |
####### Article 1010 |
25886 | 25740 |
|
25887 |
-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. |
|
25741 |
+I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. |
|
25742 |
+ |
|
25743 |
+Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. |
|
25888 | 25744 |
|
25889 | 25745 |
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant : |
25890 | 25746 |
|
... | ... |
@@ -25966,11 +25822,62 @@ b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est |
25966 | 25822 |
</tr> |
25967 | 25823 |
</tbody></table> |
25968 | 25824 |
|
25825 |
+Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. |
|
25826 |
+ |
|
25827 |
+c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant : |
|
25828 |
+ |
|
25829 |
+(En euros) |
|
25830 |
+ |
|
25831 |
+<table border="1"><tbody> |
|
25832 |
+ <tr> |
|
25833 |
+ <th>ANNÉE DE PREMIÈRE MISE |
|
25834 |
+ |
|
25835 |
+en circulation du véhicule</th> |
|
25836 |
+ <th>ESSENCE |
|
25837 |
+ |
|
25838 |
+et assimilé</th> |
|
25839 |
+ <th>DIESEL |
|
25840 |
+ |
|
25841 |
+et assimilé</th> |
|
25842 |
+ </tr> |
|
25843 |
+ <tr> |
|
25844 |
+ <td align="center">Jusqu'au 31 décembre 1996</td> |
|
25845 |
+ <td align="center">70</td> |
|
25846 |
+ <td align="center">600</td> |
|
25847 |
+ </tr> |
|
25848 |
+ <tr> |
|
25849 |
+ <td align="center">De 1997 à 2000</td> |
|
25850 |
+ <td align="center">45</td> |
|
25851 |
+ <td align="center">400</td> |
|
25852 |
+ </tr> |
|
25853 |
+ <tr> |
|
25854 |
+ <td align="center">De 2001 à 2005</td> |
|
25855 |
+ <td align="center">45</td> |
|
25856 |
+ <td align="center">300</td> |
|
25857 |
+ </tr> |
|
25858 |
+ <tr> |
|
25859 |
+ <td align="center">De 2006 à 2010</td> |
|
25860 |
+ <td align="center">45</td> |
|
25861 |
+ <td align="center">100</td> |
|
25862 |
+ </tr> |
|
25863 |
+ <tr> |
|
25864 |
+ <td align="center">A compter de 2011</td> |
|
25865 |
+ <td align="center">20</td> |
|
25866 |
+ <td align="center">40</td> |
|
25867 |
+ </tr> |
|
25868 |
+</tbody></table> |
|
25869 |
+ |
|
25870 |
+Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. |
|
25871 |
+ |
|
25872 |
+Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c. |
|
25873 |
+ |
|
25874 |
+Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. |
|
25875 |
+ |
|
25969 | 25876 |
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. |
25970 | 25877 |
|
25971 | 25878 |
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe. |
25972 | 25879 |
|
25973 |
-La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret. |
|
25880 |
+II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret. |
|
25974 | 25881 |
|
25975 | 25882 |
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. |
25976 | 25883 |
|
... | ... |
@@ -26029,23 +25936,23 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de |
26029 | 25936 |
|
26030 | 25937 |
####### Article 1010 bis |
26031 | 25938 |
|
26032 |
-I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
25939 |
+I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
26033 | 25940 |
|
26034 |
-La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 . |
|
25941 |
+La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010. |
|
26035 | 25942 |
|
26036 | 25943 |
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe. |
26037 | 25944 |
|
26038 |
-II.-La taxe est assise : |
|
25945 |
+II. – La taxe est assise : |
|
26039 | 25946 |
|
26040 |
-a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |
|
25947 |
+a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |
|
26041 | 25948 |
|
26042 | 25949 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative. |
26043 | 25950 |
|
26044 |
-III.-Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
25951 |
+III. – Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
26045 | 25952 |
|
26046 | 25953 |
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II : |
26047 | 25954 |
|
26048 |
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody> |
|
25955 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
26049 | 25956 |
<tr> |
26050 | 25957 |
<td align="center">TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE |
26051 | 25958 |
|
... | ... |
@@ -26074,7 +25981,7 @@ DE CARBONE |
26074 | 25981 |
|
26075 | 25982 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II : |
26076 | 25983 |
|
26077 |
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody> |
|
25984 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
26078 | 25985 |
<tr> |
26079 | 25986 |
<td align="center">PUISSANCE FISCALE |
26080 | 25987 |
|
... | ... |
@@ -26095,9 +26002,9 @@ b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du |
26095 | 26002 |
</tr> |
26096 | 26003 |
</tbody></table> |
26097 | 26004 |
|
26098 |
-c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %. |
|
26005 |
+c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. |
|
26099 | 26006 |
|
26100 |
-IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
26007 |
+IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
26101 | 26008 |
|
26102 | 26009 |
##### Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes |
26103 | 26010 |
|
... | ... |
@@ -26117,7 +26024,7 @@ Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. |
26117 | 26024 |
|
26118 | 26025 |
II. ― La taxe est assise : |
26119 | 26026 |
|
26120 |
-a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |
|
26027 |
+a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |
|
26121 | 26028 |
|
26122 | 26029 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative. |
26123 | 26030 |
|
... | ... |
@@ -26127,52 +26034,60 @@ a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du |
26127 | 26034 |
|
26128 | 26035 |
<table border="1"><tbody> |
26129 | 26036 |
<tr> |
26130 |
- <td><center>TAUX D'ÉMISSION </center><center>de dioxyde de carbone </center><center>(en grammes par kilomètre)</center></td> |
|
26131 |
- <td><center>TARIF DE LA TAXE </center><center>(en euros) </center><center>Année d'immatriculation </center><center>A partir de 2013</center></td> |
|
26037 |
+ <th>TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE |
|
26038 |
+ |
|
26039 |
+(en grammes par kilomètre)</th> |
|
26040 |
+ <th>TARIF DE LA TAXE |
|
26041 |
+ |
|
26042 |
+(en euros)</th> |
|
26132 | 26043 |
</tr> |
26133 | 26044 |
<tr> |
26134 |
- <td align="center">Taux ≤ 135</td> |
|
26045 |
+ <td align="center">Taux ≤ 130</td> |
|
26135 | 26046 |
<td align="center">0</td> |
26136 | 26047 |
</tr> |
26048 |
+ <tr> |
|
26049 |
+ <td align="center">130 < taux ≤ 135</td> |
|
26050 |
+ <td align="center">150</td> |
|
26051 |
+ </tr> |
|
26137 | 26052 |
<tr> |
26138 | 26053 |
<td align="center">135 < taux ≤ 140</td> |
26139 |
- <td align="center">100</td> |
|
26054 |
+ <td align="center">250</td> |
|
26140 | 26055 |
</tr> |
26141 | 26056 |
<tr> |
26142 | 26057 |
<td align="center">140 < taux ≤ 145</td> |
26143 |
- <td align="center">300</td> |
|
26058 |
+ <td align="center">500</td> |
|
26144 | 26059 |
</tr> |
26145 | 26060 |
<tr> |
26146 | 26061 |
<td align="center">145 < taux ≤ 150</td> |
26147 |
- <td align="center">400</td> |
|
26062 |
+ <td align="center">900</td> |
|
26148 | 26063 |
</tr> |
26149 | 26064 |
<tr> |
26150 | 26065 |
<td align="center">150 < taux ≤ 155</td> |
26151 |
- <td align="center">1 000</td> |
|
26066 |
+ <td align="center">1 600</td> |
|
26152 | 26067 |
</tr> |
26153 | 26068 |
<tr> |
26154 | 26069 |
<td align="center">155 < taux ≤ 175</td> |
26155 |
- <td align="center">1 500</td> |
|
26070 |
+ <td align="center">2 200</td> |
|
26156 | 26071 |
</tr> |
26157 | 26072 |
<tr> |
26158 | 26073 |
<td align="center">175 < taux ≤ 180</td> |
26159 |
- <td align="center">2 000</td> |
|
26074 |
+ <td align="center">3 000</td> |
|
26160 | 26075 |
</tr> |
26161 | 26076 |
<tr> |
26162 | 26077 |
<td align="center">180 < taux ≤ 185</td> |
26163 |
- <td align="center">2 600</td> |
|
26078 |
+ <td align="center">3 600</td> |
|
26164 | 26079 |
</tr> |
26165 | 26080 |
<tr> |
26166 | 26081 |
<td align="center">185 < taux ≤ 190</td> |
26167 |
- <td align="center">3 000</td> |
|
26082 |
+ <td align="center">4 000</td> |
|
26168 | 26083 |
</tr> |
26169 | 26084 |
<tr> |
26170 | 26085 |
<td align="center">190 < taux ≤ 200</td> |
26171 |
- <td align="center">5 000</td> |
|
26086 |
+ <td align="center">6 500</td> |
|
26172 | 26087 |
</tr> |
26173 | 26088 |
<tr> |
26174 | 26089 |
<td align="center">200 < taux</td> |
26175 |
- <td align="center">6 000</td> |
|
26090 |
+ <td align="center">8 000</td> |
|
26176 | 26091 |
</tr> |
26177 | 26092 |
</tbody></table> |
26178 | 26093 |
|
... | ... |
@@ -26182,10 +26097,14 @@ Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service |
26182 | 26097 |
|
26183 | 26098 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II : |
26184 | 26099 |
|
26185 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
26100 |
+<table border="1"><tbody> |
|
26186 | 26101 |
<tr> |
26187 |
- <td><center>PUISSANCE FISCALE </center><center>(en chevaux-vapeur)</center></td> |
|
26188 |
- <td><center>MONTANT DE LA TAXE </center><center>(en euros)</center></td> |
|
26102 |
+ <th>PUISSANCE FISCALE |
|
26103 |
+ |
|
26104 |
+(en chevaux-vapeur)</th> |
|
26105 |
+ <th>TARIF DE LA TAXE |
|
26106 |
+ |
|
26107 |
+(en euros)</th> |
|
26189 | 26108 |
</tr> |
26190 | 26109 |
<tr> |
26191 | 26110 |
<td align="center">Puissance fiscale ≤ 5</td> |
... | ... |
@@ -26193,29 +26112,29 @@ b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du |
26193 | 26112 |
</tr> |
26194 | 26113 |
<tr> |
26195 | 26114 |
<td align="center">6 ≤ puissance fiscale ≤ 7</td> |
26196 |
- <td align="center">800</td> |
|
26115 |
+ <td align="center">1 500</td> |
|
26197 | 26116 |
</tr> |
26198 | 26117 |
<tr> |
26199 | 26118 |
<td align="center">8 ≤ puissance fiscale ≤ 9</td> |
26200 |
- <td align="center">1 400</td> |
|
26119 |
+ <td align="center">2 000</td> |
|
26201 | 26120 |
</tr> |
26202 | 26121 |
<tr> |
26203 | 26122 |
<td align="center">10 ≤ puissance fiscale ≤ 11</td> |
26204 |
- <td align="center">2 600</td> |
|
26123 |
+ <td align="center">3 600</td> |
|
26205 | 26124 |
</tr> |
26206 | 26125 |
<tr> |
26207 | 26126 |
<td align="center">12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</td> |
26208 |
- <td align="center">4 600</td> |
|
26127 |
+ <td align="center">6 000</td> |
|
26209 | 26128 |
</tr> |
26210 | 26129 |
<tr> |
26211 |
- <td align="center">Puissance fiscale > 16</td> |
|
26212 |
- <td align="center">6 000</td> |
|
26130 |
+ <td align="center">16 < puissance fiscale</td> |
|
26131 |
+ <td align="center">8 000</td> |
|
26213 | 26132 |
</tr> |
26214 | 26133 |
</tbody></table> |
26215 | 26134 |
|
26216 | 26135 |
Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation. |
26217 | 26136 |
|
26218 |
-Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. |
|
26137 |
+Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. |
|
26219 | 26138 |
|
26220 | 26139 |
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. |
26221 | 26140 |
|
... | ... |
@@ -26364,6 +26283,22 @@ Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, |
26364 | 26283 |
|
26365 | 26284 |
Conformément à l'article L. 269-1 du code de justice militaire, le droit fixe de procédure s'applique aux décisions des juridictions des forces armées. |
26366 | 26285 |
|
26286 |
+##### Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle |
|
26287 |
+ |
|
26288 |
+###### Article 1019 |
|
26289 |
+ |
|
26290 |
+Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. |
|
26291 |
+ |
|
26292 |
+La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation. |
|
26293 |
+ |
|
26294 |
+Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A, est exonéré de la taxe. |
|
26295 |
+ |
|
26296 |
+Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. |
|
26297 |
+ |
|
26298 |
+Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. |
|
26299 |
+ |
|
26300 |
+Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. |
|
26301 |
+ |
|
26367 | 26302 |
#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale |
26368 | 26303 |
|
26369 | 26304 |
##### Disposition générale |
... | ... |
@@ -26534,9 +26469,11 @@ Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les col |
26534 | 26469 |
|
26535 | 26470 |
II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte. |
26536 | 26471 |
|
26472 |
+III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. |
|
26473 |
+ |
|
26537 | 26474 |
####### Article 1042 A |
26538 | 26475 |
|
26539 |
-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale. |
|
26476 |
+Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale. |
|
26540 | 26477 |
|
26541 | 26478 |
###### 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale |
26542 | 26479 |
|
... | ... |
@@ -26616,7 +26553,7 @@ II. - (Sans objet). |
26616 | 26553 |
|
26617 | 26554 |
Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 : |
26618 | 26555 |
|
26619 |
-1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; |
|
26556 |
+1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
|
26620 | 26557 |
|
26621 | 26558 |
2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ; |
26622 | 26559 |
|
... | ... |
@@ -27201,7 +27138,7 @@ VII. ― Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. |
27201 | 27138 |
|
27202 | 27139 |
####### Article 1379 |
27203 | 27140 |
|
27204 |
-I.-Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : |
|
27141 |
+I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : |
|
27205 | 27142 |
|
27206 | 27143 |
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ; |
27207 | 27144 |
|
... | ... |
@@ -27235,13 +27172,15 @@ Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux insta |
27235 | 27172 |
|
27236 | 27173 |
14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I. |
27237 | 27174 |
|
27238 |
-II.-Elles peuvent instituer les taxes suivantes : |
|
27175 |
+II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes : |
|
27239 | 27176 |
|
27240 | 27177 |
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ; |
27241 | 27178 |
|
27242 | 27179 |
2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ; |
27243 | 27180 |
|
27244 |
-3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. |
|
27181 |
+3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530 ; |
|
27182 |
+ |
|
27183 |
+4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. |
|
27245 | 27184 |
|
27246 | 27185 |
####### Article 1379-0 bis |
27247 | 27186 |
|
... | ... |
@@ -27311,7 +27250,11 @@ b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait |
27311 | 27250 |
|
27312 | 27251 |
VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. |
27313 | 27252 |
|
27314 |
-VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. |
|
27253 |
+VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. |
|
27254 |
+ |
|
27255 |
+IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. |
|
27256 |
+ |
|
27257 |
+X. - Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. |
|
27315 | 27258 |
|
27316 | 27259 |
###### II : Règles d'assiette |
27317 | 27260 |
|
... | ... |
@@ -27527,15 +27470,17 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exo |
27527 | 27470 |
|
27528 | 27471 |
########## Article 1383 C bis |
27529 | 27472 |
|
27530 |
-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 /2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
27473 |
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
27531 | 27474 |
|
27532 | 27475 |
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I sexies de l'article 1466 A. |
27533 | 27476 |
|
27534 | 27477 |
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. |
27535 | 27478 |
|
27536 |
-Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent article. |
|
27479 |
+L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. |
|
27480 |
+ |
|
27481 |
+Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent article. |
|
27537 | 27482 |
|
27538 |
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
|
27483 |
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
|
27539 | 27484 |
|
27540 | 27485 |
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
27541 | 27486 |
|
... | ... |
@@ -27543,15 +27488,15 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exo |
27543 | 27488 |
|
27544 | 27489 |
########## Article 1383 D |
27545 | 27490 |
|
27546 |
-I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2013 et, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
27491 |
+I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2016 et, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
27547 | 27492 |
|
27548 | 27493 |
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A. |
27549 | 27494 |
|
27550 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
27495 |
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
27551 | 27496 |
|
27552 | 27497 |
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
27553 | 27498 |
|
27554 |
-II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. |
|
27499 |
+II. – Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. |
|
27555 | 27500 |
|
27556 | 27501 |
######### 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat |
27557 | 27502 |
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... | ... |
@@ -27589,22 +27534,6 @@ Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n |
27589 | 27534 |
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27590 | 27535 |
######### 1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité |
27591 | 27536 |
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27592 |
-########## Article 1383 F |
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27593 |
- |
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27594 |
-I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 E. |
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27595 |
- |
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27596 |
-L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. |
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27597 |
- |
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27598 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
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27599 |
- |
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27600 |
-En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa. |
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27601 |
- |
|
27602 |
-L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article. |
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27603 |
- |
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27604 |
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A,1383 B,1383 C,1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
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27605 |
- |
|
27606 |
-II.-Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. |
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27607 |
- |
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27608 | 27537 |
######### 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers |
27609 | 27538 |
|
27610 | 27539 |
########## Article 1383 G |
... | ... |
@@ -27646,7 +27575,7 @@ Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l |
27646 | 27575 |
|
27647 | 27576 |
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. |
27648 | 27577 |
|
27649 |
-L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. |
|
27578 |
+L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. |
|
27650 | 27579 |
|
27651 | 27580 |
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises. |
27652 | 27581 |
|
... | ... |
@@ -27678,9 +27607,9 @@ En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle- |
27678 | 27607 |
|
27679 | 27608 |
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
27680 | 27609 |
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27681 |
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. |
|
27610 |
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. |
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27682 | 27611 |
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27683 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). |
|
27612 |
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). |
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27684 | 27613 |
|
27685 | 27614 |
L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. |
27686 | 27615 |
|
... | ... |
@@ -27700,6 +27629,16 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou |
27700 | 27629 |
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27701 | 27630 |
(1) Annexe III, art. 314. |
27702 | 27631 |
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27632 |
+######### 2° bis Logements intermédiaires |
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27633 |
+ |
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27634 |
+########## Article 1384-0 A |
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27635 |
+ |
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27636 |
+Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A. |
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27637 |
+ |
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27638 |
+Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A. |
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27639 |
+ |
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27640 |
+L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284. |
|
27641 |
+ |
|
27703 | 27642 |
######### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État |
27704 | 27643 |
|
27705 | 27644 |
########## Article 1384 A |
... | ... |
@@ -27756,9 +27695,11 @@ Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements |
27756 | 27695 |
|
27757 | 27696 |
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |
27758 | 27697 |
|
27759 |
-Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
27698 |
+Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
27760 | 27699 |
|
27761 |
-Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. |
|
27700 |
+Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. |
|
27701 |
+ |
|
27702 |
+Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
27762 | 27703 |
|
27763 | 27704 |
########## Article 1384 C |
27764 | 27705 |
|
... | ... |
@@ -27770,7 +27711,7 @@ La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis |
27770 | 27711 |
|
27771 | 27712 |
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. |
27772 | 27713 |
|
27773 |
-II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec cette agence fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. |
|
27714 |
+II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec cette agence ou avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. |
|
27774 | 27715 |
|
27775 | 27716 |
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. |
27776 | 27717 |
|
... | ... |
@@ -27804,6 +27745,16 @@ Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en ap |
27804 | 27745 |
|
27805 | 27746 |
Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. |
27806 | 27747 |
|
27748 |
+########## Article 1387 A |
|
27749 |
+ |
|
27750 |
+Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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27751 |
+ |
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27752 |
+Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l'achèvement des biens. |
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27753 |
+ |
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27754 |
+Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit. |
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27755 |
+ |
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27756 |
+Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. |
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27757 |
+ |
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27807 | 27758 |
####### D : Base d'imposition |
27808 | 27759 |
|
27809 | 27760 |
######## Article 1388 |
... | ... |
@@ -27812,19 +27763,19 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur l |
27812 | 27763 |
|
27813 | 27764 |
######## Article 1388 bis |
27814 | 27765 |
|
27815 |
-I.-La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
27766 |
+I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
27816 | 27767 |
|
27817 |
-II.-L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. |
|
27768 |
+II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. |
|
27818 | 27769 |
|
27819 | 27770 |
Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007, ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2009. |
27820 | 27771 |
|
27821 |
-II bis.-Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. |
|
27772 |
+II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. |
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27822 | 27773 |
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27823 |
-Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. |
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27774 |
+Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2011 à 2014 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. |
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27824 | 27775 |
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27825 |
-III.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
27776 |
+III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
27826 | 27777 |
|
27827 |
-IV.-(périmé). |
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27778 |
+IV. - (périmé). |
|
27828 | 27779 |
|
27829 | 27780 |
######## Article 1388 ter |
27830 | 27781 |
|
... | ... |
@@ -27884,11 +27835,21 @@ V.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'a |
27884 | 27835 |
|
27885 | 27836 |
VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F. |
27886 | 27837 |
|
27887 |
-VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. |
|
27838 |
+VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. |
|
27888 | 27839 |
|
27889 | 27840 |
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet. |
27890 | 27841 |
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27891 |
-Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. |
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27842 |
+Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. |
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27843 |
+ |
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27844 |
+######## Article 1388 quinquies A |
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27845 |
+ |
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27846 |
+Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion peut faire l'objet d'un abattement de 25 %. |
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27847 |
+ |
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27848 |
+Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire. |
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27849 |
+ |
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27850 |
+Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
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27851 |
+ |
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27852 |
+Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. |
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27892 | 27853 |
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27893 | 27854 |
######## Article 1388 sexies |
27894 | 27855 |
|
... | ... |
@@ -28008,7 +27969,9 @@ Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqu |
28008 | 27969 |
|
28009 | 27970 |
######## Article 1391 E |
28010 | 27971 |
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28011 |
-Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
|
27972 |
+Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. |
|
27973 |
+ |
|
27974 |
+Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
|
28012 | 27975 |
|
28013 | 27976 |
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. |
28014 | 27977 |
|
... | ... |
@@ -28062,11 +28025,11 @@ Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième |
28062 | 28025 |
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28063 | 28026 |
######## Article 1394 B bis |
28064 | 28027 |
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28065 |
-I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %. |
|
28028 |
+I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %. |
|
28066 | 28029 |
|
28067 |
-II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649. |
|
28030 |
+II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649. |
|
28068 | 28031 |
|
28069 |
-Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. |
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28032 |
+Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 s'appliquent après l'exonération prévue au I. |
|
28070 | 28033 |
|
28071 | 28034 |
######## Article 1394 C |
28072 | 28035 |
|
... | ... |
@@ -28122,41 +28085,25 @@ Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d' |
28122 | 28085 |
|
28123 | 28086 |
II.-A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. |
28124 | 28087 |
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28125 |
-######## Article 1395 D |
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28126 |
- |
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28127 |
-I.-Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats. |
|
28128 |
- |
|
28129 |
-L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649. |
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28130 |
- |
|
28131 |
-La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie. |
|
28132 |
- |
|
28133 |
-Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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28134 |
- |
|
28135 |
-En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. |
|
28136 |
- |
|
28137 |
-II.-L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment. |
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28138 |
- |
|
28139 |
-En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. |
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28140 |
- |
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28141 | 28088 |
######## Article 1395 E |
28142 | 28089 |
|
28143 |
-I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur. |
|
28090 |
+I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur. |
|
28144 | 28091 |
|
28145 | 28092 |
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable. |
28146 | 28093 |
|
28147 | 28094 |
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. |
28148 | 28095 |
|
28149 |
-II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur. |
|
28096 |
+II. – 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur. |
|
28150 | 28097 |
|
28151 | 28098 |
2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B. |
28152 | 28099 |
|
28153 | 28100 |
3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable. |
28154 | 28101 |
|
28155 |
-Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable. |
|
28102 |
+Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable. |
|
28156 | 28103 |
|
28157 | 28104 |
Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I. |
28158 | 28105 |
|
28159 |
-III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (1). |
|
28106 |
+III. – En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (1). |
|
28160 | 28107 |
|
28161 | 28108 |
######## Article 1395 F |
28162 | 28109 |
|
... | ... |
@@ -28184,9 +28131,9 @@ L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de |
28184 | 28131 |
|
28185 | 28132 |
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
28186 | 28133 |
|
28187 |
-II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649. |
|
28134 |
+II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649. |
|
28188 | 28135 |
|
28189 |
-L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D. |
|
28136 |
+L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B biset au 1° ter de l'article 1395. |
|
28190 | 28137 |
|
28191 | 28138 |
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer. |
28192 | 28139 |
|
... | ... |
@@ -28200,11 +28147,11 @@ IV. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect |
28200 | 28147 |
|
28201 | 28148 |
######## Article 1395 H |
28202 | 28149 |
|
28203 |
-I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018. |
|
28150 |
+I. - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018. |
|
28204 | 28151 |
|
28205 |
-II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649. |
|
28152 |
+II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649. |
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28206 | 28153 |
|
28207 |
-Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. |
|
28154 |
+Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. |
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28208 | 28155 |
|
28209 | 28156 |
Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-5 à L. 181-8 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-14 du même code. |
28210 | 28157 |
|
... | ... |
@@ -28212,29 +28159,35 @@ Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième al |
28212 | 28159 |
|
28213 | 28160 |
######## Article 1396 |
28214 | 28161 |
|
28215 |
-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. |
|
28162 |
+I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. |
|
28216 | 28163 |
|
28217 |
-La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. |
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28164 |
+II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes. |
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28218 | 28165 |
|
28219 |
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2014, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s'applique de plein droit. Son produit revient à l'autorité compétente pour la réalisation du plan local d'urbanisme. |
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28220 |
- |
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28221 |
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat. |
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28166 |
+B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. |
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28222 | 28167 |
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28223 | 28168 |
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. |
28224 | 28169 |
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28225 |
-La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. |
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28170 |
+La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. |
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28171 |
+ |
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28172 |
+C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
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28226 | 28173 |
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28227 |
-Les dispositions des deuxième à sixème alinéas ne sont pas applicables : |
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28174 |
+D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables : |
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28228 | 28175 |
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28229 |
-a. aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ; |
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28176 |
+1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G. |
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28230 | 28177 |
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28231 |
-b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ; |
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28178 |
+2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ; |
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28232 | 28179 |
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28233 |
-c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ; |
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28180 |
+3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ; |
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28234 | 28181 |
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28235 |
-d. aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation. |
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28182 |
+4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code. |
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28236 | 28183 |
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28237 |
-La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
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28184 |
+2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B : |
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28185 |
+ |
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28186 |
+1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ; |
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28187 |
+ |
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28188 |
+2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration. |
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28189 |
+ |
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28190 |
+3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. |
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28238 | 28191 |
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28239 | 28192 |
####### E : Dégrèvements spéciaux |
28240 | 28193 |
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... | ... |
@@ -28634,14 +28587,14 @@ Ce montant est majoré : |
28634 | 28587 |
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28635 | 28588 |
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; |
28636 | 28589 |
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28637 |
-a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; |
|
28590 |
+a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; |
|
28638 | 28591 |
|
28639 | 28592 |
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, |
28640 | 28593 |
44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ; |
28641 | 28594 |
|
28642 | 28595 |
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; |
28643 | 28596 |
|
28644 |
-d) Du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ; |
|
28597 |
+d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; |
|
28645 | 28598 |
|
28646 | 28599 |
e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. |
28647 | 28600 |
|
... | ... |
@@ -28779,6 +28732,10 @@ Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coop |
28779 | 28732 |
|
28780 | 28733 |
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. |
28781 | 28734 |
|
28735 |
+L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production. |
|
28736 |
+ |
|
28737 |
+En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. |
|
28738 |
+ |
|
28782 | 28739 |
####### Article 1457 |
28783 | 28740 |
|
28784 | 28741 |
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises. |
... | ... |
@@ -28981,17 +28938,9 @@ IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'a |
28981 | 28938 |
|
28982 | 28939 |
V. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
28983 | 28940 |
|
28984 |
-####### Article 1464 K |
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28985 |
- |
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28986 |
-Les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise. |
|
28987 |
- |
|
28988 |
-L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. |
|
28989 |
- |
|
28990 |
-Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. |
|
28991 |
- |
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28992 | 28941 |
####### Article 1465 |
28993 | 28942 |
|
28994 |
-Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. |
|
28943 |
+Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. |
|
28995 | 28944 |
|
28996 | 28945 |
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. |
28997 | 28946 |
|
... | ... |
@@ -29009,9 +28958,9 @@ Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entre |
29009 | 28958 |
|
29010 | 28959 |
Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises. |
29011 | 28960 |
|
29012 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
28961 |
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
29013 | 28962 |
|
29014 |
-Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
28963 |
+Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
29015 | 28964 |
|
29016 | 28965 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
29017 | 28966 |
|
... | ... |
@@ -29039,20 +28988,18 @@ Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l' |
29039 | 28988 |
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29040 | 28989 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. |
29041 | 28990 |
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29042 |
-IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
28991 |
+IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
29043 | 28992 |
|
29044 | 28993 |
Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. |
29045 | 28994 |
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29046 | 28995 |
####### Article 1465 B |
29047 | 28996 |
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29048 |
-L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
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28997 |
+L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
29049 | 28998 |
|
29050 | 28999 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
29051 | 29000 |
|
29052 | 29001 |
####### Article 1466 |
29053 | 29002 |
|
29054 |
-Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues. |
|
29055 |
- |
|
29056 | 29003 |
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. |
29057 | 29004 |
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29058 | 29005 |
####### Article 1466 A |
... | ... |
@@ -29069,7 +29016,7 @@ La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune o |
29069 | 29016 |
|
29070 | 29017 |
I bis à I quinquies. – (Abrogés) |
29071 | 29018 |
|
29072 |
-I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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29019 |
+I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
29073 | 29020 |
|
29074 | 29021 |
Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
29075 | 29022 |
|
... | ... |
@@ -29107,7 +29054,7 @@ L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissement |
29107 | 29054 |
|
29108 | 29055 |
II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
29109 | 29056 |
|
29110 |
-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. |
|
29057 |
+Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. |
|
29111 | 29058 |
|
29112 | 29059 |
Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies : |
29113 | 29060 |
|
... | ... |
@@ -29153,31 +29100,15 @@ VI. – Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour |
29153 | 29100 |
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29154 | 29101 |
####### Article 1466 D |
29155 | 29102 |
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29156 |
-Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A. |
|
29103 |
+Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A. |
|
29157 | 29104 |
|
29158 | 29105 |
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A. |
29159 | 29106 |
|
29160 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
29161 |
- |
|
29162 |
-Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
|
29163 |
- |
|
29164 |
-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable , doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477. |
|
29165 |
- |
|
29166 |
-####### Article 1466 E |
|
29167 |
- |
|
29168 |
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005. |
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29169 |
- |
|
29170 |
-L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération.L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. |
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29171 |
- |
|
29172 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
29173 |
- |
|
29174 |
-En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa. |
|
29175 |
- |
|
29176 |
-L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article. |
|
29107 |
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
29177 | 29108 |
|
29178 | 29109 |
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
29179 | 29110 |
|
29180 |
-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable , doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477. |
|
29111 |
+Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477. |
|
29181 | 29112 |
|
29182 | 29113 |
####### Article 1466 F |
29183 | 29114 |
|
... | ... |
@@ -29208,10 +29139,9 @@ IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenan |
29208 | 29139 |
V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. |
29209 | 29140 |
|
29210 | 29141 |
VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, |
29211 |
-1464 I, |
|
29142 |
+1464 I, 1464 L, |
|
29212 | 29143 |
1465,1465 A, 1465 B, |
29213 |
-1466 A, |
|
29214 |
-1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477. |
|
29144 |
+1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477. |
|
29215 | 29145 |
|
29216 | 29146 |
VII.-(Abrogé) |
29217 | 29147 |
|
... | ... |
@@ -29426,6 +29356,10 @@ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situ |
29426 | 29356 |
|
29427 | 29357 |
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. |
29428 | 29358 |
|
29359 |
+######## Article 1498 bis |
|
29360 |
+ |
|
29361 |
+Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96,96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l'article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. |
|
29362 |
+ |
|
29429 | 29363 |
####### D : Etablissements industriels |
29430 | 29364 |
|
29431 | 29365 |
######## Article 1499 |
... | ... |
@@ -29470,6 +29404,16 @@ II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de |
29470 | 29404 |
|
29471 | 29405 |
2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage. |
29472 | 29406 |
|
29407 |
+III. – La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : |
|
29408 |
+ |
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29409 |
+- 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ; |
|
29410 |
+- 80 € pour les autres ports maritimes ; |
|
29411 |
+- 55 € pour les ports non maritimes. |
|
29412 |
+ |
|
29413 |
+Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts. |
|
29414 |
+ |
|
29415 |
+Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29416 |
+ |
|
29473 | 29417 |
####### F : Procédure d'évaluation |
29474 | 29418 |
|
29475 | 29419 |
######## Article 1502 |
... | ... |
@@ -29621,7 +29565,7 @@ Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour |
29621 | 29565 |
|
29622 | 29566 |
######## Article 1517 |
29623 | 29567 |
|
29624 |
-I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. |
|
29568 |
+I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. |
|
29625 | 29569 |
|
29626 | 29570 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements. |
29627 | 29571 |
|
... | ... |
@@ -29732,7 +29676,9 @@ ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour le |
29732 | 29676 |
|
29733 | 29677 |
zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
29734 | 29678 |
|
29735 |
-zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
29679 |
+zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
29680 |
+ |
|
29681 |
+zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
29736 | 29682 |
|
29737 | 29683 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
29738 | 29684 |
|
... | ... |
@@ -30028,13 +29974,14 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
30028 | 29974 |
|
30029 | 29975 |
######## Article 1519 HA |
30030 | 29976 |
|
30031 |
-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures. |
|
29977 |
+I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. |
|
30032 | 29978 |
|
30033 | 29979 |
II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition. |
30034 | 29980 |
|
30035 | 29981 |
III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : |
30036 | 29982 |
|
30037 | 29983 |
- 2 543 750 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; |
29984 |
+- 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; |
|
30038 | 29985 |
- 508 750 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; |
30039 | 29986 |
- 509 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
30040 | 29987 |
- 101 750 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
... | ... |
@@ -30062,7 +30009,7 @@ I. ― Il est institué, au profit des communes et des établissements publics d |
30062 | 30009 |
|
30063 | 30010 |
II. ― Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400. |
30064 | 30011 |
|
30065 |
-III. ― L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396. |
|
30012 |
+III. ― L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396. |
|
30066 | 30013 |
|
30067 | 30014 |
IV. ― Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485. |
30068 | 30015 |
|
... | ... |
@@ -30129,25 +30076,17 @@ Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1 |
30129 | 30076 |
|
30130 | 30077 |
######## Article 1522 bis |
30131 | 30078 |
|
30132 |
-I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. |
|
30079 |
+I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies. |
|
30133 | 30080 |
|
30134 |
-La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits. |
|
30081 |
+La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits. |
|
30135 | 30082 |
|
30136 |
-Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique. |
|
30083 |
+Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement. |
|
30137 | 30084 |
|
30138 | 30085 |
Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
30139 | 30086 |
|
30140 |
-Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement. |
|
30141 |
- |
|
30142 |
-A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. |
|
30143 |
- |
|
30144 |
-La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. |
|
30087 |
+La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies. II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente. |
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30145 | 30088 |
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30146 |
-II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves. |
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30147 |
- |
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30148 |
-Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement. |
|
30149 |
- |
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30150 |
-En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits. |
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30089 |
+En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits. |
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30151 | 30090 |
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30152 | 30091 |
III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe. |
30153 | 30092 |
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... | ... |
@@ -30241,7 +30180,7 @@ I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions pr |
30241 | 30180 |
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30242 | 30181 |
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. |
30243 | 30182 |
|
30244 |
-II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. |
|
30183 |
+II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. |
|
30245 | 30184 |
|
30246 | 30185 |
Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. |
30247 | 30186 |
|
... | ... |
@@ -30249,7 +30188,7 @@ III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de |
30249 | 30188 |
|
30250 | 30189 |
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388. |
30251 | 30190 |
|
30252 |
-V. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
30191 |
+V. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
30253 | 30192 |
|
30254 | 30193 |
VI. – La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. |
30255 | 30194 |
|
... | ... |
@@ -30257,6 +30196,36 @@ VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les san |
30257 | 30196 |
|
30258 | 30197 |
VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. |
30259 | 30198 |
|
30199 |
+####### F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiqueset la prévention des inondations |
|
30200 |
+ |
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30201 |
+######## Article 1530 bis |
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30202 |
+ |
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30203 |
+I. ― Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. |
|
30204 |
+ |
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30205 |
+Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres. |
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30206 |
+ |
|
30207 |
+II. ― Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence. |
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30208 |
+ |
|
30209 |
+Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial. |
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30210 |
+ |
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30211 |
+Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis. |
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30212 |
+ |
|
30213 |
+III. ― Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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30214 |
+ |
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30215 |
+IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute. |
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30216 |
+ |
|
30217 |
+Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe. |
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30218 |
+ |
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30219 |
+V. ― Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
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30220 |
+ |
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30221 |
+VI. ― Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes. |
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30222 |
+ |
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30223 |
+Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes. |
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30224 |
+ |
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30225 |
+VII. ― Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d'une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
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30226 |
+ |
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30227 |
+VIII. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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30228 |
+ |
|
30260 | 30229 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
30261 | 30230 |
|
30262 | 30231 |
##### Section I : Taxes obligatoires |
... | ... |
@@ -30548,7 +30517,7 @@ La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre. |
30548 | 30517 |
|
30549 | 30518 |
###### Article 1586 |
30550 | 30519 |
|
30551 |
-I. - Les départements perçoivent : |
|
30520 |
+I.-Les départements perçoivent : |
|
30552 | 30521 |
|
30553 | 30522 |
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ; |
30554 | 30523 |
|
... | ... |
@@ -30560,21 +30529,21 @@ I. - Les départements perçoivent : |
30560 | 30529 |
|
30561 | 30530 |
5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; |
30562 | 30531 |
|
30563 |
-5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; |
|
30532 |
+5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; |
|
30564 | 30533 |
|
30565 | 30534 |
6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
30566 | 30535 |
|
30567 |
-II. - (Sans objet). |
|
30536 |
+II.-Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. |
|
30568 | 30537 |
|
30569 | 30538 |
##### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
30570 | 30539 |
|
30571 | 30540 |
###### Article 1586 ter |
30572 | 30541 |
|
30573 |
-I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
|
30542 |
+I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
|
30574 | 30543 |
|
30575 |
-II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. |
|
30544 |
+II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. |
|
30576 | 30545 |
|
30577 |
-Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies. |
|
30546 |
+Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies. |
|
30578 | 30547 |
|
30579 | 30548 |
Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. |
30580 | 30549 |
|
... | ... |
@@ -30670,7 +30639,7 @@ b) Et, d'autre part : |
30670 | 30639 |
- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; |
30671 | 30640 |
- la variation négative des stocks ; |
30672 | 30641 |
- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; |
30673 |
-- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; |
|
30642 |
+- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ; |
|
30674 | 30643 |
- les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; |
30675 | 30644 |
- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; |
30676 | 30645 |
- les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. |
... | ... |
@@ -30691,7 +30660,7 @@ I bis. ― Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la m |
30691 | 30660 |
|
30692 | 30661 |
II.-Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010,20 % en 2011,30 % en 2012,40 % en 2013,50 % en 2014,60 % en 2015,70 % en 2016,80 % en 2017 et 90 % en 2018. |
30693 | 30662 |
|
30694 |
-III.-Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : |
|
30663 |
+III.-Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : |
|
30695 | 30664 |
|
30696 | 30665 |
1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : |
30697 | 30666 |
|
... | ... |
@@ -30738,7 +30707,7 @@ Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, d |
30738 | 30707 |
|
30739 | 30708 |
V.-Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles : |
30740 | 30709 |
|
30741 |
-a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ; |
|
30710 |
+a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ; |
|
30742 | 30711 |
|
30743 | 30712 |
b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies : |
30744 | 30713 |
|
... | ... |
@@ -30793,11 +30762,11 @@ Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après appli |
30793 | 30762 |
|
30794 | 30763 |
###### Article 1586 octies |
30795 | 30764 |
|
30796 |
-I.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
30765 |
+I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
30797 | 30766 |
|
30798 | 30767 |
2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. |
30799 | 30768 |
|
30800 |
-II.-1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement. |
|
30769 |
+II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement. |
|
30801 | 30770 |
|
30802 | 30771 |
Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. |
30803 | 30772 |
|
... | ... |
@@ -30809,17 +30778,17 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent 1. |
30809 | 30778 |
|
30810 | 30779 |
2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. |
30811 | 30780 |
|
30812 |
-III.-La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. |
|
30781 |
+III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. |
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30813 | 30782 |
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30814 | 30783 |
Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II. |
30815 | 30784 |
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30816 |
-Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par un coefficient de 2. |
|
30785 |
+Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par un coefficient de 5. |
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30817 | 30786 |
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30818 | 30787 |
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. |
30819 | 30788 |
|
30820 | 30789 |
Le quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. |
30821 | 30790 |
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30822 |
-Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. |
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30791 |
+Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 5. |
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30823 | 30792 |
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30824 | 30793 |
Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles : |
30825 | 30794 |
|
... | ... |
@@ -30833,21 +30802,21 @@ Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations impos |
30833 | 30802 |
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30834 | 30803 |
###### Article 1586 nonies |
30835 | 30804 |
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30836 |
-I.-La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises. |
|
30805 |
+I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises. |
|
30837 | 30806 |
|
30838 |
-II.-Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, à l'article 1464 C ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante. |
|
30807 |
+II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bisou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante. |
|
30839 | 30808 |
|
30840 |
-III.-Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
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30809 |
+III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
|
30841 | 30810 |
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30842 |
-IV.-Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée. |
|
30811 |
+IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée. |
|
30843 | 30812 |
|
30844 |
-V.-Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2012 de 135 380 € et de 367 912 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
|
30813 |
+V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2012 de 135 380 € et de 367 912 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
|
30845 | 30814 |
|
30846 |
-VI.-Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. |
|
30815 |
+VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. |
|
30847 | 30816 |
|
30848 | 30817 |
Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie. |
30849 | 30818 |
|
30850 |
-VII.-Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies. |
|
30819 |
+VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies. |
|
30851 | 30820 |
|
30852 | 30821 |
##### II : Exonérations et dégrèvements |
30853 | 30822 |
|
... | ... |
@@ -30879,6 +30848,8 @@ Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d' |
30879 | 30848 |
|
30880 | 30849 |
Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. |
30881 | 30850 |
|
30851 |
+Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
30852 |
+ |
|
30882 | 30853 |
##### III : Redevance départementale des mines |
30883 | 30854 |
|
30884 | 30855 |
###### Article 1587 |
... | ... |
@@ -31306,15 +31277,93 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant : |
31306 | 31277 |
|
31307 | 31278 |
3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
31308 | 31279 |
|
31280 |
+##### II : Taxe d'apprentissage |
|
31281 |
+ |
|
31282 |
+###### Article 1599 ter A |
|
31283 |
+ |
|
31284 |
+1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. |
|
31285 |
+ |
|
31286 |
+2. Cette taxe est due : |
|
31287 |
+ |
|
31288 |
+1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; |
|
31289 |
+ |
|
31290 |
+2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; |
|
31291 |
+ |
|
31292 |
+3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; |
|
31293 |
+ |
|
31294 |
+4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
|
31295 |
+ |
|
31296 |
+3. Sont affranchis de la taxe : |
|
31297 |
+ |
|
31298 |
+1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
|
31299 |
+ |
|
31300 |
+2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ; |
|
31301 |
+ |
|
31302 |
+3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail. |
|
31303 |
+ |
|
31304 |
+###### Article 1599 ter B |
|
31305 |
+ |
|
31306 |
+La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. |
|
31307 |
+ |
|
31308 |
+Son taux est fixé à 0,68 %. |
|
31309 |
+ |
|
31310 |
+Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
|
31311 |
+ |
|
31312 |
+###### Article 1599 ter C |
|
31313 |
+ |
|
31314 |
+Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail. |
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31315 |
+ |
|
31316 |
+###### Article 1599 ter D |
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31317 |
+ |
|
31318 |
+Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. |
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31319 |
+ |
|
31320 |
+###### Article 1599 ter E |
|
31321 |
+ |
|
31322 |
+Les concours mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. |
|
31323 |
+ |
|
31324 |
+###### Article 1599 ter F |
|
31325 |
+ |
|
31326 |
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 1599 ter E dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail. |
|
31327 |
+ |
|
31328 |
+###### Article 1599 ter G |
|
31329 |
+ |
|
31330 |
+Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail. |
|
31331 |
+ |
|
31332 |
+###### Article 1599 ter H |
|
31333 |
+ |
|
31334 |
+Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. |
|
31335 |
+ |
|
31336 |
+###### Article 1599 ter I |
|
31337 |
+ |
|
31338 |
+A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. |
|
31339 |
+ |
|
31340 |
+###### Article 1599 ter J |
|
31341 |
+ |
|
31342 |
+La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise. |
|
31343 |
+ |
|
31344 |
+Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 1599 ter E. |
|
31345 |
+ |
|
31346 |
+###### Article 1599 ter K |
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31347 |
+ |
|
31348 |
+Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A à 1599 ter I sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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31349 |
+ |
|
31350 |
+###### Article 1599 ter L |
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31351 |
+ |
|
31352 |
+Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J. |
|
31353 |
+ |
|
31354 |
+###### Article 1599 ter M |
|
31355 |
+ |
|
31356 |
+Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
31357 |
+ |
|
31309 | 31358 |
##### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux |
31310 | 31359 |
|
31311 | 31360 |
###### Article 1599 quater A |
31312 | 31361 |
|
31313 |
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
31362 |
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
31314 | 31363 |
|
31315 |
-II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
31364 |
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
31316 | 31365 |
|
31317 |
-III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
31366 |
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
31318 | 31367 |
|
31319 | 31368 |
(en euros) |
31320 | 31369 |
|
... | ... |
@@ -31381,7 +31430,15 @@ Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants desti |
31381 | 31430 |
|
31382 | 31431 |
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. |
31383 | 31432 |
|
31384 |
-IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. |
|
31433 |
+III bis. - Sans préjudice des dispositions du III : |
|
31434 |
+ |
|
31435 |
+1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ; |
|
31436 |
+ |
|
31437 |
+2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000. |
|
31438 |
+ |
|
31439 |
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
31440 |
+ |
|
31441 |
+La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. |
|
31385 | 31442 |
|
31386 | 31443 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
31387 | 31444 |
|
... | ... |
@@ -31444,24 +31501,49 @@ II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du r |
31444 | 31501 |
|
31445 | 31502 |
III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante : |
31446 | 31503 |
|
31447 |
-a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,53 € ; |
|
31504 |
+a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant : |
|
31505 |
+ |
|
31506 |
+(En euros) |
|
31507 |
+ |
|
31508 |
+<table border="1"><tbody> |
|
31509 |
+ <tr> |
|
31510 |
+ <th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th> |
|
31511 |
+ <th>TARIF 2014</th> |
|
31512 |
+ <th>TARIF 2015</th> |
|
31513 |
+ <th>TARIF 2016</th> |
|
31514 |
+ <th>TARIF à compter de 2017</th> |
|
31515 |
+ </tr> |
|
31516 |
+ <tr> |
|
31517 |
+ <td align="center">Ligne en service d'un répartiteur principal</td> |
|
31518 |
+ <td align="center">5,06</td> |
|
31519 |
+ <td align="center">7,59</td> |
|
31520 |
+ <td align="center">10,12</td> |
|
31521 |
+ <td align="center">12,65</td> |
|
31522 |
+ </tr> |
|
31523 |
+</tbody></table> |
|
31448 | 31524 |
|
31449 | 31525 |
b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant : |
31450 | 31526 |
|
31451 |
-(en euros) |
|
31527 |
+(En euros) |
|
31452 | 31528 |
|
31453 | 31529 |
<table align="center" border="1" width="680"><tbody> |
31454 | 31530 |
<tr> |
31455 | 31531 |
<td><center>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</center></td> |
31456 |
- <td><center>TARIF</center></td> |
|
31532 |
+ <td><center>TARIF 2014</center></td> |
|
31533 |
+ <td align="center">TARIF 2015</td> |
|
31534 |
+ <td align="center">TARIF 2016</td> |
|
31457 | 31535 |
</tr> |
31458 | 31536 |
<tr> |
31459 | 31537 |
<td align="center">Unité de raccordement d'abonnés</td> |
31460 |
- <td align="center">6 692</td> |
|
31538 |
+ <td align="center">5 019</td> |
|
31539 |
+ <td align="center">3 346</td> |
|
31540 |
+ <td align="center">1 673</td> |
|
31461 | 31541 |
</tr> |
31462 | 31542 |
<tr> |
31463 | 31543 |
<td align="center">Carte d'abonné</td> |
31464 |
- <td align="center">73</td> |
|
31544 |
+ <td align="center">54,75</td> |
|
31545 |
+ <td align="center">36,5</td> |
|
31546 |
+ <td align="center">18,25</td> |
|
31465 | 31547 |
</tr> |
31466 | 31548 |
</tbody></table> |
31467 | 31549 |
|
... | ... |
@@ -31475,22 +31557,6 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
31475 | 31557 |
|
31476 | 31558 |
##### V : Contribution au développement de l'apprentissage |
31477 | 31559 |
|
31478 |
-###### Article 1599 quinquies A |
|
31479 |
- |
|
31480 |
-I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
31481 |
- |
|
31482 |
-Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224. |
|
31483 |
- |
|
31484 |
-Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %. |
|
31485 |
- |
|
31486 |
-Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. |
|
31487 |
- |
|
31488 |
-Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. |
|
31489 |
- |
|
31490 |
-II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
|
31491 |
- |
|
31492 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. |
|
31493 |
- |
|
31494 | 31560 |
##### VI : Taxe perçue pour la région de Guyane |
31495 | 31561 |
|
31496 | 31562 |
###### Article 1599 quinquies B |
... | ... |
@@ -31765,11 +31831,11 @@ III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à |
31765 | 31831 |
|
31766 | 31832 |
IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : |
31767 | 31833 |
|
31768 |
-1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
31834 |
+1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
31769 | 31835 |
|
31770 |
-2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
31836 |
+2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
31771 | 31837 |
|
31772 |
-3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. |
|
31838 |
+3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. |
|
31773 | 31839 |
|
31774 | 31840 |
##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
31775 | 31841 |
|
... | ... |
@@ -31807,23 +31873,7 @@ II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionn |
31807 | 31873 |
|
31808 | 31874 |
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription. |
31809 | 31875 |
|
31810 |
-Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux : |
|
31811 |
- |
|
31812 |
-1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage : |
|
31813 |
- |
|
31814 |
-- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; |
|
31815 |
-- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ; |
|
31816 |
- |
|
31817 |
-2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage : |
|
31818 |
- |
|
31819 |
-- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; |
|
31820 |
-- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
|
31821 |
- |
|
31822 |
-En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. |
|
31823 |
- |
|
31824 |
-En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. |
|
31825 |
- |
|
31826 |
-A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat. |
|
31876 |
+Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'Etat. |
|
31827 | 31877 |
|
31828 | 31878 |
2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
31829 | 31879 |
|
... | ... |
@@ -31833,18 +31883,19 @@ Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur |
31833 | 31883 |
|
31834 | 31884 |
III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. |
31835 | 31885 |
|
31836 |
-Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage : |
|
31886 |
+Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014. |
|
31887 |
+ |
|
31888 |
+A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
31889 |
+ |
|
31890 |
+Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51. |
|
31837 | 31891 |
|
31838 |
-- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; |
|
31839 |
-- par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, en 2010. |
|
31892 |
+A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B. |
|
31840 | 31893 |
|
31841 |
-Ce taux est réduit : |
|
31894 |
+Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter. |
|
31842 | 31895 |
|
31843 |
-- de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; |
|
31844 |
-- de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; |
|
31845 |
-- de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013. |
|
31896 |
+Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. |
|
31846 | 31897 |
|
31847 |
-1 bis. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1). |
|
31898 |
+1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1). |
|
31848 | 31899 |
|
31849 | 31900 |
2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. |
31850 | 31901 |
|
... | ... |
@@ -32456,7 +32507,7 @@ d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ; |
32456 | 32507 |
|
32457 | 32508 |
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ; |
32458 | 32509 |
|
32459 |
-f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; |
|
32510 |
+f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; |
|
32460 | 32511 |
|
32461 | 32512 |
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I. |
32462 | 32513 |
|
... | ... |
@@ -32842,38 +32893,38 @@ Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d |
32842 | 32893 |
|
32843 | 32894 |
###### Article 1609 quatervicies |
32844 | 32895 |
|
32845 |
-I.-A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. |
|
32896 |
+I.-A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. |
|
32846 | 32897 |
|
32847 | 32898 |
II.-La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client. |
32848 | 32899 |
|
32849 |
-III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K. |
|
32900 |
+III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K. |
|
32850 | 32901 |
|
32851 |
-IV.-Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. |
|
32902 |
+IV.-Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. |
|
32852 | 32903 |
|
32853 |
-Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. |
|
32904 |
+Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. |
|
32854 | 32905 |
|
32855 |
-Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit : |
|
32906 |
+Les classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit : |
|
32856 | 32907 |
|
32857 | 32908 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
32858 | 32909 |
<tr> |
32859 | 32910 |
<td><center>CLASSE</center></td> |
32860 |
- <td><center>Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire</center></td> |
|
32911 |
+ <td><center>Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes</center></td> |
|
32861 | 32912 |
</tr> |
32862 | 32913 |
<tr> |
32863 | 32914 |
<td><center>1</center></td> |
32864 |
- <td><center>A partir de 10 000 001</center></td> |
|
32915 |
+ <td><center>A partir de 20 000 001</center></td> |
|
32865 | 32916 |
</tr> |
32866 | 32917 |
<tr> |
32867 | 32918 |
<td><center>2</center></td> |
32868 |
- <td><center>De 2 200 001 à 10 000 000</center></td> |
|
32919 |
+ <td><center>De 5 000 001 à 20 000 000</center></td> |
|
32869 | 32920 |
</tr> |
32870 | 32921 |
<tr> |
32871 | 32922 |
<td><center>3</center></td> |
32872 |
- <td><center>De 5 001 à 2 200 000</center></td> |
|
32923 |
+ <td><center>De 5 001 à 5 000 000</center></td> |
|
32873 | 32924 |
</tr> |
32874 | 32925 |
</tbody></table> |
32875 | 32926 |
|
32876 |
-Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit : |
|
32927 |
+Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit : |
|
32877 | 32928 |
|
32878 | 32929 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
32879 | 32930 |
<tr> |
... | ... |
@@ -32890,15 +32941,15 @@ Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d' |
32890 | 32941 |
</tr> |
32891 | 32942 |
</tbody></table> |
32892 | 32943 |
|
32893 |
-Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret et de courrier pour tous les aérodromes visés au I. |
|
32944 |
+Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret et de courrier pour tous les aérodromes ou de groupements d'aérodromes visés au I. |
|
32894 | 32945 |
|
32895 |
-Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. |
|
32946 |
+Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. |
|
32896 | 32947 |
|
32897 |
-Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant. |
|
32948 |
+Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant. |
|
32898 | 32949 |
|
32899 |
-Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV. |
|
32950 |
+Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes ou groupements d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV. |
|
32900 | 32951 |
|
32901 |
-Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. |
|
32952 |
+Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. |
|
32902 | 32953 |
|
32903 | 32954 |
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
32904 | 32955 |
|
... | ... |
@@ -32906,11 +32957,11 @@ Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fou |
32906 | 32957 |
|
32907 | 32958 |
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au onzième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement. |
32908 | 32959 |
|
32909 |
-Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". |
|
32960 |
+Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement bancaire. |
|
32910 | 32961 |
|
32911 | 32962 |
IV bis.-A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1,25 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration. |
32912 | 32963 |
|
32913 |
-Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV. |
|
32964 |
+Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. |
|
32914 | 32965 |
|
32915 | 32966 |
Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ", après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
32916 | 32967 |
|
... | ... |
@@ -32920,7 +32971,7 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les r |
32920 | 32971 |
|
32921 | 32972 |
VI.-Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
32922 | 32973 |
|
32923 |
-VII.-Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
|
32974 |
+VII.-Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
|
32924 | 32975 |
|
32925 | 32976 |
VIII. ― Pour l'application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l'article 302 bis K. |
32926 | 32977 |
|
... | ... |
@@ -32928,9 +32979,13 @@ VIII. ― Pour l'application du présent article, la notion de correspondance es |
32928 | 32979 |
|
32929 | 32980 |
###### Article 1609 quatervicies A |
32930 | 32981 |
|
32931 |
-I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes. |
|
32982 |
+I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes. |
|
32932 | 32983 |
|
32933 |
-Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa. |
|
32984 |
+Cette taxe est également perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa. |
|
32985 |
+ |
|
32986 |
+Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46. |
|
32987 |
+ |
|
32988 |
+Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement, encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence. |
|
32934 | 32989 |
|
32935 | 32990 |
II.-La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas : |
32936 | 32991 |
|
... | ... |
@@ -32944,7 +32999,7 @@ III.-La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au déco |
32944 | 32999 |
|
32945 | 33000 |
Un décret précise les conditions d'application du présent III. |
32946 | 33001 |
|
32947 |
-IV.-Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome. |
|
33002 |
+IV.-Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome. |
|
32948 | 33003 |
|
32949 | 33004 |
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation. |
32950 | 33005 |
|
... | ... |
@@ -32960,7 +33015,7 @@ Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et |
32960 | 33015 |
|
32961 | 33016 |
V.-Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile. |
32962 | 33017 |
|
32963 |
-La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ". |
|
33018 |
+Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire. |
|
32964 | 33019 |
|
32965 | 33020 |
La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration. |
32966 | 33021 |
|
... | ... |
@@ -32982,7 +33037,7 @@ Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable |
32982 | 33037 |
|
32983 | 33038 |
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
32984 | 33039 |
|
32985 |
-4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. |
|
33040 |
+4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. |
|
32986 | 33041 |
|
32987 | 33042 |
VII.-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
32988 | 33043 |
|
... | ... |
@@ -33002,7 +33057,7 @@ Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. |
33002 | 33057 |
|
33003 | 33058 |
###### Article 1609 sexvicies |
33004 | 33059 |
|
33005 |
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. |
|
33060 |
+I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. |
|
33006 | 33061 |
|
33007 | 33062 |
La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. |
33008 | 33063 |
|
... | ... |
@@ -33010,19 +33065,19 @@ Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B son |
33010 | 33065 |
|
33011 | 33066 |
Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique. |
33012 | 33067 |
|
33013 |
-II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I. |
|
33068 |
+II. – La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I. |
|
33014 | 33069 |
|
33015 |
-III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %. |
|
33070 |
+III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %. |
|
33016 | 33071 |
|
33017 |
-IV. - Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. |
|
33072 |
+IV. – Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. |
|
33018 | 33073 |
|
33019 |
-Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287. |
|
33074 |
+Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. |
|
33020 | 33075 |
|
33021 | 33076 |
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. |
33022 | 33077 |
|
33023 | 33078 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
33024 | 33079 |
|
33025 |
-V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget. |
|
33080 |
+V. – L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget. |
|
33026 | 33081 |
|
33027 | 33082 |
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle. |
33028 | 33083 |
|
... | ... |
@@ -33030,28 +33085,6 @@ Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle gén |
33030 | 33085 |
|
33031 | 33086 |
##### Section IX : Taxe d'abattage |
33032 | 33087 |
|
33033 |
-###### Article 1609 septvicies |
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33034 |
- |
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33035 |
-I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage. |
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33036 |
- |
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33037 |
-II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus. |
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33038 |
- |
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33039 |
-III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage. |
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33040 |
- |
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33041 |
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 €. Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer. |
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33042 |
- |
|
33043 |
-V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations. |
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33044 |
- |
|
33045 |
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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33046 |
- |
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33047 |
-VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au |
|
33048 |
-I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 |
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33049 |
-de finances pour 2012. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds. |
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33050 |
- |
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33051 |
-Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale. |
|
33052 |
- |
|
33053 |
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. |
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33054 |
- |
|
33055 | 33088 |
##### Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé |
33056 | 33089 |
|
33057 | 33090 |
###### Article 1609 octovicies |
... | ... |
@@ -33066,7 +33099,7 @@ Un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées su |
33066 | 33099 |
|
33067 | 33100 |
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
33068 | 33101 |
|
33069 |
-Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. |
|
33102 |
+Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. |
|
33070 | 33103 |
|
33071 | 33104 |
###### Article 1609 tricies |
33072 | 33105 |
|
... | ... |
@@ -33084,18 +33117,20 @@ Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1609 tricies est déclaré e |
33084 | 33117 |
|
33085 | 33118 |
Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
33086 | 33119 |
|
33087 |
-##### Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne |
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33120 |
+##### Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses |
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33088 | 33121 |
|
33089 | 33122 |
###### Article 1609 tertricies |
33090 | 33123 |
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33091 |
-Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de ladite loi. |
|
33124 |
+Il est institué une redevance perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
|
33092 | 33125 |
|
33093 |
-Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %. |
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33126 |
+Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 6,5 %. |
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33094 | 33127 |
|
33095 | 33128 |
Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
33096 | 33129 |
|
33097 | 33130 |
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
33098 | 33131 |
|
33132 |
+Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. |
|
33133 |
+ |
|
33099 | 33134 |
##### Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale |
33100 | 33135 |
|
33101 | 33136 |
###### Article 1609 quatertricies |
... | ... |
@@ -33204,6 +33239,8 @@ Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et |
33204 | 33239 |
|
33205 | 33240 |
II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
33206 | 33241 |
|
33242 |
+Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. |
|
33243 |
+ |
|
33207 | 33244 |
III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
33208 | 33245 |
|
33209 | 33246 |
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
... | ... |
@@ -33234,6 +33271,8 @@ Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins mé |
33234 | 33271 |
|
33235 | 33272 |
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
33236 | 33273 |
|
33274 |
+Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. |
|
33275 |
+ |
|
33237 | 33276 |
III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
33238 | 33277 |
|
33239 | 33278 |
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
... | ... |
@@ -33342,12 +33381,6 @@ En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son reno |
33342 | 33381 |
|
33343 | 33382 |
##### Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages |
33344 | 33383 |
|
33345 |
-###### Article 1628 quater |
|
33346 |
- |
|
33347 |
-I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33348 |
- |
|
33349 |
-II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance. |
|
33350 |
- |
|
33351 | 33384 |
##### Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture |
33352 | 33385 |
|
33353 | 33386 |
###### Article 1635 bis A |
... | ... |
@@ -33478,42 +33511,6 @@ Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit |
33478 | 33511 |
|
33479 | 33512 |
##### Section XIII : Contribution pour l'aide juridique |
33480 | 33513 |
|
33481 |
-###### Article 1635 bis Q |
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33482 |
- |
|
33483 |
-I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. |
|
33484 |
- |
|
33485 |
-II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. |
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33486 |
- |
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33487 |
-III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : |
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33488 |
- |
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33489 |
-1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; |
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33490 |
- |
|
33491 |
-2° Par l'Etat ; |
|
33492 |
- |
|
33493 |
-3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; |
|
33494 |
- |
|
33495 |
-4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; |
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33496 |
- |
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33497 |
-5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; |
|
33498 |
- |
|
33499 |
-6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; |
|
33500 |
- |
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33501 |
-7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ; |
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33502 |
- |
|
33503 |
-8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. |
|
33504 |
- |
|
33505 |
-IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. |
|
33506 |
- |
|
33507 |
-V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. |
|
33508 |
- |
|
33509 |
-Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. |
|
33510 |
- |
|
33511 |
-Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. |
|
33512 |
- |
|
33513 |
-VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. |
|
33514 |
- |
|
33515 |
-VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
|
33516 |
- |
|
33517 | 33514 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes |
33518 | 33515 |
|
33519 | 33516 |
##### Article 1635 ter |
... | ... |
@@ -33530,7 +33527,7 @@ II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres im |
33530 | 33527 |
|
33531 | 33528 |
I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. |
33532 | 33529 |
|
33533 |
-II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
|
33530 |
+II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
|
33534 | 33531 |
|
33535 | 33532 |
#### Chapitre 0I : Champ d'application |
33536 | 33533 |
|
... | ... |
@@ -33873,34 +33870,6 @@ A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'a |
33873 | 33870 |
|
33874 | 33871 |
###### Article 1639 A bis |
33875 | 33872 |
|
33876 |
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
33877 |
- |
|
33878 |
-Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
33879 |
- |
|
33880 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D au titre de l'exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. A défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. |
|
33881 |
- |
|
33882 |
-II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
|
33883 |
- |
|
33884 |
-Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. |
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33885 |
- |
|
33886 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. |
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33887 |
- |
|
33888 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées. |
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33889 |
- |
|
33890 |
-2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. |
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33891 |
- |
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33892 |
-III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. |
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33893 |
- |
|
33894 |
-A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. |
|
33895 |
- |
|
33896 |
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale. |
|
33897 |
- |
|
33898 |
-IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement. |
|
33899 |
- |
|
33900 |
-Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. |
|
33901 |
- |
|
33902 |
-###### Article 1639 A bis |
|
33903 |
- |
|
33904 | 33873 |
I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
33905 | 33874 |
|
33906 | 33875 |
Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
... | ... |
@@ -33953,11 +33922,12 @@ IV. – 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement pu |
33953 | 33922 |
|
33954 | 33923 |
2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant : |
33955 | 33924 |
|
33956 |
-a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A,1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et |
|
33925 |
+a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et |
|
33957 | 33926 |
1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ; |
33958 | 33927 |
|
33959 | 33928 |
b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, |
33960 |
-1464 H,1469 A quater,1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
|
33929 |
+1464 H, |
|
33930 |
+1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
|
33961 | 33931 |
|
33962 | 33932 |
###### Article 1639 A quater |
33963 | 33933 |
|
... | ... |
@@ -34188,6 +34158,12 @@ Pour l'application du premier alinéa du présent 5°, le taux communal de taxe |
34188 | 34158 |
|
34189 | 34159 |
X. – Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d'Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. |
34190 | 34160 |
|
34161 |
+###### Article 1640 D |
|
34162 |
+ |
|
34163 |
+I. – Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034. |
|
34164 |
+ |
|
34165 |
+Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
34166 |
+ |
|
34191 | 34167 |
#### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement |
34192 | 34168 |
|
34193 | 34169 |
##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers |
... | ... |
@@ -34207,7 +34183,9 @@ d) Cotisation foncière des entreprises ; |
34207 | 34183 |
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, |
34208 | 34184 |
1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ; |
34209 | 34185 |
|
34210 |
-f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I. |
|
34186 |
+f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ; |
|
34187 |
+ |
|
34188 |
+g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. |
|
34211 | 34189 |
|
34212 | 34190 |
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes : |
34213 | 34191 |
|
... | ... |
@@ -34270,7 +34248,7 @@ a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'e |
34270 | 34248 |
|
34271 | 34249 |
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; |
34272 | 34250 |
|
34273 |
-c. 2 % sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. |
|
34251 |
+c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A. |
|
34274 | 34252 |
|
34275 | 34253 |
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB. |
34276 | 34254 |
|
... | ... |
@@ -34294,7 +34272,7 @@ XV. – L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégr |
34294 | 34272 |
|
34295 | 34273 |
XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. |
34296 | 34274 |
|
34297 |
-XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A. |
|
34275 |
+XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A. |
|
34298 | 34276 |
|
34299 | 34277 |
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. |
34300 | 34278 |
|
... | ... |
@@ -34464,9 +34442,9 @@ V. – L'administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier d |
34464 | 34442 |
|
34465 | 34443 |
###### Article 1647 C septies |
34466 | 34444 |
|
34467 |
-I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K , 1466 A et 1466 C à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
34445 |
+I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
34468 | 34446 |
|
34469 |
-1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
34447 |
+1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
34470 | 34448 |
|
34471 | 34449 |
2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ; |
34472 | 34450 |
|
... | ... |
@@ -34484,10 +34462,104 @@ V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cin |
34484 | 34462 |
|
34485 | 34463 |
VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. |
34486 | 34464 |
|
34487 |
-VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
34465 |
+VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
34488 | 34466 |
|
34489 | 34467 |
#### Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum |
34490 | 34468 |
|
34469 |
+##### Article 1647 D |
|
34470 |
+ |
|
34471 |
+I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : |
|
34472 |
+ |
|
34473 |
+(En euros) |
|
34474 |
+ |
|
34475 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
34476 |
+ <tr> |
|
34477 |
+ <th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES |
|
34478 |
+ou des recettes</th> |
|
34479 |
+ <th>MONTANT DE LA BASE |
|
34480 |
+minimum</th> |
|
34481 |
+ </tr> |
|
34482 |
+ <tr> |
|
34483 |
+ <td align="center">Inférieur ou égal à 10 000</td> |
|
34484 |
+ <td align="center">Entre 210 et 500</td> |
|
34485 |
+ </tr> |
|
34486 |
+ <tr> |
|
34487 |
+ <td align="center">Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td> |
|
34488 |
+ <td align="center">Entre 210 et 1 000</td> |
|
34489 |
+ </tr> |
|
34490 |
+ <tr> |
|
34491 |
+ <td align="center">Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td> |
|
34492 |
+ <td align="center">Entre 210 et 2 100</td> |
|
34493 |
+ </tr> |
|
34494 |
+ <tr> |
|
34495 |
+ <td align="center">Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td> |
|
34496 |
+ <td align="center">Entre 210 et 3 500</td> |
|
34497 |
+ </tr> |
|
34498 |
+ <tr> |
|
34499 |
+ <td align="center">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td> |
|
34500 |
+ <td align="center">Entre 210 et 5 000</td> |
|
34501 |
+ </tr> |
|
34502 |
+ <tr> |
|
34503 |
+ <td align="center">Supérieur à 500 000</td> |
|
34504 |
+ <td align="center">Entre 210 et 6 500</td> |
|
34505 |
+ </tr> |
|
34506 |
+</tbody></table> |
|
34507 |
+ |
|
34508 |
+Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. |
|
34509 |
+ |
|
34510 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa. |
|
34511 |
+ |
|
34512 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa. |
|
34513 |
+ |
|
34514 |
+Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
|
34515 |
+ |
|
34516 |
+1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014. |
|
34517 |
+ |
|
34518 |
+2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : |
|
34519 |
+ |
|
34520 |
+a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ; |
|
34521 |
+ |
|
34522 |
+b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal : |
|
34523 |
+ |
|
34524 |
+- l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; |
|
34525 |
+- les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. |
|
34526 |
+ |
|
34527 |
+2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. |
|
34528 |
+ |
|
34529 |
+3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés. |
|
34530 |
+ |
|
34531 |
+L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans. |
|
34532 |
+ |
|
34533 |
+Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue. |
|
34534 |
+ |
|
34535 |
+Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1. |
|
34536 |
+ |
|
34537 |
+4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également : |
|
34538 |
+ |
|
34539 |
+a) En cas de création d'une commune nouvelle ; |
|
34540 |
+ |
|
34541 |
+b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ; |
|
34542 |
+ |
|
34543 |
+c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. |
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34544 |
+ |
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34545 |
+I bis. – Dans le Département de Mayotte : |
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34546 |
+ |
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34547 |
+1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ; |
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34548 |
+ |
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34549 |
+2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I. |
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34550 |
+ |
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34551 |
+Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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34552 |
+ |
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34553 |
+II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : |
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34554 |
+ |
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34555 |
+1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; |
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34556 |
+ |
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34557 |
+2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ; |
|
34558 |
+ |
|
34559 |
+3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ; |
|
34560 |
+ |
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34561 |
+4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. |
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34562 |
+ |
|
34491 | 34563 |
#### Chapitre III : Fonds de péréquation |
34492 | 34564 |
|
34493 | 34565 |
##### Section I : Fonds départemental |
... | ... |
@@ -34588,7 +34660,7 @@ Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier |
34588 | 34660 |
|
34589 | 34661 |
###### Article 1649 A ter |
34590 | 34662 |
|
34591 |
-L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736. |
|
34663 |
+L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736. |
|
34592 | 34664 |
|
34593 | 34665 |
Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. |
34594 | 34666 |
|
... | ... |
@@ -34638,13 +34710,7 @@ Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuiv |
34638 | 34710 |
|
34639 | 34711 |
##### I quater : Opérations réalisées sur les marchés à terme |
34640 | 34712 |
|
34641 |
-###### Article 1649 bis C |
|
34642 |
- |
|
34643 |
-Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés. |
|
34644 |
- |
|
34645 |
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes. |
|
34646 |
- |
|
34647 |
-(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G. |
|
34713 |
+##### II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles |
|
34648 | 34714 |
|
34649 | 34715 |
#### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs |
34650 | 34716 |
|
... | ... |
@@ -34756,7 +34822,7 @@ Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations s |
34756 | 34822 |
|
34757 | 34823 |
##### Article 1649 quater B quater |
34758 | 34824 |
|
34759 |
-I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique. |
|
34825 |
+I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique. |
|
34760 | 34826 |
|
34761 | 34827 |
Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
34762 | 34828 |
|
... | ... |
@@ -34776,17 +34842,17 @@ Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s |
34776 | 34842 |
|
34777 | 34843 |
Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. |
34778 | 34844 |
|
34779 |
-II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I. |
|
34845 |
+II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes. |
|
34780 | 34846 |
|
34781 |
-III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires (1). |
|
34847 |
+III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires (1). |
|
34782 | 34848 |
|
34783 |
-Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I. |
|
34849 |
+Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I (1). |
|
34784 | 34850 |
|
34785 |
-IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 € ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires. |
|
34851 |
+IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique. |
|
34786 | 34852 |
|
34787 |
-V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. |
|
34853 |
+V. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. |
|
34788 | 34854 |
|
34789 |
-VI. ― Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100. |
|
34855 |
+VI. - Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100. |
|
34790 | 34856 |
|
34791 | 34857 |
#### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie |
34792 | 34858 |
|
... | ... |
@@ -35478,7 +35544,11 @@ Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est appr |
35478 | 35544 |
|
35479 | 35545 |
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
35480 | 35546 |
|
35481 |
-2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. |
|
35547 |
+2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. |
|
35548 |
+ |
|
35549 |
+S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante. |
|
35550 |
+ |
|
35551 |
+Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223. |
|
35482 | 35552 |
|
35483 | 35553 |
3. (Transféré sous le 5). |
35484 | 35554 |
|
... | ... |
@@ -35490,12 +35560,6 @@ Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est appr |
35490 | 35560 |
|
35491 | 35561 |
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
35492 | 35562 |
|
35493 |
-###### Article 1668 A |
|
35494 |
- |
|
35495 |
-L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable public compétent chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. |
|
35496 |
- |
|
35497 |
-Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement. |
|
35498 |
- |
|
35499 | 35563 |
##### 1 bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés |
35500 | 35564 |
|
35501 | 35565 |
###### Article 1668 B |
... | ... |
@@ -35512,7 +35576,7 @@ b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 mi |
35512 | 35576 |
|
35513 | 35577 |
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
35514 | 35578 |
|
35515 |
-Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l'article 1668. |
|
35579 |
+Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l'article 1668 et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223. |
|
35516 | 35580 |
|
35517 | 35581 |
##### 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités |
35518 | 35582 |
|
... | ... |
@@ -35620,7 +35684,7 @@ Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées pa |
35620 | 35684 |
|
35621 | 35685 |
II. – 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. |
35622 | 35686 |
|
35623 |
-Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre. |
|
35687 |
+Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 15 octobre. |
|
35624 | 35688 |
|
35625 | 35689 |
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. |
35626 | 35690 |
|
... | ... |
@@ -35634,7 +35698,7 @@ I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sou |
35634 | 35698 |
|
35635 | 35699 |
II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré. |
35636 | 35700 |
|
35637 |
-III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. |
|
35701 |
+III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. |
|
35638 | 35702 |
|
35639 | 35703 |
##### 6 : Taxe sur les salaires |
35640 | 35704 |
|
... | ... |
@@ -35642,11 +35706,11 @@ III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est |
35642 | 35706 |
|
35643 | 35707 |
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. |
35644 | 35708 |
|
35645 |
-La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 €. Lorsque ce montant est supérieur à 840 € sans excéder 1 680 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et ce montant. |
|
35709 |
+La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant. |
|
35646 | 35710 |
|
35647 | 35711 |
###### Article 1679 A |
35648 | 35712 |
|
35649 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
|
35713 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 000 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
|
35650 | 35714 |
|
35651 | 35715 |
###### Article 1679 bis |
35652 | 35716 |
|
... | ... |
@@ -35698,7 +35762,7 @@ Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs |
35698 | 35762 |
|
35699 | 35763 |
Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre : |
35700 | 35764 |
|
35701 |
-- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ; |
|
35765 |
+- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I, de l'article 1464 L et des articles 1465 à 1466 F ; |
|
35702 | 35766 |
- et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente. |
35703 | 35767 |
|
35704 | 35768 |
Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas. |
... | ... |
@@ -35711,11 +35775,9 @@ L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquid |
35711 | 35775 |
|
35712 | 35776 |
###### Article 1680 |
35713 | 35777 |
|
35714 |
-1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 €, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret. |
|
35715 |
- |
|
35716 |
-2. et 3. (Abrogés). |
|
35778 |
+Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement. |
|
35717 | 35779 |
|
35718 |
-4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. |
|
35780 |
+Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. |
|
35719 | 35781 |
|
35720 | 35782 |
###### Article 1681 |
35721 | 35783 |
|
... | ... |
@@ -35763,8 +35825,6 @@ Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fi |
35763 | 35825 |
|
35764 | 35826 |
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. |
35765 | 35827 |
|
35766 |
-Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable. |
|
35767 |
- |
|
35768 | 35828 |
###### Article 1681 E |
35769 | 35829 |
|
35770 | 35830 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A et les dates du prélèvement mensuel. |
... | ... |
@@ -35835,11 +35895,11 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar |
35835 | 35895 |
|
35836 | 35896 |
####### Article 1681 sexies |
35837 | 35897 |
|
35838 |
-1. Sous réserve des 2,3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D. |
|
35898 |
+1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1681 D. |
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35839 | 35899 |
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35840 | 35900 |
2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D. |
35841 | 35901 |
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35842 |
-3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 €. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires. |
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35902 |
+3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D. |
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35843 | 35903 |
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35844 | 35904 |
4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi qu'à la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1609 decies. |
35845 | 35905 |
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... | ... |
@@ -35847,7 +35907,7 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar |
35847 | 35907 |
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35848 | 35908 |
###### Article 1681 septies |
35849 | 35909 |
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35850 |
-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ; |
|
35910 |
+1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ; |
|
35851 | 35911 |
|
35852 | 35912 |
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret. |
35853 | 35913 |
|
... | ... |
@@ -36382,7 +36442,7 @@ Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et |
36382 | 36442 |
|
36383 | 36443 |
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : |
36384 | 36444 |
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36385 |
-a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
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36445 |
+a. Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
|
36386 | 36446 |
|
36387 | 36447 |
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation. |
36388 | 36448 |
|
... | ... |
@@ -36424,6 +36484,10 @@ La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque ca |
36424 | 36484 |
|
36425 | 36485 |
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe. |
36426 | 36486 |
|
36487 |
+#### Article 1724 bis |
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36488 |
+ |
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36489 |
+Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable. |
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36490 |
+ |
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36427 | 36491 |
#### Article 1724 A |
36428 | 36492 |
|
36429 | 36493 |
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €. |
... | ... |
@@ -36582,7 +36646,7 @@ L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'artic |
36582 | 36646 |
|
36583 | 36647 |
###### Article 1729 C |
36584 | 36648 |
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36585 |
-Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. |
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36649 |
+Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. |
|
36586 | 36650 |
|
36587 | 36651 |
##### 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés |
36588 | 36652 |
|
... | ... |
@@ -36597,6 +36661,10 @@ est passible d'une amende égale : |
36597 | 36661 |
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36598 | 36662 |
3° A 1 500 €. |
36599 | 36663 |
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36664 |
+###### Article 1729 E |
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36665 |
+ |
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36666 |
+Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D du présent code. |
|
36667 |
+ |
|
36600 | 36668 |
##### 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales |
36601 | 36669 |
|
36602 | 36670 |
###### Article 1730 |
... | ... |
@@ -36723,9 +36791,9 @@ Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 |
36723 | 36791 |
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36724 | 36792 |
II (Abrogé). |
36725 | 36793 |
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36726 |
-III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. |
|
36794 |
+III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241. |
|
36727 | 36795 |
|
36728 |
-IV. - 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. |
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36796 |
+IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. |
|
36729 | 36797 |
|
36730 | 36798 |
Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. |
36731 | 36799 |
|
... | ... |
@@ -36739,11 +36807,13 @@ V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € |
36739 | 36807 |
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36740 | 36808 |
VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
36741 | 36809 |
|
36742 |
-VII. - 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
36810 |
+VII.-1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
36743 | 36811 |
|
36744 | 36812 |
2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. |
36745 | 36813 |
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36746 |
-VIII. - Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €. |
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36814 |
+VIII.-Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €. |
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36815 |
+ |
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36816 |
+IX.-Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
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36747 | 36817 |
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36748 | 36818 |
##### 6 : Infractions aux règles de facturation |
36749 | 36819 |
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... | ... |
@@ -37122,7 +37192,7 @@ En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception |
37122 | 37192 |
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37123 | 37193 |
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques ou qu'un fonds professionnel de capital investissement dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
37124 | 37194 |
|
37125 |
-Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
|
37195 |
+Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
|
37126 | 37196 |
|
37127 | 37197 |
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. |
37128 | 37198 |
|
... | ... |
@@ -37158,7 +37228,7 @@ IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement |
37158 | 37228 |
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37159 | 37229 |
###### Article 1765 |
37160 | 37230 |
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37161 |
-Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L.221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. |
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37231 |
+Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. |
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37162 | 37232 |
|
37163 | 37233 |
###### Article 1766 |
37164 | 37234 |
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... | ... |
@@ -37736,13 +37806,15 @@ Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations |
37736 | 37806 |
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37737 | 37807 |
###### Article 1840 G |
37738 | 37808 |
|
37739 |
-I. - En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
|
37809 |
+I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
|
37740 | 37810 |
|
37741 |
-II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. |
|
37811 |
+II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. |
|
37742 | 37812 |
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37743 |
-III. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. |
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37813 |
+II bis. – En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. |
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37744 | 37814 |
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37745 |
-IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
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37815 |
+III. – Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. |
|
37816 |
+ |
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37817 |
+IV. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
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37746 | 37818 |
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37747 | 37819 |
###### Article 1840 G bis |
37748 | 37820 |
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... | ... |
@@ -37874,8 +37946,6 @@ Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. |
37874 | 37946 |
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37875 | 37947 |
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668. |
37876 | 37948 |
|
37877 |
-5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. |
|
37878 |
- |
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37879 | 37949 |
#### Article 1923 |
37880 | 37950 |
|
37881 | 37951 |
Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables. |