Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 décembre 2013 (version b6b156c)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

12173 12173
####### Article 220 sexies
12174 12174

                                                                                    
12175 12175
I.
-
 - 
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.
12176 12176

                                                                                    
12177 12177
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.
12178 12178

                                                                                    
12179 12179
II.
-
 - 
1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
12180 12180

                                                                                    
12181 12181
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
12182 12182

                                                                                    
12183 12183
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;
12184 12184

                                                                                    
12185 12185
c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
12186 12186

                                                                                    
12187 12187
d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
12188 12188

                                                                                    
12189 12189
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
12190 12190

                                                                                    
12191 12191
a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
12192 12192

                                                                                    
12193 12193
b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
12194 12194

                                                                                    
12195 12195
c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
12196 12196

                                                                                    
12197 12197
d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
12198 12198

                                                                                    
12199 12199
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 
333
000 €
 par minute produite.
12200 12200

                                                                                    
12201 12201
III.
-
 - 
1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
12202 12202

                                                                                    
12203 12203
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle , ainsi que les charges sociales afférentes ;
12204 12204

                                                                                    
12205 12205
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code précité
 et aux artistes de complément
, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
12206 12206

                                                                                    
12207 12207
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
12208 12208

                                                                                    
12209 12209
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle
 ;
12210

                                                                                    
12211
e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
12212

                                                                                    
12209 12213
f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt
.
12210 12214

                                                                                    
12211 12215
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
12212 12216

                                                                                    
12213 12217
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
12214 12218

                                                                                    
12215 12219
IV.
-
 - 
Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
12216 12220

                                                                                    
12217 12221
L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.
12218 12222

                                                                                    
12219 12223
V.
-
 - 
Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
12220 12224

                                                                                    
12221 12225
VI.
-
 - 
1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 
1 million
4 millions
 d'euros.
12222 12226

                                                                                    
12223 12227
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même 
oeuvre
œuvre
 audiovisuelle ne peut excéder
 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
 1 150 € par minute produite et livrée pour une 
oeuvre de fiction ou
œuvre
 documentaire et 1 
200
300
 € par minute produite et livrée pour une 
oeuvre
œuvre
 d'animation
.
12228

                                                                                    
12229
La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
12230

                                                                                    
12231
a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
12232

                                                                                    
12233
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
12234

                                                                                    
12223 12235
Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française
.
12224 12236

                                                                                    
12225 12237
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
12226 12238

                                                                                    
12227 12239
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
12228 12240

                                                                                    
12229 12241
VII.
-
 - 
Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.
12230 12242

                                                                                    
12231 12243
VIII.
-
 - 
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
12442 12454
####### Article 220 quaterdecies
12443 12455

                                                                                    
12444 12456
I. ― Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
12445 12457

                                                                                    
12446 12458
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
12447 12459

                                                                                    
12448 12460
II. ― 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
12449 12461

                                                                                    
12450 12462
a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
12451 12463

                                                                                    
12452 12464
b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
12453 12465

                                                                                    
12454 12466
c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.
12455 12467

                                                                                    
12456 12468
2.N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
12457 12469

                                                                                    
12458 12470
a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
12459 12471

                                                                                    
12460 12472
b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
12461 12473

                                                                                    
12462 12474
III. ― 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
12463 12475

                                                                                    
12464 12476
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
12465 12477

                                                                                    
12466 12478
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
12467 12479

                                                                                    
12468 12480
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
12469 12481

                                                                                    
12470 12482
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
12471 12483

                                                                                    
12472 12484
e) Les dépenses de transport et de restauration 
, ainsi que les dépenses d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, 
occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
12473 12485

                                                                                    
12474 12486
2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
12475 12487

                                                                                    
12476 12488
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
12477 12489

                                                                                    
12478 12490
IV. ― Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
12479 12491

                                                                                    
12480 12492
V. ― Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
12481 12493

                                                                                    
12482 12494
VI. ― La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 
4
10
 millions d'euros.
12483 12495

                                                                                    
12484 12496
VII. ― Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.
12485 12497

                                                                                    
12486 12498
VIII. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article.