Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 décembre 2013 (version c6b31b3)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

... ...
@@ -12595,6 +12595,26 @@ Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l
12595 12595
 
12596 12596
 Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).
12597 12597
 
12598
+###### Article 223 quinquies B
12599
+
12600
+Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 du présent code, les documents suivants :
12601
+
12602
+1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
12603
+
12604
+a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
12605
+
12606
+b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;
12607
+
12608
+c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
12609
+
12610
+2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
12611
+
12612
+a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
12613
+
12614
+b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;
12615
+
12616
+c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.
12617
+
12598 12618
 ##### Section VIII : Groupes de sociétés
12599 12619
 
12600 12620
 ###### 1re Sous-section : Dispositions générales
... ...
@@ -34388,9 +34408,17 @@ Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'interm
34388 34408
 
34389 34409
 ###### Article 1649 AB
34390 34410
 
34391
-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
34411
+L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
34412
+
34413
+Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.
34414
+
34415
+Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.
34416
+
34417
+Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
34392 34418
 
34393
-Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
34419
+L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
34420
+
34421
+L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
34394 34422
 
34395 34423
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
34396 34424
 
... ...
@@ -34402,7 +34430,7 @@ Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre i
34402 34430
 
34403 34431
 ###### Article 1649 A bis
34404 34432
 
34405
-Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
34433
+Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.
34406 34434
 
34407 34435
 ##### 0I ter : Déclaration de l'établissement public Réseau ferré de France
34408 34436
 
... ...
@@ -36364,6 +36392,8 @@ La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été dépos
36364 36392
 
36365 36393
 4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
36366 36394
 
36395
+5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.
36396
+
36367 36397
 ###### b : Insuffisance de déclaration
36368 36398
 
36369 36399
 ####### Article 1729
... ...
@@ -36487,7 +36517,7 @@ Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée
36487 36517
 
36488 36518
 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
36489 36519
 
36490
-2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
36520
+2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
36491 36521
 
36492 36522
 ##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
36493 36523
 
... ...
@@ -36503,6 +36533,10 @@ b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les
36503 36533
 
36504 36534
 L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500 €.
36505 36535
 
36536
+Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.
36537
+
36538
+Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.
36539
+
36506 36540
 ###### Article 1735
36507 36541
 
36508 36542
 I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.
... ...
@@ -36515,7 +36549,7 @@ Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionné
36515 36549
 
36516 36550
 ###### Article 1735 quater
36517 36551
 
36518
-L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
36552
+L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et au 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
36519 36553
 
36520 36554
 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
36521 36555
 
... ...
@@ -36539,17 +36573,21 @@ II (Abrogé).
36539 36573
 
36540 36574
 III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
36541 36575
 
36542
-IV.-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
36576
+IV. - 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
36543 36577
 
36544
-Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV (1).
36578
+Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.
36545 36579
 
36546
-IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.
36580
+2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
36581
+
36582
+Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2.
36583
+
36584
+IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.
36547 36585
 
36548 36586
 V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
36549 36587
 
36550 36588
 VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
36551 36589
 
36552
-VII. (2)- 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
36590
+VII. - 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
36553 36591
 
36554 36592
 2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
36555 36593
 
... ...
@@ -36661,7 +36699,19 @@ II. – Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et aux b et
36661 36699
 
36662 36700
 ##### Article 1741
36663 36701
 
36664
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende.
36702
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
36703
+
36704
+Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
36705
+
36706
+1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
36707
+
36708
+2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
36709
+
36710
+3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
36711
+
36712
+4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
36713
+
36714
+5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
36665 36715
 
36666 36716
 Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
36667 36717
 
... ...
@@ -36669,6 +36719,8 @@ Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article pe
36669 36719
 
36670 36720
 La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
36671 36721
 
36722
+La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
36723
+
36672 36724
 Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
36673 36725
 
36674 36726
 ##### Article 1741 A
... ...
@@ -36869,13 +36921,13 @@ A défaut du respect des obligations prévues aux 2 et 3 du III de l'article 137
36869 36921
 
36870 36922
 ###### Article 1763
36871 36923
 
36872
-I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
36924
+I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
36873 36925
 
36874 36926
 a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
36875 36927
 
36876 36928
 b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
36877 36929
 
36878
-c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1) ;
36930
+c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ;
36879 36931
 
36880 36932
 d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
36881 36933
 
... ...
@@ -36889,9 +36941,16 @@ h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221.
36889 36941
 
36890 36942
 Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
36891 36943
 
36892
-II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
36944
+II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
36893 36945
 
36894
-III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
36946
+III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
36947
+
36948
+IV. – Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172,
36949
+172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes.
36950
+
36951
+###### Article 1763 A
36952
+
36953
+Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B.
36895 36954
 
36896 36955
 ###### Article 1763 B
36897 36956
 
... ...
@@ -36985,6 +37044,16 @@ Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solid
36985 37044
 
36986 37045
 Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €.
36987 37046
 
37047
+###### Article 1770 undecies
37048
+
37049
+I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
37050
+
37051
+L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
37052
+
37053
+Cette amende est égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
37054
+
37055
+II. - Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l'utilisation de ces produits.
37056
+
36988 37057
 ##### 3 : Sanctions pénales
36989 37058
 
36990 37059
 ###### Article 1771
... ...
@@ -37495,7 +37564,7 @@ Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et
37495 37564
 
37496 37565
 Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
37497 37566
 
37498
-Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties.
37567
+Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 et au 5 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties.
37499 37568
 
37500 37569
 ###### Article 1840 D
37501 37570