Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 2013 (version 5f7ace4)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

21995 21995
########## Article 635
21996 21996

                                                                                    
21997 21997
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
21998 21998

                                                                                    
21999 21999
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
22000 22000

                                                                                    
22001 22001
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
22002 22002

                                                                                    
22003 22003
2° Les actes des huissiers de justice ;
22004 22004

                                                                                    
22005 22005
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
22006 22006

                                                                                    
22007 22007
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
22008 22008

                                                                                    
22009 22009
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
22010 22010

                                                                                    
22011 22011
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
22012 22012

                                                                                    
22013 22013
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
22014 22014

                                                                                    
22015 22015
8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil
 ;
22016

                                                                                    
22015 22017
9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager
.
22016 22018

                                                                                    
22017 22019
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
22018 22020

                                                                                    
22019 22021
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
22020 22022

                                                                                    
22021 22023
3° Les certificats de propriétés ;
22022 22024

                                                                                    
22023 22025
4° Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;
22024 22026

                                                                                    
22025 22027
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
22026 22028

                                                                                    
22027 22029
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
22028 22030

                                                                                    
22029 22031
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
22030 22032

                                                                                    
22031 22033
7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;
22032 22034

                                                                                    
22033 22035
et 
9° (Abrogés) ;
22034 22036

                                                                                    
22035 22037
10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.
   

                    
22432 22434
####### Article 680
22433 22435

                                                                                    
22434 22436
Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €.
22437

                                                                                    
22438
Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa.