Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 2012 (version 7ce7b8b)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2012.

17422 17422
######## Article 281 quater
17423 17423

                                                                                    
17424 17424
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
17425 17425

                                                                                    
17426 17426
Un décret définit la nature des 
oeuvres
œuvres
 et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
17427 17427

                                                                                    
17428 17428
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
17429 17429

                                                                                    
17430 17430
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
17431 17431

                                                                                    
17432 17432
b. (Disposition devenue sans objet).
17433 17433

                                                                                    
17434 17434
c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.
   

                    
29537 29537
######## Article 1519 I
29538 29538

                                                                                    
29539 29539
I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :
29540 29540

                                                                                    
29541 29541
1° carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;
29542 29542

                                                                                    
29543 29543
2° terrains à bâtir, rues privées ;
29544 29544

                                                                                    
29545 29545
3° terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ;
29546 29546

                                                                                    
29547 29547
4° chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
29548 29548

                                                                                    
29549 29549
5° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.
29550 29550

                                                                                    
29551 29551
II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.
29552 29552

                                                                                    
29553 29553
III. – L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.
29554 29554

                                                                                    
29555 29555
IV. – Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.
29556 29556

                                                                                    
29557 29557
Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
29558 29558

                                                                                    
29559 29559
Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
29560 29560

                                                                                    
29561 29561
Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 
2011
2010
.
29562 29562

                                                                                    
29563 29563
V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.