Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 2012 (version c935ed4)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

21193 21193
####### Article 568 bis
21194 21194

                                                                                    
21195 21195
Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 
2013
2014
, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
21196 21196

                                                                                    
21197 21197
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.
21198 21198

                                                                                    
21199 21199
Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.
21200 21200

                                                                                    
21201 21201
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.
21202 21202

                                                                                    
21203 21203
A compter du 1er janvier 
2013
2014
, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
21204 21204

                                                                                    
21205 21205
A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 
2013
2014
 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 
2013
2014
 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 
2013.
2014.