Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 26 avril 2012 (version 6c5dd8d)
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@@ -8266,7 +8266,7 @@ L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées p
8266 8266
 
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 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Cette réduction d'impôt s'applique :
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8269
-a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260 / 1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;
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+a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;
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 b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis quinze ans au moins et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;
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@@ -8276,11 +8276,11 @@ Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du loy
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8277 8277
 2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
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-3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié. Son taux est égal à :
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+3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 € pour un couple marié. Son taux est égal à :
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-a) 18 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;
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+a) 15 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;
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8283
-b) 36 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.
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+b) 30 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.
8284 8284
 
8285 8285
 4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
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@@ -8376,7 +8376,7 @@ b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sin
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8377 8377
 Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.
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8379
-3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 22 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 90 %.
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+3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.
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 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
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@@ -8464,27 +8464,27 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h
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 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
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-La réduction d'impôt est égale à 22 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
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+La réduction d'impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
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8469
-La réduction d'impôt est égale à 36 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 45 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
8469
+La réduction d'impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 38 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
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8471
-Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 45 % si les conditions suivantes sont réunies :
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+Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :
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8473 8473
 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
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8475 8475
 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
8476 8476
 
8477
-Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 22 % et 36 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 45 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 31 %, 45 % et 54 % lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
8477
+Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
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8479
-En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 22 % et 36 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 45 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 39 % et 48 % et les taux de 31 %, 45 % et 54 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 35 %, 48 % et 57 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration.
8479
+En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration.
8480 8480
 
8481 8481
 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.
8482 8482
 
8483 8483
 Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :
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-1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 27 %. Ce taux est porté à 40 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 36 % et 49 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 30 % et 44 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 39 % et 53 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.
8485
+1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 22 %. Ce taux est porté à 34 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 30 % et 41 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 25 % et 37 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 33 % et 45 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.
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8487
-2° Au taux de 31 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.
8487
+2° Au taux de 26 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.
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 Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :
8490 8490
 
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@@ -8544,7 +8544,7 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'a
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8545 8545
 Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
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8547
-Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
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+Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
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8549 8549
 Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.
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@@ -8552,7 +8552,7 @@ Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
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 Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
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-La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
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+La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
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 La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
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@@ -8586,11 +8586,11 @@ b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'
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 c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
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-La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 45 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
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+La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
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-II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
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+II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
8592 8592
 
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-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.
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+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.
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8595 8595
 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
8596 8596
 
... ...
@@ -8668,7 +8668,7 @@ I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux artic
8668 8668
 
8669 8669
 a) La somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 40 000 € ;
8670 8670
 
8671
-b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 36 000 € diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent 1.
8671
+b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 30 600 € diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent 1.
8672 8672
 
8673 8673
 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 37,5 % de leur montant.
8674 8674
 
... ...
@@ -8676,13 +8676,13 @@ b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199
8676 8676
 
8677 8677
 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au a du 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.
8678 8678
 
8679
-4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
8679
+4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2,3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
8680 8680
 
8681 8681
 - de cinq fois le tiers du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
8682 8682
 - de treize fois le septième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
8683 8683
 - de dix fois le neuvième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 3.
8684 8684
 
8685
-II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au b du 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois ans.
8685
+II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au b du 1 du I ou un montant de 229 500 € par période de trois ans.
8686 8686
 
8687 8687
 III. ― Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
8688 8688
 
... ...
@@ -8690,7 +8690,7 @@ Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s'applique dans l'
8690 8690
 
8691 8691
 a) A la somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 ;
8692 8692
 
8693
-b) A la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 13 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent III.
8693
+b) A la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 11 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent III.
8694 8694
 
8695 8695
 ######## Article 199 undecies E
8696 8696
 
... ...
@@ -8705,7 +8705,7 @@ L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte,
8705 8705
 
8706 8706
 ######## Article 199 terdecies-0 A
8707 8707
 
8708
-I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
8708
+I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
8709 8709
 
8710 8710
 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
8711 8711
 
... ...
@@ -8776,7 +8776,7 @@ Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'ar
8776 8776
 
8777 8777
 V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
8778 8778
 
8779
-VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8779
+VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8780 8780
 
8781 8781
 a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
8782 8782
 
... ...
@@ -8796,13 +8796,13 @@ VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux versement
8796 8796
 
8797 8797
 Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8798 8798
 
8799
-VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 45 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
8799
+VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
8800 8800
 
8801 8801
 Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.
8802 8802
 
8803 8803
 Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8804 8804
 
8805
-VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du présent code.
8805
+VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du présent code.
8806 8806
 
8807 8807
 Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables.
8808 8808
 
... ...
@@ -8981,11 +8981,11 @@ d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux
8981 8981
 
8982 8982
 Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.
8983 8983
 
8984
-2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros.
8984
+2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
8985 8985
 
8986
-3. La réduction d'impôt est égale à 36 % des sommes retenues au 2.
8986
+3. La réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes retenues au 2.
8987 8987
 
8988
-Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 43 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
8988
+Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
8989 8989
 
8990 8990
 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
8991 8991
 
... ...
@@ -8993,19 +8993,19 @@ Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 43 % lorsque la société s'
8993 8993
 
8994 8994
 ######## Article 199 duovicies
8995 8995
 
8996
-I. ― Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.
8996
+I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.
8997 8997
 
8998
-II. ― La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8998
+II. – La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8999 8999
 
9000 9000
 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
9001 9001
 
9002 9002
 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
9003 9003
 
9004
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par contribuable.
9004
+III. – La réduction d'impôt est égale à 18 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.
9005 9005
 
9006
-IV. ― En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
9006
+IV. – En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
9007 9007
 
9008
-V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9008
+V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9009 9009
 
9010 9010
 ####### 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
9011 9011
 
... ...
@@ -9013,13 +9013,13 @@ V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9013 9013
 
9014 9014
 I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
9015 9015
 
9016
-1° - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;
9016
+1°-situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;
9017 9017
 
9018
-2° - jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
9018
+2°-jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
9019 9019
 
9020
-3° - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
9020
+3°-situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
9021 9021
 
9022
-4° - situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
9022
+4°-situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
9023 9023
 
9024 9024
 La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
9025 9025
 
... ...
@@ -9031,9 +9031,9 @@ Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions vers
9031 9031
 
9032 9032
 Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.
9033 9033
 
9034
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 27 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
9034
+III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
9035 9035
 
9036
-Ce taux est porté à 36 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
9036
+Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
9037 9037
 
9038 9038
 IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
9039 9039
 
... ...
@@ -9041,13 +9041,13 @@ La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascenda
9041 9041
 
9042 9042
 La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.
9043 9043
 
9044
-IV bis.- 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
9044
+IV bis.-1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
9045 9045
 
9046 9046
 La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
9047 9047
 
9048
-2. La réduction d'impôt est égale à 27 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est porté à 36 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.
9048
+2. La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est porté à 30 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.
9049 9049
 
9050
-3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV.L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
9050
+3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
9051 9051
 
9052 9052
 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
9053 9053
 
... ...
@@ -9055,7 +9055,7 @@ V. ― Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de
9055 9055
 
9056 9056
 Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.
9057 9057
 
9058
-V bis.-Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 euros par contribuable et pour une même année d'imposition.
9058
+V bis.-Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
9059 9059
 
9060 9060
 VI. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
9061 9061
 
... ...
@@ -9095,7 +9095,7 @@ II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements re
9095 9095
 
9096 9096
 Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 18 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.
9097 9097
 
9098
-Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.
9098
+Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 11 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.
9099 9099
 
9100 9100
 Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.
9101 9101
 
... ...
@@ -9162,11 +9162,11 @@ Le taux de la réduction d'impôt est de :
9162 9162
 
9163 9163
 Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;
9164 9164
 
9165
-- 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
9165
+- 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
9166 9166
 
9167
-Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
9167
+Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;
9168 9168
 
9169
-- 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
9169
+- 13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
9170 9170
 
9171 9171
 Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
9172 9172
 
... ...
@@ -9180,7 +9180,7 @@ Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'
9180 9180
 
9181 9181
 Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
9182 9182
 
9183
-V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 5 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.
9183
+V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.
9184 9184
 
9185 9185
 VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
9186 9186
 
... ...
@@ -9201,11 +9201,11 @@ Le taux de la réduction d'impôt est de :
9201 9201
 
9202 9202
 Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;
9203 9203
 
9204
-- 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
9204
+- 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
9205 9205
 
9206
-Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
9206
+Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;
9207 9207
 
9208
-- 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
9208
+- 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
9209 9209
 
9210 9210
 La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
9211 9211
 
... ...
@@ -9221,7 +9221,7 @@ IX. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent art
9221 9221
 
9222 9222
 X. ― A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté.
9223 9223
 
9224
-Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population (1).
9224
+Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population.
9225 9225
 
9226 9226
 XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
9227 9227
 
... ...
@@ -9229,7 +9229,7 @@ a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
9229 9229
 
9230 9230
 1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
9231 9231
 
9232
-2° A 29 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées en 2012 ;
9232
+2° A 24 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées en 2012 ;
9233 9233
 
9234 9234
 3° (Abrogé).
9235 9235
 
... ...
@@ -9253,7 +9253,7 @@ I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficien
9253 9253
 
9254 9254
 La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au premier alinéa ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
9255 9255
 
9256
-II.-La réduction d'impôt est égale à 22 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros.
9256
+II.-La réduction d'impôt est égale à 18 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.
9257 9257
 
9258 9258
 Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
9259 9259
 
... ...
@@ -9421,24 +9421,26 @@ Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droi
9421 9421
 
9422 9422
 a. (Abrogé)
9423 9423
 
9424
-b) 12 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
9424
+b) 10 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
9425 9425
 
9426
-c) 18 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
9426
+c) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
9427 9427
 
9428 9428
 d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
9429 9429
 
9430
-<table border="1"><tbody>
9430
+<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
9431 9431
  <tr>
9432
-<th/>
9433
-  <th>2010</th>
9434
-  <th>2011</th>
9435
-  <th>A compter de 2012</th>
9432
+  <td></td>
9433
+  <td><center>2010</center></td>
9434
+  <td><center>2011</center></td>
9435
+  <td><center>A compter
9436
+
9437
+de 2012</center></td>
9436 9438
  </tr>
9437 9439
  <tr>
9438 9440
   <td align="center">Cas général</td>
9439
-  <td align="center">50 %</td>
9440
-  <td align="center">45 %</td>
9441
-  <td align="center">38 %</td>
9441
+  <td align="center"><center>50 %</center></td>
9442
+  <td align="center"><center>45 %</center></td>
9443
+  <td align="center">32 %</td>
9442 9444
  </tr>
9443 9445
  <tr>
9444 9446
   <td>Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil</td>
... ...
@@ -9446,68 +9448,85 @@ d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une sourc
9446 9448
 
9447 9449
 25 % (2)</td>
9448 9450
   <td align="center">22 %</td>
9449
-  <td align="center">13 %</td>
9451
+  <td align="center">11 %</td>
9450 9452
  </tr>
9451 9453
  <tr>
9452
-  <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9454
+  <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production
9455
+
9456
+de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9453 9457
   <td align="center">25 %</td>
9454 9458
   <td align="center">22 %</td>
9455
-  <td align="center">18 %</td>
9459
+  <td align="center">15 %</td>
9456 9460
  </tr>
9457 9461
  <tr>
9458 9462
   <td align="center">Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.</td>
9459 9463
   <td align="center">40 %</td>
9460 9464
   <td align="center">36 %</td>
9461
-  <td align="center">31 %</td>
9465
+  <td align="center">26 %</td>
9462 9466
  </tr>
9463 9467
  <tr>
9464
-  <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.</td>
9468
+  <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production
9469
+
9470
+d'eau chaude sanitaire.</td>
9465 9471
   <td align="center">40 %</td>
9466 9472
   <td align="center">36 %</td>
9467
-  <td align="center">31 %</td>
9473
+  <td align="center">26 %</td>
9468 9474
  </tr>
9469 9475
  <tr>
9470 9476
   <td align="center">Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9471 9477
   <td align="center">40 %</td>
9472 9478
   <td align="center">36 %</td>
9473
-  <td align="center">31 %</td>
9479
+  <td align="center">26 %</td>
9474 9480
  </tr>
9475 9481
  <tr>
9476
-  <td align="center">Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :</td>
9482
+  <td align="center">Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant
9483
+
9484
+au bois ou autres biomasses :</td>
9485
+  <td align="center"></td>
9486
+  <td align="center"></td>
9477 9487
   <td align="center"></td>
9478
-  <td align="center"/><td align="center"/>
9479 9488
  </tr>
9480 9489
  <tr>
9481
-<td align="center">-cas général ;</td>
9490
+  <td align="center">-cas général ;</td>
9482 9491
   <td align="center">25 %</td>
9483 9492
   <td align="center">22 %</td>
9484
-  <td align="center">18 %</td>
9493
+  <td align="center">15 %</td>
9485 9494
  </tr>
9486 9495
  <tr>
9487 9496
   <td align="center">-en cas de remplacement des mêmes matériels.</td>
9488 9497
   <td align="center">40 %</td>
9489 9498
   <td align="center">36 %</td>
9490
-  <td align="center">31 %</td>
9499
+  <td align="center">26 %</td>
9491 9500
  </tr>
9492 9501
  <tr>
9493
-  <td>(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date : a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
9502
+  <td>(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles
9503
+
9504
+pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
9505
+
9506
+a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
9507
+
9508
+b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné
9494 9509
 
9495
-b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
9510
+aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
9496 9511
 
9497
-c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
9512
+c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par
9513
+
9514
+un établissement de crédit.
9498 9515
 
9499 9516
 (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.</td>
9500
-<td/><td/><td/>
9517
+  <td></td>
9518
+  <td></td>
9519
+  <td></td>
9501 9520
  </tr>
9502 9521
 </tbody></table>
9503 9522
 
9504
-e) 18 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
9523
+e) 15 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
9505 9524
 
9506
-f) 38 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1 ;
9525
+f) 32 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1 ;
9507 9526
 
9508
-g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1.
9527
+g) 17 % du montant des équipements mentionnés au g du 1.
9509 9528
 
9510
-5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :
9529
+5 bis. Les taux de 10 %, 15 %, 17 %, 26 % et 32 % mentionnés au 5 sont respectivement portés à 18 %, 23 %, 26 %, 34 % et 40 % si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :
9511 9530
 
9512 9531
 a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
9513 9532
 
... ...
@@ -9521,7 +9540,7 @@ e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude
9521 9540
 
9522 9541
 f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
9523 9542
 
9524
-Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil.
9543
+Ces taux majorés s'appliquent dans la limite d'un taux de 42 % pour un même matériau, équipement ou appareil.
9525 9544
 
9526 9545
 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.
9527 9546
 
... ...
@@ -9717,7 +9736,7 @@ Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démar
9717 9736
 
9718 9737
 Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code.
9719 9738
 
9720
-Ce crédit d'impôt est égal à 45 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.
9739
+Ce crédit d'impôt est égal à 38 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.
9721 9740
 
9722 9741
 Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
9723 9742