Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2012 (version b4163b6)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2012.

9910 9910
###### Article 201
9911 9911

                                                                                    
9912 9912
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
9913 9913

                                                                                    
9914 9914
Les contribuables doivent, dans un délai de 
soixante
quarante-cinq
 jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
9915 9915

                                                                                    
9916 9916
Le délai de 
soixante
quarante-cinq
 jours commence à courir :
9917 9917

                                                                                    
9918 9918
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
9919 9919
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
9920 9920
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
9921 9921

                                                                                    
9922 9922
2. (abrogé).
9923 9923

                                                                                    
9924 9924
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans 
le
un
 délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
9925 9925

                                                                                    
9926 9926
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.
9927 9927

                                                                                    
9928 9928
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
9929 9929

                                                                                    
9930 9930
3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans 
le
un
 délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0.
9931 9931

                                                                                    
9932 9932
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
   

                    
16318 16318
####### Article 260
16319 16319

                                                                                    
16320 16320
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
16321 16321

                                                                                    
16322 16322
1° (Disposition devenue sans objet).
16323 16323

                                                                                    
16324 16324
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
16325 16325

                                                                                    
16326 16326
L'option ne peut pas être exercée :
16327 16327

                                                                                    
16328 16328
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
16329 16329

                                                                                    
16330 16330
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
16331 16331

                                                                                    
16332 16332
3° (Abrogé) ;
16333 16333

                                                                                    
16334 16334
4° (Abrogé) ;
16335 16335

                                                                                    
16336 16336
5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;
16337 16337

                                                                                    
16338 16338
5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;
16339 16339

                                                                                    
16340 16340
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location
, en vertu d'un bail enregistré,
 des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).
16341 16341

                                                                                    
16342 16342
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18378 18378
####### Article 298 octies
18379 18379

                                                                                    
18380 18380
Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
18381 18381

                                                                                    
18382 18382
Sont également soumises au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 
8 bis
1er
 de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.
   

                    
18388 18388
####### Article 298 decies
18389 18389

                                                                                    
18390 18390
I
. –
 Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.
18391 18391

                                                                                    
18392 18392
II
. –
 (Disposition périmée).
18393 18393

                                                                                    
18394 18394
III
. –
 Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à 
<sup/>
18394 18395
l'article 
8 bis
1er
 de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % 
[*pourcentage*] 
de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.
   

                    
28163 28164
####### Article 1458
28164 28165

                                                                                    
28165 28166
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
28166 28167

                                                                                    
28167 28168
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;
28168 28169

                                                                                    
28169 28170
1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
28170 28171

                                                                                    
28171 28172
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;
28172 28173

                                                                                    
28173 28174
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 
8 bis
1er
 de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de 
l'article 1er modifié de ladite ordonnance
ce même article 1er
 tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
28174 28175

                                                                                    
28175 28176
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
28176 28177

                                                                                    
28177 28178
4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.