Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9910 | 9910 |
###### Article 201 |
9911 | 9911 | |
9912 | 9912 |
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. |
9913 | 9913 | |
9914 | 9914 |
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. |
9915 | 9915 | |
9916 | 9916 |
Le délai de soixante quarante-cinq jours commence à courir : |
9917 | 9917 | |
9918 | 9918 |
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ; |
9919 | 9919 |
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; |
9920 | 9920 |
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements. |
9921 | 9921 | |
9922 | 9922 |
2. (abrogé). |
9923 | 9923 | |
9924 | 9924 |
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. |
9925 | 9925 | |
9926 | 9926 |
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A. |
9927 | 9927 | |
9928 | 9928 |
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. |
9929 | 9929 | |
9930 | 9930 |
3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0. |
9931 | 9931 | |
9932 | 9932 |
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès. |
16318 | 16318 |
####### Article 260 |
16319 | 16319 | |
16320 | 16320 |
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : |
16321 | 16321 | |
16322 | 16322 |
1° (Disposition devenue sans objet). |
16323 | 16323 | |
16324 | 16324 |
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. |
16325 | 16325 | |
16326 | 16326 |
L'option ne peut pas être exercée : |
16327 | 16327 | |
16328 | 16328 |
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; |
16329 | 16329 | |
16330 | 16330 |
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1). |
16331 | 16331 | |
16332 | 16332 |
3° (Abrogé) ; |
16333 | 16333 | |
16334 | 16334 |
4° (Abrogé) ; |
16335 | 16335 | |
16336 | 16336 |
5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; |
16337 | 16337 | |
16338 | 16338 |
5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; |
16339 | 16339 | |
16340 | 16340 |
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location , en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2). |
16341 | 16341 | |
16342 | 16342 |
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
18378 | 18378 |
####### Article 298 octies |
18379 | 18379 | |
18380 | 18380 |
Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée. |
18381 | 18381 | |
18382 | 18382 |
Sont également soumises au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies. |
18388 | 18388 |
####### Article 298 decies |
18389 | 18389 | |
18390 | 18390 |
I . – Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. |
18391 | 18391 | |
18392 | 18392 |
II . – (Disposition périmée). |
18393 | 18393 | |
18394 | 18394 |
III . – Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à <sup/> |
18394 | 18395 |
l'article 8 bis 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % [*pourcentage*] de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies. |
28163 | 28164 |
####### Article 1458 |
28164 | 28165 | |
28165 | 28166 |
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : |
28166 | 28167 | |
28167 | 28168 |
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; |
28168 | 28169 | |
28169 | 28170 |
1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; |
28170 | 28171 | |
28171 | 28172 |
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ; |
28172 | 28173 | |
28173 | 28174 |
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance ce même article 1er tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance. |
28174 | 28175 | |
28175 | 28176 |
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. |
28176 | 28177 | |
28177 | 28178 |
4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi. |