Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -17307,31 +17307,13 @@ n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vu
17307 17307
 
17308 17308
 ######## Article 279-0 bis
17309 17309
 
17310
-1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
17311
-
17312
-2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
17313
-
17314
-a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
17315
-
17316
-b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
17317
-
17318
-2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
17319
-
17320
-3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
17321
-
17322
-Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
17323
-
17324
-Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
17325
-
17326
-######## Article 279-0 bis
17327
-
17328 17310
 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
17329 17311
 
17330 17312
 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
17331 17313
 
17332 17314
 a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
17333 17315
 
17334
-b) A l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
17316
+b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
17335 17317
 
17336 17318
 2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
17337 17319
 
... ...
@@ -19436,15 +19418,15 @@ I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terra
19436 19418
 
19437 19419
 a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;
19438 19420
 
19439
-b. Disposition devenue sans objet.
19421
+b. Disposition devenue sans objet ;
19440 19422
 
19441
-c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ;
19423
+c. abrogé ;
19442 19424
 
19443 19425
 II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
19444 19426
 
19445
-a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
19427
+a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
19446 19428
 
19447
-b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
19429
+b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;
19448 19430
 
19449 19431
 c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;
19450 19432
 
... ...
@@ -29897,167 +29879,6 @@ Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
29897 29879
 
29898 29880
 Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
29899 29881
 
29900
-##### Section III : Taxe locale d'équipement
29901
-
29902
-###### Article 1585 A
29903
-
29904
-Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
29905
-
29906
-1° De plein droit :
29907
-
29908
-a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
29909
-
29910
-b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.
29911
-
29912
-Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
29913
-
29914
-2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
29915
-
29916
-La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
29917
-
29918
-###### Article 1585 C
29919
-
29920
-I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
29921
-
29922
-1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
29923
-
29924
-2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge de l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.
29925
-
29926
-3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
29927
-
29928
-4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
29929
-
29930
-5° Conformément à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue àl'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par laconvention, qui ne peut excéder dix ans.
29931
-
29932
-I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
29933
-
29934
-II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
29935
-
29936
-Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
29937
-
29938
-Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
29939
-
29940
-a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
29941
-
29942
-Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
29943
-
29944
-b. les logements à vocation très sociale ;
29945
-
29946
-Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
29947
-
29948
-Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
29949
-
29950
-En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
29951
-
29952
-III. (Abrogé).
29953
-
29954
-IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
29955
-
29956
-###### Article 1585 D
29957
-
29958
-I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
29959
-
29960
-Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
29961
-
29962
-A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
29963
-
29964
-<table><tbody>
29965
- <tr>
29966
-  <td><center>CATEGORIES</center></td>
29967
-  <td><center>PLANCHER
29968
-
29969
-hors œuvre nette
29970
-
29971
-(en euros)</center></td>
29972
- </tr>
29973
- <tr>
29974
-  <td valign="top" width="529">1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette</td>
29975
-  <td valign="top" width="151"><center>89</center></td>
29976
- </tr>
29977
- <tr>
29978
-  <td valign="top" width="529">2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres</td>
29979
-  <td valign="top" width="151"><center>164</center></td>
29980
- </tr>
29981
- <tr>
29982
-  <td valign="top" width="529">3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès</td>
29983
-  <td valign="top" width="151"><center>270</center></td>
29984
- </tr>
29985
- <tr>
29986
-  <td valign="top" width="529">4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code</td>
29987
-  <td valign="top" width="151"><center>234</center></td>
29988
- </tr>
29989
- <tr>
29990
-  <td valign="top" width="529">5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :</td>
29991
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
29992
- </tr>
29993
- <tr>
29994
-  <td valign="top" width="529">a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette</td>
29995
-  <td valign="top" width="151"><center>333</center></td>
29996
- </tr>
29997
- <tr>
29998
-  <td valign="top" width="529">b) De 81 à 170 mètres carrés</td>
29999
-  <td valign="top" width="151"><center>487</center></td>
30000
- </tr>
30001
- <tr>
30002
-  <td valign="top" width="529">6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients</td>
30003
-  <td valign="top" width="151"><center>472</center></td>
30004
- </tr>
30005
- <tr>
30006
-  <td valign="top" width="529">7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés</td>
30007
-  <td valign="top" width="151"><center>640</center></td>
30008
- </tr>
30009
- <tr>
30010
-  <td valign="top" width="529">8° Locaux à usage d'habitation secondaire</td>
30011
-  <td valign="top" width="151"><center>640</center></td>
30012
- </tr>
30013
- <tr>
30014
-  <td valign="top" width="529">9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire</td>
30015
-  <td valign="top" width="151"><center>640</center></td>
30016
- </tr>
30017
-</tbody></table>
30018
-
30019
-Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
30020
-
30021
-Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
30022
-
30023
-I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
30024
-
30025
-II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
30026
-
30027
-a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;
30028
-
30029
-b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
30030
-
30031
-Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
30032
-
30033
-###### Article 1585 E
30034
-
30035
-I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
30036
-
30037
-II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
30038
-
30039
-Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
30040
-
30041
-Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
30042
-
30043
-III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.
30044
-
30045
-###### Article 1585 F
30046
-
30047
-Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
30048
-
30049
-Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
30050
-
30051
-###### Article 1585 G
30052
-
30053
-La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
30054
-
30055
-Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.
30056
-
30057
-###### Article 1585 H
30058
-
30059
-Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
30060
-
30061 29882
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
30062 29883
 
30063 29884
 ##### Taxe perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
... ...
@@ -30810,50 +30631,6 @@ Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent
30810 30631
 
30811 30632
 ###### II : Taxes facultatives
30812 30633
 
30813
-####### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
30814
-
30815
-######## Article 1599-0 B
30816
-
30817
-1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
30818
-
30819
-2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
30820
-
30821
-3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
30822
-
30823
-Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
30824
-
30825
-Il peut aussi exonérer :
30826
-
30827
-les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
30828
-
30829
-les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
30830
-
30831
-les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
30832
-
30833
-les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
30834
-
30835
-les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
30836
-
30837
-les locaux de camping ;
30838
-
30839
-les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
30840
-
30841
-4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
30842
-
30843
-Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
30844
-
30845
-####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
30846
-
30847
-######## Article 1599 B
30848
-
30849
-Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
30850
-
30851
-Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
30852
-
30853
-Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 précité en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.
30854
-
30855
-La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable public compétent de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
30856
-
30857 30634
 ### Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
30858 30635
 
30859 30636
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -31088,16 +30865,6 @@ VI. ― Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la
31088 30865
 
31089 30866
 ##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
31090 30867
 
31091
-###### II : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de-France.
31092
-
31093
-####### Article 1599 octies
31094
-
31095
-Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.
31096
-
31097
-Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.
31098
-
31099
-Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
31100
-
31101 30868
 ##### Section III : Droits de timbre
31102 30869
 
31103 30870
 ###### I : Taxe sur les permis de conduire
... ...
@@ -32817,16 +32584,6 @@ III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèl
32817 32584
 
32818 32585
 Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement.
32819 32586
 
32820
-##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
32821
-
32822
-###### Article 1635 bis B
32823
-
32824
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
32825
-
32826
-Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
32827
-
32828
-Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
32829
-
32830 32587
 ##### Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
32831 32588
 
32832 32589
 ###### Article 1635 bis M
... ...
@@ -33616,19 +33373,19 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
33616 33373
 
33617 33374
 I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
33618 33375
 
33619
-a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
33376
+a. (Abrogé) ;
33620 33377
 
33621 33378
 b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
33622 33379
 
33623 33380
 Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
33624 33381
 
33625
-II. – (Sans objet)
33382
+II. – (Sans objet).
33626 33383
 
33627 33384
 III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
33628 33385
 
33629 33386
 III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 N, 1600-0 O, 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés à l'article 1635 bis AE.
33630 33387
 
33631
-IV. – (Sans objet)
33388
+IV. – (Sans objet).
33632 33389
 
33633 33390
 V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
33634 33391
 
... ...
@@ -33646,7 +33403,7 @@ VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélève
33646 33403
 
33647 33404
 IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
33648 33405
 
33649
-X. – (Abrogé).
33406
+X. – (Abrogé)
33650 33407
 
33651 33408
 XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
33652 33409
 
... ...
@@ -35767,52 +35524,6 @@ Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes addit
35767 35524
 
35768 35525
 #### VIII : Taxe locale d'équipement
35769 35526
 
35770
-##### Article 1723 quater
35771
-
35772
-I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
35773
-
35774
-Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
35775
-
35776
-Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.
35777
-
35778
-Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable public compétent en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
35779
-
35780
-Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
35781
-
35782
-En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
35783
-
35784
-II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
35785
-
35786
-Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
35787
-
35788
-III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
35789
-
35790
-IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
35791
-
35792
-##### Article 1723 quinquies
35793
-
35794
-Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
35795
-
35796
-S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
35797
-
35798
-Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
35799
-
35800
-Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.
35801
-
35802
-##### Article 1723 sexies
35803
-
35804
-Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.
35805
-
35806
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
35807
-
35808
-L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.
35809
-
35810
-##### Article 1723 septies
35811
-
35812
-Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
35813
-
35814
-(1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies.
35815
-
35816 35527
 #### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
35817 35528
 
35818 35529
 ##### Article 1723 octies
... ...
@@ -35853,7 +35564,7 @@ Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du perm
35853 35564
 
35854 35565
 L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue au premier alinéa. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.
35855 35566
 
35856
-Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement mentionné à l'article L 333-12 précité.
35567
+Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface de plancher de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement mentionné à l'article L. 333-12 précité.
35857 35568
 
35858 35569
 ##### Article 1723 terdecies
35859 35570
 
... ...
@@ -37033,10 +36744,6 @@ Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement ten
37033 36744
 
37034 36745
 Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.
37035 36746
 
37036
-###### Article 1828
37037
-
37038
-Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.
37039
-
37040 36747
 ##### 2 : Sanctions pénales
37041 36748
 
37042 36749
 ###### Article 1837
... ...
@@ -37277,11 +36984,7 @@ Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'
37277 36984
 
37278 36985
 En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.
37279 36986
 
37280
-4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
37281
-
37282
-a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
37283
-
37284
-b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
36987
+4. (Abrogé).
37285 36988
 
37286 36989
 ### Section V : Dispositions communes
37287 36990