Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -3235,7 +3235,7 @@ Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime pré
3235 3235
 
3236 3236
 ######### Article 76 A
3237 3237
 
3238
-Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies.
3238
+Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du IV de l'article 155.
3239 3239
 
3240 3240
 ######## 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer
3241 3241
 
... ...
@@ -3860,6 +3860,10 @@ Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent artic
3860 3860
 
3861 3861
 Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).
3862 3862
 
3863
+######### Article 88 A
3864
+
3865
+Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.
3866
+
3863 3867
 ######### Article 89
3864 3868
 
3865 3869
 Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
... ...
@@ -3870,7 +3874,7 @@ En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitem
3870 3874
 
3871 3875
 ######### Article 89 A
3872 3876
 
3873
-Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
3877
+Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88, 88 A et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
3874 3878
 
3875 3879
 ######## 4 : Mesures d'application
3876 3880
 
... ...
@@ -4374,11 +4378,11 @@ Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émolu
4374 4378
 
4375 4379
 ######### Article 117 quater
4376 4380
 
4377
-I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 19 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
4381
+I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 21 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
4378 4382
 
4379
-Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.
4383
+Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.
4380 4384
 
4381
-2.L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
4385
+2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
4382 4386
 
4383 4387
 a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;
4384 4388
 
... ...
@@ -4392,15 +4396,15 @@ III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels
4392 4396
 
4393 4397
 a) soit par le contribuable lui-même ;
4394 4398
 
4395
-b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
4399
+b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
4396 4400
 
4397 4401
 L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
4398 4402
 
4399 4403
 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
4400 4404
 
4401
-3.L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
4405
+3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
4402 4406
 
4403
-4.A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
4407
+4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
4404 4408
 
4405 4409
 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
4406 4410
 
... ...
@@ -4757,7 +4761,7 @@ III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanti
4757 4761
 
4758 4762
 ######### Article 125 A
4759 4763
 
4760
-I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
4764
+I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
4761 4765
 
4762 4766
 La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement.
4763 4767
 
... ...
@@ -4773,13 +4777,13 @@ III. - Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits m
4773 4777
 
4774 4778
 III bis. - Le taux du prélèvement est fixé :
4775 4779
 
4776
-1° à 19 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
4780
+1° à 24 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
4777 4781
 
4778 4782
 Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;
4779 4783
 
4780 4784
 Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 et aux intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 23° du même article.
4781 4785
 
4782
-1° bis à 19 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
4786
+1° bis à 24 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
4783 4787
 
4784 4788
 2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
4785 4789
 
... ...
@@ -4791,17 +4795,17 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
4791 4795
 
4792 4796
 5° à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
4793 4797
 
4794
-6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 19 % pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,
4798
+6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 24 % pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,
4795 4799
 
4796 4800
 et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
4797 4801
 
4798
-7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 19 % pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
4802
+7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 24 % pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
4799 4803
 
4800
-8° à 19 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 %.
4804
+8° à 24 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 %.
4801 4805
 
4802
-Le taux de 35 % est remplacé par celui de 19 % lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.
4806
+Le taux de 35 % est remplacé par celui de 24 % lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.
4803 4807
 
4804
-9° à 19 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
4808
+9° à 24 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
4805 4809
 
4806 4810
 et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
4807 4811
 
... ...
@@ -4837,7 +4841,7 @@ II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopé
4837 4841
 
4838 4842
 ######### Article 125 C
4839 4843
 
4840
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 19 % prévu à l'article 125 A à condition :
4844
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 24 % prévu à l'article 125 A à condition :
4841 4845
 
4842 4846
 a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
4843 4847
 
... ...
@@ -6205,13 +6209,13 @@ V.-L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue
6205 6209
 
6206 6210
 ######### Article 151 octies B
6207 6211
 
6208
-I. ― Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
6212
+I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
6209 6213
 
6210 6214
 Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
6211 6215
 
6212
-II. ― L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
6216
+II. – L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
6213 6217
 
6214
-1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
6218
+1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;
6215 6219
 
6216 6220
 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
6217 6221
 
... ...
@@ -6221,23 +6225,23 @@ Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l'e
6221 6225
 
6222 6226
 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
6223 6227
 
6224
-III. ― Le report d'imposition prend fin lorsque :
6228
+III. – Le report d'imposition prend fin lorsque :
6225 6229
 
6226
-1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
6230
+1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;
6227 6231
 
6228 6232
 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
6229 6233
 
6230 6234
 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
6231 6235
 
6232
-IV. ― Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :
6236
+IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :
6233 6237
 
6234 6238
 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
6235 6239
 
6236 6240
 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.
6237 6241
 
6238
-V. ― L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
6242
+V. – L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
6239 6243
 
6240
-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A ,151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.
6244
+L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.
6241 6245
 
6242 6246
 ######### Article 151 octies C
6243 6247
 
... ...
@@ -6403,7 +6407,55 @@ II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premi
6403 6407
 
6404 6408
 ######### Article 155
6405 6409
 
6406
-Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
6410
+I.-1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
6411
+
6412
+2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
6413
+
6414
+II.-1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :
6415
+
6416
+1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;
6417
+
6418
+2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.
6419
+
6420
+2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :
6421
+
6422
+1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :
6423
+
6424
+a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
6425
+
6426
+b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
6427
+
6428
+2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.
6429
+
6430
+3. Le 1° du 1 du présent II n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :
6431
+
6432
+1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;
6433
+
6434
+2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent.
6435
+
6436
+III.-1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :
6437
+
6438
+1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;
6439
+
6440
+2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°,1° bis,1° ter ou 2° du I de l'article 156.
6441
+
6442
+2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
6443
+
6444
+3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 du présent III sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.
6445
+
6446
+IV.-1. Sous réserve du 2 du présent IV, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
6447
+
6448
+2.L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
6449
+
6450
+1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
6451
+
6452
+2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
6453
+
6454
+3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
6455
+
6456
+Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
6457
+
6458
+La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement.L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.
6407 6459
 
6408 6460
 ######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France
6409 6461
 
... ...
@@ -6480,9 +6532,9 @@ a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d
6480 6532
 
6481 6533
 b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
6482 6534
 
6483
-1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.
6535
+1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.
6484 6536
 
6485
-Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.
6537
+Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.
6486 6538
 
6487 6539
 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
6488 6540
 
... ...
@@ -6494,7 +6546,7 @@ Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitat
6494 6546
 
6495 6547
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727.
6496 6548
 
6497
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
6549
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
6498 6550
 
6499 6551
 La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
6500 6552
 
... ...
@@ -6526,13 +6578,13 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio
6526 6578
 
6527 6579
 1° quater (sans objet).
6528 6580
 
6529
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.
6581
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.
6530 6582
 
6531 6583
 Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.
6532 6584
 
6533 6585
 La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
6534 6586
 
6535
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
6587
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
6536 6588
 
6537 6589
 2° bis (Abrogé) ;
6538 6590
 
... ...
@@ -8524,9 +8576,9 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux trav
8524 8576
 
8525 8577
 La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
8526 8578
 
8527
-La réduction d'impôt est de 45 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 54 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 45 % et 54 % susmentionnés sont respectivement portés à 54 % et 63 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 54 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
8579
+La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
8528 8580
 
8529
-Le taux de la réduction d'impôt est porté à 63 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
8581
+Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
8530 8582
 
8531 8583
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
8532 8584
 
... ...
@@ -8552,13 +8604,13 @@ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions pr
8552 8604
 
8553 8605
 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
8554 8606
 
8555
-Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
8607
+Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.
8556 8608
 
8557 8609
 Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
8558 8610
 
8559 8611
 Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
8560 8612
 
8561
-Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 48 % et 57,6 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57,6 % et 67,2 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 67,2 %. Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 47,5 % et 57 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57 % et 66,5 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 66,5 %.
8613
+Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.
8562 8614
 
8563 8615
 I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
8564 8616
 
... ...
@@ -8693,6 +8745,140 @@ L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte,
8693 8745
 
8694 8746
 ####### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
8695 8747
 
8748
+######## Article 199 terdecies-0 A
8749
+
8750
+I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
8751
+
8752
+2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
8753
+
8754
+a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
8755
+
8756
+b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
8757
+
8758
+c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
8759
+
8760
+c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
8761
+
8762
+d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
8763
+
8764
+La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
8765
+
8766
+d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
8767
+
8768
+d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
8769
+
8770
+e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
8771
+
8772
+f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
8773
+
8774
+g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
8775
+
8776
+3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
8777
+
8778
+a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;
8779
+
8780
+b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;
8781
+
8782
+c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
8783
+
8784
+La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions (1) ;
8785
+
8786
+d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
8787
+
8788
+e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.
8789
+
8790
+Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
8791
+
8792
+- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
8793
+- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
8794
+
8795
+La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
8796
+
8797
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
8798
+
8799
+La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
8800
+
8801
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
8802
+
8803
+La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
8804
+
8805
+II bis. ― Abrogé.
8806
+
8807
+II ter. ― Abrogé.
8808
+
8809
+III. Abrogé.
8810
+
8811
+IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
8812
+
8813
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
8814
+
8815
+Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
8816
+
8817
+Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.
8818
+
8819
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
8820
+
8821
+VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8822
+
8823
+a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
8824
+
8825
+b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres ;
8826
+
8827
+c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.
8828
+
8829
+2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
8830
+
8831
+2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
8832
+
8833
+3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
8834
+
8835
+4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8836
+
8837
+VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
8838
+
8839
+Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8840
+
8841
+VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 45 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
8842
+
8843
+Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.
8844
+
8845
+Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8846
+
8847
+VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du présent code.
8848
+
8849
+Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables.
8850
+
8851
+Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8852
+
8853
+VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.
8854
+
8855
+Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
8856
+
8857
+Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
8858
+
8859
+VI quinquies.- Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
8860
+
8861
+a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;
8862
+
8863
+b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
8864
+
8865
+c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
8866
+
8867
+d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.
8868
+
8869
+Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
8870
+
8871
+1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
8872
+
8873
+2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.
8874
+
8875
+Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
8876
+
8877
+- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
8878
+- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national. (2)
8879
+
8880
+VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
8881
+
8696 8882
 ####### 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
8697 8883
 
8698 8884
 ######## Article 199 terdecies-0 B
... ...
@@ -9171,11 +9357,13 @@ Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité pub
9171 9357
 
9172 9358
 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
9173 9359
 
9360
+Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.
9361
+
9174 9362
 4. (abrogé).
9175 9363
 
9176
-4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
9364
+4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
9177 9365
 
9178
-Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
9366
+Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
9179 9367
 
9180 9368
 Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.
9181 9369
 
... ...
@@ -9411,13 +9599,13 @@ Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de c
9411 9599
 
9412 9600
 a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
9413 9601
 
9414
-1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
9602
+1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
9415 9603
 
9416
-2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 ;
9604
+2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;
9417 9605
 
9418
-3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 ;
9606
+3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;
9419 9607
 
9420
-b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
9608
+b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
9421 9609
 
9422 9610
 c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
9423 9611
 
... ...
@@ -9425,7 +9613,9 @@ c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deu
9425 9613
 
9426 9614
 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
9427 9615
 
9428
-4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
9616
+4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
9617
+
9618
+Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune (1).
9429 9619
 
9430 9620
 5. Le crédit d'impôt est égal à :
9431 9621
 
... ...
@@ -9706,7 +9896,7 @@ X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des
9706 9896
 
9707 9897
 ####### Article 200-0 A
9708 9898
 
9709
-1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 € (2) et d'un montant égal à 6 % (2) du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
9899
+1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 € et d'un montant égal à 4 % (1) du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
9710 9900
 
9711 9901
 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :
9712 9902
 
... ...
@@ -9715,7 +9905,7 @@ a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement
9715 9905
 b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B,199 quater C,
9716 9906
 199 quater F,199 septies,199 terdecies-0 B,199 quindecies,199 octodecies,199 vicies A,200,200 bis,200 quater A,200 sexies,200 octies,200 decies A,200 undecies,238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
9717 9907
 
9718
-3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 37,5 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 47,37 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.
9908
+3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 37,5 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 47,37 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.
9719 9909
 
9720 9910
 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9721 9911
 
... ...
@@ -10447,6 +10637,25 @@ La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa corresp
10447 10637
 
10448 10638
 VIII.-Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
10449 10639
 
10640
+IX.-1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article.
10641
+
10642
+2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis.
10643
+
10644
+La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.
10645
+
10646
+3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
10647
+
10648
+4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de chaque exercice.
10649
+
10650
+5. Le présent IX n'est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros.
10651
+
10652
+6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve :
10653
+
10654
+- que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;
10655
+- ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement.
10656
+
10657
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212.
10658
+
10450 10659
 ###### Article 209-0 A
10451 10660
 
10452 10661
 1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
... ...
@@ -11415,7 +11624,7 @@ Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un écha
11415 11624
 
11416 11625
 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
11417 11626
 
11418
-a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :
11627
+a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :
11419 11628
 
11420 11629
 1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
11421 11630
 
... ...
@@ -11423,9 +11632,9 @@ a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
11423 11632
 
11424 11633
 3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
11425 11634
 
11426
-L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
11635
+L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
11427 11636
 
11428
-Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si l'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.
11637
+L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.
11429 11638
 
11430 11639
 b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
11431 11640
 
... ...
@@ -12929,21 +13138,21 @@ Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le re
12929 13138
 
12930 13139
 ###### Article 232
12931 13140
 
12932
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
13141
+I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
12933 13142
 
12934
-II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
13143
+II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
12935 13144
 
12936
-III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
13145
+III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
12937 13146
 
12938
-IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
13147
+IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
12939 13148
 
12940
-V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
13149
+V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
12941 13150
 
12942
-VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
13151
+VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
12943 13152
 
12944
-VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
13153
+VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
12945 13154
 
12946
-VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.
13155
+VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
12947 13156
 
12948 13157
 ##### Section V : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface.
12949 13158
 
... ...
@@ -14301,6 +14510,8 @@ III. (Périmé).
14301 14510
 
14302 14511
 (5) Annexe II, art. 166,167 et 169.
14303 14512
 
14513
+###### VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation
14514
+
14304 14515
 ###### VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
14305 14516
 
14306 14517
 ####### Article 238 octies A
... ...
@@ -14974,6 +15185,8 @@ II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
14974 15185
 
14975 15186
 a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
14976 15187
 
15188
+a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (1);
15189
+
14977 15190
 b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;
14978 15191
 
14979 15192
 b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
... ...
@@ -15002,15 +15215,15 @@ d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature co
15002 15215
 
15003 15216
 Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° ;
15004 15217
 
15005
-d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.
15218
+d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.
15006 15219
 
15007
-Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.
15220
+Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.
15008 15221
 
15009 15222
 Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;
15010 15223
 
15011 15224
 e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
15012 15225
 
15013
-e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
15226
+e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
15014 15227
 
15015 15228
 f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
15016 15229
 
... ...
@@ -15020,7 +15233,7 @@ g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, déf
15020 15233
 
15021 15234
 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
15022 15235
 
15023
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;
15236
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;
15024 15237
 
15025 15238
 h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
15026 15239
 
... ...
@@ -15032,13 +15245,13 @@ h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par
15032 15245
 
15033 15246
 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
15034 15247
 
15035
-5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;
15248
+5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
15036 15249
 
15037 15250
 i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;
15038 15251
 
15039
-j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.
15252
+j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
15040 15253
 
15041
-Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
15254
+Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
15042 15255
 
15043 15256
 Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
15044 15257
 
... ...
@@ -15453,7 +15666,7 @@ VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au res
15453 15666
 
15454 15667
 ####### Article 244 quater U
15455 15668
 
15456
-I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
15669
+I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
15457 15670
 
15458 15671
 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
15459 15672
 
... ...
@@ -15485,21 +15698,23 @@ Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° son
15485 15698
 
15486 15699
 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;
15487 15700
 
15488
-3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;
15701
+3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location (1) ;
15489 15702
 
15490
-4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.
15703
+4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location (1).
15491 15704
 
15492 15705
 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.
15493 15706
 
15494
-5.L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.
15707
+5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.
15495 15708
 
15496 15709
 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.
15497 15710
 
15498
-7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.
15711
+7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.
15499 15712
 
15500 15713
 8. (alinéa supprimé)
15501 15714
 
15502
-II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
15715
+9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2
15716
+
15717
+II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
15503 15718
 
15504 15719
 Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
15505 15720
 
... ...
@@ -15513,15 +15728,33 @@ V.-La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale 
15513 15728
 
15514 15729
 VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15515 15730
 
15731
+VI bis. (1)-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
15732
+
15733
+Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2.
15734
+
15735
+Conformément au 6 du I, l'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.
15736
+
15737
+Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
15738
+
15739
+Le montant de l'avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.
15740
+
15741
+La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis.
15742
+
15743
+VI ter. (1)-Par dérogation au 6 du I, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.
15744
+
15745
+L'offre d'avance doit être émise dans un délai d'un an à compter de l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.
15746
+
15747
+La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement
15748
+
15516 15749
 VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
15517 15750
 
15518 15751
 ###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
15519 15752
 
15520 15753
 ####### Article 244 quater V
15521 15754
 
15522
-I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
15755
+I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
15523 15756
 
15524
-Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.
15757
+Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1)
15525 15758
 
15526 15759
 II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
15527 15760
 
... ...
@@ -16854,21 +17087,53 @@ Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %.
16854 17087
 
16855 17088
 ####### B : Taux réduit
16856 17089
 
16857
-######## Article 278 bis
17090
+######## Article 278-0 bis
17091
+
17092
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
16858 17093
 
16859
-La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
17094
+A. ― Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
16860 17095
 
16861
-1° Eau et boissons non alcooliques ;
17096
+1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
16862 17097
 
16863
-2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :
17098
+a) Les produits de confiserie ;
16864 17099
 
16865
-a) Des produits de confiserie ;
17100
+b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
16866 17101
 
16867
-b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
17102
+c) Les margarines et graisses végétales ;
16868 17103
 
16869
-c) Des margarines et graisses végétales ;
17104
+d) Le caviar ;
16870 17105
 
16871
-d) Du caviar ;
17106
+2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
17107
+
17108
+a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
17109
+
17110
+b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
17111
+
17112
+c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
17113
+
17114
+d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
17115
+
17116
+e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
17117
+
17118
+f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
17119
+
17120
+B. ― Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
17121
+
17122
+La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
17123
+
17124
+C. ― La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
17125
+
17126
+D. ― Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
17127
+
17128
+E. ― La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré.
17129
+
17130
+######## Article 278 bis
17131
+
17132
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
17133
+
17134
+1° (Abrogé) ;
17135
+
17136
+2° (Abrogé) ;
16872 17137
 
16873 17138
 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
16874 17139
 
... ...
@@ -16888,41 +17153,25 @@ a) Amendements calcaires ;
16888 17153
 
16889 17154
 b) Engrais ;
16890 17155
 
16891
-c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
17156
+c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;
16892 17157
 
16893
-d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
17158
+d) (Abrogé) ;
16894 17159
 
16895 17160
 6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
16896 17161
 
16897 17162
 ######## Article 278 ter
16898 17163
 
16899
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5, 50 % en ce qui concerne les sommes visées au 4° du III de l'article 257.
17164
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les sommes visées au 4° du III de l'article 257.
16900 17165
 
16901 17166
 ######## Article 278 quater
16902 17167
 
16903
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
16904
-
16905
-######## Article 278 quinquies
16906
-
16907
-I.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
16908
-
16909
-a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
16910
-
16911
-b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
16912
-
16913
-c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
16914
-
16915
-II.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
16916
-
16917
-a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
16918
-
16919
-b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
16920
-
16921
-Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
17168
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
16922 17169
 
16923 17170
 ######## Article 278 sexies
16924 17171
 
16925
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
17172
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
17173
+
17174
+I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
16926 17175
 
16927 17176
 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;
16928 17177
 
... ...
@@ -16952,13 +17201,13 @@ Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret,
16952 17201
 
16953 17202
 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
16954 17203
 
16955
-II.-Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;
17204
+II.-Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 7 % en application du I ;
16956 17205
 
16957
-III.-Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.
17206
+III.-Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.
16958 17207
 
16959 17208
 ######## Article 278 septies
16960 17209
 
16961
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
17210
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % :
16962 17211
 
16963 17212
 1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
16964 17213
 
... ...
@@ -16968,6 +17217,94 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
16968 17217
 
16969 17218
 4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
16970 17219
 
17220
+######## Article 279
17221
+
17222
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
17223
+
17224
+a. Les prestations relatives :
17225
+
17226
+A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
17227
+
17228
+A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
17229
+
17230
+A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17231
+
17232
+A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
17233
+
17234
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
17235
+
17236
+a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
17237
+
17238
+a quater. (Abrogé) ;
17239
+
17240
+a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
17241
+
17242
+b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
17243
+
17244
+2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
17245
+
17246
+b bis. Les spectacles suivants :
17247
+
17248
+théâtres ;
17249
+
17250
+théâtres de chansonniers ;
17251
+
17252
+cirques ;
17253
+
17254
+concerts ;
17255
+
17256
+spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
17257
+
17258
+foires, salons, expositions autorisés ;
17259
+
17260
+jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
17261
+
17262
+b bis a. Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions ;
17263
+
17264
+b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
17265
+
17266
+b quater. les transports de voyageurs ;
17267
+
17268
+b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
17269
+
17270
+b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ;
17271
+
17272
+b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
17273
+
17274
+b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
17275
+
17276
+Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 7 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques.
17277
+
17278
+b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
17279
+
17280
+Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
17281
+
17282
+Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
17283
+
17284
+b decies. (Abrogé) ;
17285
+
17286
+c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
17287
+
17288
+f. (Abrogé) ;
17289
+
17290
+g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
17291
+
17292
+Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels ;
17293
+
17294
+h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
17295
+
17296
+i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
17297
+
17298
+j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
17299
+
17300
+k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
17301
+
17302
+l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
17303
+
17304
+m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
17305
+
17306
+n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.
17307
+
16971 17308
 ######## Article 279-0 bis
16972 17309
 
16973 17310
 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -16986,9 +17323,27 @@ Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou
16986 17323
 
16987 17324
 Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
16988 17325
 
17326
+######## Article 279-0 bis
17327
+
17328
+1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
17329
+
17330
+2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
17331
+
17332
+a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
17333
+
17334
+b) A l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
17335
+
17336
+2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
17337
+
17338
+3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
17339
+
17340
+Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
17341
+
17342
+Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
17343
+
16989 17344
 ######## Article 279 bis
16990 17345
 
16991
-Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
17346
+Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :
16992 17347
 
16993 17348
 1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
16994 17349
 
... ...
@@ -17016,7 +17371,9 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
17016 17371
 
17017 17372
 a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
17018 17373
 
17019
-c. (abrogé)
17374
+b. (Disposition devenue sans objet).
17375
+
17376
+c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.
17020 17377
 
17021 17378
 ######## Article 281 sexies
17022 17379
 
... ...
@@ -17540,7 +17897,7 @@ b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des p
17540 17897
 
17541 17898
 III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 € :
17542 17899
 
17543
-1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
17900
+1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
17544 17901
 
17545 17902
 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
17546 17903
 
... ...
@@ -17552,7 +17909,7 @@ Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires
17552 17909
 
17553 17910
 V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 € et 20 900 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
17554 17911
 
17555
-VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
17912
+VI.-Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
17556 17913
 
17557 17914
 ###### Article 293 BA
17558 17915
 
... ...
@@ -17684,11 +18041,11 @@ c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conform
17684 18041
 
17685 18042
 ####### Article 296
17686 18043
 
17687
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
18044
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue :
17688 18045
 
17689
-1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10 % ;
18046
+1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l'article 298 octies ;
17690 18047
 
17691
-b. le taux normal est fixé à 8,50 % ;
18048
+b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ;
17692 18049
 
17693 18050
 2° (abrogé).
17694 18051
 
... ...
@@ -17724,13 +18081,13 @@ L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes
17724 18081
 
17725 18082
 I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
17726 18083
 
17727
-1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
18084
+1° O, 90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
17728 18085
 
17729 18086
 2° 2,10 % en ce qui concerne :
17730 18087
 
17731
-Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
18088
+Les opérations visées au 1° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
17732 18089
 
17733
-Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
18090
+Les prestations de services visées aux B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
17734 18091
 
17735 18092
 3° (Disposition devenue sans objet) ;
17736 18093
 
... ...
@@ -17922,6 +18279,8 @@ Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'o
17922 18279
 
17923 18280
 IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.
17924 18281
 
18282
+V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II du présent article peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
18283
+
17925 18284
 ####### Article 298 quater
17926 18285
 
17927 18286
 I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
... ...
@@ -17932,11 +18291,11 @@ b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assu
17932 18291
 
17933 18292
 c) Des exportations de produits agricoles.
17934 18293
 
17935
-I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
18294
+I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2012 :
17936 18295
 
17937
-1° A 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
18296
+1° A 4,63 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
17938 18297
 
17939
-2° A 3, 05 % pour les autres produits.
18298
+2° A 3,68 % pour les autres produits.
17940 18299
 
17941 18300
 I ter. 1. Périmé
17942 18301
 
... ...
@@ -18024,9 +18383,9 @@ Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier aliné
18024 18383
 
18025 18384
 ####### Article 298 octies
18026 18385
 
18027
-Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
18386
+Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
18028 18387
 
18029
-Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.
18388
+Sont également soumises au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.
18030 18389
 
18031 18390
 ####### Article 298 nonies
18032 18391
 
... ...
@@ -18534,22 +18893,6 @@ La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
18534 18893
 
18535 18894
 #### Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable
18536 18895
 
18537
-##### Article 302 bis KF
18538
-
18539
-Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
18540
-
18541
-La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
18542
-
18543
-La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
18544
-
18545
-La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.
18546
-
18547
-La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies.
18548
-
18549
-Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d'autre part, ce même seuil.
18550
-
18551
-Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
18552
-
18553 18896
 #### Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
18554 18897
 
18555 18898
 ##### Article 302 bis KG
... ...
@@ -18905,9 +19248,9 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e
18905 19248
 
18906 19249
 Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :
18907 19250
 
18908
-1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;
19251
+1° Au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;
18909 19252
 
18910
-2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde.
19253
+2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
18911 19254
 
18912 19255
 #### Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
18913 19256
 
... ...
@@ -18973,7 +19316,7 @@ Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des p
18973 19316
 
18974 19317
 Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
18975 19318
 
18976
-Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € au Centre des monuments nationaux.
19319
+Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au Centre des monuments nationaux.
18977 19320
 
18978 19321
 Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
18979 19322
 
... ...
@@ -19870,7 +20213,7 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da
19870 20213
 
19871 20214
 En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
19872 20215
 
19873
-I. 1° 859,24 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
20216
+I. 1° 872,13 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
19874 20217
 
19875 20218
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
19876 20219
 
... ...
@@ -20097,19 +20440,19 @@ Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusio
20097 20440
 
20098 20441
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
20099 20442
 
20100
-1° 8,78 € pour les vins mousseux ;
20443
+1° 8,91 € pour les vins mousseux ;
20101 20444
 
20102
-2° 3,55 € :
20445
+2° 3,60 € :
20103 20446
 
20104 20447
 a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
20105 20448
 
20106
-a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
20449
+a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
20107 20450
 
20108 20451
 b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;
20109 20452
 
20110 20453
 c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.
20111 20454
 
20112
-3° 1,25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20455
+3° 1,27 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20113 20456
 
20114 20457
 Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20115 20458
 
... ...
@@ -20357,19 +20700,19 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
20357 20700
 
20358 20701
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
20359 20702
 
20360
-1,36 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
20703
+1,38 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
20361 20704
 
20362
-2,71 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
20705
+2,75 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
20363 20706
 
20364 20707
 Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
20365 20708
 
20366 20709
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
20367 20710
 
20368
-1,36 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
20711
+1,38 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
20369 20712
 
20370
-1,62 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
20713
+1,64 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
20371 20714
 
20372
-2,04 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
20715
+2,07 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
20373 20716
 
20374 20717
 Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20375 20718
 
... ...
@@ -20713,7 +21056,7 @@ Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des article
20713 21056
 
20714 21057
 ####### Article 568
20715 21058
 
20716
-Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
21059
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
20717 21060
 
20718 21061
 Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
20719 21062
 
... ...
@@ -20724,7 +21067,7 @@ Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom co
20724 21067
 - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
20725 21068
 - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret.
20726 21069
 
20727
-Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 21,09 % de la même remise pour les autres produits du tabac. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
21070
+Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 20,84 % de la même remise pour les autres produits du tabac. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
20728 21071
 
20729 21072
 Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.
20730 21073
 
... ...
@@ -20826,7 +21169,7 @@ Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeu
20826 21169
 
20827 21170
 Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.
20828 21171
 
20829
-La part spécifique est égale à 9 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
21172
+La part spécifique est égale à 12 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
20830 21173
 
20831 21174
 Pour les cigarettes de la classe de prix de référence, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
20832 21175
 
... ...
@@ -20875,9 +21218,9 @@ Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux norm
20875 21218
  </tr>
20876 21219
 </tbody></table>
20877 21220
 
20878
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 173 € pour les cigarettes.
21221
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 183 € pour les cigarettes.
20879 21222
 
20880
-Il est fixé à 105 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.
21223
+Il est fixé à 115 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.
20881 21224
 
20882 21225
 ####### Article 575 B
20883 21226
 
... ...
@@ -21831,6 +22174,48 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d
21831 22174
 
21832 22175
 ######## 1 : Régime normal
21833 22176
 
22177
+######### Article 726
22178
+
22179
+I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
22180
+
22181
+1° A 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € :
22182
+
22183
+- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
22184
+- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
22185
+
22186
+Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
22187
+
22188
+1° bis A 3 % :
22189
+
22190
+- pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;
22191
+
22192
+2° A 5 % :
22193
+
22194
+- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
22195
+
22196
+Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
22197
+
22198
+Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
22199
+
22200
+I bis.-Abrogé.
22201
+
22202
+II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
22203
+
22204
+S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts.
22205
+
22206
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
22207
+
22208
+Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.
22209
+
22210
+Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
22211
+
22212
+- aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
22213
+- aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
22214
+- aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
22215
+- aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B.
22216
+
22217
+III.-Abrogé.
22218
+
21834 22219
 ######## 2 : Régimes spéciaux
21835 22220
 
21836 22221
 ######### Article 727
... ...
@@ -21863,9 +22248,9 @@ Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en
21863 22248
 
21864 22249
 ######### Article 730 ter
21865 22250
 
21866
-Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
22251
+Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
21867 22252
 
21868
-(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
22253
+(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5e alinéa.
21869 22254
 
21870 22255
 ######### Article 730 quater
21871 22256
 
... ...
@@ -22019,7 +22404,7 @@ Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains
22019 22404
 
22020 22405
 ######### Article 746
22021 22406
 
22022
-Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
22407
+Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
22023 22408
 
22024 22409
 ######## 2 : Assiette et liquidation
22025 22410
 
... ...
@@ -22061,7 +22446,7 @@ Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
22061 22446
 
22062 22447
 I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
22063 22448
 
22064
-II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
22449
+II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
22065 22450
 
22066 22451
 En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
22067 22452
 
... ...
@@ -22073,7 +22458,7 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
22073 22458
 
22074 22459
 ######## Article 750 bis A
22075 22460
 
22076
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
22461
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
22077 22462
 
22078 22463
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
22079 22464
 
... ...
@@ -23561,11 +23946,11 @@ En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire uni
23561 23946
 
23562 23947
 ########## Article 860
23563 23948
 
23564
-Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat.
23949
+Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat.
23565 23950
 
23566 23951
 L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par l'autorité compétente de l'Etat.
23567 23952
 
23568
-Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.
23953
+Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques (1), au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.
23569 23954
 
23570 23955
 Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé au service des impôts compétent pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).
23571 23956
 
... ...
@@ -23573,7 +23958,7 @@ Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemp
23573 23958
 
23574 23959
 ########## Article 862
23575 23960
 
23576
-Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
23961
+Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
23577 23962
 
23578 23963
 Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil.
23579 23964
 
... ...
@@ -23601,15 +23986,15 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.
23601 23986
 
23602 23987
 ########## Article 865
23603 23988
 
23604
-Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.
23989
+Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.
23605 23990
 
23606 23991
 ######### 5° : Huissiers
23607 23992
 
23608 23993
 ########## Article 866
23609 23994
 
23610
-A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
23995
+A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
23611 23996
 
23612
-Par dérogation aux dispositions de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
23997
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
23613 23998
 
23614 23999
 ######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
23615 24000
 
... ...
@@ -24296,9 +24681,9 @@ I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
24296 24681
 
24297 24682
 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;
24298 24683
 
24299
-9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.
24684
+9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.
24300 24685
 
24301
-Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
24686
+Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
24302 24687
 
24303 24688
 Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.
24304 24689
 
... ...
@@ -24440,7 +24825,9 @@ Les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passep
24440 24825
 
24441 24826
 ####### Article 958
24442 24827
 
24443
-Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24828
+Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24829
+
24830
+Le produit de ce timbre est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
24444 24831
 
24445 24832
 ####### Article 959
24446 24833
 
... ...
@@ -24985,9 +25372,9 @@ III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
24985 25372
 
24986 25373
 a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
24987 25374
 
24988
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
25375
+<table border="1" width="700"><tbody>
24989 25376
  <tr>
24990
-  <th rowspan="3"><center><font size="2">TAUX D'ÉMISSION </font></center><font size="2">de dioxyde de carbone</font>
25377
+  <th rowspan="3"><font size="2">TAUX D'ÉMISSION </font><font size="2">de dioxyde de carbone</font>
24991 25378
 
24992 25379
 <font size="2">(en grammes par kilomètre)</font></th>
24993 25380
   <th colspan="5"><font size="2">TARIF DE LA TAXE </font><font size="2">(en euros)
... ...
@@ -25013,23 +25400,55 @@ a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du
25013 25400
   <th><font size="2">2012</font></th>
25014 25401
  </tr>
25015 25402
  <tr align="center" valign="middle">
25016
-  <td align="center">Taux ≤ 150</td>
25017
-  <td align="center"><center>0</center></td>
25403
+  <td align="center"><center>Taux ≤ 140
25404
+
25405
+</center></td>
25018 25406
   <td align="center"><center>0</center></td>
25019 25407
   <td align="center"><center>0</center></td>
25020 25408
   <td align="center"><center>0</center></td>
25021 25409
   <td align="center"><center>0</center></td>
25410
+  <td align="center"><center>0
25411
+
25412
+</center></td>
25022 25413
  </tr>
25023 25414
  <tr>
25024
-  <td align="center">151 ≤ taux ≤ 155</td>
25025
-  <td align="center"><center>0</center></td>
25026
-  <td align="center"><center>0</center></td>
25027
-  <td align="center"><center>0</center></td>
25028
-  <td align="center"><center>200</center></td>
25029
-  <td align="center"><center>200</center></td>
25415
+  <td align="center"><center>141 ≤ taux ≤ 145</center></td>
25416
+  <td align="center"><center>
25417
+
25418
+0
25419
+
25420
+</center></td>
25421
+  <td align="center"><center>
25422
+
25423
+0</center></td>
25424
+  <td align="center"><center>0</center></td>
25425
+  <td align="center"><center>0</center></td>
25426
+  <td align="center"><center>
25427
+
25428
+200
25429
+
25430
+</center></td>
25431
+ </tr>
25432
+ <tr>
25433
+  <td align="center"><center>146 ≤ taux ≤150</center></td>
25434
+  <td align="center">0</td>
25435
+  <td align="center">0</td>
25436
+  <td align="center">0</td>
25437
+  <td align="center">0</td>
25438
+  <td align="center">200</td>
25439
+ </tr>
25440
+ <tr>
25441
+  <td align="center"><center>151 ≤ taux ≤ 155
25442
+
25443
+</center></td>
25444
+  <td align="center">0</td>
25445
+  <td align="center">0</td>
25446
+  <td align="center">0</td>
25447
+  <td align="center">200</td>
25448
+  <td align="center">500</td>
25030 25449
  </tr>
25031 25450
  <tr>
25032
-  <td align="center">156 ≤ taux ≤ 160</td>
25451
+  <td align="center"><center>156 ≤ taux ≤ 160</center></td>
25033 25452
   <td align="center"><center>0</center></td>
25034 25453
   <td align="center"><center>0</center></td>
25035 25454
   <td align="center"><center>200</center></td>
... ...
@@ -25037,7 +25456,7 @@ a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du
25037 25456
   <td align="center"><center>750</center></td>
25038 25457
  </tr>
25039 25458
  <tr>
25040
-  <td align="center">161 ≤ taux ≤ 165</td>
25459
+  <td align="center"><center>161 ≤ taux ≤ 165</center></td>
25041 25460
   <td align="center"><center>200</center></td>
25042 25461
   <td align="center"><center>200</center></td>
25043 25462
   <td align="center"><center>750</center></td>
... ...
@@ -25045,60 +25464,102 @@ a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du
25045 25464
   <td align="center"><center>750</center></td>
25046 25465
  </tr>
25047 25466
  <tr>
25048
-  <td align="center">166 ≤ taux ≤ 190</td>
25467
+  <td align="center"><center>166 ≤ taux ≤ 180</center></td>
25049 25468
   <td align="center"><center>750</center></td>
25050 25469
   <td align="center"><center>750</center></td>
25051 25470
   <td align="center"><center>750</center></td>
25052 25471
   <td align="center"><center>750</center></td>
25053 25472
   <td align="center"><center>750</center></td>
25054 25473
  </tr>
25474
+ <tr>
25475
+  <td align="center"><center>181≤ taux ≤ 190
25476
+
25477
+</center></td>
25478
+  <td align="center">750</td>
25479
+  <td align="center">750</td>
25480
+  <td align="center">750</td>
25481
+  <td align="center">750</td>
25482
+  <td align="center"><center>1 300</center></td>
25483
+ </tr>
25055 25484
  <tr>
25056 25485
   <td align="center">191 ≤ taux ≤ 195</td>
25057 25486
   <td align="center"><center>750</center></td>
25058 25487
   <td align="center"><center>750</center></td>
25059 25488
   <td align="center"><center>750</center></td>
25060
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25061
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25489
+  <td align="center"><center>1600</center></td>
25490
+  <td align="center"><center>2 300</center></td>
25062 25491
  </tr>
25063 25492
  <tr>
25064 25493
   <td align="center">196 ≤ taux ≤ 200</td>
25065
-  <td align="center"><center>750</center></td>
25066
-  <td align="center"><center>750</center></td>
25067
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25068
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25069
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25494
+  <td align="center">750</td>
25495
+  <td align="center">750</td>
25496
+  <td align="center">1 600</td>
25497
+  <td align="center">1 600</td>
25498
+  <td align="center">2 300</td>
25070 25499
  </tr>
25071 25500
  <tr>
25072
-  <td align="center">201 ≤ taux ≤ 240</td>
25073
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25074
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25075
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25076
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25077
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25501
+  <td align="center">201 ≤ taux ≤ 230</td>
25502
+  <td align="center">1 600</td>
25503
+  <td align="center">1 600</td>
25504
+  <td align="center">1 600</td>
25505
+  <td align="center">1 600</td>
25506
+  <td align="center">2 300</td>
25078 25507
  </tr>
25079 25508
  <tr>
25080
-  <td align="center">241 ≤ taux ≤ 245</td>
25081
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25082
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25083
-  <td align="center"><center>1 600</center></td>
25084
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25085
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25509
+  <td align="center"><center>231 ≤ taux ≤ 235
25510
+
25511
+</center></td>
25512
+  <td><center>1 600
25513
+
25514
+</center></td>
25515
+  <td><center>1 600
25516
+
25517
+</center></td>
25518
+  <td><center>1 600
25519
+
25520
+</center></td>
25521
+  <td><center>1 600
25522
+
25523
+</center></td>
25524
+  <td><center>3 600
25525
+
25526
+</center></td>
25086 25527
  </tr>
25087 25528
  <tr>
25088
-  <td>246 ≤ taux ≤ 250</td>
25529
+  <td align="center"><center>236 ≤ taux ≤ 240
25530
+
25531
+</center></td>
25532
+  <td><center>1 600
25533
+
25534
+</center></td>
25535
+  <td><center>1 600</center></td>
25089 25536
   <td><center>1 600</center></td>
25090 25537
   <td><center>1 600</center></td>
25091
-  <td><center>2 600</center></td>
25092
-  <td><center>2 600</center></td>
25093
-  <td><center>2 600</center></td>
25538
+  <td><center>3 600</center></td>
25539
+ </tr>
25540
+ <tr>
25541
+  <td align="center">241 ≤ taux ≤ 245</td>
25542
+  <td align="center">1 600</td>
25543
+  <td align="center">1 600</td>
25544
+  <td align="center">1 600</td>
25545
+  <td align="center">2 600</td>
25546
+  <td align="center">3 600</td>
25094 25547
  </tr>
25095 25548
  <tr>
25096
-  <td align="center">250 &lt; taux</td>
25097
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25098
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25099
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25100
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25101
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25549
+  <td align="center"><center>246 ≤ taux ≤ 250</center></td>
25550
+  <td align="center">1 600</td>
25551
+  <td align="center">1 600</td>
25552
+  <td align="center">2 600</td>
25553
+  <td align="center">2 600</td>
25554
+  <td align="center">3 600</td>
25555
+ </tr>
25556
+ <tr>
25557
+  <td align="center"><center>250 &lt; taux</center></td>
25558
+  <td align="center">2 600</td>
25559
+  <td align="center">2 600</td>
25560
+  <td align="center">2 600</td>
25561
+  <td align="center">2 600</td>
25562
+  <td align="center">3 600</td>
25102 25563
  </tr>
25103 25564
 </tbody></table>
25104 25565
 
... ...
@@ -25108,26 +25569,36 @@ Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service
25108 25569
 
25109 25570
 b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
25110 25571
 
25111
-<table border="1" width="700"><tbody>
25572
+<table border="1" cellpadding="0" width="700"><tbody>
25573
+ <tr>
25574
+  <td><center><b>
25575
+
25576
+PUISSANCE FISCALE </b></center><center>(en chevaux-vapeur)</center></td>
25577
+  <td><center><b>
25578
+
25579
+MONTANT DE LA TAXE </b></center><center>(en euros)</center></td>
25580
+ </tr>
25112 25581
  <tr>
25113
-  <th>PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)</th>
25114
-  <th>MONTANT DE LA TAXE (en euros)</th>
25582
+  <td><center>Puissance fiscale ≤ 7</center></td>
25583
+  <td><center>
25584
+
25585
+0</center></td>
25115 25586
  </tr>
25116 25587
  <tr>
25117
-  <td align="center">Puissance fiscale ≤ 7</td>
25118
-  <td align="center"><center>0</center></td>
25588
+  <td><center>8 ≤ puissance fiscale ≤ 9</center></td>
25589
+  <td><center>750</center></td>
25119 25590
  </tr>
25120 25591
  <tr>
25121
-  <td align="center">8 ≤ puissance fiscale ≤11</td>
25122
-  <td align="center">750</td>
25592
+  <td><center>10 ≤ puissance totale ≤ 11</center></td>
25593
+  <td><center>1 300</center></td>
25123 25594
  </tr>
25124 25595
  <tr>
25125
-  <td align="center">12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</td>
25126
-  <td align="center">1 600</td>
25596
+  <td><center>12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</center></td>
25597
+  <td><center>2 300</center></td>
25127 25598
  </tr>
25128 25599
  <tr>
25129
-  <td align="center">16 &lt; puissance fiscale</td>
25130
-  <td align="center"><center>2 600</center></td>
25600
+  <td><center>16 &lt; puissance fiscale</center></td>
25601
+  <td><center>3 600</center></td>
25131 25602
  </tr>
25132 25603
 </tbody></table>
25133 25604
 
... ...
@@ -25143,14 +25614,14 @@ I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant
25143 25614
 
25144 25615
 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
25145 25616
 
25146
-2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
25617
+2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
25147 25618
 
25148
-<table border="1"><tbody>
25619
+<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
25149 25620
  <tr>
25150
-  <th>ANNÉE DE LA PREMIÈRE immatriculation</th>
25151
-  <th>TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone
25621
+  <td><center>ANNÉE DE LA PREMIÈRE </center><center>immatriculation
25152 25622
 
25153
-(en grammes par kilomètre)</th>
25623
+</center></td>
25624
+  <td><center>TAUX D'ÉMISSION </center><center>de dioxyde de carbone </center><center>(en grammes par kilomètre)</center></td>
25154 25625
  </tr>
25155 25626
  <tr>
25156 25627
   <td align="center">2009</td>
... ...
@@ -25166,7 +25637,7 @@ I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant
25166 25637
  </tr>
25167 25638
  <tr>
25168 25639
   <td align="center">2012 et au-delà</td>
25169
-  <td align="center">240</td>
25640
+  <td align="center">190</td>
25170 25641
  </tr>
25171 25642
 </tbody></table>
25172 25643
 
... ...
@@ -25182,11 +25653,11 @@ Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article
25182 25653
 
25183 25654
 II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
25184 25655
 
25185
-III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.
25656
+III.-Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
25186 25657
 
25187 25658
 IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
25188 25659
 
25189
-V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
25660
+V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
25190 25661
 
25191 25662
 VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
25192 25663
 
... ...
@@ -26319,7 +26790,7 @@ Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les ci
26319 26790
 
26320 26791
 Les haras.
26321 26792
 
26322
-Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.
26793
+Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.
26323 26794
 
26324 26795
 Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
26325 26796
 
... ...
@@ -27348,7 +27819,7 @@ Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points
27348 27819
 
27349 27820
 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
27350 27821
 
27351
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.
27822
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal (1).
27352 27823
 
27353 27824
 3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
27354 27825
 
... ...
@@ -27390,8 +27861,14 @@ II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération inte
27390 27861
 
27391 27862
 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.
27392 27863
 
27864
+Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. (1)
27865
+
27393 27866
 Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements.
27394 27867
 
27868
+Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d'être corrigés à compter de l'année du rattachement.
27869
+
27870
+Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater.
27871
+
27395 27872
 III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
27396 27873
 
27397 27874
 ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
... ...
@@ -28222,6 +28699,8 @@ b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la
28222 28699
 
28223 28700
 III. - (Abrogé).
28224 28701
 
28702
+IV. - Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
28703
+
28225 28704
 ####### Annualité de la taxe
28226 28705
 
28227 28706
 ######## Article 1478
... ...
@@ -28248,7 +28727,7 @@ IV bis. – Abrogé.
28248 28727
 
28249 28728
 V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.
28250 28729
 
28251
-Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
28730
+Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
28252 28731
 
28253 28732
 VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
28254 28733
 
... ...
@@ -29847,7 +30326,7 @@ Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après appli
29847 30326
 
29848 30327
 I.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29849 30328
 
29850
-2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. (1)
30329
+2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition.
29851 30330
 
29852 30331
 II.-1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.
29853 30332
 
... ...
@@ -29857,7 +30336,7 @@ Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de tr
29857 30336
 
29858 30337
 Un décret précise les conditions d'application du présent 1.
29859 30338
 
29860
-2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. (1)
30339
+2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
29861 30340
 
29862 30341
 III.-La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
29863 30342
 
... ...
@@ -29869,7 +30348,7 @@ Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établis
29869 30348
 
29870 30349
 Le quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
29871 30350
 
29872
-Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
30351
+Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2 (1).
29873 30352
 
29874 30353
 Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :
29875 30354
 
... ...
@@ -29877,7 +30356,7 @@ Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent
29877 30356
 
29878 30357
 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;
29879 30358
 
29880
-3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
30359
+3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de dépôt de la déclaration de résultat.
29881 30360
 
29882 30361
 Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1467.
29883 30362
 
... ...
@@ -30490,22 +30969,18 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro
30490 30969
  </tr>
30491 30970
  <tr>
30492 30971
   <td align="center">Métro</td>
30493
-  <td align="center"/>
30972
+  <td align="center"></td>
30494 30973
  </tr>
30495 30974
  <tr>
30496
-<td align="center">
30497
-
30498
-Motrice et remorque</td>
30975
+  <td align="center">Motrice et remorque</td>
30499 30976
   <td align="center">12 260</td>
30500 30977
  </tr>
30501 30978
  <tr>
30502 30979
   <td align="center">Autre matériel</td>
30503
-  <td align="center"/>
30980
+  <td align="center"></td>
30504 30981
  </tr>
30505 30982
  <tr>
30506
-<td align="center">
30507
-
30508
-Automotrice et motrice</td>
30983
+  <td align="center">Automotrice et motrice</td>
30509 30984
   <td align="center">23 000</td>
30510 30985
  </tr>
30511 30986
  <tr>
... ...
@@ -30524,7 +30999,7 @@ IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
30524 30999
 
30525 31000
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises .
30526 31001
 
30527
-V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France.
31002
+V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France.
30528 31003
 
30529 31004
 ###### Article 1599 quater B
30530 31005
 
... ...
@@ -30791,6 +31266,92 @@ La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assuj
30791 31266
 
30792 31267
 Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursementde la dette sociale.
30793 31268
 
31269
+###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31270
+
31271
+####### Article 1600-0 N
31272
+
31273
+I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31274
+
31275
+II. ― Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code.
31276
+
31277
+III. ― L'assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l'Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
31278
+
31279
+IV. ― Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II à :
31280
+
31281
+a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;
31282
+
31283
+b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;
31284
+
31285
+c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;
31286
+
31287
+d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;
31288
+
31289
+e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;
31290
+
31291
+f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;
31292
+
31293
+g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;
31294
+
31295
+h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;
31296
+
31297
+i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 000 000 €.
31298
+
31299
+V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II.
31300
+
31301
+Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
31302
+
31303
+####### Article 1600-0 O
31304
+
31305
+I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31306
+
31307
+II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
31308
+
31309
+III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
31310
+
31311
+IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.
31312
+
31313
+V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
31314
+
31315
+Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
31316
+
31317
+####### Article 1600-0 P
31318
+
31319
+I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31320
+
31321
+II. ― Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.
31322
+
31323
+III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
31324
+
31325
+IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.
31326
+
31327
+V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.
31328
+
31329
+Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
31330
+
31331
+####### Article 1600-0 Q
31332
+
31333
+I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
31334
+
31335
+Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
31336
+
31337
+II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
31338
+
31339
+III. ― Lorsque les redevables des taxes mentionnées au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter les taxes à leur place.
31340
+
31341
+Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale de manière séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits de santé mentionnés au II de l'article 1600-0 N et celle afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.
31342
+
31343
+####### Article 1600-0 R
31344
+
31345
+I. ― Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du même code.
31346
+
31347
+II. ― Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite maximale de 600 €.
31348
+
31349
+III. ― Les redevables déclarent la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
31350
+
31351
+Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
31352
+
31353
+IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
31354
+
30794 31355
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
30795 31356
 
30796 31357
 ###### Article 1600
... ...
@@ -30932,7 +31493,7 @@ Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Ha
30932 31493
 
30933 31494
 ###### Article 1601 A
30934 31495
 
30935
-Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
31496
+Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est perçu et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
30936 31497
 
30937 31498
 Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.
30938 31499
 
... ...
@@ -31290,7 +31851,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
31290 31851
 
31291 31852
 Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
31292 31853
 
31293
-Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.
31854
+Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
31294 31855
 
31295 31856
 Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
31296 31857
 
... ...
@@ -31306,6 +31867,8 @@ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
31306 31867
 
31307 31868
 Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.
31308 31869
 
31870
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code.
31871
+
31309 31872
 ##### Section XI bis :  Expérimentation des péages urbains
31310 31873
 
31311 31874
 ###### Article 1609 quater A
... ...
@@ -31332,9 +31895,29 @@ III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuv
31332 31895
 
31333 31896
 ###### Article 1609 quinquies BA
31334 31897
 
31335
-A compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379.
31898
+1. A compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379.
31899
+
31900
+Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente.
31901
+
31902
+2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l'absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l'absence de fusion.
31903
+
31904
+Pour les années suivantes :
31905
+
31906
+a) La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la fusion, pondérée par l'importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
31907
+
31908
+b) Les communes membres de l'établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.
31336 31909
 
31337
-Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010 pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge.
31910
+En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l'établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l'année suivant celle du rattachement.
31911
+
31912
+3. Lorsque, du fait de l'application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
31913
+
31914
+- la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
31915
+- la deuxième année, 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
31916
+- la troisième année, 50 % de l'attribution reçue la première année.
31917
+
31918
+Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
31919
+
31920
+Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
31338 31921
 
31339 31922
 ###### Article 1609 quinquies C
31340 31923
 
... ...
@@ -31552,20 +32135,6 @@ Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pon
31552 32135
 
31553 32136
 IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.
31554 32137
 
31555
-###### Article 1609 nonies D
31556
-
31557
-Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
31558
-
31559
-a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
31560
-
31561
-b) La taxe de balayage ;
31562
-
31563
-c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
31564
-
31565
-d) (Abrogé).
31566
-
31567
-e) La taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
31568
-
31569 32138
 ##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
31570 32139
 
31571 32140
 ###### Article 1609 nonies F
... ...
@@ -31638,7 +32207,7 @@ a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;
31638 32207
 
31639 32208
 b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
31640 32209
 
31641
-Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre.
32210
+Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
31642 32211
 
31643 32212
 ###### Article 1609 duodecies
31644 32213
 
... ...
@@ -31690,8 +32259,6 @@ La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matiè
31690 32259
 
31691 32260
 Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
31692 32261
 
31693
-Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
31694
-
31695 32262
 ##### Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
31696 32263
 
31697 32264
 ###### IV : Huiles
... ...
@@ -31942,15 +32509,15 @@ La contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'
31942 32509
 
31943 32510
 Un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
31944 32511
 
31945
-Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 170 778 947 d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
32512
+Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
31946 32513
 
31947 32514
 Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.
31948 32515
 
31949 32516
 ###### Article 1609 tricies
31950 32517
 
31951
-Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.
32518
+Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.
31952 32519
 
31953
-Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.
32520
+Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012.
31954 32521
 
31955 32522
 Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
31956 32523
 
... ...
@@ -31980,6 +32547,38 @@ Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes proc
31980 32547
 
31981 32548
 Les prélèvements sociaux sur les jeux et paris sont assis, déclarés, liquidés, recouvrés et contrôlés conformément aux dispositions des articles L. 137-20, L. 137-21, L. 137-22, L. 137-23, L. 137-25 et L. 137-26 du code de la sécurité sociale.
31982 32549
 
32550
+##### Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité
32551
+
32552
+###### Article 1609 quintricies
32553
+
32554
+I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
32555
+
32556
+II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :
32557
+
32558
+1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;
32559
+
32560
+2° Les personnes morales mentionnées à l'article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
32561
+
32562
+Les activités mentionnées à l'article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne établie ou domiciliée en France.
32563
+
32564
+III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.
32565
+
32566
+Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
32567
+
32568
+IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
32569
+
32570
+Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.
32571
+
32572
+V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
32573
+
32574
+2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.
32575
+
32576
+3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
32577
+
32578
+VI. – Lorsqu'une personne non établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. A défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.
32579
+
32580
+VII. – Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie.
32581
+
31983 32582
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
31984 32583
 
31985 32584
 ##### Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
... ...
@@ -32086,7 +32685,7 @@ Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté
32086 32685
 
32087 32686
 ###### Article 1619
32088 32687
 
32089
-I.-Il est institué une taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
32688
+I.-Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
32090 32689
 
32091 32690
 II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.
32092 32691
 
... ...
@@ -32096,15 +32695,15 @@ Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livr
32096 32695
 
32097 32696
 1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32098 32697
 
32099
-2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0, 5 % et 2, 5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.
32698
+2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.
32100 32699
 
32101
-III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.
32700
+III bis.-Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.
32102 32701
 
32103 32702
 IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
32104 32703
 
32105 32704
 La taxe est exigible à la livraison.
32106 32705
 
32107
-V.-Le taux de la taxe est fixé à 0, 36 euro par tonne.
32706
+V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.
32108 32707
 
32109 32708
 VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.
32110 32709
 
... ...
@@ -32184,6 +32783,40 @@ La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisati
32184 32783
 
32185 32784
 Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
32186 32785
 
32786
+##### Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
32787
+
32788
+###### Article 1635 bis AE
32789
+
32790
+I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :
32791
+
32792
+1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
32793
+
32794
+2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
32795
+
32796
+3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ;
32797
+
32798
+4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;
32799
+
32800
+5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;
32801
+
32802
+6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ;
32803
+
32804
+7° Dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code.
32805
+
32806
+II. ― Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :
32807
+
32808
+a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;
32809
+
32810
+b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;
32811
+
32812
+c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;
32813
+
32814
+d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.
32815
+
32816
+III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée.
32817
+
32818
+Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement.
32819
+
32187 32820
 ##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
32188 32821
 
32189 32822
 ###### Article 1635 bis B
... ...
@@ -32507,6 +33140,60 @@ L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le d
32507 33140
 
32508 33141
 Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente.
32509 33142
 
33143
+###### Article 1638-0 bis
33144
+
33145
+I. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
33146
+
33147
+Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
33148
+
33149
+1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle.
33150
+
33151
+Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
33152
+
33153
+Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
33154
+
33155
+Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.
33156
+
33157
+2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
33158
+
33159
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
33160
+
33161
+A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
33162
+
33163
+II. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
33164
+
33165
+Pour la première année suivant celle de la fusion :
33166
+
33167
+1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
33168
+
33169
+Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;
33170
+
33171
+2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.
33172
+
33173
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.
33174
+
33175
+A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.
33176
+
33177
+III. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
33178
+
33179
+Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
33180
+
33181
+Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
33182
+
33183
+Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :
33184
+
33185
+1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
33186
+
33187
+Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
33188
+
33189
+Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
33190
+
33191
+Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés ;
33192
+
33193
+2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
33194
+
33195
+A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C.
33196
+
32510 33197
 ###### Article 1638 bis
32511 33198
 
32512 33199
 I. Chaque commune membre d'un syndicat d'agglomération nouvelle peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
... ...
@@ -32935,52 +33622,6 @@ b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
32935 33622
 
32936 33623
 Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
32937 33624
 
32938
-II. – (Sans objet).
32939
-
32940
-III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
32941
-
32942
-IV. – (Sans objet).
32943
-
32944
-V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
32945
-
32946
-a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
32947
-
32948
-b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;
32949
-
32950
-c. 2 % sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
32951
-
32952
-VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
32953
-
32954
-VII. – (Abrogé)
32955
-
32956
-VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.
32957
-
32958
-IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
32959
-
32960
-X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
32961
-
32962
-XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
32963
-
32964
-XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
32965
-
32966
-XIII. – (Sans objet)
32967
-
32968
-XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
32969
-
32970
-XV. – L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater.
32971
-
32972
-XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
32973
-
32974
-###### Article 1647
32975
-
32976
-I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
32977
-
32978
-a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
32979
-
32980
-b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
32981
-
32982
-Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
32983
-
32984 33625
 II. – (Sans objet)
32985 33626
 
32986 33627
 III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -33211,19 +33852,23 @@ VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem
33211 33852
 
33212 33853
 ##### Article 1647 D
33213 33854
 
33214
-I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 203 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
33855
+I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 203 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
33215 33856
 
33216 33857
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.
33217 33858
 
33218 33859
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa.
33219 33860
 
33220
-Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
33861
+Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
33862
+
33863
+2. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
33864
+
33865
+Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum.
33221 33866
 
33222 33867
 II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
33223 33868
 
33224 33869
 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
33225 33870
 
33226
-2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ;
33871
+2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ;
33227 33872
 
33228 33873
 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
33229 33874
 
... ...
@@ -33554,7 +34199,7 @@ Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations s
33554 34199
 
33555 34200
 ##### Article 1649 quater B quater
33556 34201
 
33557
-I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
34202
+I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes.
33558 34203
 
33559 34204
 Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
33560 34205
 
... ...
@@ -33574,15 +34219,17 @@ Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s
33574 34219
 
33575 34220
 Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.
33576 34221
 
33577
-II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I.
34222
+II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I.
33578 34223
 
33579
-III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes.
34224
+III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes (1).
33580 34225
 
33581 34226
 Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I.
33582 34227
 
33583
-IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €.
34228
+IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €.
34229
+
34230
+V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier.
33584 34231
 
33585
-V. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier.
34232
+VI. ― Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100.
33586 34233
 
33587 34234
 #### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
33588 34235
 
... ...
@@ -33816,22 +34463,6 @@ Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaire
33816 34463
 
33817 34464
 ###### Article 1650 A
33818 34465
 
33819
-1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. Pour l'année 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011.
33820
-
33821
-Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
33822
-
33823
-Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
33824
-
33825
-2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
33826
-
33827
-3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
33828
-
33829
-4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création. Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012.
33830
-
33831
-5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
33832
-
33833
-###### Article 1650 A
33834
-
33835 34466
 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant doit créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. Pour l'année 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011.
33836 34467
 
33837 34468
 Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
... ...
@@ -34779,6 +35410,52 @@ II. – Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période
34779 35410
 
34780 35411
 III. – Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.
34781 35412
 
35413
+#### II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées
35414
+
35415
+##### Article 1693 ter
35416
+
35417
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
35418
+
35419
+Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe intéressés.
35420
+
35421
+L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.
35422
+
35423
+Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
35424
+
35425
+a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;
35426
+
35427
+b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
35428
+
35429
+c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.
35430
+
35431
+La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue sur la période couverte par l'option.
35432
+
35433
+2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.
35434
+
35435
+A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.
35436
+
35437
+Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2.L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option.
35438
+
35439
+L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies.
35440
+
35441
+3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :
35442
+
35443
+a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration ;
35444
+
35445
+b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ;
35446
+
35447
+c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.
35448
+
35449
+4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.
35450
+
35451
+5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée au 1 n'avait pas été exercée.
35452
+
35453
+##### Article 1693 ter A
35454
+
35455
+Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
35456
+
35457
+Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.
35458
+
34782 35459
 #### II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
34783 35460
 
34784 35461
 ##### Article 1693 quinquies
... ...
@@ -35494,11 +36171,13 @@ II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents
35494 36171
 
35495 36172
 ###### Article 1738
35496 36173
 
35497
-1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
36174
+1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.
36175
+
36176
+En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.
35498 36177
 
35499
-En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 euros par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros.
36178
+2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.
35500 36179
 
35501
-2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 euros par bénéficiaire de ces sommes.
36180
+3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1.
35502 36181
 
35503 36182
 ##### 8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
35504 36183
 
... ...
@@ -35776,25 +36455,27 @@ A défaut du respect des obligations prévues aux 2 et 3 du III de l'article 137
35776 36455
 
35777 36456
 ###### Article 1763
35778 36457
 
35779
-I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
36458
+I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
35780 36459
 
35781 36460
 a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
35782 36461
 
35783 36462
 b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
35784 36463
 
35785
-c) Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1);
36464
+c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1) ;
35786 36465
 
35787 36466
 d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
35788 36467
 
35789
-e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs.
36468
+e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;
35790 36469
 
35791
-f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219.
36470
+f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;
36471
+
36472
+g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219.
35792 36473
 
35793 36474
 Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
35794 36475
 
35795
-II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
36476
+II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.
35796 36477
 
35797
-III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
36478
+III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
35798 36479
 
35799 36480
 ###### Article 1763 B
35800 36481
 
... ...
@@ -35884,7 +36565,7 @@ Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solid
35884 36565
 
35885 36566
 ###### Article 1770 decies
35886 36567
 
35887
-Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 euros.
36568
+Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €.
35888 36569
 
35889 36570
 ##### 3 : Sanctions pénales
35890 36571
 
... ...
@@ -35963,8 +36644,6 @@ Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'ar
35963 36644
 
35964 36645
 Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.
35965 36646
 
35966
-Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %.
35967
-
35968 36647
 ###### Article 1785
35969 36648
 
35970 36649
 Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.