Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er novembre 2011 (version aedd3fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

5755 5755
######### Article 150 VG
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
I.
 - 
-
Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
Elle est déposée :
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ;
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
II.
 - 
-
Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
5772 5772

                                                                                    
5773 5773
2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
5774 5774

                                                                                    
5775 5775
3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai 
de deux
d'un
 mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
5776 5776

                                                                                    
5777 5777
4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
5778 5778

                                                                                    
5779 5779
5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
5780 5780

                                                                                    
5781 5781
III.
 - 
-
Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.
5782 5782

                                                                                    
5783 5783
Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.
5784 5784

                                                                                    
5785 5785
Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
   

                    
19022
##### Article 302 bis ZO
19023

                        
19024
Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
19025

                        
19026
La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
19027

                        
19028
Le taux est fixé à 2 %.
19029

                        
19030
Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
   

                    
21157 21147
########## Article 635
21158 21148

                                                                                    
21159 21149
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
21160 21150

                                                                                    
21161 21151
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
21162 21152

                                                                                    
21163 21153
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
21164 21154

                                                                                    
21165 21155
2° Les actes des huissiers de justice ;
21166 21156

                                                                                    
21167 21157
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
21168 21158

                                                                                    
21169 21159
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
21170 21160

                                                                                    
21171 21161
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
21172 21162

                                                                                    
21173 21163
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
21174 21164

                                                                                    
21175 21165
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
21176 21166

                                                                                    
21177 21167
8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil.
21178 21168

                                                                                    
21179 21169
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
21180 21170

                                                                                    
21181 21171
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
21182 21172

                                                                                    
21183 21173
3° Les certificats de propriétés ;
21184 21174

                                                                                    
21185 21175
4° Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;
21186 21176

                                                                                    
21187 21177
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
21188 21178

                                                                                    
21189 21179
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
21190 21180

                                                                                    
21191 21181
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
21192 21182

                                                                                    
21193 21183
7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 
, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties 
;
21194 21184

                                                                                    
21195 21185
8° 9° (Abrogés) ;
21196 21186

                                                                                    
21197 21187
10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.
   

                    
21283 21273
######### Article 647
21284 21274

                                                                                    
21285 21275
I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "
 
formalité fusionnée
 
".
21286 21276

                                                                                    
21287 21277
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
21288 21278

                                                                                    
21289 21279
II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.
21290 21280

                                                                                    
21291 21281
III. La formalité fusionnée doit être requise dans 
les deux mois
le délai d'un mois à compter
 de la date de l'acte. Toutefois, en
 cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En
 ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.
21292 21282

                                                                                    
21293 21283
IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.
   

                    
21838 21828
######### Article 726
21839 21829

                                                                                    
21840 21830
I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
21841 21831

                                                                                    
21842 21832
1° A 3 % :
21843 21833

                                                                                    
21844 21834
- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
21845 21835
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
21846 21836

                                                                                    
21847 21837
Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 euros par mutation.
21848 21838

                                                                                    
21849 21839
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;
21850 21840

                                                                                    
21851 21841
2° A 5 % :
21852 21842

                                                                                    
21853 21843
- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
21854 21844

                                                                                    
21855 21845
Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
21856 21846

                                                                                    
21847
Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
21848

                                                                                    
21857 21849
I bis.-Abrogé.
21858 21850

                                                                                    
21859 21851
II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
21860 21852

                                                                                    
21861 21853
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
21862 21854

                                                                                    
21863 21855
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.
21864 21856

                                                                                    
21865 21857
III.-Abrogé.