Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2957 | 2957 |
########### Article 71 |
2958 | 2958 | |
2959 | 2959 |
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : |
2960 | 2960 | |
2961 | 2961 |
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice , celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite , lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros € . |
2962 | 2962 | |
2963 | 2963 |
2° (abrogé) |
2964 | 2964 | |
2965 | 2965 |
3° (abrogé) |
2966 | 2966 | |
2967 | 2967 |
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ; |
2968 | 2968 | |
2969 | 2969 |
5° (transféré) ; |
2970 | 2970 | |
2971 | 2971 |
6° (transféré). |