Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -2593,6 +2593,118 @@ V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordon
2593 2593
 
2594 2594
 VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.
2595 2595
 
2596
+######## 2 sexies : Entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement. Pôles de compétitivité
2597
+
2598
+######### Article 44 undecies
2599
+
2600
+I.-1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
2601
+
2602
+Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
2603
+
2604
+2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
2605
+
2606
+3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
2607
+
2608
+4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
2609
+
2610
+5.L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.
2611
+
2612
+II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2613
+
2614
+a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
2615
+
2616
+b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2617
+
2618
+c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
2619
+
2620
+III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 decies,244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2621
+
2622
+IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2623
+
2624
+######## 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
2625
+
2626
+######### Article 44 duodecies
2627
+
2628
+I.-Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.
2629
+
2630
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2631
+
2632
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A, 44 quindecies et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.
2633
+
2634
+L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2635
+
2636
+Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
2637
+
2638
+II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2639
+
2640
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;
2641
+
2642
+b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2643
+
2644
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2645
+
2646
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.
2647
+
2648
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2649
+
2650
+Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2651
+
2652
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
2653
+
2654
+L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2655
+
2656
+III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2657
+
2658
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2659
+
2660
+IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
2661
+
2662
+V.-(disjoint)
2663
+
2664
+######## 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense
2665
+
2666
+######### Article 44 terdecies
2667
+
2668
+I. ― Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.
2669
+
2670
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2671
+
2672
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
2673
+
2674
+L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2675
+
2676
+Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.
2677
+
2678
+Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
2679
+
2680
+II. ― Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2681
+
2682
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;
2683
+
2684
+b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2685
+
2686
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2687
+
2688
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.
2689
+
2690
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2691
+
2692
+Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2693
+
2694
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
2695
+
2696
+L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2697
+
2698
+III. ― Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2699
+
2700
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2701
+
2702
+IV. ― Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.
2703
+
2704
+######## 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer
2705
+
2706
+######## 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale
2707
+
2596 2708
 ######## 3 : Révision des bilans
2597 2709
 
2598 2710
 ######### Article 45
... ...
@@ -3537,7 +3649,7 @@ De même, ils ne sont pas applicables :
3537 3649
 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
3538 3650
 - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail.
3539 3651
 
3540
-######## 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger
3652
+######## 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger et à certains personnels navigants
3541 3653
 
3542 3654
 ######### Article 81 A
3543 3655
 
... ...
@@ -4910,6 +5022,14 @@ II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus de prélever à la da
4910 5022
 
4911 5023
 III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.
4912 5024
 
5025
+######### 14° bis : Fonds de placement immobilier
5026
+
5027
+########## Article 137 ter
5028
+
5029
+I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
5030
+
5031
+II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
5032
+
4913 5033
 ######### 15° : Habitations à loyer modéré
4914 5034
 
4915 5035
 ########## Article 138
... ...
@@ -5811,7 +5931,7 @@ Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la mê
5811 5931
 
5812 5932
 Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.
5813 5933
 
5814
-######## 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
5934
+######## 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale
5815 5935
 
5816 5936
 ######### Article 151 sexies
5817 5937
 
... ...
@@ -6191,7 +6311,7 @@ Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déducti
6191 6311
 
6192 6312
 II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
6193 6313
 
6194
-######## 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
6314
+######## 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe
6195 6315
 
6196 6316
 ######### Article 154 bis
6197 6317
 
... ...
@@ -6274,7 +6394,7 @@ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personne
6274 6394
 
6275 6395
 III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
6276 6396
 
6277
-######## 7 : Dispositions applicables aux impatriés détachés en France
6397
+######## 7 : Dispositions applicables aux impatriés
6278 6398
 
6279 6399
 ######### Article 155 B
6280 6400
 
... ...
@@ -7133,7 +7253,7 @@ Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en Franc
7133 7253
 
7134 7254
 Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.
7135 7255
 
7136
-####### IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
7256
+####### IV : Modalités d'imposition des revenus en cas de transfert du domicile hors de France
7137 7257
 
7138 7258
 ######## Article 167
7139 7259
 
... ...
@@ -7976,7 +8096,7 @@ I. – Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des d
7976 8096
 
7977 8097
 II. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7978 8098
 
7979
-####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
8099
+####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs
7980 8100
 
7981 8101
 ######## Article 199 decies E
7982 8102
 
... ...
@@ -8552,8 +8672,6 @@ d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent
8552 8672
 
8553 8673
 VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
8554 8674
 
8555
-####### 15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
8556
-
8557 8675
 ####### 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
8558 8676
 
8559 8677
 ######## Article 199 terdecies-0 B
... ...
@@ -8794,8 +8912,6 @@ II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réd
8794 8912
 
8795 8913
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
8796 8914
 
8797
-####### 19° nonies : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
8798
-
8799 8915
 ####### 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
8800 8916
 
8801 8917
 ######## Article 199 sexvicies
... ...
@@ -9028,6 +9144,14 @@ La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables n
9028 9144
 
9029 9145
 7. Abrogé
9030 9146
 
9147
+####### 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
9148
+
9149
+######## Article 200 bis
9150
+
9151
+La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
9152
+
9153
+Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.
9154
+
9031 9155
 ####### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
9032 9156
 
9033 9157
 ######## Article 200 quater
... ...
@@ -9311,8 +9435,6 @@ V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuabl
9311 9435
 
9312 9436
 VI.(Abrogé)
9313 9437
 
9314
-####### 26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués
9315
-
9316 9438
 ####### 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
9317 9439
 
9318 9440
 ######## Article 200 octies
... ...
@@ -9351,42 +9473,6 @@ Ce crédit d'impôt est égal à 45 % du montant de la prime d'assurance payée
9351 9473
 
9352 9474
 Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
9353 9475
 
9354
-####### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
9355
-
9356
-######## Article 200 decies
9357
-
9358
-I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit d'impôt, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9359
-
9360
-a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à laquelle il a débuté cette activité ;
9361
-
9362
-b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
9363
-
9364
-c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au moins égaux à 2 970 euros et au plus égaux à 12 060 euros.
9365
-
9366
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au I ouvrant droit au crédit d'impôt. Cette liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par l'Agence nationale pour l'emploi, d'offres et de demandes d'emploi par métier en fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers trimestres connus précédant celui de l'intervention de l'arrêté, du rapport entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres d'emploi.
9367
-
9368
-II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 500 euros si les revenus définis au c du I n'excèdent pas 10 060 euros et, au-delà de ce montant, à 75 % de la différence entre 12 060 euros et le montant de ces revenus.
9369
-
9370
-Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son montant ne peut être inférieur à 25 euros par bénéficiaire.
9371
-
9372
-III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
9373
-
9374
-Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité de six mois mentionnée au b du I.
9375
-
9376
-IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au sens du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au b du I excède :
9377
-
9378
-a. 25 000 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;
9379
-
9380
-b. 50 000 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune.
9381
-
9382
-Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de 4 276 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
9383
-
9384
-Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.
9385
-
9386
-Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé conformément aux dispositions des a et b et du quatrième alinéa.
9387
-
9388
-V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci.
9389
-
9390 9476
 ####### 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier
9391 9477
 
9392 9478
 ######## Article 200 decies A
... ...
@@ -9561,6 +9647,16 @@ La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la va
9561 9647
 
9562 9648
 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
9563 9649
 
9650
+###### V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
9651
+
9652
+####### Article 200 B
9653
+
9654
+Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 %. Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :
9655
+
9656
+a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
9657
+
9658
+b. par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
9659
+
9564 9660
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
9565 9661
 
9566 9662
 ###### Article 201
... ...
@@ -9693,12 +9789,6 @@ Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du
9693 9789
 
9694 9790
 Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.
9695 9791
 
9696
-#### Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire.
9697
-
9698
-##### Article 204 B
9699
-
9700
-Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
9701
-
9702 9792
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
9703 9793
 
9704 9794
 ##### Section I : Généralités
... ...
@@ -11772,56 +11862,6 @@ II.-Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
11772 11862
 
11773 11863
 III.-Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.
11774 11864
 
11775
-###### 6° : Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance
11776
-
11777
-####### Article 220 decies
11778
-
11779
-I.-Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
11780
-
11781
-1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
11782
-
11783
-2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
11784
-
11785
-3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
11786
-
11787
-4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.
11788
-
11789
-II.-1.-Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :
11790
-
11791
-1° Du rapport entre :
11792
-
11793
-a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
11794
-
11795
-b) Et le taux de 15 % ;
11796
-
11797
-2° Et de la différence entre :
11798
-
11799
-a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
11800
-
11801
-b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
11802
-
11803
-2.-L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
11804
-
11805
-III.-Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
11806
-
11807
-IV.-1.-Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
11808
-
11809
-2.-Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
11810
-
11811
-V.-Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
11812
-
11813
-Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.
11814
-
11815
-VI.-Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
11816
-
11817
-Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
11818
-
11819
-VII.-Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
11820
-
11821
-VIII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
11822
-
11823
-IX.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives.
11824
-
11825 11865
 ###### 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
11826 11866
 
11827 11867
 ####### Article 220 undecies
... ...
@@ -12676,7 +12716,7 @@ Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-8 du code
12676 12716
 
12677 12717
 Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont exonérées de taxe sur les salaires.
12678 12718
 
12679
-##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
12719
+##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France
12680 12720
 
12681 12721
 ###### Article 231 ter
12682 12722
 
... ...
@@ -13166,6 +13206,70 @@ III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limit
13166 13206
 
13167 13207
 IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003.
13168 13208
 
13209
+##### Section XXI : Taxe de risque systémique
13210
+
13211
+###### Article 235 ter ZE
13212
+
13213
+I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
13214
+
13215
+2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
13216
+
13217
+1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
13218
+
13219
+2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros ;
13220
+
13221
+3° L'Agence française de développement.
13222
+
13223
+II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
13224
+
13225
+III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
13226
+
13227
+IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
13228
+
13229
+V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
13230
+
13231
+2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
13232
+
13233
+VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
13234
+
13235
+2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.
13236
+
13237
+3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la taxe de risque systémique.
13238
+
13239
+4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
13240
+
13241
+VII. ― Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
13242
+
13243
+VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.
13244
+
13245
+2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI du présent article.
13246
+
13247
+3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au même VI.
13248
+
13249
+IX. ― A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
13250
+
13251
+X. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
13252
+
13253
+##### Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
13254
+
13255
+###### Article 235 ter ZF
13256
+
13257
+I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :
13258
+
13259
+1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
13260
+
13261
+2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
13262
+
13263
+II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
13264
+
13265
+2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
13266
+
13267
+III. ― Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.
13268
+
13269
+IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
13270
+
13271
+V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13272
+
13169 13273
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
13170 13274
 
13171 13275
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -14117,8 +14221,6 @@ III. (Périmé).
14117 14221
 
14118 14222
 (5) Annexe II, art. 166,167 et 169.
14119 14223
 
14120
-###### VII bis : Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
14121
-
14122 14224
 ###### VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
14123 14225
 
14124 14226
 ####### Article 238 octies B
... ...
@@ -14992,8 +15094,6 @@ Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les soc
14992 15094
 
14993 15095
 Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.
14994 15096
 
14995
-###### XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France
14996
-
14997 15097
 ###### XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
14998 15098
 
14999 15099
 ####### Article 244 quater J
... ...
@@ -15050,8 +15150,6 @@ V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à
15050 15150
 
15051 15151
 VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15052 15152
 
15053
-###### XXXVI : Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information
15054
-
15055 15153
 ###### XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
15056 15154
 
15057 15155
 ####### Article 244 quater L
... ...
@@ -15080,26 +15178,6 @@ II bis.-Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitat
15080 15178
 
15081 15179
 III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15082 15180
 
15083
-###### XXXIX : Crédit d'impôt pour emploi de salariés réservistes
15084
-
15085
-####### Article 244 quater N
15086
-
15087
-I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
15088
-
15089
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :
15090
-
15091
-a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;
15092
-
15093
-b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a.
15094
-
15095
-II.-Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.
15096
-
15097
-III.-Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 € par salarié.
15098
-
15099
-IV.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
15100
-
15101
-V.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15102
-
15103 15181
 ###### XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
15104 15182
 
15105 15183
 ####### Article 244 quater O
... ...
@@ -15140,31 +15218,6 @@ Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupement
15140 15218
 
15141 15219
 VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012.
15142 15220
 
15143
-###### XLI : Crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
15144
-
15145
-####### Article 244 quater P
15146
-
15147
-I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies , 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
15148
-
15149
-II.-Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
15150
-
15151
-Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 3332-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au 2° de l'article L. 3332-15 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.
15152
-
15153
-III.-Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 euros par heure de formation par salarié. Les dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.
15154
-
15155
-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
15156
-
15157
-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
15158
-
15159
-IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,
15160
-238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
15161
-
15162
-V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
15163
-
15164
-Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15165
-
15166
-VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
15167
-
15168 15221
 ###### XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
15169 15222
 
15170 15223
 ####### Article 244 quater Q
... ...
@@ -15289,7 +15342,7 @@ V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l
15289 15342
 
15290 15343
 VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15291 15344
 
15292
-###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique
15345
+###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
15293 15346
 
15294 15347
 ####### Article 244 quater U
15295 15348
 
... ...
@@ -15355,6 +15408,28 @@ VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L
15355 15408
 
15356 15409
 VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
15357 15410
 
15411
+###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
15412
+
15413
+####### Article 244 quater V
15414
+
15415
+I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
15416
+
15417
+Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.
15418
+
15419
+II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
15420
+
15421
+La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
15422
+
15423
+Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
15424
+
15425
+Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
15426
+
15427
+En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
15428
+
15429
+III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.
15430
+
15431
+IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater,239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15432
+
15358 15433
 ##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
15359 15434
 
15360 15435
 ###### I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne
... ...
@@ -17263,8 +17338,6 @@ Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent l
17263 17338
 
17264 17339
 Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire.
17265 17340
 
17266
-###### II : Opérations immobilières
17267
-
17268 17341
 ###### III : Agriculture
17269 17342
 
17270 17343
 ####### Article 290 bis
... ...
@@ -18836,7 +18909,7 @@ Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :
18836 18909
 
18837 18910
 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde.
18838 18911
 
18839
-#### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
18912
+#### Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
18840 18913
 
18841 18914
 ##### Article 302 bis ZC
18842 18915
 
... ...
@@ -19375,10 +19448,6 @@ Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la pr
19375 19448
 
19376 19449
 L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
19377 19450
 
19378
-##### 14° : Obligations comptables et de contrôle
19379
-
19380
-##### 15° : Obligations déclaratives
19381
-
19382 19451
 ##### 15° bis : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne
19383 19452
 
19384 19453
 ###### Article 302 U bis
... ...
@@ -20380,7 +20449,7 @@ d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre E
20380 20449
 
20381 20450
 Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
20382 20451
 
20383
-##### Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
20452
+##### Section III : Contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux
20384 20453
 
20385 20454
 ###### I : Contribution aux poinçonnages
20386 20455
 
... ...
@@ -21568,7 +21637,7 @@ L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité fonci
21568 21637
 
21569 21638
 ######## 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
21570 21639
 
21571
-######### a : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
21640
+######### a :
21572 21641
 
21573 21642
 ########## Article 691 bis
21574 21643
 
... ...
@@ -22094,7 +22163,7 @@ La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'admi
22094 22163
 
22095 22164
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.
22096 22165
 
22097
-######## 4 : Divorce - Versements en capital
22166
+######## 4 : Pension alimentaire. Versements en capital
22098 22167
 
22099 22168
 ######### Article 757 A
22100 22169
 
... ...
@@ -22110,7 +22179,7 @@ II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il
22110 22179
 
22111 22180
 III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
22112 22181
 
22113
-######## 6 : Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A
22182
+######## 6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A
22114 22183
 
22115 22184
 ######### Article 757 C
22116 22185
 
... ...
@@ -22285,6 +22354,14 @@ Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant
22285 22354
 
22286 22355
 Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
22287 22356
 
22357
+########## 7° : Rémunération du mandataire à titre posthume
22358
+
22359
+########### Article 775 quinquies
22360
+
22361
+La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.
22362
+
22363
+Cette déduction ne peut excéder 10 000 €.
22364
+
22288 22365
 ######## 3 : Dispositions spéciales aux donations
22289 22366
 
22290 22367
 ######### Article 776
... ...
@@ -24222,8 +24299,6 @@ L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
24222 24299
 
24223 24300
 Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
24224 24301
 
24225
-###### IV : Timbre des quittances
24226
-
24227 24302
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
24228 24303
 
24229 24304
 ###### III : Passeports et titres de voyage
... ...
@@ -24288,18 +24363,12 @@ IV. - La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur es
24288 24363
 
24289 24364
 V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 euros.
24290 24365
 
24291
-###### VII : Permis de chasser
24292
-
24293
-###### XII : Aide publique à une couverture de santé
24366
+###### XII : Aide médicale de l'Etat
24294 24367
 
24295 24368
 ####### Article 968 E
24296 24369
 
24297 24370
 Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur.
24298 24371
 
24299
-##### Section IV : Impôt sur les opérations de bourse
24300
-
24301
-###### I : Bourses de valeurs
24302
-
24303 24372
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
24304 24373
 
24305 24374
 ##### Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
... ...
@@ -25030,6 +25099,46 @@ II. – Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes r
25030 25099
 
25031 25100
 Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
25032 25101
 
25102
+##### Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
25103
+
25104
+###### Article 1013
25105
+
25106
+I. ― Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.
25107
+
25108
+II. ― La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.
25109
+
25110
+La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.
25111
+
25112
+Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
25113
+
25114
+III. ― Sont exonérés de la taxe :
25115
+
25116
+1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;
25117
+
25118
+2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
25119
+
25120
+3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
25121
+
25122
+4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I.
25123
+
25124
+Pour l'application des 2°,3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
25125
+
25126
+IV. ― Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
25127
+
25128
+V. ― La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
25129
+
25130
+La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention " gratis ".
25131
+
25132
+VI. ― Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
25133
+
25134
+VII. ― Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
25135
+
25136
+VIII. ― Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
25137
+
25138
+IX. ― Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.
25139
+
25140
+X. ― Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
25141
+
25033 25142
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
25034 25143
 
25035 25144
 ###### Article 1018 A
... ...
@@ -25763,10 +25872,6 @@ Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'act
25763 25872
 
25764 25873
 Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.
25765 25874
 
25766
-###### 7° : Contrat d'apprentissage
25767
-
25768
-###### 8° : Contrat et certificat de travail
25769
-
25770 25875
 ###### 9° : Mariages. Dissentiment des parents
25771 25876
 
25772 25877
 ####### Article 1129
... ...
@@ -27910,12 +28015,6 @@ Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès
27910 28015
 
27911 28016
 Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.
27912 28017
 
27913
-####### 1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979.
27914
-
27915
-####### 2° : Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980.
27916
-
27917
-####### 3° Réduction des bases à compter de 1987.
27918
-
27919 28018
 ####### 4° : Réduction des bases en Corse
27920 28019
 
27921 28020
 ######## Article 1472 A ter
... ...
@@ -30146,8 +30245,6 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
30146 30245
 
30147 30246
 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.
30148 30247
 
30149
-##### II : Exonérations et dégrèvements
30150
-
30151 30248
 ##### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
30152 30249
 
30153 30250
 ###### Article 1599 quater A
... ...
@@ -30311,8 +30408,6 @@ b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er
30311 30408
 
30312 30409
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
30313 30410
 
30314
-##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
30315
-
30316 30411
 ##### V : Contribution au développement de l'apprentissage
30317 30412
 
30318 30413
 ###### Article 1599 quinquies A
... ...
@@ -31032,7 +31127,7 @@ Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au
31032 31127
 
31033 31128
 Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
31034 31129
 
31035
-##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
31130
+##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie
31036 31131
 
31037 31132
 ###### Article 1608
31038 31133
 
... ...
@@ -31152,7 +31247,7 @@ Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Eta
31152 31247
 
31153 31248
 III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
31154 31249
 
31155
-##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
31250
+##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale
31156 31251
 
31157 31252
 ###### Article 1609 quinquies BA
31158 31253
 
... ...
@@ -31182,8 +31277,6 @@ Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le mon
31182 31277
 
31183 31278
 Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
31184 31279
 
31185
-##### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
31186
-
31187 31280
 ##### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
31188 31281
 
31189 31282
 ###### Article 1609 nonies BA
... ...
@@ -31202,7 +31295,7 @@ b. les allocations compensatrices, prévues au III de l'article 52 de la loi n°
31202 31295
 
31203 31296
 III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
31204 31297
 
31205
-##### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
31298
+##### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
31206 31299
 
31207 31300
 ###### Article 1609 nonies C
31208 31301
 
... ...
@@ -31528,6 +31621,8 @@ d) (Abrogé).
31528 31621
 
31529 31622
 e) La taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
31530 31623
 
31624
+##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
31625
+
31531 31626
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
31532 31627
 
31533 31628
 ##### Section I : Centre national du livre
... ...
@@ -31574,8 +31669,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609
31574 31669
 
31575 31670
 (1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
31576 31671
 
31577
-##### Section II : Taxe sur les services de télévision
31578
-
31579 31672
 ##### Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
31580 31673
 
31581 31674
 ###### Article 1609 sexdecies B
... ...
@@ -31902,15 +31995,7 @@ IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, condit
31902 31995
 
31903 31996
 V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
31904 31997
 
31905
-##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
31906
-
31907
-###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
31908
-
31909
-####### Article 1614
31910
-
31911
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
31912
-
31913
-##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
31998
+##### Section IV : Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
31914 31999
 
31915 32000
 ###### J : Farines
31916 32001
 
... ...
@@ -32004,7 +32089,7 @@ III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités appl
32004 32089
 
32005 32090
 En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.
32006 32091
 
32007
-##### Section I quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
32092
+##### Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
32008 32093
 
32009 32094
 ###### Article 1628 quater
32010 32095
 
... ...
@@ -32020,7 +32105,7 @@ Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contribu
32020 32105
 
32021 32106
 (2) Annexe II, art. 325 à 327.
32022 32107
 
32023
-##### Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles
32108
+##### Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
32024 32109
 
32025 32110
 ###### Article 1635 bis A
32026 32111
 
... ...
@@ -32839,7 +32924,7 @@ Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par
32839 32924
 
32840 32925
 #### Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale
32841 32926
 
32842
-##### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
32927
+##### Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises
32843 32928
 
32844 32929
 ###### Article 1647 bis
32845 32930
 
... ...
@@ -32847,7 +32932,7 @@ Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entrep
32847 32932
 
32848 32933
 La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement.
32849 32934
 
32850
-##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
32935
+##### Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale
32851 32936
 
32852 32937
 ###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
32853 32938
 
... ...
@@ -32925,16 +33010,6 @@ Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'ét
32925 33010
 
32926 33011
 VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
32927 33012
 
32928
-##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
32929
-
32930
-##### Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.
32931
-
32932
-##### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.
32933
-
32934
-##### Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche
32935
-
32936
-##### Section VII : Dégrèvement pour investissements nouveaux
32937
-
32938 33013
 ##### Section VII bis : Dégrèvement transitoire
32939 33014
 
32940 33015
 ###### Article 1647 C quinquies B
... ...
@@ -32961,8 +33036,6 @@ Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entrepris
32961 33036
 
32962 33037
 Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
32963 33038
 
32964
-##### Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté
32965
-
32966 33039
 ##### Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense
32967 33040
 
32968 33041
 ###### Article 1647 C septies
... ...
@@ -33011,7 +33084,7 @@ II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
33011 33084
 
33012 33085
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
33013 33086
 
33014
-##### Section I : Fonds régional et départemental
33087
+##### Section I : Fonds départemental
33015 33088
 
33016 33089
 ###### Article 1648 A
33017 33090
 
... ...
@@ -33039,10 +33112,6 @@ IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires s
33039 33112
 
33040 33113
 V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
33041 33114
 
33042
-##### Section II : Fonds nationaux
33043
-
33044
-###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
33045
-
33046 33115
 #### Chapitre IV : Départements d'outre-mer
33047 33116
 
33048 33117
 ##### Article 1649
... ...
@@ -33172,6 +33241,12 @@ L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'adm
33172 33241
 
33173 33242
 Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire.
33174 33243
 
33244
+##### 0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques
33245
+
33246
+###### Article 1649 A quater
33247
+
33248
+Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736.
33249
+
33175 33250
 ##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
33176 33251
 
33177 33252
 ###### Article 1649 B
... ...
@@ -33212,8 +33287,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
33212 33287
 
33213 33288
 (1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
33214 33289
 
33215
-#### Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières
33216
-
33217 33290
 #### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
33218 33291
 
33219 33292
 ##### Article 1649 quater A
... ...
@@ -34041,22 +34114,6 @@ L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spont
34041 34114
 
34042 34115
 Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement.
34043 34116
 
34044
-##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
34045
-
34046
-###### Article 1668 B
34047
-
34048
-I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
34049
-
34050
-II. – Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
34051
-
34052
-III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.
34053
-
34054
-Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
34055
-
34056
-Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
34057
-
34058
-IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
34059
-
34060 34117
 ##### 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
34061 34118
 
34062 34119
 ###### Article 1668 D
... ...
@@ -35101,7 +35158,7 @@ L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'artic
35101 35158
 
35102 35159
 Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.
35103 35160
 
35104
-##### 3 : Retard de paiement des impôts
35161
+##### 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
35105 35162
 
35106 35163
 ###### Article 1731
35107 35164
 
... ...
@@ -35133,32 +35190,6 @@ Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent
35133 35190
 
35134 35191
 Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies.
35135 35192
 
35136
-###### a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor
35137
-
35138
-####### Article 1730
35139
-
35140
-1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
35141
-
35142
-2. La majoration prévue au 1 s'applique :
35143
-
35144
-a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
35145
-
35146
-b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;
35147
-
35148
-Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
35149
-
35150
-3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
35151
-
35152
-b. (Abrogé)
35153
-
35154
-4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
35155
-
35156
-Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
35157
-
35158
-5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
35159
-
35160
-###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
35161
-
35162 35193
 ##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
35163 35194
 
35164 35195
 ###### Article 1732