Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -8028,9 +8028,9 @@ Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du loy
8028 8028
 
8029 8029
 3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié. Son taux est égal à :
8030 8030
 
8031
-a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;
8031
+a) 18 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;
8032 8032
 
8033
-b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.
8033
+b) 36 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.
8034 8034
 
8035 8035
 4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
8036 8036
 
... ...
@@ -8084,11 +8084,11 @@ e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou un
8084 8084
 
8085 8085
 3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
8086 8086
 
8087
-f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes (1) :
8087
+f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
8088 8088
 
8089 8089
 1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
8090 8090
 
8091
-2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code (1) ;
8091
+2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;
8092 8092
 
8093 8093
 3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
8094 8094
 
... ...
@@ -8116,7 +8116,7 @@ La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e
8116 8116
 
8117 8117
 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
8118 8118
 
8119
-Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par hectare assuré en 2013.
8119
+Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013.
8120 8120
 
8121 8121
 Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :
8122 8122
 
... ...
@@ -8126,7 +8126,7 @@ b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sin
8126 8126
 
8127 8127
 Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.
8128 8128
 
8129
-3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 %.
8129
+3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 22 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 90 %.
8130 8130
 
8131 8131
 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
8132 8132
 
... ...
@@ -8214,27 +8214,27 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h
8214 8214
 
8215 8215
 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
8216 8216
 
8217
-La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
8217
+La réduction d'impôt est égale à 22 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
8218 8218
 
8219
-La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
8219
+La réduction d'impôt est égale à 36 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 45 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
8220 8220
 
8221
-Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :
8221
+Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 45 % si les conditions suivantes sont réunies :
8222 8222
 
8223 8223
 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
8224 8224
 
8225 8225
 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
8226 8226
 
8227
-Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
8227
+Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 22 % et 36 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 45 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 31 %, 45 % et 54 % lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
8228 8228
 
8229
-En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration.
8229
+En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 22 % et 36 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 45 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 39 % et 48 % et les taux de 31 %, 45 % et 54 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 35 %, 48 % et 57 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration.
8230 8230
 
8231 8231
 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.
8232 8232
 
8233 8233
 Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :
8234 8234
 
8235
-1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux septième et huitième alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;
8235
+1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 27 %. Ce taux est porté à 40 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 36 % et 49 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 30 % et 44 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 39 % et 53 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.
8236 8236
 
8237
-2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.
8237
+2° Au taux de 31 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.
8238 8238
 
8239 8239
 Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :
8240 8240
 
... ...
@@ -8284,9 +8284,9 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux trav
8284 8284
 
8285 8285
 La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
8286 8286
 
8287
-La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
8287
+La réduction d'impôt est de 45 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 54 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 45 % et 54 % susmentionnés sont respectivement portés à 54 % et 63 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 54 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
8288 8288
 
8289
-Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
8289
+Le taux de la réduction d'impôt est porté à 63 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
8290 8290
 
8291 8291
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
8292 8292
 
... ...
@@ -8298,13 +8298,13 @@ Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant o
8298 8298
 
8299 8299
 Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.
8300 8300
 
8301
-Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
8301
+Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
8302 8302
 
8303
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
8303
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
8304 8304
 
8305 8305
 La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
8306 8306
 
8307
-La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société.L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
8307
+La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
8308 8308
 
8309 8309
 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
8310 8310
 
... ...
@@ -8318,9 +8318,7 @@ Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par
8318 8318
 
8319 8319
 Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
8320 8320
 
8321
-Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %.
8322
-
8323
-Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %.
8321
+Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 48 % et 57,6 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57,6 % et 67,2 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 67,2 %. Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 47,5 % et 57 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57 % et 66,5 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 66,5 %.
8324 8322
 
8325 8323
 I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
8326 8324
 
... ...
@@ -8338,7 +8336,7 @@ b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'
8338 8336
 
8339 8337
 c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
8340 8338
 
8341
-La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
8339
+La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 45 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.
8342 8340
 
8343 8341
 II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
8344 8342
 
... ...
@@ -8416,7 +8414,7 @@ IX.-Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de loge
8416 8414
 
8417 8415
 ######## Article 199 undecies D
8418 8416
 
8419
-I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.
8417
+I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 36 000 €.
8420 8418
 
8421 8419
 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 37,5 % de leur montant.
8422 8420
 
... ...
@@ -8430,9 +8428,9 @@ I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux artic
8430 8428
 - de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
8431 8429
 - de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.
8432 8430
 
8433
-II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 300 000 € par période de trois ans.
8431
+II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois ans.
8434 8432
 
8435
-III. ― Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
8433
+III. ― Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 13 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
8436 8434
 
8437 8435
 ######## Article 199 undecies E
8438 8436
 
... ...
@@ -8447,7 +8445,7 @@ L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte,
8447 8445
 
8448 8446
 ######## Article 199 terdecies-0 A
8449 8447
 
8450
-I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
8448
+I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
8451 8449
 
8452 8450
 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
8453 8451
 
... ...
@@ -8516,7 +8514,7 @@ Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'ar
8516 8514
 
8517 8515
 V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
8518 8516
 
8519
-VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8517
+VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8520 8518
 
8521 8519
 a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
8522 8520
 
... ...
@@ -8536,7 +8534,7 @@ VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux versement
8536 8534
 
8537 8535
 Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8538 8536
 
8539
-VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
8537
+VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 45 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
8540 8538
 
8541 8539
 Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.
8542 8540
 
... ...
@@ -8708,9 +8706,9 @@ Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capita
8708 8706
 
8709 8707
 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros.
8710 8708
 
8711
-3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.
8709
+3. La réduction d'impôt est égale à 36 % des sommes retenues au 2.
8712 8710
 
8713
-Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
8711
+Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 43 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
8714 8712
 
8715 8713
 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
8716 8714
 
... ...
@@ -8726,7 +8724,7 @@ II. ― La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont
8726 8724
 
8727 8725
 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
8728 8726
 
8729
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par contribuable.
8727
+III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par contribuable.
8730 8728
 
8731 8729
 IV. ― En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
8732 8730
 
... ...
@@ -8756,9 +8754,9 @@ Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions vers
8756 8754
 
8757 8755
 Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.
8758 8756
 
8759
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
8757
+III. ― La réduction d'impôt est égale à 27 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
8760 8758
 
8761
-Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
8759
+Ce taux est porté à 36 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
8762 8760
 
8763 8761
 IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
8764 8762
 
... ...
@@ -8770,7 +8768,7 @@ IV bis.- 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, a
8770 8768
 
8771 8769
 La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
8772 8770
 
8773
-2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.
8771
+2. La réduction d'impôt est égale à 27 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est porté à 36 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.
8774 8772
 
8775 8773
 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV.L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
8776 8774
 
... ...
@@ -8796,11 +8794,11 @@ VIII. ― Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles
8796 8794
 
8797 8795
 ######## Article 199 quatervicies
8798 8796
 
8799
-I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
8797
+I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 36 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
8800 8798
 
8801
-II.-Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.
8799
+II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.
8802 8800
 
8803
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa.A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
8801
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
8804 8802
 
8805 8803
 ####### 19° nonies : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
8806 8804
 
... ...
@@ -8820,7 +8818,7 @@ I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bén
8820 8818
 
8821 8819
 II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.
8822 8820
 
8823
-Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.
8821
+Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 18 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.
8824 8822
 
8825 8823
 Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.
8826 8824
 
... ...
@@ -8850,7 +8848,7 @@ IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des
8850 8848
 
8851 8849
 I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
8852 8850
 
8853
-La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.
8851
+La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.
8854 8852
 
8855 8853
 L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
8856 8854
 
... ...
@@ -8858,7 +8856,7 @@ La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le l
8858 8856
 
8859 8857
 La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
8860 8858
 
8861
-La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 .
8859
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.
8862 8860
 
8863 8861
 II. ― La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
8864 8862
 
... ...
@@ -8871,10 +8869,10 @@ IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
8871 8869
 Le taux de la réduction d'impôt est de :
8872 8870
 
8873 8871
 - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
8874
-- 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
8875
-- 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
8872
+- 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
8873
+- 9 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
8876 8874
 
8877
-Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.
8875
+Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les taux de la réduction d'impôt mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas sont respectivement portés à 22 % et 18 % pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.
8878 8876
 
8879 8877
 Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
8880 8878
 
... ...
@@ -8884,11 +8882,11 @@ Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier d
8884 8882
 
8885 8883
 La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
8886 8884
 
8887
-Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années .
8885
+Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.
8888 8886
 
8889 8887
 Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
8890 8888
 
8891
-V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.
8889
+V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 5 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.
8892 8890
 
8893 8891
 VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
8894 8892
 
... ...
@@ -8905,12 +8903,12 @@ VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
8905 8903
 Le taux de la réduction d'impôt est de :
8906 8904
 
8907 8905
 - 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
8908
-- 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
8909
-- 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
8906
+- 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
8907
+- 9 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
8910 8908
 
8911
-Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d'impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.
8909
+Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, les taux de la réduction d'impôt mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas sont respectivement portés à 22 % et 18 % pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.
8912 8910
 
8913
-La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article.L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
8911
+La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
8914 8912
 
8915 8913
 Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.
8916 8914
 
... ...
@@ -8930,11 +8928,11 @@ XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
8930 8928
 
8931 8929
 a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
8932 8930
 
8933
-1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
8931
+1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
8934 8932
 
8935
-2° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
8933
+2° A 31 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
8936 8934
 
8937
-3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I ou au 1° du b du présent XI, selon les conditions prévues au V.
8935
+3° A 31 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I ou au 1° du b du présent XI, selon les conditions prévues au V.
8938 8936
 
8939 8937
 b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
8940 8938
 
... ...
@@ -8954,7 +8952,7 @@ I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficien
8954 8952
 
8955 8953
 La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au premier alinéa ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
8956 8954
 
8957
-II.-La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros.
8955
+II.-La réduction d'impôt est égale à 22 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros.
8958 8956
 
8959 8957
 Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
8960 8958
 
... ...
@@ -9100,9 +9098,9 @@ Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droi
9100 9098
 
9101 9099
 a. (Abrogé)
9102 9100
 
9103
-b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
9101
+b) 13 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
9104 9102
 
9105
-c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
9103
+c) 22 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
9106 9104
 
9107 9105
 d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
9108 9106
 
... ...
@@ -9115,34 +9113,34 @@ d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une sourc
9115 9113
  <tr>
9116 9114
   <td align="center">Cas général</td>
9117 9115
   <td align="center">50 %</td>
9118
-  <td align="center">50 %</td>
9116
+  <td align="center">45 %</td>
9119 9117
  </tr>
9120 9118
  <tr>
9121 9119
   <td>Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil</td>
9122 9120
   <td align="center">50 % (1)
9123 9121
 
9124 9122
 25 % (2)</td>
9125
-  <td align="center">25 %</td>
9123
+  <td align="center">22 %</td>
9126 9124
  </tr>
9127 9125
  <tr>
9128 9126
   <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9129 9127
   <td align="center">25 %</td>
9130
-  <td align="center">25 %</td>
9128
+  <td align="center">22 %</td>
9131 9129
  </tr>
9132 9130
  <tr>
9133 9131
   <td align="center">Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.</td>
9134 9132
   <td align="center">40 %</td>
9135
-  <td align="center">40 %</td>
9133
+  <td align="center">36 %</td>
9136 9134
  </tr>
9137 9135
  <tr>
9138 9136
   <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.</td>
9139 9137
   <td align="center">40 %</td>
9140
-  <td align="center">40 %</td>
9138
+  <td align="center">36 %</td>
9141 9139
  </tr>
9142 9140
  <tr>
9143 9141
   <td align="center">Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9144 9142
   <td align="center">40 %</td>
9145
-  <td align="center">40 %</td>
9143
+  <td align="center">36 %</td>
9146 9144
  </tr>
9147 9145
  <tr>
9148 9146
   <td align="center">Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :</td>
... ...
@@ -9154,12 +9152,12 @@ d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une sourc
9154 9152
 
9155 9153
 - cas général ;</td>
9156 9154
   <td align="center">25 %</td>
9157
-  <td align="center">25 %</td>
9155
+  <td align="center">22 %</td>
9158 9156
  </tr>
9159 9157
  <tr>
9160 9158
   <td align="center">-en cas de remplacement des mêmes matériels.</td>
9161 9159
   <td align="center">40 %</td>
9162
-  <td align="center">40 %</td>
9160
+  <td align="center">36 %</td>
9163 9161
  </tr>
9164 9162
  <tr>
9165 9163
   <td>(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date : a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
... ...
@@ -9173,13 +9171,13 @@ c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par
9173 9171
  </tr>
9174 9172
 </tbody></table>
9175 9173
 
9176
-e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
9174
+e) 22 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
9177 9175
 
9178
-f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1.
9176
+f) 45 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1.
9179 9177
 
9180 9178
 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.
9181 9179
 
9182
-Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur. Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %,25 %,40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
9180
+Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur. Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
9183 9181
 
9184 9182
 6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
9185 9183
 
... ...
@@ -9187,7 +9185,7 @@ Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée
9187 9185
 
9188 9186
 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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9190
-Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %,25 %,40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
9188
+Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
9191 9189
 
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 ######## Article 200 quater A
9193 9191
 
... ...
@@ -9355,7 +9353,7 @@ Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démar
9355 9353
 
9356 9354
 Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code.
9357 9355
 
9358
-Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.
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+Ce crédit d'impôt est égal à 45 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.
9359 9357
 
9360 9358
 Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
9361 9359