Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er mai 2011 (version 00270a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

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######## Article 200 terdecies
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9444 9444
I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.
9445 9445

                                                                                    
9446 9446
Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
9447 9447

                                                                                    
9448 9448
Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :
9449 9449

                                                                                    
9450 9450
a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
9451 9451

                                                                                    
9452 9452
b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-
9
16
 du même code ;
9453 9453

                                                                                    
9454 9454
c) Des découverts en compte ;
9455 9455

                                                                                    
9456 9456
d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.
9457 9457

                                                                                    
9458 9458
Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.
9459 9459

                                                                                    
9460 9460
II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 Euros. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.
9461 9461

                                                                                    
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Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 Euros par année civile de remboursement.
9463 9463

                                                                                    
9464 9464
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
9465 9465

                                                                                    
9466 9466
IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.
9467 9467

                                                                                    
9468 9468
V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.