Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2011 (version 34af280)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2011.

25025 25025
###### Article 1018 A
25026 25026

                                                                                    
25027 25027
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
25028 25028

                                                                                    
25029 25029
Ce droit est de :
25030 25030

                                                                                    
25031 25031
1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
25032 25032

                                                                                    
25033 25033
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
25034 25034

                                                                                    
25035 25035
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision
. Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques
 ;
25036 25036

                                                                                    
25037 25037
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
25038 25038

                                                                                    
25039 25039
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
25040 25040

                                                                                    
25041 25041
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
25042 25042

                                                                                    
25043 25043
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
25044 25044

                                                                                    
25045 25045
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
25046 25046

                                                                                    
25047 25047
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
25048 25048

                                                                                    
25049 25049
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
25050 25050

                                                                                    
25051 25051
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
   

                    
35753 35753
###### Article 1791
35754 35754

                                                                                    
35755 35755
I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 
euros
 à 750 
euros
, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention
, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction
.
35756 35756

                                                                                    
35757 35757
II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 
euros
 à 30 
euros
 pour les infractions aux dispositions de :
35758 35758

                                                                                    
35759 35759
1° L'article 290 quater ;
35760 35760

                                                                                    
35761 35761
2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.
35762 35762

                                                                                    
35763 35763
Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.
   

                    
35920 35920
###### Article 1810
35921 35921

                                                                                    
35922 35922
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
35923 35923

                                                                                    
35924 35924
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
35925 35925

                                                                                    
35926 35926
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
35927 35927

                                                                                    
35928 35928
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
35929 35929

                                                                                    
35930 35930
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
35931 35931

                                                                                    
35932 35932
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
35933 35933

                                                                                    
35934 35934
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
35935 35935

                                                                                    
35936 35936
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
35937 35937

                                                                                    
35938 35938
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;
35939 35939

                                                                                    
35940 35940
8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;
35941 35941

                                                                                    
35942 35942
9° (Abrogé) ;
35943 35943

                                                                                    
35944 35944
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
35945 35945

                                                                                    
35946 35946
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
35947 35947

                                                                                    
35948 35948
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
35949 35949

                                                                                    
35950 35950
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;
35951 35951

                                                                                    
35952 35952
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
35953 35953

                                                                                    
35954 35954
11° Devenu sans objet.