Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6031,9 +6031,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II. |
6031 | 6031 |
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6032 | 6032 |
######### Article 151 septies |
6033 | 6033 |
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6034 |
-I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. |
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6035 |
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6036 |
-L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. |
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6034 |
+I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. |
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6037 | 6035 |
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6038 | 6036 |
II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : |
6039 | 6037 |
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@@ -6073,17 +6071,7 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux |
6073 | 6071 |
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6074 | 6072 |
VI.-Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. |
6075 | 6073 |
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6076 |
-VII.-Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : |
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6077 |
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6078 |
-1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; |
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6079 |
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6080 |
-2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; |
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6081 |
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6082 |
-3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. |
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6083 |
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6084 |
-Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. |
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6085 |
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6086 |
-La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement.L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. |
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6074 |
+VII.-Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. |
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6087 | 6075 |
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6088 | 6076 |
VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. |
6089 | 6077 |
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@@ -9374,16 +9362,6 @@ VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du |
9374 | 9362 |
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9375 | 9363 |
####### 26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués |
9376 | 9364 |
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-######## Article 200 septies |
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9378 |
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9379 |
-1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157. Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. |
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9380 |
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9381 |
-Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. |
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9382 |
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9383 |
-Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
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9384 |
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9385 |
-2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
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9386 |
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9387 | 9365 |
####### 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise |
9388 | 9366 |
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9389 | 9367 |
######## Article 200 octies |