Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er décembre 2010 (version df13779)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2010.

27309 27309
####### Article 1460
27310 27310

                                                                                    
27311 27311
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
27312 27312

                                                                                    
27313 27313
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
27314 27314

                                                                                    
27315 27315
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
27316 27316

                                                                                    
27317 27317
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
27318 27318

                                                                                    
27319 27319
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
27320 27320

                                                                                    
27321 27321
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
27322 27322

                                                                                    
27323 27323
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
27324 27324

                                                                                    
27325 27325
Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
Abrogé
 ;
27326 27326

                                                                                    
27327 27327
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
27328 27328

                                                                                    
27329 27329
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;
27330 27330

                                                                                    
27331 27331
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre.