Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 27 novembre 2010 (version fb7fca2)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2010.

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@@ -8980,13 +8980,21 @@ Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logemen
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8981 8981
 XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au septième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
8982 8982
 
8983
-Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
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+a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
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8985 8985
 1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
8986 8986
 
8987 8987
 2° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
8988 8988
 
8989
-3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.
8989
+3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I ou au 1° du b du présent XI, selon les conditions prévues au V.
8990
+
8991
+b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
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+
8993
+1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I est fixée à cinq ans ;
8994
+
8995
+2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au dixième alinéa du IV ou au neuvième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à cinq ;
8996
+
8997
+3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au dixième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au neuvième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
8990 8998
 
8991 8999
 Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret.
8992 9000