Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 21 novembre 2010 (version a8c7ea2)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

... ...
@@ -19741,9 +19741,9 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
19741 19741
 
19742 19742
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
19743 19743
 
19744
-56, 34 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
19744
+56, 40 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
19745 19745
 
19746
-223, 29 € pour les autres produits.
19746
+223, 51 € pour les autres produits.
19747 19747
 
19748 19748
 Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19749 19749
 
... ...
@@ -19751,11 +19751,11 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da
19751 19751
 
19752 19752
 En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
19753 19753
 
19754
-I. 1° 858,38 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
19754
+I. 1° 859,24 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
19755 19755
 
19756 19756
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
19757 19757
 
19758
-2° 1 512, 96 € pour les autres produits.
19758
+2° 1 514, 47 € pour les autres produits.
19759 19759
 
19760 19760
 II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19761 19761
 
... ...
@@ -19978,13 +19978,13 @@ Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusio
19978 19978
 
19979 19979
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
19980 19980
 
19981
-1° 8, 77 € pour les vins mousseux ;
19981
+1° 8, 78 € pour les vins mousseux ;
19982 19982
 
19983 19983
 2° 3, 55 € :
19984 19984
 
19985 19985
 a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
19986 19986
 
19987
-a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ;
19987
+a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
19988 19988
 
19989 19989
 b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
19990 19990