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@@ -2952,11 +2952,11 @@ Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'a |
2952 | 2952 |
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2953 | 2953 |
Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. |
2954 | 2954 |
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2955 |
-Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa. |
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2955 |
+Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa. |
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2956 | 2956 |
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2957 | 2957 |
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois. |
2958 | 2958 |
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2959 |
-La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction.L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt. |
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2959 |
+La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt. |
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2960 | 2960 |
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2961 | 2961 |
La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D. |
2962 | 2962 |
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@@ -2970,7 +2970,7 @@ c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climati |
2970 | 2970 |
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2971 | 2971 |
d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. |
2972 | 2972 |
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2973 |
-Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu. |
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2973 |
+Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu ou de l'exercice au cours duquel est survenu l'aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats s'y rapportant. |
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2974 | 2974 |
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2975 | 2975 |
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits. |
2976 | 2976 |
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... | ... |
@@ -2990,6 +2990,10 @@ Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième |
2990 | 2990 |
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2991 | 2991 |
La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° du II de l'article 150 U n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine. |
2992 | 2992 |
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2993 |
+########## Article 72 F |
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2994 |
+ |
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2995 |
+L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé. |
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2996 |
+ |
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2993 | 2997 |
########## Article 73 B |
2994 | 2998 |
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2995 | 2999 |
I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. |
... | ... |
@@ -3100,7 +3104,7 @@ Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle |
3100 | 3104 |
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3101 | 3105 |
######### Article 75 |
3102 | 3106 |
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3103 |
-Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
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3107 |
+Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
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3104 | 3108 |
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3105 | 3109 |
######### Article 75 A |
3106 | 3110 |
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... | ... |
@@ -4630,7 +4634,7 @@ III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanti |
4630 | 4634 |
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4631 | 4635 |
######### Article 125 A |
4632 | 4636 |
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4633 |
-I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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4637 |
+I. -Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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4634 | 4638 |
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4635 | 4639 |
La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement. |
4636 | 4640 |
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... | ... |
@@ -4650,7 +4654,7 @@ III bis. - Le taux du prélèvement est fixé : |
4650 | 4654 |
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4651 | 4655 |
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; |
4652 | 4656 |
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4653 |
-Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157. |
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4657 |
+Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 et aux intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 23° du même article. |
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4654 | 4658 |
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4655 | 4659 |
1° bis à 18 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. |
4656 | 4660 |
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... | ... |
@@ -6572,9 +6576,9 @@ Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effect |
6572 | 6576 |
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6573 | 6577 |
9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale. |
6574 | 6578 |
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6575 |
-Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 Euros. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. |
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6579 |
+Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. |
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6576 | 6580 |
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6577 |
-Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 Euros, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. |
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6581 |
+Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. |
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6578 | 6582 |
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6579 | 6583 |
10° à 13° (Dispositions périmées) ; |
6580 | 6584 |
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... | ... |
@@ -6622,6 +6626,12 @@ Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne |
6622 | 6626 |
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6623 | 6627 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
6624 | 6628 |
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6629 |
+23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %. |
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6630 |
+ |
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6631 |
+L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 261-6 du même code. |
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6632 |
+ |
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6633 |
+A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l'article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 261-2 du même code. |
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6634 |
+ |
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6625 | 6635 |
######## Article 157 bis |
6626 | 6636 |
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6627 | 6637 |
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : |
... | ... |
@@ -7970,7 +7980,7 @@ La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA es |
7970 | 7980 |
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7971 | 7981 |
######## Article 199 decies H |
7972 | 7982 |
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7973 |
-1.A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2. |
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7983 |
+1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2. |
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7974 | 7984 |
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7975 | 7985 |
2. La réduction d'impôt s'applique : |
7976 | 7986 |
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... | ... |
@@ -8004,14 +8014,16 @@ e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou un |
8004 | 8014 |
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8005 | 8015 |
3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ; |
8006 | 8016 |
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8007 |
-f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
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8017 |
+f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes (1) : |
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8008 | 8018 |
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8009 | 8019 |
1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ; |
8010 | 8020 |
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8011 |
-2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ; |
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8021 |
+2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code (1) ; |
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8012 | 8022 |
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8013 | 8023 |
3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels. |
8014 | 8024 |
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8025 |
+g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. |
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8026 |
+ |
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8015 | 8027 |
Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. |
8016 | 8028 |
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8017 | 8029 |
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : |
... | ... |
@@ -8028,9 +8040,15 @@ e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant au |
8028 | 8040 |
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8029 | 8041 |
f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. |
8030 | 8042 |
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8043 |
+g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. |
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8044 |
+ |
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8045 |
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. |
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8046 |
+ |
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8031 | 8047 |
3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. |
8032 | 8048 |
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8033 |
-Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue : |
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8049 |
+Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par hectare assuré en 2013. |
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8050 |
+ |
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8051 |
+Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue : |
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8034 | 8052 |
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8035 | 8053 |
a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ; |
8036 | 8054 |
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... | ... |
@@ -8038,7 +8056,7 @@ b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sin |
8038 | 8056 |
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8039 | 8057 |
Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. |
8040 | 8058 |
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8041 |
-3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %. |
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8059 |
+3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 %. |
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8042 | 8060 |
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8043 | 8061 |
4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû : |
8044 | 8062 |
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... | ... |
@@ -8046,7 +8064,7 @@ a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l |
8046 | 8064 |
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8047 | 8065 |
b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ; |
8048 | 8066 |
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8049 |
-c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. |
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8067 |
+c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2. |
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8050 | 8068 |
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8051 | 8069 |
5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. |
8052 | 8070 |
|
... | ... |
@@ -16679,7 +16697,7 @@ b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiq |
16679 | 16697 |
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16680 | 16698 |
b sexies. (Abrogé) ; |
16681 | 16699 |
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16682 |
-b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ; |
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16700 |
+b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; |
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16683 | 16701 |
|
16684 | 16702 |
b octies. les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
16685 | 16703 |
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... | ... |
@@ -17629,7 +17647,7 @@ I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous |
17629 | 17647 |
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17630 | 17648 |
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : |
17631 | 17649 |
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17632 |
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ; |
|
17650 |
+1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci.L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ; |
|
17633 | 17651 |
|
17634 | 17652 |
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; |
17635 | 17653 |
|
... | ... |
@@ -17665,7 +17683,7 @@ III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alin |
17665 | 17683 |
|
17666 | 17684 |
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées. |
17667 | 17685 |
|
17668 |
-III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. |
|
17686 |
+III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. |
|
17669 | 17687 |
|
17670 | 17688 |
Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. |
17671 | 17689 |
|
... | ... |
@@ -18593,6 +18611,31 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière : |
18593 | 18611 |
|
18594 | 18612 |
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
18595 | 18613 |
|
18614 |
+#### Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales |
|
18615 |
+ |
|
18616 |
+##### Article 302 bis ZA |
|
18617 |
+ |
|
18618 |
+I.-Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
18619 |
+- elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; |
|
18620 |
+- elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
18621 |
+ |
|
18622 |
+II.-Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
18623 |
+ |
|
18624 |
+- elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ; |
|
18625 |
+- elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros. |
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18626 |
+ |
|
18627 |
+III.-Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement. |
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18628 |
+ |
|
18629 |
+IV.-Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total. |
|
18630 |
+ |
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18631 |
+V.-La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. Toutefois, pour l'année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010. |
|
18632 |
+ |
|
18633 |
+VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
18634 |
+ |
|
18635 |
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
18636 |
+ |
|
18637 |
+VII.-L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|
18638 |
+ |
|
18596 | 18639 |
#### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes |
18597 | 18640 |
|
18598 | 18641 |
##### Article 302 bis ZB |
... | ... |
@@ -22540,11 +22583,11 @@ a) Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir |
22540 | 22583 |
|
22541 | 22584 |
b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ; |
22542 | 22585 |
|
22543 |
-c )Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. |
|
22586 |
+c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. |
|
22544 | 22587 |
|
22545 | 22588 |
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. |
22546 | 22589 |
|
22547 |
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
22590 |
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
22548 | 22591 |
|
22549 | 22592 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ; |
22550 | 22593 |
|
... | ... |
@@ -28116,9 +28159,11 @@ L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle |
28116 | 28159 |
|
28117 | 28160 |
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. |
28118 | 28161 |
|
28162 |
+####### C : Taxe sur les éoliennes maritimes |
|
28163 |
+ |
|
28119 | 28164 |
######## Article 1519 B |
28120 | 28165 |
|
28121 |
-Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. |
|
28166 |
+Il est institué au profit des communes et des usagers de la mer une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. |
|
28122 | 28167 |
|
28123 | 28168 |
La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. |
28124 | 28169 |
|
... | ... |
@@ -28136,11 +28181,13 @@ Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilis |
28136 | 28181 |
|
28137 | 28182 |
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes : |
28138 | 28183 |
|
28139 |
-1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements concernés ; |
|
28184 |
+1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ; |
|
28140 | 28185 |
|
28141 |
-2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. |
|
28186 |
+2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional ; |
|
28142 | 28187 |
|
28143 |
-####### C : Taxe sur les éoliennes maritimes |
|
28188 |
+3° 15 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. |
|
28189 |
+ |
|
28190 |
+Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret. |
|
28144 | 28191 |
|
28145 | 28192 |
####### D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux |
28146 | 28193 |
|
... | ... |
@@ -30362,6 +30409,36 @@ Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fract |
30362 | 30409 |
|
30363 | 30410 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies. |
30364 | 30411 |
|
30412 |
+##### Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles |
|
30413 |
+ |
|
30414 |
+###### Article 1605 nonies |
|
30415 |
+ |
|
30416 |
+I. ― Il est perçu au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. |
|
30417 |
+ |
|
30418 |
+Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès au foncier et à développer des projets innovants. |
|
30419 |
+ |
|
30420 |
+Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d'une convention avec l'Agence de services et de paiement. |
|
30421 |
+ |
|
30422 |
+II. ― La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
30423 |
+ |
|
30424 |
+L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. |
|
30425 |
+ |
|
30426 |
+III. ― La taxe ne s'applique pas : |
|
30427 |
+ |
|
30428 |
+1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ; |
|
30429 |
+ |
|
30430 |
+2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. |
|
30431 |
+ |
|
30432 |
+IV. ― Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. |
|
30433 |
+ |
|
30434 |
+La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. |
|
30435 |
+ |
|
30436 |
+V. ― Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG. |
|
30437 |
+ |
|
30438 |
+Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de l'abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables. |
|
30439 |
+ |
|
30440 |
+VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le premier alinéa du IV de l'article 244 bis A sont applicables. |
|
30441 |
+ |
|
30365 | 30442 |
##### Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles |
30366 | 30443 |
|
30367 | 30444 |
###### Article 1607 A |
... | ... |
@@ -32487,8 +32564,7 @@ d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réa |
32487 | 32564 |
|
32488 | 32565 |
e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ; |
32489 | 32566 |
|
32490 |
-f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, |
|
32491 |
-L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. |
|
32567 |
+f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. |
|
32492 | 32568 |
|
32493 | 32569 |
3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. |
32494 | 32570 |
|
... | ... |
@@ -32516,7 +32592,7 @@ c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'a |
32516 | 32592 |
|
32517 | 32593 |
d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger. |
32518 | 32594 |
|
32519 |
-6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. |
|
32595 |
+6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire et des comptes épargne d'assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. |
|
32520 | 32596 |
|
32521 | 32597 |
7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
32522 | 32598 |
|