Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 69acc2c)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2010.

... ...
@@ -3352,7 +3352,7 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
3352 3352
 
3353 3353
 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
3354 3354
 
3355
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural ;
3355
+3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
3356 3356
 
3357 3357
 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
3358 3358
 
... ...
@@ -3390,7 +3390,7 @@ b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la lo
3390 3390
 
3391 3391
 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ;
3392 3392
 
3393
-15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
3393
+15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
3394 3394
 
3395 3395
 Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
3396 3396
 
... ...
@@ -3402,15 +3402,15 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux dép
3402 3402
 
3403 3403
 17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
3404 3404
 
3405
-b.L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du code du service national ;
3405
+b.L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du code du service national ;
3406 3406
 
3407 3407
 c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
3408 3408
 
3409 3409
 d. l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
3410 3410
 
3411
-e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la contribution de l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement de titres-repas dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif en application des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
3411
+e.L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;
3412 3412
 
3413
-f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
3413
+f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;
3414 3414
 
3415 3415
 17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
3416 3416
 
... ...
@@ -3460,7 +3460,7 @@ d. (disjoint) ;
3460 3460
 
3461 3461
 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
3462 3462
 
3463
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural ;
3463
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural et de la pêche maritime ;
3464 3464
 
3465 3465
 29° Les vacations horaires, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
3466 3466
 
... ...
@@ -17051,11 +17051,15 @@ III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent fig
17051 17051
 
17052 17052
 ######## Article 289 C
17053 17053
 
17054
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
17054
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
17055 17055
 
17056 17056
 2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
17057 17057
 
17058
-3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
17058
+3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
17059
+
17060
+Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
17061
+
17062
+Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.
17059 17063
 
17060 17064
 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
17061 17065