Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 26 novembre 2009 (version 9193f4a)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2009.

12081 12081
###### Article 225
12082 12082

                                                                                    
12083 12083
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural 
et de la pêche maritime 
pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
12084 12084

                                                                                    
12085 12085
Son taux est fixé à 0,50 %
.
12086

                                                                                    
12087
Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
12088

                                                                                    
12089 12085
Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code
.
12090 12086

                                                                                    
12091 12087
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   

                    
12135
###### Article 230 H
12136

                        
12137
I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
12138

                        
12139
Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
12140

                        
12141
Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
12142

                        
12143
II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.
12144

                        
12145
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
12146

                        
12147
IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article.
12148

                        
12149
Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
12150

                        
12151
V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, majoré de l'insuffisance constatée.
12152

                        
12153
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.