Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2009 (version cb58b9e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2009.

26872 26902
######## Article 1529
26873 26903

                                                                                    
26874 26904
I. 
-
 Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
26875 26905

                                                                                    
26876 26906
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe.
 
L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
26877 26907

                                                                                    
26878 26908
II. 
-
 La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
26879 26909

                                                                                    
26880 26910
Elle ne s'applique pas :
26881 26911

                                                                                    
26882 26912
a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
26883 26913

                                                                                    
26884 26914
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
26885 26915

                                                                                    
26886 26916
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
26887 26917

                                                                                    
26888 26918
III. 
-
 La taxe est assise sur un montant égal 
aux
au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les
 deux tiers du prix de cession 
du terrain, 
défini 
à l'article 150 VA
au même article
.
26889 26919

                                                                                    
26890 26920
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
26891 26921

                                                                                    
26892 26922
IV. 
-
 Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
26893 26923

                                                                                    
26894 26924
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée.
 
L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
26895 26925

                                                                                    
26896 26926
V. 
-
 La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.
26897 26927

                                                                                    
26898 26928
VI. 
-
 La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.
 
A défaut, la taxe n'est pas due.