Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 18 juillet 2009 (version 4c33d4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2009.

29185 29185
###### Article 1609 septvicies
29186 29186

                                                                                    
29187 29187
I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.
29188 29188

                                                                                    
29189 29189
II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.
29190 29190

                                                                                    
29191 29191
III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.
29192 29192

                                                                                    
29193 29193
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les 
tarifs
taux
 d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 
Euros
euros. Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer
.
29194 29194

                                                                                    
29195 29195
V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
29196 29196

                                                                                    
29197 29197
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
29198 29198

                                                                                    
29199 29199
VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.
29200 29200

                                                                                    
29201 29201
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage 
et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles 
ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.
29202 29202

                                                                                    
29203 29203
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.