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... | ... |
@@ -8980,6 +8980,34 @@ Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 Euros pour les contribua |
8980 | 8980 |
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8981 | 8981 |
2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
8982 | 8982 |
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8983 |
+####### 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise |
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8984 |
+ |
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8985 |
+######## Article 200 octies |
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8986 |
+ |
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8987 |
+1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions. |
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8988 |
+ |
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8989 |
+La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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8990 |
+ |
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8991 |
+a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. |
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8992 |
+ |
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8993 |
+Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ; |
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8994 |
+ |
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8995 |
+b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises. |
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8996 |
+ |
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8997 |
+Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. |
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8998 |
+ |
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8999 |
+Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs. |
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9000 |
+ |
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9001 |
+2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société. |
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9002 |
+ |
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9003 |
+Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1. |
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9004 |
+ |
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9005 |
+3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément. |
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9006 |
+ |
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9007 |
+4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. |
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9008 |
+ |
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9009 |
+5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. |
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9010 |
+ |
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8983 | 9011 |
####### 28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés |
8984 | 9012 |
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8985 | 9013 |
######## Article 200 nonies |
... | ... |
@@ -16248,19 +16276,19 @@ A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les |
16248 | 16276 |
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16249 | 16277 |
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1, 5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1, 5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ; |
16250 | 16278 |
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16251 |
-a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; |
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16279 |
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; |
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16252 | 16280 |
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16253 |
-a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; |
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16281 |
+a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; |
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16254 | 16282 |
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16255 |
-a quater (Abrogé) ; |
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16283 |
+a quater. (Abrogé) ; |
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16256 | 16284 |
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16257 |
-a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ; |
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16285 |
+a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ; |
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16258 | 16286 |
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16259 | 16287 |
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. |
16260 | 16288 |
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16261 | 16289 |
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ; |
16262 | 16290 |
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16263 |
-b bis-Les spectacles suivants : |
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16291 |
+b bis. Les spectacles suivants : |
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16264 | 16292 |
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16265 | 16293 |
théâtres ; |
16266 | 16294 |
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... | ... |
@@ -16268,7 +16296,7 @@ théâtres de chansonniers ; |
16268 | 16296 |
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16269 | 16297 |
cirques ; |
16270 | 16298 |
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16271 |
-concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; |
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16299 |
+concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail , le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; |
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16272 | 16300 |
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16273 | 16301 |
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; |
16274 | 16302 |
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... | ... |
@@ -16278,17 +16306,17 @@ jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ce |
16278 | 16306 |
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16279 | 16307 |
b bis a. (abrogé) |
16280 | 16308 |
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16281 |
-b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; |
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16309 |
+b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; |
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16282 | 16310 |
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16283 |
-b quater les transports de voyageurs ; |
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16311 |
+b quater. les transports de voyageurs ; |
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16284 | 16312 |
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16285 |
-b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
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16313 |
+b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
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16286 | 16314 |
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16287 |
-b sexies (Abrogé) ; |
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16315 |
+b sexies. (Abrogé) ; |
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16288 | 16316 |
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16289 |
-b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ; |
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16317 |
+b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ; |
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16290 | 16318 |
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16291 |
-b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
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16319 |
+b octies. les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
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16292 | 16320 |
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16293 | 16321 |
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; |
16294 | 16322 |
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... | ... |
@@ -16296,17 +16324,17 @@ b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
16296 | 16324 |
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16297 | 16325 |
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ; |
16298 | 16326 |
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16299 |
-b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. |
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16327 |
+b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. |
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16300 | 16328 |
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16301 | 16329 |
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. |
16302 | 16330 |
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16303 | 16331 |
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ; |
16304 | 16332 |
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16305 |
-b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. |
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16333 |
+b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. |
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16306 | 16334 |
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16307 | 16335 |
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; |
16308 | 16336 |
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16309 |
-c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; |
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16337 |
+c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; |
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16310 | 16338 |
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16311 | 16339 |
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; |
16312 | 16340 |
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... | ... |
@@ -16316,13 +16344,15 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oe |
16316 | 16344 |
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16317 | 16345 |
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; |
16318 | 16346 |
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16319 |
-i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. |
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16347 |
+i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail ; |
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16348 |
+ |
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16349 |
+j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ; |
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16320 | 16350 |
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16321 |
-j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. |
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16351 |
+k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ; |
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16322 | 16352 |
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16323 |
-k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. |
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16353 |
+l. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ; |
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16324 | 16354 |
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16325 |
-l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. |
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16355 |
+m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques (1). |
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16326 | 16356 |
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16327 | 16357 |
######## Article 279-0 bis |
16328 | 16358 |
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... | ... |
@@ -24037,6 +24067,14 @@ I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d' |
24037 | 24067 |
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24038 | 24068 |
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. |
24039 | 24069 |
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24070 |
+La taxe n'est pas due : |
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24071 |
+ |
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24072 |
+a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; |
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24073 |
+ |
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24074 |
+b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. |
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24075 |
+ |
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24076 |
+Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. |
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24077 |
+ |
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24040 | 24078 |
II. ― La taxe est assise : |
24041 | 24079 |
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24042 | 24080 |
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |