Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2749 | 2749 |
######### Article 63 |
2750 | 2750 | |
2751 | 2751 |
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers , colons partiaires , soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. |
2752 | 2752 | |
2753 | 2753 |
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. |
2754 | 2754 | |
2755 | 2755 |
Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle). |
2756 | 2756 | |
2757 | 2757 |
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. |
2758 | 2758 | |
2759 | 2759 |
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. |
2760 | 2760 | |
2761 | 2761 |
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001. |
3123 | 3123 |
######### Article 78 |
3124 | 3124 | |
3125 | 3125 |
Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire bail à métayage , le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer. |
3126 | 3126 | |
3127 | 3127 |
Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur. |
3128 | 3128 | |
3129 | 3129 |
En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle. |
9645 | 9645 |
###### Article 209-0 A |
9646 | 9646 | |
9647 | 9647 |
1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative. |
9648 | 9648 | |
9649 | 9649 |
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition. |
9650 | 9650 | |
9651 | 9651 |
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. |
9652 | 9652 | |
9653 | 9653 |
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. |
9654 | 9654 | |
9655 | 9655 |
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
9656 | 9656 | |
9657 | 9657 |
a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
9658 | 9658 | |
9659 | 9659 |
b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession. |
9660 | 9660 | |
9661 | 9661 |
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable. |
9662 | 9662 | |
9663 | 9663 |
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables. |
9664 | 9664 | |
9665 | 9665 |
Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°. |
9666 | 9666 | |
9667 | 9667 |
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration. |
9668 | 9668 | |
9669 | 9669 |
4° (abrogé). |
9670 | 9670 | |
9671 | 9671 |
5° (abrogé). |
19075 | 19075 |
######### Article 441 |
19076 | 19076 | |
19077 | 19077 |
Sont exemptés du droit de circulation : |
19078 | 19078 | |
19079 | 19079 |
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ; |
19080 | 19080 | |
19081 | 19081 |
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire métayer , fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. |
19082 | 19082 | |
19083 | 19083 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité. |
19084 | 19084 | |
19085 | 19085 |
3° (abrogé). |
19086 | 19086 | |
19087 | 19087 |
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées. |
19675 | 19675 |
####### Article 568 |
19676 | 19676 | |
19677 | 19677 |
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au quatrième dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. |
19678 | 19678 | |
19679 |
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret. |
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19680 | ||
19681 |
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif : |
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19682 | ||
19683 |
- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ; |
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19684 |
- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ; |
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19685 |
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ; |
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19686 |
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. |
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19687 | ||
19679 | 19688 |
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20, 44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 21,73 % de la même remise pour les autres produits du tabac . . Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. |
19680 | 19689 | |
19681 | 19690 |
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. |
19682 | 19691 | |
19683 | 19692 |
Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
20580 | 20589 |
######### Article 688 |
20581 | 20590 | |
20582 | 20591 |
Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré rachat sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code. |
26809 | 26818 |
###### Article 1585 C |
26810 | 26819 | |
26811 | 26820 |
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : |
26812 | 26821 | |
26813 | 26822 |
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; |
26814 | 26823 | |
26815 | 26824 |
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge de l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans. |
26816 | 26825 | |
26817 | 26826 |
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. |
26818 | 26827 | |
26819 | 26828 |
4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. |
26820 | 26829 | |
26821 | 26830 |
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe. |
26822 | 26831 | |
26823 | 26832 |
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
26824 | 26833 | |
26825 | 26834 |
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe : |
26826 | 26835 | |
26827 | 26836 |
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ; |
26828 | 26837 | |
26829 | 26838 |
b. les logements à vocation très sociale ; |
26830 | 26839 | |
26831 | 26840 |
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat. |
26832 | 26841 | |
26833 | 26842 |
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial. |
26834 | 26843 | |
26835 | 26844 |
En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. |
26836 | 26845 | |
26837 | 26846 |
III. (Abrogé). |
26838 | 26847 | |
26839 | 26848 |
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme. |
32042 | 32051 |
##### Article 1741 |
32043 | 32052 | |
32044 | 32053 |
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. |
32045 | 32054 | |
32046 | 32055 |
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. |
32047 | 32056 | |
32048 | 32057 |
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. |
32049 | 32058 | |
32050 | 32059 |
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. |
32051 | 32060 | |
32052 |
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
|
32053 | ||
32054 | 32061 |
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. |
32368 | 32375 |
###### Article 1774 |
32369 | 32376 | |
32370 | 32377 |
Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. |
32371 | ||
32372 |
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. |
|
32394 | 32399 |
###### Article 1783 A |
32395 | 32400 | |
32396 | 32401 |
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices. |
32397 | 32402 | |
32398 | 32403 |
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa. |
32657 | 32662 |
###### Article 1810 |
32658 | 32663 | |
32659 | 32664 |
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement , qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive , et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
32660 | 32665 | |
32661 | 32666 |
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. |
32662 | 32667 | |
32663 | 32668 |
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ; |
32664 | 32669 | |
32665 | 32670 |
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ; |
32666 | 32671 | |
32667 | 32672 |
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ; |
32668 | 32673 | |
32669 | 32674 |
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ; |
32670 | 32675 | |
32671 | 32676 |
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ; |
32672 | 32677 | |
32673 | 32678 |
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ; |
32674 | 32679 | |
32675 | 32680 |
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ; |
32676 | 32681 | |
32677 | 32682 |
8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ; |
32678 | 32683 | |
32679 | 32684 |
9° (Abrogé) ; |
32680 | 32685 | |
32681 | 32686 |
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs. |
32682 | 32687 | |
32683 | 32688 |
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux : |
32684 | 32689 | |
32685 | 32690 |
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ; |
32686 | 32691 | |
32687 | 32692 |
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ; |
32688 | 32693 | |
32689 | 32694 |
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ; |
32690 | 32695 | |
32691 | 32696 |
11° Devenu sans objet. |
32705 | 32710 |
###### Article 1813 |
32706 | 32711 | |
32707 | 32712 |
a. Est puni d'une amende pénale de 6 000 euros, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ; |
32708 | 32713 | |
32709 | 32714 |
b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ; |
32710 | 32715 | |
32711 | 32716 |
c. En cas de récidive , la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 18 000 euros et un emprisonnement des infractions prévues aux a et b du présent article, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcé prononcée . |
32712 | 32717 | |
32713 | 32718 |
Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b. |
32767 | 32772 |
###### Article 1825 A |
32768 | 32773 | |
32769 | 32774 |
Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits. |
32770 | 32775 | |
32771 | 32776 |
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront : |
32772 | 32777 | |
32773 | 32778 |
a. soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ; |
32774 | 32779 | |
32775 | 32780 |
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ; |
32776 | 32781 | |
32777 | 32782 |
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route. |
32778 | 32783 | |
32779 | 32784 |
d. soit Soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde de l'autorité parentale en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. 378 ou 378-1 du code civil. |
32793 | 32798 |
###### Article 1825 F |
32794 | 32799 | |
32795 | 32800 |
Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal. |
32796 | 32801 | |
32797 | 32802 |
Les peines de l'article 373 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales. |