Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 10 avril 2009 (version 623fac2)
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... ...
@@ -69,7 +69,7 @@ Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
69 69
 
70 70
 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ;
71 71
 
72
-2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8 030 euros, ou 8 780 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
72
+2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8 270 euros, ou 9 040 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
73 73
 
74 74
 La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
75 75
 
... ...
@@ -837,7 +837,7 @@ Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calc
837 837
 
838 838
 ######### Article 38 bis C
839 839
 
840
-Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
840
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation.L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
841 841
 
842 842
 Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.
843 843
 
... ...
@@ -851,7 +851,7 @@ Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premie
851 851
 
852 852
 Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.
853 853
 
854
-Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
854
+(Alinéa disjoint).
855 855
 
856 856
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
857 857
 
... ...
@@ -1309,7 +1309,7 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compte
1309 1309
 
1310 1310
 Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de 85 % de leur montant qui a été régulièrement comptabilisé.
1311 1311
 
1312
-Les 2 et 3 de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application de l'alinéa précédent.
1312
+Les 2 et 3 du II de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa.
1313 1313
 
1314 1314
 ######### Article 39 bis
1315 1315
 
... ...
@@ -1682,7 +1682,7 @@ La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au
1682 1682
 
1683 1683
 Les entreprises titulaires d'un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique.
1684 1684
 
1685
-Cette provision est égale à l'excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d'investissement définis à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 du présent code. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s'il est antérieur.
1685
+Cette provision est égale à l'excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d'investissement définis à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s'il est antérieur.
1686 1686
 
1687 1687
 ######### Article 39 sexies
1688 1688
 
... ...
@@ -2517,13 +2517,13 @@ d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lors
2517 2517
 
2518 2518
 Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2519 2519
 
2520
-Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2520
+Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2521 2521
 
2522
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
2522
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
2523 2523
 
2524
-L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.
2524
+L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2525 2525
 
2526
-III. ― Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2526
+III. ― Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2527 2527
 
2528 2528
 Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2529 2529
 
... ...
@@ -3188,22 +3188,7 @@ Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt
3188 3188
 
3189 3189
 ######### Article 80 octies
3190 3190
 
3191
-Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires :
3192
-
3193
-- la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ;
3194
-- la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code.
3195
-
3196
-Art. L. 443-10 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
3197
-
3198
-En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
3199
-
3200
-1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
3201
-
3202
-2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3203
-
3204
-3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
3205
-
3206
-4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
3191
+Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.
3207 3192
 
3208 3193
 ######### Article 80 nonies
3209 3194
 
... ...
@@ -3315,7 +3300,7 @@ b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la lo
3315 3300
 
3316 3301
 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 du code du travail ;
3317 3302
 
3318
-9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles ;
3303
+9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3319 3304
 
3320 3305
 10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
3321 3306
 
... ...
@@ -3367,7 +3352,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3367 3352
 
3368 3353
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3369 3354
 
3370
-19° Dans la limite de 5, 04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3355
+19° Dans la limite de 5, 19 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3371 3356
 
3372 3357
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3373 3358
 
... ...
@@ -3516,36 +3501,6 @@ II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent
3516 3501
 
3517 3502
 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.
3518 3503
 
3519
-######### Article 81 C
3520
-
3521
-I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
3522
-
3523
-Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :
3524
-
3525
-a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3526
-
3527
-b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;
3528
-
3529
-c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.
3530
-
3531
-Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
3532
-
3533
-Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
3534
-
3535
-2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
3536
-
3537
-3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.
3538
-
3539
-4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
3540
-
3541
-II.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
3542
-
3543
-a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3544
-
3545
-b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3546
-
3547
-c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.
3548
-
3549 3504
 ######## 2 : Détermination du revenu imposable
3550 3505
 
3551 3506
 ######### Article 82
... ...
@@ -3578,7 +3533,7 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s
3578 3533
 
3579 3534
 2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;
3580 3535
 
3581
-2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B ou au 1 du I de l'article 81 C étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ;
3536
+2°-0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B ou au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ;
3582 3537
 
3583 3538
 2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
3584 3539
 
... ...
@@ -3612,9 +3567,9 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
3612 3567
 
3613 3568
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3614 3569
 
3615
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 501 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3570
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 893 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2008 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3616 3571
 
3617
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 401 euros ou à 880 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3572
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 413 euros ou à 906 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3618 3573
 
3619 3574
 Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3620 3575
 
... ...
@@ -3748,6 +3703,14 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.
3748 3703
 
3749 3704
 3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
3750 3705
 
3706
+######### Article 92 A
3707
+
3708
+Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu :
3709
+
3710
+1° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ;
3711
+
3712
+2° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3713
+
3751 3714
 ######## A bis : Exemptions temporaires
3752 3715
 
3753 3716
 ######### Article 92 L
... ...
@@ -4923,7 +4886,7 @@ g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-ri
4923 4886
 
4924 4887
 h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :
4925 4888
 
4926
-1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II et non réintégrés en application du IV de cet article ;
4889
+1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et non réintégrés en application du IV de ce même article ;
4927 4890
 
4928 4891
 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;
4929 4892
 
... ...
@@ -4941,7 +4904,7 @@ En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de part
4941 4904
 
4942 4905
 8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
4943 4906
 
4944
-9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
4907
+9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier ou de l' article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l' ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
4945 4908
 
4946 4909
 ######### 19° : Zones à urbaniser
4947 4910
 
... ...
@@ -5037,7 +5000,7 @@ Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la
5037 5000
 
5038 5001
 ######### Article 150-0 A
5039 5002
 
5040
-I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année.
5003
+I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2009. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année.
5041 5004
 
5042 5005
 Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
5043 5006
 
... ...
@@ -5045,13 +5008,13 @@ Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
5045 5008
 
5046 5009
 Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.
5047 5010
 
5048
-3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
5011
+3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
5049 5012
 
5050 5013
 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5051 5014
 
5052 5015
 I bis. ― 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :
5053 5016
 
5054
-1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :
5017
+1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 sont inférieures ou égales à :
5055 5018
 
5056 5019
 a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;
5057 5020
 
... ...
@@ -5077,7 +5040,7 @@ Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités,
5077 5040
 
5078 5041
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
5079 5042
 
5080
-3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.
5043
+3. Le complément de prix prévu au 2 du I, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.
5081 5044
 
5082 5045
 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
5083 5046
 
... ...
@@ -5107,19 +5070,19 @@ II.-Les dispositions du I sont applicables :
5107 5070
 
5108 5071
 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;
5109 5072
 
5110
-4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies , aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5073
+4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5111 5074
 
5112 5075
 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
5113 5076
 
5114
-6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161 , au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.
5077
+6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.
5115 5078
 
5116
-7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.
5079
+7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.
5117 5080
 
5118 5081
 III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
5119 5082
 
5120 5083
 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;
5121 5084
 
5122
-1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
5085
+1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
5123 5086
 
5124 5087
 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
5125 5088
 
... ...
@@ -5678,25 +5641,25 @@ II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affai
5678 5641
 
5679 5642
 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
5680 5643
 
5681
-2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
5644
+2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
5682 5645
 
5683
-3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
5646
+3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
5684 5647
 
5685 5648
 III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
5686 5649
 
5687
-IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
5650
+IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
5688 5651
 
5689 5652
 Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
5690 5653
 
5691 5654
 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
5692 5655
 
5693
-2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
5656
+2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;
5694 5657
 
5695 5658
 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
5696 5659
 
5697 5660
 V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
5698 5661
 
5699
-Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.
5662
+Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.
5700 5663
 
5701 5664
 ######## 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger
5702 5665
 
... ...
@@ -5868,19 +5831,19 @@ VI.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclu
5868 5831
 
5869 5832
 ######### Article 151 septies B
5870 5833
 
5871
-I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
5834
+I. – Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
5872 5835
 
5873 5836
 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
5874 5837
 
5875 5838
 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
5876 5839
 
5877
-II. - Pour l'application des dispositions du présent article :
5840
+II. – Pour l'application des dispositions du I :
5878 5841
 
5879 5842
 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;
5880 5843
 
5881
-2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
5844
+2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
5882 5845
 
5883
-III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
5846
+III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
5884 5847
 
5885 5848
 ######### Article 151 septies C
5886 5849
 
... ...
@@ -6030,15 +5993,15 @@ Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé d
6030 5993
 
6031 5994
 ######### Article 151 nonies
6032 5995
 
6033
-I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
5996
+I. – Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
6034 5997
 
6035
-II.-1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.
5998
+II. – 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.
6036 5999
 
6037 6000
 L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.
6038 6001
 
6039 6002
 Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.
6040 6003
 
6041
-En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient.A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
6004
+En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
6042 6005
 
6043 6006
 Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.
6044 6007
 
... ...
@@ -6050,9 +6013,9 @@ Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent
6050 6013
 
6051 6014
 3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2.
6052 6015
 
6053
-4.L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2.
6016
+4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2.
6054 6017
 
6055
-III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
6018
+III. – En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
6056 6019
 
6057 6020
 Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.
6058 6021
 
... ...
@@ -6064,13 +6027,13 @@ En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues
6064 6027
 
6065 6028
 L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa.
6066 6029
 
6067
-IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.
6030
+IV. – Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.
6068 6031
 
6069 6032
 Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
6070 6033
 
6071
-En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
6034
+En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
6072 6035
 
6073
-IV bis.-Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :
6036
+IV bis. – Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :
6074 6037
 
6075 6038
 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
6076 6039
 
... ...
@@ -6084,9 +6047,9 @@ a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rému
6084 6047
 
6085 6048
 b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
6086 6049
 
6087
-V.-Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
6050
+V. – Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
6088 6051
 
6089
-VI.-Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
6052
+VI. – Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
6090 6053
 
6091 6054
 ######## 1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement
6092 6055
 
... ...
@@ -6128,7 +6091,7 @@ a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit foi
6128 6091
 
6129 6092
 b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
6130 6093
 
6131
-Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
6094
+Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du a du 18° de l'article 81 ;
6132 6095
 
6133 6096
 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3, 75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
6134 6097
 
... ...
@@ -6152,7 +6115,7 @@ Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ains
6152 6115
 
6153 6116
 b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
6154 6117
 
6155
-Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.
6118
+Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du a du 18° de l'article 81.
6156 6119
 
6157 6120
 II.-La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis des régimes d'assurance vieillesse obligatoires dont il relève, conformément au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances.
6158 6121
 
... ...
@@ -6193,6 +6156,38 @@ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personne
6193 6156
 
6194 6157
 III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
6195 6158
 
6159
+######## 7 : Dispositions applicables aux impatriés détachés en France
6160
+
6161
+######### Article 155 B
6162
+
6163
+I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
6164
+
6165
+Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :
6166
+
6167
+a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6168
+
6169
+b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;
6170
+
6171
+c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.
6172
+
6173
+Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
6174
+
6175
+Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
6176
+
6177
+2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
6178
+
6179
+3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.
6180
+
6181
+4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
6182
+
6183
+II.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
6184
+
6185
+a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
6186
+
6187
+b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
6188
+
6189
+c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.
6190
+
6196 6191
 ###### 2e Sous-section : Revenu global
6197 6192
 
6198 6193
 ####### I : Revenu imposable
... ...
@@ -6205,7 +6200,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
6205 6200
 
6206 6201
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
6207 6202
 
6208
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6203
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 238 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6209 6204
 
6210 6205
 Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6211 6206
 
... ...
@@ -6281,7 +6276,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b
6281 6276
 
6282 6277
 2° bis (Abrogé) ;
6283 6278
 
6284
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 203 euros.
6279
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 296 euros.
6285 6280
 
6286 6281
 Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
6287 6282
 
... ...
@@ -6307,7 +6302,7 @@ d. (sans objet).
6307 6302
 
6308 6303
 9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
6309 6304
 
6310
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
6305
+10° Conformément à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code précité et les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code ;
6311 6306
 
6312 6307
 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
6313 6308
 
... ...
@@ -6321,7 +6316,7 @@ I. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles cla
6321 6316
 
6322 6317
 II. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.
6323 6318
 
6324
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
6319
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
6325 6320
 
6326 6321
 III. ― Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
6327 6322
 
... ...
@@ -6450,8 +6445,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
6450 6445
 ######## Article 157 bis
6451 6446
 
6452 6447
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
6453
-- 2 202 euros si ce revenu n'excède pas 13 550 euros ;
6454
-- 1 101 euros si ce revenu est compris entre 13 550 euros et 21 860 euros.
6448
+- 2 266 euros si ce revenu n'excède pas 13 950 euros ;
6449
+- 1 133 euros si ce revenu est compris entre 13 950 euros et 22 500 euros.
6455 6450
 
6456 6451
 Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
6457 6452
 
... ...
@@ -6499,7 +6494,7 @@ Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus
6499 6494
 
6500 6495
 L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;
6501 6496
 
6502
-5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.
6497
+5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.
6503 6498
 
6504 6499
 4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
6505 6500
 
... ...
@@ -6511,9 +6506,9 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole
6511 6506
 
6512 6507
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
6513 6508
 
6514
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 491 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6509
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 592 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6515 6510
 
6516
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 357 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 357 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6511
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 367 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 367 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6517 6512
 
6518 6513
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
6519 6514
 
... ...
@@ -6962,7 +6957,7 @@ En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il
6962 6957
 
6963 6958
 ######## Article 168
6964 6959
 
6965
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 42 699 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
6960
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 43 938 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
6966 6961
 
6967 6962
 ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
6968 6963
 
... ...
@@ -6999,14 +6994,14 @@ Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées pr
6999 6994
 
7000 6995
 Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7001 6996
 
7002
-Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %,50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
6997
+Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7003 6998
 
7004 6999
 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
7005 7000
 
7006 7001
 - pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
7007 7002
 - par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
7008 7003
 
7009
-Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %,50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7004
+Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7010 7005
 
7011 7006
 Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7012 7007
 
... ...
@@ -7043,7 +7038,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati
7043 7038
 
7044 7039
 Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
7045 7040
 
7046
-Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A à 81 C, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.
7041
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A, 81 B et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.
7047 7042
 
7048 7043
 1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
7049 7044
 
... ...
@@ -7162,7 +7157,7 @@ III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
7162 7157
 
7163 7158
 IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
7164 7159
 
7165
-V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
7160
+V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
7166 7161
 
7167 7162
 ####### Article 182 B
7168 7163
 
... ...
@@ -7198,11 +7193,11 @@ Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bén
7198 7193
 
7199 7194
 ####### Article 182 C
7200 7195
 
7201
-Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
7196
+Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 % de leur montant brut.
7202 7197
 
7203 7198
 Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
7204 7199
 
7205
-L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
7200
+L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
7206 7201
 
7207 7202
 (1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.
7208 7203
 
... ...
@@ -7673,7 +7668,7 @@ La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propr
7673 7668
 
7674 7669
 ######## Article 199 decies EA
7675 7670
 
7676
-La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé depuis quinze ans au moins et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article L. 133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.
7671
+La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé depuis quinze ans au moins et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application des articles L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.
7677 7672
 
7678 7673
 La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.
7679 7674
 
... ...
@@ -7739,20 +7734,25 @@ c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de ca
7739 7734
 
7740 7735
 d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
7741 7736
 
7742
-- le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
7743
-- les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
7737
+1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
7738
+
7739
+2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
7744 7740
 
7745 7741
 e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
7746 7742
 
7747
-- l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
7748
-- le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
7749
-- les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
7743
+1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
7744
+
7745
+2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
7746
+
7747
+3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
7750 7748
 
7751 7749
 f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
7752 7750
 
7753
-- le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
7754
-- ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;
7755
-- ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
7751
+1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
7752
+
7753
+2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;
7754
+
7755
+3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
7756 7756
 
7757 7757
 Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
7758 7758
 
... ...
@@ -7862,7 +7862,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h
7862 7862
 
7863 7863
 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
7864 7864
 
7865
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 058 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
7865
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 194 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
7866 7866
 
7867 7867
 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
7868 7868
 
... ...
@@ -8030,7 +8030,7 @@ La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées a
8030 8030
 
8031 8031
 II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis.
8032 8032
 
8033
-Le dernier alinéa du II du présent article n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées à l'alinéa précédent.
8033
+Le second alinéa du II n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées au premier alinéa.
8034 8034
 
8035 8035
 II ter. ― La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
8036 8036
 
... ...
@@ -8072,6 +8072,54 @@ VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
8072 8072
 
8073 8073
 ####### 15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
8074 8074
 
8075
+####### 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
8076
+
8077
+######## Article 199 terdecies-0 B
8078
+
8079
+I.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
8080
+
8081
+Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8082
+
8083
+a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
8084
+
8085
+b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
8086
+
8087
+1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
8088
+
8089
+2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;
8090
+
8091
+c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
8092
+
8093
+d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
8094
+
8095
+e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
8096
+
8097
+f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
8098
+
8099
+La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.
8100
+
8101
+II.-Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
8102
+
8103
+III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis.
8104
+
8105
+Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83.
8106
+
8107
+IV.-Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
8108
+
8109
+V.-Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
8110
+
8111
+1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
8112
+
8113
+2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I.
8114
+
8115
+Sous réserve des conditions mentionnées aux d et f du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur. Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I.
8116
+
8117
+VI.-En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.
8118
+
8119
+VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
8120
+
8121
+VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.
8122
+
8075 8123
 ####### 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
8076 8124
 
8077 8125
 ######## Article 199 quindecies
... ...
@@ -8207,7 +8255,7 @@ La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'ha
8207 8255
 
8208 8256
 Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.
8209 8257
 
8210
-II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
8258
+II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
8211 8259
 
8212 8260
 Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
8213 8261
 
... ...
@@ -8265,7 +8313,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
8265 8313
 
8266 8314
 ######## Article 199 sexvicies
8267 8315
 
8268
-I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
8316
+I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III , qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
8269 8317
 
8270 8318
 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
8271 8319
 
... ...
@@ -8287,9 +8335,11 @@ Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de
8287 8335
 
8288 8336
 III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :
8289 8337
 
8290
-- d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;
8291
-- d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
8292
-- d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.
8338
+1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;
8339
+
8340
+2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
8341
+
8342
+3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.
8293 8343
 
8294 8344
 En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
8295 8345
 
... ...
@@ -8301,13 +8351,13 @@ IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des
8301 8351
 
8302 8352
 I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
8303 8353
 
8304
-La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.
8354
+La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.
8305 8355
 
8306 8356
 L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
8307 8357
 
8308 8358
 La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.
8309 8359
 
8310
-La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
8360
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
8311 8361
 
8312 8362
 La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
8313 8363
 
... ...
@@ -8343,11 +8393,11 @@ VII. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l
8343 8393
 
8344 8394
 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
8345 8395
 
8346
-VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
8396
+VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
8347 8397
 
8348 8398
 Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de l'année 2011.
8349 8399
 
8350
-La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
8400
+La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article.L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
8351 8401
 
8352 8402
 Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.
8353 8403
 
... ...
@@ -8385,13 +8435,13 @@ g) De fonds de dotation :
8385 8435
 
8386 8436
 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
8387 8437
 
8388
-2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.
8438
+2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.
8389 8439
 
8390 8440
 Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
8391 8441
 
8392 8442
 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
8393 8443
 
8394
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 488 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
8444
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 495 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
8395 8445
 
8396 8446
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
8397 8447
 
... ...
@@ -8753,6 +8803,54 @@ IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficien
8753 8803
 
8754 8804
 V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.
8755 8805
 
8806
+####### 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
8807
+
8808
+######## Article 200 quaterdecies
8809
+
8810
+I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.
8811
+
8812
+Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
8813
+
8814
+Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret (1).
8815
+
8816
+II.-Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
8817
+
8818
+1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
8819
+
8820
+2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
8821
+
8822
+III.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
8823
+
8824
+Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
8825
+
8826
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités (2).
8827
+
8828
+IV.-Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
8829
+
8830
+Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respectivement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.
8831
+
8832
+V.-Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
8833
+
8834
+Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
8835
+
8836
+Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III (2).
8837
+
8838
+VI.-Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
8839
+
8840
+Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
8841
+
8842
+Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.
8843
+
8844
+Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
8845
+
8846
+La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.
8847
+
8848
+VII.-Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
8849
+
8850
+VIII.-Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
8851
+
8852
+IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A.
8853
+
8756 8854
 ###### III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
8757 8855
 
8758 8856
 ####### Article 200-0 A
... ...
@@ -8954,7 +9052,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
8954 9052
 
8955 9053
 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
8956 9054
 
8957
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2135-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise , les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
9055
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
8958 9056
 
8959 9057
 Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
8960 9058
 
... ...
@@ -8962,7 +9060,7 @@ Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur le
8962 9060
 
8963 9061
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
8964 9062
 
8965
-Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres (1).
9063
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
8966 9064
 
8967 9065
 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
8968 9066
 
... ...
@@ -9278,7 +9376,7 @@ Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceu
9278 9376
 
9279 9377
 II bis.-Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou entre ces filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
9280 9378
 
9281
-L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C.
9379
+L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II.
9282 9380
 
9283 9381
 II ter.-Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II.L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
9284 9382
 
... ...
@@ -9296,15 +9394,15 @@ Cette option est irrévocable.
9296 9394
 
9297 9395
 III bis.-Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208.
9298 9396
 
9299
-IV.-En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II du présent article. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8.
9397
+IV.-En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8.
9300 9398
 
9301 9399
 Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée.
9302 9400
 
9303
-La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté.
9401
+La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté.
9304 9402
 
9305 9403
 N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II.
9306 9404
 
9307
-Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
9405
+Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
9308 9406
 
9309 9407
 Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa.
9310 9408
 
... ...
@@ -9468,13 +9566,13 @@ Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées
9468 9566
 
9469 9567
 I. ― Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
9470 9568
 
9471
-Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
9569
+Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
9472 9570
 
9473 9571
 Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
9474 9572
 
9475 9573
 II. ― Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément à l'article L. 551-1 du code rural, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
9476 9574
 
9477
-Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
9575
+Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
9478 9576
 
9479 9577
 Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006.
9480 9578
 
... ...
@@ -9690,7 +9788,7 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
9690 9788
 
9691 9789
 I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
9692 9790
 
9693
-Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
9791
+Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
9694 9792
 
9695 9793
 II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :
9696 9794
 
... ...
@@ -9698,7 +9796,7 @@ a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;
9698 9796
 
9699 9797
 b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.
9700 9798
 
9701
-Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
9799
+Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
9702 9800
 
9703 9801
 III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
9704 9802
 
... ...
@@ -9740,14 +9838,6 @@ Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie
9740 9838
 
9741 9839
 Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
9742 9840
 
9743
-###### Article 209 sexies
9744
-
9745
-I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article L. 225-126 du code de commerce, ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
9746
-
9747
-Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.
9748
-
9749
-II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.
9750
-
9751 9841
 ###### Article 210
9752 9842
 
9753 9843
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
... ...
@@ -9782,8 +9872,7 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au
9782 9872
 
9783 9873
 ###### Article 210-0 A
9784 9874
 
9785
-I.-Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121,
9786
-151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
9875
+I.-Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
9787 9876
 
9788 9877
 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
9789 9878
 
... ...
@@ -10457,7 +10546,7 @@ Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes condi
10457 10546
 
10458 10547
 Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.
10459 10548
 
10460
-Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
10549
+Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
10461 10550
 
10462 10551
 II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article.L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
10463 10552
 
... ...
@@ -10740,11 +10829,11 @@ En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours de
10740 10829
 
10741 10830
 En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
10742 10831
 
10743
-Un décret précise les modalités de transfert de la créance.
10832
+(Alinéa disjoint).
10744 10833
 
10745 10834
 III. (Abrogé).
10746 10835
 
10747
-IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.
10836
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies.
10748 10837
 
10749 10838
 ###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
10750 10839
 
... ...
@@ -11408,21 +11497,21 @@ b) (Périmé).
11408 11497
 
11409 11498
 c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.
11410 11499
 
11411
-La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
11500
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
11412 11501
 
11413
-La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
11502
+La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F,223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
11414 11503
 
11415
-Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.
11504
+Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.
11416 11505
 
11417 11506
 d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.
11418 11507
 
11419 11508
 Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.
11420 11509
 
11421
-Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.
11510
+Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
11422 11511
 
11423
-La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
11512
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
11424 11513
 
11425
-La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F,223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
11514
+La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
11426 11515
 
11427 11516
 e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
11428 11517
 
... ...
@@ -11434,7 +11523,7 @@ La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut
11434 11523
 
11435 11524
 La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
11436 11525
 
11437
-g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A.
11526
+g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A.
11438 11527
 
11439 11528
 Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.
11440 11529
 
... ...
@@ -11442,9 +11531,9 @@ La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut êt
11442 11531
 
11443 11532
 h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.
11444 11533
 
11445
-L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
11534
+L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
11446 11535
 
11447
-La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent h comporte l'indication de la durée de cet exercice.
11536
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
11448 11537
 
11449 11538
 Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.
11450 11539
 
... ...
@@ -11691,8 +11780,7 @@ Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellemen
11691 11780
 
11692 11781
 ###### Article 228 bis
11693 11782
 
11694
-A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail
11695
-avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.
11783
+A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.
11696 11784
 
11697 11785
 ###### Article 230 B
11698 11786
 
... ...
@@ -11730,7 +11818,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
11730 11818
 
11731 11819
 2. (Abrogé).
11732 11820
 
11733
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 14 481 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
11821
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 14 481 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
11734 11822
 
11735 11823
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
11736 11824
 
... ...
@@ -12114,49 +12202,15 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du code du travail, le ve
12114 12202
 
12115 12203
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
12116 12204
 
12117
-###### Article 235 ter L
12118
-
12119
-Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
12120
-
12121
-Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
12122
-
12123
-Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
12124
-
12125
-Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
12126
-
12127
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
12128
-
12129
-1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
12130
-
12131
-2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
12132
-
12133 12205
 ###### Article 235 ter M
12134 12206
 
12135
-Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.
12136
-
12137
-Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
12138
-
12139
-(1) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.
12140
-
12141
-###### Article 235 ter MA
12142
-
12143
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
12207
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.
12144 12208
 
12145
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
12209
+Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
12146 12210
 
12147 12211
 ###### Article 235 ter MB
12148 12212
 
12149
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis (1).
12150
-
12151
-(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1993.
12152
-
12153
-###### Article 235 ter MC
12154
-
12155
-Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).
12156
-
12157
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.
12158
-
12159
-(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier 1993.
12213
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.
12160 12214
 
12161 12215
 ##### Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
12162 12216
 
... ...
@@ -12244,7 +12298,7 @@ Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations d
12244 12298
 
12245 12299
 I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
12246 12300
 
12247
-Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
12301
+(Alinéa disjoint).
12248 12302
 
12249 12303
 II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
12250 12304
 
... ...
@@ -13335,6 +13389,34 @@ c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater
13335 13389
 
13336 13390
 Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
13337 13391
 
13392
+###### XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes
13393
+
13394
+####### Article 239 bis AB
13395
+
13396
+I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
13397
+
13398
+Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
13399
+
13400
+Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.
13401
+
13402
+II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
13403
+
13404
+1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
13405
+
13406
+2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
13407
+
13408
+3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
13409
+
13410
+Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
13411
+
13412
+La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.
13413
+
13414
+III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
13415
+
13416
+Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.
13417
+
13418
+En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.
13419
+
13338 13420
 ###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
13339 13421
 
13340 13422
 ####### Article 239 ter
... ...
@@ -13515,19 +13597,19 @@ Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et
13515 13597
 
13516 13598
 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
13517 13599
 
13518
-Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne :
13600
+Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne :
13519 13601
 
13520 13602
 1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 9° sexies de l'article 157 ;
13521 13603
 
13522
-2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
13604
+2° (Sans objet) ;
13523 13605
 
13524 13606
 3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
13525 13607
 
13526
-Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
13608
+Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003 / 48 / CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
13527 13609
 
13528 13610
 Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.
13529 13611
 
13530
-Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.
13612
+Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.
13531 13613
 
13532 13614
 Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.
13533 13615
 
... ...
@@ -13852,11 +13934,11 @@ IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
13852 13934
 
13853 13935
 ####### Article 244 quater G
13854 13936
 
13855
-I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :
13937
+I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :
13856 13938
 
13857
-1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;
13939
+1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;
13858 13940
 
13859
-2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;
13941
+2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par décret en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail ;
13860 13942
 
13861 13943
 3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
13862 13944
 
... ...
@@ -15849,7 +15931,7 @@ Le taux réduit de 5, 5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
15849 15931
 
15850 15932
 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation.
15851 15933
 
15852
-3° septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
15934
+3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
15853 15935
 
15854 15936
 3 octies Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.
15855 15937
 
... ...
@@ -15909,7 +15991,7 @@ théâtres de chansonniers ;
15909 15991
 
15910 15992
 cirques ;
15911 15993
 
15912
-concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;
15994
+concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;
15913 15995
 
15914 15996
 spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
15915 15997
 
... ...
@@ -16595,7 +16677,7 @@ III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans l
16595 16677
 
16596 16678
 ###### Article 293 G
16597 16679
 
16598
-I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours (1).
16680
+I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même article l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V du même article l'année en cours.
16599 16681
 
16600 16682
 Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
16601 16683
 
... ...
@@ -16603,7 +16685,7 @@ II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la fra
16603 16685
 
16604 16686
 III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.
16605 16687
 
16606
-IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (2).
16688
+IV. - (Alinéa disjoint)
16607 16689
 
16608 16690
 ##### Section IX : Régimes spéciaux
16609 16691
 
... ...
@@ -17507,24 +17589,6 @@ La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
17507 17589
 
17508 17590
 #### Chapitre VII quinquies
17509 17591
 
17510
-##### Article 302 bis KE
17511
-
17512
-Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
17513
-
17514
-Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
17515
-
17516
-Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
17517
-
17518
-La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.
17519
-
17520
-Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.
17521
-
17522
-La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
17523
-
17524
-Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
17525
-
17526
-Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe.
17527
-
17528 17592
 #### Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable
17529 17593
 
17530 17594
 ##### Article 302 bis KF
... ...
@@ -17931,7 +17995,7 @@ Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le
17931 17995
 
17932 17996
 La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.
17933 17997
 
17934
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
17998
+(Alinéa disjoint)
17935 17999
 
17936 18000
 3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
17937 18001
 
... ...
@@ -18734,9 +18798,9 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
18734 18798
 
18735 18799
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
18736 18800
 
18737
-54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
18801
+54,81 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
18738 18802
 
18739
-214 euros pour les autres produits.
18803
+217,21 euros pour les autres produits.
18740 18804
 
18741 18805
 Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
18742 18806
 
... ...
@@ -18748,7 +18812,7 @@ I. 1° 835 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
18748 18812
 
18749 18813
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
18750 18814
 
18751
-2° 1 450 euros pour les autres produits.
18815
+2° 1 471,75 euros pour les autres produits.
18752 18816
 
18753 18817
 II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
18754 18818
 
... ...
@@ -18971,9 +19035,9 @@ Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusio
18971 19035
 
18972 19036
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
18973 19037
 
18974
-1° 8,40 euros pour les vins mousseux ;
19038
+1° 8,53 euros pour les vins mousseux ;
18975 19039
 
18976
-2° 3,40 euros :
19040
+2° 3,45 euros :
18977 19041
 
18978 19042
 a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
18979 19043
 
... ...
@@ -18983,7 +19047,7 @@ b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les p
18983 19047
 
18984 19048
 c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
18985 19049
 
18986
-3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
19050
+3° 1,22 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
18987 19051
 
18988 19052
 Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
18989 19053
 
... ...
@@ -19209,11 +19273,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositi
19209 19273
 
19210 19274
 ####### Article 514 bis
19211 19275
 
19212
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique, il est interdit à un producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.
19213
-
19214
-La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.
19215
-
19216
-Sans préjudice des interdictions mentionnées au 2 de l'article 1812 du code général des impôts, sont fixées par décret pris en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les essences mentionnées à l'alinéa premier du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importées, fabriquées, mises en circulation, détenues ou vendues.
19276
+Le régime de la vente, de la revente, de l'offre à titre gratuit et de la circulation des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques est fixé par l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
19217 19277
 
19218 19278
 ###### IV : Prélèvements d'échantillons
19219 19279
 
... ...
@@ -19247,19 +19307,19 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
19247 19307
 
19248 19308
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
19249 19309
 
19250
-1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
19310
+1,32 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
19251 19311
 
19252
-2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ;
19312
+2,64 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ;
19253 19313
 
19254 19314
 Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
19255 19315
 
19256 19316
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
19257 19317
 
19258
-1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
19318
+1,32 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
19259 19319
 
19260
-1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
19320
+1,58 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
19261 19321
 
19262
-1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
19322
+1,98 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
19263 19323
 
19264 19324
 Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19265 19325
 
... ...
@@ -21259,99 +21319,103 @@ Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application d
21259 21319
 
21260 21320
 Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
21261 21321
 
21262
-TABLEAU I
21322
+Tableau I
21263 21323
 
21264
-Tarif des droits applicables en ligne directe
21324
+Tarif des droits applicables en ligne directe :
21265 21325
 
21266 21326
 <table border="1"><tbody>
21267 21327
  <tr>
21268 21328
   <th>FRACTION DE PART NETTE TAXABLE</th>
21269
-  <th>TARIF APPLICABLE (en pourcentage)</th>
21329
+  <th>TARIF applicable (%)</th>
21270 21330
  </tr>
21271 21331
  <tr>
21272
-  <td align="center">N'excédant pas 7 922 euros</td>
21332
+  <td align="center">N'excédant pas 7 922 €</td>
21273 21333
   <td align="center">5</td>
21274 21334
  </tr>
21275 21335
  <tr>
21276
-  <td align="center">Comprise entre 7 922 euros et 11 883 euros</td>
21336
+  <td align="center">Comprise entre 7 922 € et 11 883 €</td>
21277 21337
   <td align="center">10</td>
21278 21338
  </tr>
21279 21339
  <tr>
21280
-  <td align="center">Comprise entre 11 883 euros et 15 636 euros</td>
21340
+  <td align="center">Comprise entre 11 883 € et 15 636 €</td>
21281 21341
   <td align="center">15</td>
21282 21342
  </tr>
21283 21343
  <tr>
21284
-  <td align="center">Comprise entre 15 636 euros et 542 036 euros</td>
21344
+  <td align="center">Comprise entre 15 636 € et 542 043 €</td>
21285 21345
   <td align="center">20</td>
21286 21346
  </tr>
21287 21347
  <tr>
21288
-  <td align="center">Comprise entre 542 036 euros et 886 020 euros</td>
21348
+  <td align="center">Comprise entre 542 043 € et 886 032 €</td>
21289 21349
   <td align="center">30</td>
21290 21350
  </tr>
21291 21351
  <tr>
21292
-  <td align="center">Comprise entre 886 020 euros et 1 772 041 euros</td>
21352
+  <td align="center">Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 €</td>
21293 21353
   <td align="center">35</td>
21294 21354
  </tr>
21295 21355
  <tr>
21296
-  <td align="center">Au-delà de 1 772 041 euros</td>
21356
+  <td align="center">Au-delà de 1 772 064 €</td>
21297 21357
   <td align="center">40</td>
21298 21358
  </tr>
21299 21359
 </tbody></table>
21300 21360
 
21301
-TABLEAU II
21361
+Tableau II
21302 21362
 
21303
-Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
21363
+Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
21304 21364
 
21305 21365
 <table border="1"><tbody>
21306 21366
  <tr>
21307 21367
   <th>FRACTION DE PART NETTE TAXABLE</th>
21308
-  <th>TARIF APPLICABLE (en pourcentage)</th>
21368
+  <th>TARIF applicable (%)</th>
21309 21369
  </tr>
21310 21370
  <tr>
21311
-  <td align="center">N'excédant pas 7 922 euros</td>
21371
+  <td align="center">N'excédant pas 7 922 €</td>
21312 21372
   <td align="center">5</td>
21313 21373
  </tr>
21314 21374
  <tr>
21315
-  <td align="center">Comprise entre 7 922 euros et 15 636 euros</td>
21375
+  <td align="center">Comprise entre 7 922 € et 15 636 €</td>
21316 21376
   <td align="center">10</td>
21317 21377
  </tr>
21318 21378
  <tr>
21319
-  <td align="center">Comprise entre 15 636 euros et 31 271 euros</td>
21379
+  <td align="center">Comprise entre 15 636 € et 31 272 €</td>
21320 21380
   <td align="center">15</td>
21321 21381
  </tr>
21322 21382
  <tr>
21323
-  <td align="center">Comprise entre 31 271 euros et 542 036 euros</td>
21383
+  <td align="center">Comprise entre 31 272 € et 542 043 €</td>
21324 21384
   <td align="center">20</td>
21325 21385
  </tr>
21326 21386
  <tr>
21327
-  <td align="center">Comprise entre 542 036 euros et 886 020 euros</td>
21387
+  <td align="center">Comprise entre 542 043 € et 886 032 €</td>
21328 21388
   <td align="center">30</td>
21329 21389
  </tr>
21330 21390
  <tr>
21331
-  <td align="center">Comprise entre 886 020 euros et 1 772 041 euros</td>
21391
+  <td align="center">Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 €</td>
21332 21392
   <td align="center">35</td>
21333 21393
  </tr>
21334 21394
  <tr>
21335
-  <td align="center">Au-delà de 1 772 041 euros</td>
21395
+  <td align="center">Au-delà de 1 772 064 €</td>
21336 21396
   <td align="center">40</td>
21337 21397
  </tr>
21338 21398
 </tbody></table>
21339 21399
 
21340
-TABLEAU III
21400
+Tableau III
21341 21401
 
21342
-Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents
21402
+Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
21343 21403
 
21344 21404
 <table border="1"><tbody>
21345 21405
  <tr>
21346 21406
   <th>FRACTION DE PART NETTE TAXABLE</th>
21347
-  <th>TARIF APPLICABLE (en pourcentage)</th>
21407
+  <th>TARIF applicable (%)</th>
21408
+ </tr>
21409
+ <tr>
21410
+  <td align="center">Entre frères et sœurs <em>(vivants ou représentés) (1)</em> :</td>
21411
+  <td align="center"></td>
21348 21412
  </tr>
21349 21413
  <tr>
21350
-  <td align="center">Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 975 euros</td>
21414
+  <td align="center">N'excédant pas 23 975 €</td>
21351 21415
   <td align="center">35</td>
21352 21416
  </tr>
21353 21417
  <tr>
21354
-  <td align="center">Supérieure à 23975 euros</td>
21418
+  <td align="center">Supérieure à 23 975 €</td>
21355 21419
   <td align="center">45</td>
21356 21420
  </tr>
21357 21421
  <tr>
... ...
@@ -21382,23 +21446,23 @@ La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil e
21382 21446
 
21383 21447
 ########## Article 779
21384 21448
 
21385
-I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 151 950 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
21449
+I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
21386 21450
 
21387 21451
 Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
21388 21452
 
21389 21453
 En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
21390 21454
 
21391
-II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 151 950 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
21455
+II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
21392 21456
 
21393 21457
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
21394 21458
 
21395 21459
 III. (Abrogé)
21396 21460
 
21397
-IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 195 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
21461
+IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 636 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
21398 21462
 
21399 21463
 Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
21400 21464
 
21401
-V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 598 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.
21465
+V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 818 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.
21402 21466
 
21403 21467
 VI.-Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
21404 21468
 
... ...
@@ -21559,7 +21623,7 @@ III.-Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
21559 21623
 
21560 21624
 L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.
21561 21625
 
21562
-IV.-A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 520 euros est opéré sur chaque part successorale.
21626
+IV.-A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 564 euros est opéré sur chaque part successorale.
21563 21627
 
21564 21628
 V.-Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
21565 21629
 
... ...
@@ -21617,7 +21681,7 @@ II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvie
21617 21681
 
21618 21682
 ########## Article 790 B
21619 21683
 
21620
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 390 euros sur la part de chacun des petits-enfants.
21684
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 272 euros sur la part de chacun des petits-enfants.
21621 21685
 
21622 21686
 Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
21623 21687
 
... ...
@@ -21625,19 +21689,19 @@ Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janv
21625 21689
 
21626 21690
 ########## Article 790 D
21627 21691
 
21628
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 065 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.
21692
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 212 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.
21629 21693
 
21630 21694
 Le montant de l'abattement prévu au premier alinéaest actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
21631 21695
 
21632 21696
 ########## Article 790 E
21633 21697
 
21634
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 988 euros sur la part du conjoint du donateur.
21698
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79 222 euros sur la part du conjoint du donateur.
21635 21699
 
21636 21700
 Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
21637 21701
 
21638 21702
 ########## Article 790 F
21639 21703
 
21640
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 988 euros sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
21704
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79 222 euros sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
21641 21705
 
21642 21706
 Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
21643 21707
 
... ...
@@ -21645,7 +21709,7 @@ Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janv
21645 21709
 
21646 21710
 ########## Article 790 G
21647 21711
 
21648
-I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 390 euros.
21712
+I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 272 euros.
21649 21713
 
21650 21714
 Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
21651 21715
 
... ...
@@ -21653,7 +21717,7 @@ Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
21653 21717
 
21654 21718
 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
21655 21719
 
21656
-Le plafond de 30 390 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
21720
+Le plafond de 31 272 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
21657 21721
 
21658 21722
 II.-Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
21659 21723
 
... ...
@@ -21844,7 +21908,7 @@ Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décre
21844 21908
 
21845 21909
 13° Les dons et legs d'immeubles situés dans les coeurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné.
21846 21910
 
21847
-14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du présent code.
21911
+14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200.
21848 21912
 
21849 21913
 ######## Article 795 A
21850 21914
 
... ...
@@ -22628,7 +22692,7 @@ Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeu
22628 22692
 
22629 22693
 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
22630 22694
 
22631
-Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.
22695
+Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.
22632 22696
 
22633 22697
 Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
22634 22698
 
... ...
@@ -22896,35 +22960,39 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
22896 22960
 
22897 22961
 <table border="1"><tbody>
22898 22962
  <tr>
22899
-  <th>FRACTION DE PART NETTE TAXABLE</th>
22900
-  <th>TARIF APPLICABLE (en pourcentage)</th>
22963
+  <th>FRACTION DE LA VALEUR
22964
+
22965
+nette taxable du patrimoine</th>
22966
+  <th>TARIF
22967
+
22968
+applicable (%)</th>
22901 22969
  </tr>
22902 22970
  <tr>
22903
-  <td align="center">N'excédant pas 770 000 euros</td>
22971
+  <td align="center">N'excédant pas 790 000 €</td>
22904 22972
   <td align="center">0</td>
22905 22973
  </tr>
22906 22974
  <tr>
22907
-  <td align="center">Supérieure à 770 000 euros et inférieure ou égale à 1 240 000 euros</td>
22975
+  <td align="center">Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 280 000 €</td>
22908 22976
   <td align="center">0,55</td>
22909 22977
  </tr>
22910 22978
  <tr>
22911
-  <td align="center">Supérieure à 1 240 000 euros et inférieure ou égale à 2 450 000 euros</td>
22979
+  <td align="center">Supérieure à 1 280 000 € et inférieure ou égale à 2 520 000 €</td>
22912 22980
   <td align="center">0,75</td>
22913 22981
  </tr>
22914 22982
  <tr>
22915
-  <td align="center">Supérieure à 2 450 000 euros et inférieure ou égale à 3 850 000 euros</td>
22983
+  <td align="center">Supérieure à 2 520 000 € et inférieure ou égale à 3 960 000 €</td>
22916 22984
   <td align="center">1</td>
22917 22985
  </tr>
22918 22986
  <tr>
22919
-  <td align="center">Supérieure à 3 850 000 euros et inférieure ou égale à 7 360 000 euros</td>
22987
+  <td align="center">Supérieure à 3 960 000 € et inférieure ou égale à 7 570 000 €</td>
22920 22988
   <td align="center">1,30</td>
22921 22989
  </tr>
22922 22990
  <tr>
22923
-  <td align="center">Supérieure à 7 360 000 euros et inférieure ou égale à 16 020 000 euros</td>
22991
+  <td align="center">Supérieure à 7 570 000 € et inférieure ou égale à 16 480 000 €</td>
22924 22992
   <td align="center">1,65</td>
22925 22993
  </tr>
22926 22994
  <tr>
22927
-  <td align="center">Supérieure à 16 020 000 euros</td>
22995
+  <td align="center">Supérieure à 16 480 000 €</td>
22928 22996
   <td align="center">1,80</td>
22929 22997
  </tr>
22930 22998
 </tbody></table>
... ...
@@ -23034,7 +23102,7 @@ I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
23034 23102
 
23035 23103
 7° De l'Agence nationale de la recherche ;
23036 23104
 
23037
-8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code.
23105
+8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.
23038 23106
 
23039 23107
 II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
23040 23108
 
... ...
@@ -23158,7 +23226,7 @@ Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'arti
23158 23226
 
23159 23227
 Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 euros.
23160 23228
 
23161
-Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
23229
+Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :
23162 23230
 
23163 23231
 a) Modification d'état civil ;
23164 23232
 
... ...
@@ -23186,22 +23254,6 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de vo
23186 23254
 
23187 23255
 Les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
23188 23256
 
23189
-###### IV : Carte nationale d'identité
23190
-
23191
-####### Article 960
23192
-
23193
-En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.
23194
-
23195
-###### V : Certificat d'immatriculation des véhicules
23196
-
23197
-####### Article 961
23198
-
23199
-I. ― La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
23200
-
23201
-II. ― Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
23202
-
23203
-III. ― Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
23204
-
23205 23257
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
23206 23258
 
23207 23259
 ####### Article 963
... ...
@@ -23897,7 +23949,7 @@ b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
23897 23949
 
23898 23950
 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
23899 23951
 
23900
-Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
23952
+Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
23901 23953
 
23902 23954
 IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
23903 23955
 
... ...
@@ -24673,16 +24725,8 @@ Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.
24673 24725
 
24674 24726
 ###### 7° : Contrat d'apprentissage
24675 24727
 
24676
-####### Article 1128 bis
24677
-
24678
-Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits d'enregistrement.
24679
-
24680 24728
 ###### 8° : Contrat et certificat de travail
24681 24729
 
24682
-####### Article 1128 ter
24683
-
24684
-Le contrat de travail est exempt de tous droits d'enregistrement. Il en est de même pour le certificat de travail toutes les fois que les mentions qu'il comporte ne contiennent aucune convention donnant ouverture à un droit proportionnel.
24685
-
24686 24730
 ###### 9° : Mariages. Dissentiment des parents
24687 24731
 
24688 24732
 ####### Article 1129
... ...
@@ -24929,7 +24973,7 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé
24929 24973
 
24930 24974
 10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
24931 24975
 
24932
-11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ;
24976
+11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;
24933 24977
 
24934 24978
 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
24935 24979
 
... ...
@@ -25407,11 +25451,11 @@ II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient de
25407 25451
 
25408 25452
 L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.
25409 25453
 
25410
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer.
25454
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer.
25411 25455
 
25412
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I du présent article est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au même I pour la période restant à courir.
25456
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au même I pour la période restant à courir.
25413 25457
 
25414
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.
25458
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.
25415 25459
 
25416 25460
 III. ― Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.
25417 25461
 
... ...
@@ -25729,11 +25773,11 @@ IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la ta
25729 25773
 
25730 25774
 I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
25731 25775
 
25732
-a. 4 877 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 409 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 493 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
25776
+a. 5 018 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 450 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 565 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
25733 25777
 
25734
-b. 5 852 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 409 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 493 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
25778
+b. 6 022 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 450 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 565 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
25735 25779
 
25736
-c. 6 501 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 084 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 598 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
25780
+c. 6 690 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 115 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 673 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
25737 25781
 
25738 25782
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
25739 25783
 
... ...
@@ -25785,11 +25829,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
25785 25829
 
25786 25830
 ###### Article 1417
25787 25831
 
25788
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, pour la première part, majorés de 2 702 euros pour la première demi-part et 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros, 3 257 euros et 2 553 euros.
25832
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 837 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 euros, pour la première part, majorés de 2 780 euros pour la première demi-part et 2 627 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 euros, 3 351 euros et 2 627 euros.
25789 25833
 
25790 25834
 I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
25791 25835
 
25792
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros pour la première demi-part et 4 133 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, pour la première part, majorés de 5 764 euros pour la première demi-part, 5 496 euros pour la deuxième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
25836
+II. – -Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 133 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 405 euros pour la première demi-part et 4 253 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 958 euros, pour la première part, majorés de 5 931 euros pour la première demi-part, 5 655 euros pour la deuxième demi-part et 4 253 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 638 euros pour la première part, majorés de 5 931 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 5 050 euros pour la troisième demi-part et 4 253 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
25793 25837
 
25794 25838
 III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
25795 25839
 
... ...
@@ -25805,7 +25849,7 @@ a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour s
25805 25849
 
25806 25850
 b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
25807 25851
 
25808
-c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A à 81 C, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
25852
+c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
25809 25853
 
25810 25854
 d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III du même article ;
25811 25855
 
... ...
@@ -25904,8 +25948,8 @@ La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissi
25904 25948
 ######## Article 1500
25905 25949
 
25906 25950
 Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
25907
-- selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
25908
-- selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites.
25951
+- 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
25952
+- 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.
25909 25953
 
25910 25954
 ####### E : Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux
25911 25955
 
... ...
@@ -26308,7 +26352,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
26308 26352
 
26309 26353
 ######## Article 1519 A
26310 26354
 
26311
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2008, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 634 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 268 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
26355
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2009, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 702 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 404 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
26312 26356
 
26313 26357
 L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
26314 26358
 
... ...
@@ -26322,7 +26366,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
26322 26366
 
26323 26367
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
26324 26368
 
26325
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 492 euros par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
26369
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 879 euros par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
26326 26370
 
26327 26371
 Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
26328 26372
 
... ...
@@ -26645,11 +26689,11 @@ Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critèr
26645 26689
 
26646 26690
 ####### Article 1582
26647 26691
 
26648
-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 euro par hectolitre, portée à 0, 70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.
26692
+Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.
26649 26693
 
26650 26694
 Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
26651 26695
 
26652
-Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
26696
+Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
26653 26697
 
26654 26698
 La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
26655 26699
 
... ...
@@ -26897,7 +26941,7 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
26897 26941
 
26898 26942
 Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
26899 26943
 
26900
-Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
26944
+Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
26901 26945
 
26902 26946
 ###### Article 1586 D
26903 26947
 
... ...
@@ -27384,7 +27428,7 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
27384 27428
 
27385 27429
 Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
27386 27430
 
27387
-Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
27431
+Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
27388 27432
 
27389 27433
 ##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
27390 27434
 
... ...
@@ -27616,7 +27660,7 @@ Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G,
27616 27660
 
27617 27661
 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;
27618 27662
 
27619
-4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 81 C ;
27663
+4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 155 B ;
27620 27664
 
27621 27665
 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A.
27622 27666
 
... ...
@@ -27656,13 +27700,13 @@ b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain
27656 27700
 
27657 27701
 La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
27658 27702
 
27659
-6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
27703
+6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3324-5 à L. 3324-8 du même code ;
27660 27704
 
27661
-7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
27705
+7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
27662 27706
 
27663
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;
27707
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectué es par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;
27664 27708
 
27665
-8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l'article 81 C, lors de leur perception ;
27709
+8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l'article 155 B, lors de leur perception ;
27666 27710
 
27667 27711
 9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
27668 27712
 
... ...
@@ -27816,7 +27860,7 @@ Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agricultur
27816 27860
 
27817 27861
 ###### Article 1605
27818 27862
 
27819
-I. ― A compter du 1er janvier 2005, il est institué, d'une part, au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.
27863
+I. ― A compter du 1er janvier 2005, il est institué, d'une part, au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.
27820 27864
 
27821 27865
 II.-La redevance audiovisuelle est due :
27822 27866
 
... ...
@@ -27824,9 +27868,9 @@ II.-La redevance audiovisuelle est due :
27824 27868
 
27825 27869
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
27826 27870
 
27827
-III.-Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 euros pour la France métropolitaine et de 74 euros pour les départements d'outre-mer.
27871
+III.-Le montant de la redevance audiovisuelle est de 118 euros pour la France métropolitaine et de 75 euros pour les départements d'outre-mer.
27828 27872
 
27829
-A compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, soit 1,5 %. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
27873
+A compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, soit 1, 5 %. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
27830 27874
 
27831 27875
 ###### Article 1605 bis
27832 27876
 
... ...
@@ -27946,6 +27990,36 @@ Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux prem
27946 27990
 
27947 27991
 Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
27948 27992
 
27993
+##### Section V bis :  Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
27994
+
27995
+###### Article 1605 sexies
27996
+
27997
+Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
27998
+
27999
+Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
28000
+
28001
+Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
28002
+
28003
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
28004
+
28005
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
28006
+
28007
+(1) Annexe II, art. 321 quinquies à 321 octies.
28008
+
28009
+(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
28010
+
28011
+###### Article 1605 septies
28012
+
28013
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
28014
+
28015
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
28016
+
28017
+###### Article 1605 octies
28018
+
28019
+Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
28020
+
28021
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.
28022
+
27949 28023
 ##### Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles
27950 28024
 
27951 28025
 ###### Article 1607 A
... ...
@@ -28418,6 +28492,78 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609
28418 28492
 
28419 28493
 (1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
28420 28494
 
28495
+##### Section II : Taxe sur les services de télévision
28496
+
28497
+###### Article 1609 sexdecies
28498
+
28499
+I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.
28500
+
28501
+Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
28502
+
28503
+II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
28504
+
28505
+1° Pour les éditeurs de services de télévision :
28506
+
28507
+a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
28508
+
28509
+b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques ;
28510
+
28511
+c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
28512
+
28513
+2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %.
28514
+
28515
+III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.
28516
+
28517
+IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
28518
+
28519
+Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours.
28520
+
28521
+V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
28522
+
28523
+VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
28524
+
28525
+###### Article 1609 sexdecies A
28526
+
28527
+I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.
28528
+
28529
+Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
28530
+
28531
+Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.
28532
+
28533
+Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.
28534
+
28535
+II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
28536
+
28537
+- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;
28538
+- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;
28539
+- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;
28540
+- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;
28541
+- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;
28542
+- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;
28543
+- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;
28544
+- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;
28545
+- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.
28546
+
28547
+##### Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
28548
+
28549
+###### Article 1609 sexdecies B
28550
+
28551
+Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
28552
+
28553
+Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
28554
+
28555
+Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
28556
+
28557
+La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.
28558
+
28559
+Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.
28560
+
28561
+La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
28562
+
28563
+Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
28564
+
28565
+Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie.
28566
+
28421 28567
 ##### Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
28422 28568
 
28423 28569
 ###### IV : Huiles
... ...
@@ -28754,6 +28900,20 @@ Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureur
28754 28900
 
28755 28901
 Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.
28756 28902
 
28903
+##### Section I bis : Droit de timbre perçu au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
28904
+
28905
+###### Article 1628-0 bis
28906
+
28907
+I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
28908
+
28909
+II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
28910
+
28911
+III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
28912
+
28913
+###### Article 1628 bis
28914
+
28915
+En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.
28916
+
28757 28917
 ##### Section I quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
28758 28918
 
28759 28919
 ###### Article 1628 quater
... ...
@@ -29015,7 +29175,7 @@ IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe profes
29015 29175
 
29016 29176
 Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.
29017 29177
 
29018
-V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
29178
+V. – (Disjoint)
29019 29179
 
29020 29180
 ###### Article 1636 B nonies
29021 29181
 
... ...
@@ -29358,11 +29518,11 @@ c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
29358 29518
 
29359 29519
 VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
29360 29520
 
29361
-VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
29521
+VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies.
29362 29522
 
29363 29523
 VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.
29364 29524
 
29365
-IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
29525
+IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
29366 29526
 
29367 29527
 X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
29368 29528
 
... ...
@@ -29370,7 +29530,7 @@ XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèveme
29370 29530
 
29371 29531
 XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
29372 29532
 
29373
-XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
29533
+XIII. – (Sans objet)
29374 29534
 
29375 29535
 XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
29376 29536
 
... ...
@@ -29476,7 +29636,7 @@ V. – Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa pa
29476 29636
 
29477 29637
 I. ― La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.
29478 29638
 
29479
-La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.
29639
+La cotisation mentionnée au premier alinéa s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.
29480 29640
 
29481 29641
 II. ― Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.
29482 29642
 
... ...
@@ -29614,7 +29774,7 @@ IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionn
29614 29774
 
29615 29775
 I. ― La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
29616 29776
 
29617
-La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.
29777
+La cotisation mentionnée au premier alinéa s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.
29618 29778
 
29619 29779
 Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.
29620 29780
 
... ...
@@ -29622,11 +29782,11 @@ Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement
29622 29782
 
29623 29783
 II. ― Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.
29624 29784
 
29625
-Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.
29785
+Le taux global mentionné au premier alinéa s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.
29626 29786
 
29627 29787
 Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.
29628 29788
 
29629
-Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
29789
+Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
29630 29790
 
29631 29791
 III. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
29632 29792
 
... ...
@@ -30618,13 +30778,13 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
30618 30778
 
30619 30779
 ###### Article 1664
30620 30780
 
30621
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 327 euros, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
30781
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 336 euros, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
30622 30782
 
30623 30783
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
30624 30784
 
30625 30785
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
30626 30786
 
30627
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 327 euros.
30787
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 336 euros.
30628 30788
 
30629 30789
 La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
30630 30790
 
... ...
@@ -30850,7 +31010,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsqu
30850 31010
 
30851 31011
 ###### Article 1679 A
30852 31012
 
30853
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 5 724 euros pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
31013
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 5 890 euros pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
30854 31014
 
30855 31015
 ###### Article 1679 bis
30856 31016
 
... ...
@@ -30942,7 +31102,7 @@ Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de
30942 31102
 
30943 31103
 ###### Article 1681 D
30944 31104
 
30945
-Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
31105
+Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui peut être :
30946 31106
 
30947 31107
 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
30948 31108
 
... ...
@@ -30952,7 +31112,7 @@ Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
30952 31112
 
30953 31113
 ###### Article 1681 E
30954 31114
 
30955
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
31115
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A et les dates du prélèvement mensuel.
30956 31116
 
30957 31117
 ##### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
30958 31118
 
... ...
@@ -31170,9 +31330,9 @@ III.-Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les e
31170 31330
 
31171 31331
 ##### Article 1693 quater
31172 31332
 
31173
-Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
31333
+Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies s'acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
31174 31334
 
31175
-Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
31335
+Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1609 sexdecies est versé lors du dépôt de celle-ci.
31176 31336
 
31177 31337
 Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
31178 31338
 
... ...
@@ -31562,7 +31722,7 @@ Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en C
31562 31722
 
31563 31723
 1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
31564 31724
 
31565
-2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
31725
+2. (Disjoint)
31566 31726
 
31567 31727
 ### Section V : Dispositions communes
31568 31728
 
... ...
@@ -32120,7 +32280,7 @@ Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis
32120 32280
 
32121 32281
 I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
32122 32282
 
32123
-La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.
32283
+La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.
32124 32284
 
32125 32285
 La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
32126 32286
 
... ...
@@ -32517,19 +32677,15 @@ c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des ta
32517 32677
 
32518 32678
 ###### Article 1812
32519 32679
 
32520
-1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 euros.
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+1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.
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-Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 euros.
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+Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.
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32524 32684
 Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
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 Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
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-2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code de la santé publique, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
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-
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-En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
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-
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-Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
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+2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.
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 ###### Article 1813
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... ...
@@ -32953,7 +33109,7 @@ N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspond
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 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépasse un seuil fixé par décret.
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-Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois.
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+Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées au premier alinéa lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois.
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 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
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