Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11067 |
####### Article 220 terdecies |
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11068 | ||
11069 |
I.- Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 decies,44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés. |
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11070 | ||
11071 |
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur. |
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11072 | ||
11073 |
II.- Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non. |
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11074 | ||
11075 |
III.- 1.-Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes : |
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11076 | ||
11077 |
1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ; |
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11078 | ||
11079 |
2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ; |
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11080 | ||
11081 |
3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
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11082 | ||
11083 |
4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. |
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11084 | ||
11085 |
Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret. |
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11086 | ||
11087 |
2.- N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs. |
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11088 | ||
11089 |
IV.- 1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
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11090 | ||
11091 |
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ; |
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11092 | ||
11093 |
2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ; |
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11094 | ||
11095 |
3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ; |
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11096 | ||
11097 |
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ; |
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11098 | ||
11099 |
5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice. |
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11100 | ||
11101 |
2.- Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III. |
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11102 | ||
11103 |
V.- Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt. |
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11104 | ||
11105 |
VI.- Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice. |
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11106 | ||
11107 |
VII.- Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. |
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14315 |
####### Article 244 quater T |
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14316 | ||
14317 |
I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. |
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14318 | ||
14319 |
II.-Ce crédit d'impôt est égal à 20 % : |
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14320 | ||
14321 |
a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ; |
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14322 | ||
14323 |
b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours. |
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14324 | ||
14325 |
III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
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14326 | ||
14327 |
IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations. |
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14328 | ||
14329 |
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
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17187 |
##### Article 302 bis KB |
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17188 | ||
17189 |
I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France. |
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17190 | ||
17191 |
Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. |
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17192 | ||
17193 |
II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
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17194 | ||
17195 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision : |
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17196 | ||
17197 |
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
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17198 | ||
17199 |
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques ; |
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17200 | ||
17201 |
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. |
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17202 | ||
17203 |
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. |
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17204 | ||
17205 |
III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. |
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17206 | ||
17207 |
IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
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17208 | ||
17209 |
Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. |
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17210 | ||
17211 |
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
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17212 | ||
17213 |
VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. |
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17215 |
##### Article 302 bis KC |
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17216 | ||
17217 |
I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros. |
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17218 | ||
17219 |
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer. |
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17220 | ||
17221 |
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. |
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17222 | ||
17223 |
Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1. |
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17224 | ||
17225 |
II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de : |
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17226 | ||
17227 |
- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ; |
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17228 |
- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ; |
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17229 |
- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ; |
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17230 |
- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ; |
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17231 |
- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ; |
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17232 |
- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ; |
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17233 |
- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ; |
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17234 |
- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ; |
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17235 |
- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. |