Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 24 janvier 2009 (version d35bfeb)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2009.

12734 12734
####### Article 238 bis I
12735 12735

                                                                                    
12736 12736
I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
12737 12737

                                                                                    
12738 12738
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants.
12739 12739

                                                                                    
12740 12740
La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article L. 224-3 du code de commerce.
12741 12741

                                                                                    
12742 12742
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.
12743 12743

                                                                                    
12744 12744
II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.
12745 12745

                                                                                    
12746 12746
III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.
12747 12747

                                                                                    
12748 12748
IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis 
du conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
 fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales (1).
12749 12749

                                                                                    
12750 12750
(1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies.
   

                    
12754 12754
####### Article 238 bis J
12755 12755

                                                                                    
12756 12756
I. Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
12757 12757

                                                                                    
12758 12758
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :
12759 12759

                                                                                    
12760 12760
Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;
12761 12761

                                                                                    
12762 12762
Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.
12763 12763

                                                                                    
12764 12764
Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
12765 12765

                                                                                    
12766 12766
II. Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
12767 12767

                                                                                    
12768 12768
Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.
12769 12769

                                                                                    
12770 12770
La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :
12771 12771

                                                                                    
12772 12772
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;
12773 12773

                                                                                    
12774 12774
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.
12775 12775

                                                                                    
12776 12776
En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
12777 12777

                                                                                    
12778 12778
III. En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.
12779 12779

                                                                                    
12780 12780
IV. La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
12781 12781

                                                                                    
12782 12782
V. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis 
du conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.
12783 12783

                                                                                    
12784 12784
Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.
12785 12785

                                                                                    
12786 12786
VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.
12787 12787

                                                                                    
12788 12788
VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).