Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 17 juillet 2008 (version 16629fa)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2008.

11813 11813
####### Article 238 bis-0 AB
11814 11814

                                                                                    
11815 11815
Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine
 
, dans les conditions suivantes :
11816 11816

                                                                                    
11817 11817
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;
11818 11818

                                                                                    
11819 11819
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 
16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives
 historiques
 en application de l'article L. 212-15 du même code
 ;
11820 11820

                                                                                    
11821 11821
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
11822 11822

                                                                                    
11823 11823
d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.
11824 11824

                                                                                    
11825 11825
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité.
11826 11826

                                                                                    
11827 11827
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.