Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2008 (version d606bc5)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

22823 22823
###### Article 1018 A
22824 22824

                                                                                    
22825 22825
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
22826 22826

                                                                                    
22827 22827
Ce droit est de :
22828 22828

                                                                                    
22829 22829
1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
22830 22830

                                                                                    
22831 22831
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité 
(1) 
et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
22832 22832

                                                                                    
22833 22833
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels
 ; Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision
 ;
22834 22834

                                                                                    
22835 22835
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
22836 22836

                                                                                    
22837 22837
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
22838 22838

                                                                                    
22839 22839
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
22840 22840

                                                                                    
22841 22841
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
22842 22842

                                                                                    
22843 22843
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
22844 22844

                                                                                    
22845 22845
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
22846 22846

                                                                                    
22847 22847
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
22848 22848

                                                                                    
22849 22849
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.