Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 2008 (version 965b717)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2008.

16839 16839
##### Article 302 bis ZE
16840 16840

                                                                                    
16841 16841
Il est institué une contribution sur la cession à un 
service
éditeur ou un distributeur de services
 de télévision
 au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1)
 des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
.
16842

                                                                                    
16841 16843
Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (1)
.
16842 16844

                                                                                    
16843 16845
Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
16844 16846

                                                                                    
16845 16847
La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
16846 16848

                                                                                    
16847 16849
Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
16848 16850

                                                                                    
16849 16851
Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
16850 16852

                                                                                    
16851 16853
La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
16852 16854

                                                                                    
16853 16855
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
   

                    
17270 17272
###### Article 302 M
17271 17273

                                                                                    
17272 17274
I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
17273 17275

                                                                                    
17274 17276
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.
17275 17277

                                                                                    
17276 17278
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.
 I. 
I.
R. ou d'un carnet A.
 T. 
T.
A..
17277 17279

                                                                                    
17278 17280
Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.
17279 17281

                                                                                    
17280 17282
Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la Directive 92 / 12 / CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
17281 17283

                                                                                    
17282 17284
II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
17283 17285

                                                                                    
17284 17286
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.
17285 17287

                                                                                    
17286 17288
Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (1).
17289

                                                                                    
17290
III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.
   

                    
18031 18035
####### Article 442 septies
18032 18036

                                                                                    
18033 18037
Les dispositions des articles 
443
444
 à 450 et 458 à 468 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
18037
######## Article 443
18038

                        
18039
Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.