Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1600,6 +1600,24 @@ IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la d
1600 1600
 
1601 1601
 (1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
1602 1602
 
1603
+######### Article 39 quinquies GD
1604
+
1605
+I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.
1606
+
1607
+II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.
1608
+
1609
+III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
1610
+
1611
+IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.
1612
+
1613
+Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
1614
+
1615
+En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
1616
+
1617
+V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1618
+
1619
+L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB.
1620
+
1603 1621
 ######### Article 39 quinquies H
1604 1622
 
1605 1623
 I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
... ...
@@ -2119,30 +2137,6 @@ Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exon
2119 2137
 
2120 2138
 Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
2121 2139
 
2122
-1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2123
-
2124
-2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
2125
-
2126
-3° elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ;
2127
-
2128
-4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
2129
-
2130
-a. par des personnes physiques ;
2131
-
2132
-b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
2133
-
2134
-c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
2135
-
2136
-d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
2137
-
2138
-e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
2139
-
2140
-5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
2141
-
2142
-######### Article 44 sexies-0 A
2143
-
2144
-Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
2145
-
2146 2140
 1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2147 2141
 
2148 2142
 2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
... ...
@@ -2545,7 +2539,7 @@ Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant
2545 2539
 
2546 2540
 Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2547 2541
 
2548
-Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
2542
+Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés (1).
2549 2543
 
2550 2544
 Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2551 2545
 
... ...
@@ -3916,7 +3910,7 @@ Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploi
3916 3910
 
3917 3911
 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
3918 3912
 
3919
-3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
3913
+3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée (1).
3920 3914
 
3921 3915
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
3922 3916
 
... ...
@@ -10021,7 +10015,7 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt
10021 10015
 
10022 10016
 ###### Article 220 X
10023 10017
 
10024
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret.
10018
+Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.
10025 10019
 
10026 10020
 ###### Article 220 quater
10027 10021
 
... ...
@@ -13583,7 +13577,7 @@ Les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux plus-values réalisé
13583 13577
 
13584 13578
 Pour l'application du présent chapitre :
13585 13579
 
13586
-1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
13580
+1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
13587 13581
 
13588 13582
 Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;
13589 13583
 
... ...
@@ -13593,9 +13587,11 @@ Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
13593 13587
 
13594 13588
 Pour la République hellénique, le mont Athos ;
13595 13589
 
13596
-Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.
13590
+Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano ;
13591
+
13592
+Les îles Anglo-Normandes.
13597 13593
 
13598
-Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
13594
+Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.
13599 13595
 
13600 13596
 2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.
13601 13597
 
... ...
@@ -13633,9 +13629,9 @@ b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou tran
13633 13629
 
13634 13630
 c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
13635 13631
 
13636
-d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
13632
+d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006.
13637 13633
 
13638
-Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
13634
+Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006.
13639 13635
 
13640 13636
 IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;
13641 13637
 
... ...
@@ -13651,7 +13647,7 @@ b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associa
13651 13647
 
13652 13648
 Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
13653 13649
 
13654
-V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
13650
+V.L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
13655 13651
 
13656 13652
 ####### Article 256 bis
13657 13653
 
... ...
@@ -13667,9 +13663,9 @@ c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitair
13667 13663
 
13668 13664
 Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 euros.
13669 13665
 
13670
-Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
13666
+Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006.
13671 13667
 
13672
-2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
13668
+2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006.
13673 13669
 
13674 13670
 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
13675 13671
 
... ...
@@ -13920,23 +13916,21 @@ Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ce
13920 13916
 
13921 13917
 b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie.
13922 13918
 
13923
-2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
13919
+2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
13924 13920
 
13925 13921
 Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
13926 13922
 
13927 13923
 Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
13928 13924
 
13929
-.
13930
-
13931 13925
 II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
13932 13926
 
13933 13927
 III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.
13934 13928
 
13935 13929
 ####### Article 258 B
13936 13930
 
13937
-I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
13931
+I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
13938 13932
 
13939
-1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
13933
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
13940 13934
 
13941 13935
 Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
13942 13936
 
... ...
@@ -13944,7 +13938,7 @@ Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Et
13944 13938
 
13945 13939
 II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.
13946 13940
 
13947
-III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
13941
+III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
13948 13942
 
13949 13943
 ####### Article 258 C
13950 13944
 
... ...
@@ -13972,9 +13966,9 @@ a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur
13972 13966
 
13973 13967
 b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
13974 13968
 
13975
-c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
13969
+c. La mention : " Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ".
13976 13970
 
13977
-II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
13971
+II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, et sous réserve que l'acquéreur :
13978 13972
 
13979 13973
 1° se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
13980 13974
 
... ...
@@ -13982,7 +13976,7 @@ a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
13982 13976
 
13983 13977
 b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
13984 13978
 
13985
-c. La mention : "Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée".
13979
+c. La mention : " Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ".
13986 13980
 
13987 13981
 2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
13988 13982
 
... ...
@@ -14012,66 +14006,6 @@ a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opéra
14012 14006
 
14013 14007
 b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
14014 14008
 
14015
-c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (2) ;
14016
-
14017
-2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;
14018
-
14019
-3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
14020
-
14021
-a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
14022
-
14023
-b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
14024
-
14025
-Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
14026
-
14027
-Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;
14028
-
14029
-3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
14030
-
14031
-4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
14032
-
14033
-a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
14034
-
14035
-b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
14036
-
14037
-c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
14038
-
14039
-d. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
14040
-
14041
-4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
14042
-
14043
-a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
14044
-
14045
-b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ;
14046
-
14047
-5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
14048
-
14049
-a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
14050
-
14051
-b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
14052
-
14053
-6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
14054
-
14055
-a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
14056
-
14057
-b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
14058
-
14059
-####### Article 259 A
14060
-
14061
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
14062
-
14063
-1° Les locations de moyens de transport (1) :
14064
-
14065
-a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
14066
-
14067
-b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
14068
-
14069
-1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
14070
-
14071
-a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
14072
-
14073
-b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
14074
-
14075 14009
 c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
14076 14010
 
14077 14011
 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;
... ...
@@ -15147,7 +15081,7 @@ b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
15147 15081
 
15148 15082
 2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
15149 15083
 
15150
-3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
15084
+3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ;
15151 15085
 
15152 15086
 b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
15153 15087
 
... ...
@@ -15519,7 +15453,7 @@ II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
15519 15453
 
15520 15454
 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
15521 15455
 
15522
-3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
15456
+3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
15523 15457
 
15524 15458
 4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
15525 15459
 
... ...
@@ -15531,9 +15465,9 @@ II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
15531 15465
 
15532 15466
 ######## Article 289 C
15533 15467
 
15534
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
15468
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
15535 15469
 
15536
-2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
15470
+2.L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
15537 15471
 
15538 15472
 Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
15539 15473
 
... ...
@@ -15737,6 +15671,8 @@ II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chi
15737 15671
 
15738 15672
 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
15739 15673
 
15674
+4. Les dispositions du I continuent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils mentionnés au présent II (1).
15675
+
15740 15676
 III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37 400 euros :
15741 15677
 
15742 15678
 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
... ...
@@ -16113,9 +16049,9 @@ c) Des exportations de produits agricoles.
16113 16049
 
16114 16050
 I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
16115 16051
 
16116
-1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
16052
+1° A 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
16117 16053
 
16118
-2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits.
16054
+2° A 3,05 % pour les autres produits.
16119 16055
 
16120 16056
 I ter. 1. Périmé
16121 16057
 
... ...
@@ -16277,9 +16213,7 @@ b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont ét
16277 16213
 
16278 16214
 3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2.
16279 16215
 
16280
-4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention :
16281
-
16282
-"application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
16216
+4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : " Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
16283 16217
 
16284 16218
 ####### Article 298 sexdecies C
16285 16219
 
... ...
@@ -16461,19 +16395,23 @@ La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, condit
16461 16395
 
16462 16396
 ##### Article 302 bis KB
16463 16397
 
16464
-I. Il est institué une taxe due par tout exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale".
16398
+I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale", ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.
16399
+
16400
+Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
16465 16401
 
16466
-II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.
16402
+II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
16467 16403
 
16468
-2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
16404
+1° Pour les éditeurs de services de télévision :
16469 16405
 
16470 16406
 a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
16471 16407
 
16472 16408
 b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
16473 16409
 
16474
-c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
16410
+c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
16475 16411
 
16476
-III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
16412
+2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.
16413
+
16414
+III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.
16477 16415
 
16478 16416
 IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
16479 16417
 
... ...
@@ -16481,23 +16419,25 @@ V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le
16481 16419
 
16482 16420
 ##### Article 302 bis KC
16483 16421
 
16484
-La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de :
16485
-
16486
-1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;
16422
+I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.
16487 16423
 
16488
-2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;
16424
+Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
16489 16425
 
16490
-3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;
16426
+Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.
16491 16427
 
16492
-4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;
16428
+Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.
16493 16429
 
16494
-5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.
16430
+II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
16495 16431
 
16496
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
16497
-
16498
-Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
16499
-
16500
-Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1.
16432
+- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;
16433
+- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;
16434
+- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;
16435
+- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;
16436
+- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;
16437
+- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;
16438
+- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;
16439
+- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;
16440
+- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.
16501 16441
 
16502 16442
 #### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
16503 16443
 
... ...
@@ -16645,6 +16585,22 @@ La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matiè
16645 16585
 
16646 16586
 Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
16647 16587
 
16588
+#### Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable
16589
+
16590
+##### Article 302 bis KF
16591
+
16592
+Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
16593
+
16594
+La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
16595
+
16596
+La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
16597
+
16598
+La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
16599
+
16600
+La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.
16601
+
16602
+Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
16603
+
16648 16604
 #### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
16649 16605
 
16650 16606
 ##### Article 302 bis MA
... ...
@@ -18351,7 +18307,7 @@ II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les f
18351 18307
 
18352 18308
 Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
18353 18309
 
18354
-Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par leurs sociétés de distribution.
18310
+Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par une société de distribution (1).
18355 18311
 
18356 18312
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
18357 18313
 
... ...
@@ -18677,9 +18633,9 @@ Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et
18677 18633
 
18678 18634
 ####### Article 568
18679 18635
 
18680
-Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152 500 Euros pour les débits de France continentale et à 106 750 Euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au quatrième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
18636
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au quatrième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
18681 18637
 
18682
-Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
18638
+Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 22,07 % de la même remise pour les autres produits du tabac.. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs.L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
18683 18639
 
18684 18640
 Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.
18685 18641
 
... ...
@@ -18835,7 +18791,7 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p
18835 18791
 
18836 18792
 ######## Article 575 E bis
18837 18793
 
18838
-I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
18794
+I.-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
18839 18795
 
18840 18796
 Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
18841 18797
 
... ...
@@ -18847,7 +18803,7 @@ Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents,
18847 18803
 
18848 18804
 GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
18849 18805
 
18850
-TAUX NORMAL (en %) : 36,5
18806
+TAUX NORMAL (en %) : 44
18851 18807
 
18852 18808
 GROUPE DE PRODUITS : Cigares
18853 18809
 
... ...
@@ -18869,23 +18825,23 @@ GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
18869 18825
 
18870 18826
 TAUX NORMAL (en %) : 13.
18871 18827
 
18872
-II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 70 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
18828
+II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
18873 18829
 
18874 18830
 Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
18875 18831
 
18876 18832
 Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
18877 18833
 
18878
-III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
18834
+III.-Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
18879 18835
 
18880
-IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
18836
+IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
18881 18837
 
18882
-V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
18838
+V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
18883 18839
 
18884 18840
 a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
18885 18841
 
18886 18842
 b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
18887 18843
 
18888
-VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
18844
+VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
18889 18845
 
18890 18846
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs
18891 18847
 
... ...
@@ -22186,52 +22142,50 @@ Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
22186 22142
 
22187 22143
 ###### Article 990 D
22188 22144
 
22189
-Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
22145
+Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
22190 22146
 
22191
-Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées.
22147
+Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.
22192 22148
 
22193 22149
 ###### Article 990 E
22194 22150
 
22195 22151
 La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
22196 22152
 
22197
-1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;
22153
+1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;
22154
+
22155
+2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
22156
+
22157
+a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;
22158
+
22159
+b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;
22198 22160
 
22199
-2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
22161
+3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
22200 22162
 
22201
-3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ;
22163
+a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
22202 22164
 
22203
-4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
22165
+b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
22204 22166
 
22205
-5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
22167
+c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;
22206 22168
 
22207
-6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
22169
+d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
22208 22170
 
22209
-7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
22171
+e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.
22210 22172
 
22211 22173
 ###### Article 990 F
22212 22174
 
22213
-La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
22175
+La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
22214 22176
 
22215
-La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.
22177
+La personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E, est entré dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où il communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.
22216 22178
 
22217 22179
 Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
22218 22180
 
22219 22181
 La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
22220 22182
 
22221
-En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au 3 du I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
22183
+En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne, le représentant visé au 3 du I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
22222 22184
 
22223 22185
 ###### Article 990 G
22224 22186
 
22225 22187
 La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
22226 22188
 
22227
-###### Article 990 H
22228
-
22229
-Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
22230
-
22231
-Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.
22232
-
22233
-Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
22234
-
22235 22189
 ##### Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
22236 22190
 
22237 22191
 ###### Article 990 I
... ...
@@ -25204,6 +25158,28 @@ Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une
25204 25158
 
25205 25159
 Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
25206 25160
 
25161
+######## Article 1530
25162
+
25163
+I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
25164
+
25165
+Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
25166
+
25167
+II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
25168
+
25169
+Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
25170
+
25171
+III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
25172
+
25173
+IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.
25174
+
25175
+V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
25176
+
25177
+VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
25178
+
25179
+VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
25180
+
25181
+VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.
25182
+
25207 25183
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
25208 25184
 
25209 25185
 ##### Section I : Taxes obligatoires
... ...
@@ -26452,9 +26428,9 @@ Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
26452 26428
 
26453 26429
 ###### Article 1601 B
26454 26430
 
26455
-La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.
26431
+La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.
26456 26432
 
26457
-Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
26433
+Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
26458 26434
 
26459 26435
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
26460 26436
 
... ...
@@ -29746,20 +29722,6 @@ Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditi
29746 29722
 
29747 29723
 5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions d'application du présent article (1).
29748 29724
 
29749
-##### Article 1685
29750
-
29751
-1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation.
29752
-
29753
-2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune.
29754
-
29755
-Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.
29756
-
29757
-3. (Abrogé).
29758
-
29759
-##### Article 1685 bis
29760
-
29761
-Les dispositions de l'article 1685 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
29762
-
29763 29725
 ##### Article 1686
29764 29726
 
29765 29727
 Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
... ...
@@ -29872,11 +29834,11 @@ III.-Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les e
29872 29834
 
29873 29835
 ##### Article 1693 quater
29874 29836
 
29875
-Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
29837
+Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
29876 29838
 
29877 29839
 Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
29878 29840
 
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-Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
29841
+Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
29880 29842
 
29881 29843
 #### III bis : Régime simplifié
29882 29844