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... | ... |
@@ -901,11 +901,11 @@ Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé |
901 | 901 |
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902 | 902 |
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
903 | 903 |
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904 |
-1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. |
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904 |
+1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. |
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905 | 905 |
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906 | 906 |
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. |
907 | 907 |
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908 |
-Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
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908 |
+Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
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909 | 909 |
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910 | 910 |
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période. |
911 | 911 |
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... | ... |
@@ -917,7 +917,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en c |
917 | 917 |
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918 | 918 |
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
919 | 919 |
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920 |
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens; |
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920 |
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; |
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921 | 921 |
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922 | 922 |
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. |
923 | 923 |
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... | ... |
@@ -939,7 +939,7 @@ Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur monta |
939 | 939 |
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940 | 940 |
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. |
941 | 941 |
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942 |
-4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ; |
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942 |
+4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ; |
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943 | 943 |
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944 | 944 |
4° ter (Abrogé) ; |
945 | 945 |
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... | ... |
@@ -983,7 +983,7 @@ Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres |
983 | 983 |
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984 | 984 |
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. |
985 | 985 |
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986 |
-Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. |
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986 |
+Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
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987 | 987 |
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988 | 988 |
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. |
989 | 989 |
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... | ... |
@@ -1023,7 +1023,9 @@ Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre |
1023 | 1023 |
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1024 | 1024 |
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. |
1025 | 1025 |
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1026 |
-2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
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1026 |
+2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
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1027 |
+ |
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1028 |
+Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. |
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1027 | 1029 |
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1028 | 1030 |
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
1029 | 1031 |
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... | ... |
@@ -1105,9 +1107,9 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non d |
1105 | 1107 |
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1106 | 1108 |
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : |
1107 | 1109 |
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1108 |
-a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; |
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1110 |
+a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; |
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1109 | 1111 |
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1110 |
-b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. |
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1112 |
+b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. |
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1111 | 1113 |
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1112 | 1114 |
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1113 | 1115 |
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... | ... |
@@ -2137,6 +2139,32 @@ e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs fi |
2137 | 2139 |
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2138 | 2140 |
5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. |
2139 | 2141 |
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2142 |
+######### Article 44 sexies-0 A |
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2143 |
+ |
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2144 |
+Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : |
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2145 |
+ |
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2146 |
+1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; |
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2147 |
+ |
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2148 |
+2° elle est créée depuis moins de huit ans ; |
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2149 |
+ |
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2150 |
+3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ; |
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2151 |
+ |
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2152 |
+b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur (1); |
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2153 |
+ |
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2154 |
+4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : |
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2155 |
+ |
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2156 |
+a. par des personnes physiques ; |
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2157 |
+ |
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2158 |
+b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; |
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2159 |
+ |
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2160 |
+c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; |
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2161 |
+ |
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2162 |
+d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ; |
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2163 |
+ |
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2164 |
+e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; |
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2165 |
+ |
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2166 |
+5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. |
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2167 |
+ |
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2140 | 2168 |
######### Article 44 sexies A |
2141 | 2169 |
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2142 | 2170 |
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. |
... | ... |
@@ -2661,7 +2689,9 @@ Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production fore |
2661 | 2689 |
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2662 | 2690 |
Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle). |
2663 | 2691 |
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2664 |
-Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle (1). |
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2692 |
+Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. |
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2693 |
+ |
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2694 |
+Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. |
|
2665 | 2695 |
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2666 | 2696 |
######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel |
2667 | 2697 |
|
... | ... |
@@ -2715,7 +2745,7 @@ Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'articl |
2715 | 2745 |
|
2716 | 2746 |
########## Article 69 E |
2717 | 2747 |
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2718 |
-Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au quatrième alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. |
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2748 |
+Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au quatrième ou cinquième alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. |
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2719 | 2749 |
|
2720 | 2750 |
########## Article 70 |
2721 | 2751 |
|
... | ... |
@@ -2921,7 +2951,13 @@ L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d' |
2921 | 2951 |
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2922 | 2952 |
######### Article 75 |
2923 | 2953 |
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2924 |
-Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
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2954 |
+Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
|
2955 |
+ |
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2956 |
+######### Article 75 A |
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2957 |
+ |
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2958 |
+Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. |
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2959 |
+ |
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2960 |
+Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. |
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2925 | 2961 |
|
2926 | 2962 |
######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières |
2927 | 2963 |
|
... | ... |
@@ -3172,7 +3208,7 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; |
3172 | 3208 |
|
3173 | 3209 |
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; |
3174 | 3210 |
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3175 |
-b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; |
|
3211 |
+b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; |
|
3176 | 3212 |
|
3177 | 3213 |
5° et 6° (Repris avec le 4°) ; |
3178 | 3214 |
|
... | ... |
@@ -3216,7 +3252,7 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux dép |
3216 | 3252 |
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3217 | 3253 |
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; |
3218 | 3254 |
|
3219 |
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du code du service national ; |
|
3255 |
+b.L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du code du service national ; |
|
3220 | 3256 |
|
3221 | 3257 |
c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ; |
3222 | 3258 |
|
... | ... |
@@ -3244,7 +3280,7 @@ Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme |
3244 | 3280 |
|
3245 | 3281 |
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme ; |
3246 | 3282 |
|
3247 |
-19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport ; |
|
3283 |
+19° ter a.L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport ; |
|
3248 | 3284 |
|
3249 | 3285 |
b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; |
3250 | 3286 |
|
... | ... |
@@ -3280,6 +3316,8 @@ d. (disjoint) ; |
3280 | 3316 |
|
3281 | 3317 |
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ; |
3282 | 3318 |
|
3319 |
+31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 ; |
|
3320 |
+ |
|
3283 | 3321 |
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; |
3284 | 3322 |
|
3285 | 3323 |
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; |
... | ... |
@@ -3757,11 +3795,15 @@ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle |
3757 | 3795 |
|
3758 | 3796 |
I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires). |
3759 | 3797 |
|
3760 |
-I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. |
|
3798 |
+I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième. |
|
3799 |
+ |
|
3800 |
+Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange. |
|
3801 |
+ |
|
3802 |
+En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux. |
|
3761 | 3803 |
|
3762 | 3804 |
L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. |
3763 | 3805 |
|
3764 |
-Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa. |
|
3806 |
+Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. |
|
3765 | 3807 |
|
3766 | 3808 |
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée. |
3767 | 3809 |
|
... | ... |
@@ -4077,6 +4119,42 @@ Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du |
4077 | 4119 |
|
4078 | 4120 |
Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi. |
4079 | 4121 |
|
4122 |
+######## 1 quater : Prélèvement sur les dividendes |
|
4123 |
+ |
|
4124 |
+######### Article 117 quater |
|
4125 |
+ |
|
4126 |
+I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. |
|
4127 |
+ |
|
4128 |
+Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. |
|
4129 |
+ |
|
4130 |
+2.L'option prévue au 1 ne s'applique pas : |
|
4131 |
+ |
|
4132 |
+a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ; |
|
4133 |
+ |
|
4134 |
+b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
|
4135 |
+ |
|
4136 |
+II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. |
|
4137 |
+ |
|
4138 |
+L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement. |
|
4139 |
+ |
|
4140 |
+III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : |
|
4141 |
+ |
|
4142 |
+a) soit par le contribuable lui-même ; |
|
4143 |
+ |
|
4144 |
+b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable. |
|
4145 |
+ |
|
4146 |
+L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration. |
|
4147 |
+ |
|
4148 |
+2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. |
|
4149 |
+ |
|
4150 |
+3.L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables. |
|
4151 |
+ |
|
4152 |
+4.A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. |
|
4153 |
+ |
|
4154 |
+5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement. |
|
4155 |
+ |
|
4156 |
+IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
4157 |
+ |
|
4080 | 4158 |
######## 2 : Revenus des obligations |
4081 | 4159 |
|
4082 | 4160 |
######### Article 118 |
... | ... |
@@ -4423,7 +4501,7 @@ La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débite |
4423 | 4501 |
|
4424 | 4502 |
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. |
4425 | 4503 |
|
4426 |
-Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. |
|
4504 |
+Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. |
|
4427 | 4505 |
|
4428 | 4506 |
II. - Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. |
4429 | 4507 |
|
... | ... |
@@ -4439,13 +4517,13 @@ De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de |
4439 | 4517 |
|
4440 | 4518 |
III bis. - Le taux du prélèvement est fixé : |
4441 | 4519 |
|
4442 |
-1° à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. |
|
4520 |
+1° à 18 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. |
|
4443 | 4521 |
|
4444 | 4522 |
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; |
4445 | 4523 |
|
4446 | 4524 |
Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157. |
4447 | 4525 |
|
4448 |
-1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. |
|
4526 |
+1° bis à 18 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. |
|
4449 | 4527 |
|
4450 | 4528 |
2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; |
4451 | 4529 |
|
... | ... |
@@ -4457,21 +4535,23 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
4457 | 4535 |
|
4458 | 4536 |
5° à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ; |
4459 | 4537 |
|
4460 |
-6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, |
|
4538 |
+6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 18 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, |
|
4461 | 4539 |
|
4462 | 4540 |
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
4463 | 4541 |
|
4464 |
-7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ; |
|
4542 |
+7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 18 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ; |
|
4465 | 4543 |
|
4466 |
-8° à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100. |
|
4544 |
+8° à 18 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100. |
|
4467 | 4545 |
|
4468 |
-Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. |
|
4546 |
+Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 18 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. |
|
4469 | 4547 |
|
4470 |
-9° à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, |
|
4548 |
+9° à 18 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, |
|
4471 | 4549 |
|
4472 | 4550 |
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. |
4473 | 4551 |
|
4474 |
-Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°. |
|
4552 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 9° ; |
|
4553 |
+ |
|
4554 |
+10° A 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit solidaire de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. |
|
4475 | 4555 |
|
4476 | 4556 |
IV. - L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée : |
4477 | 4557 |
|
... | ... |
@@ -4499,7 +4579,7 @@ II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopé |
4499 | 4579 |
|
4500 | 4580 |
######### Article 125 C |
4501 | 4581 |
|
4502 |
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 16 % prévu à l'article 125 A à condition : |
|
4582 |
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 18 % prévu à l'article 125 A à condition : |
|
4503 | 4583 |
|
4504 | 4584 |
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ; |
4505 | 4585 |
|
... | ... |
@@ -4507,7 +4587,7 @@ b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capit |
4507 | 4587 |
|
4508 | 4588 |
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39. |
4509 | 4589 |
|
4510 |
-d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital. |
|
4590 |
+d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital. |
|
4511 | 4591 |
|
4512 | 4592 |
II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. |
4513 | 4593 |
|
... | ... |
@@ -4869,7 +4949,7 @@ Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la |
4869 | 4949 |
|
4870 | 4950 |
######### Article 150-0 A |
4871 | 4951 |
|
4872 |
-I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. |
|
4952 |
+I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. |
|
4873 | 4953 |
|
4874 | 4954 |
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
4875 | 4955 |
|
... | ... |
@@ -4895,7 +4975,7 @@ II.-Les dispositions du I sont applicables : |
4895 | 4975 |
|
4896 | 4976 |
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; |
4897 | 4977 |
|
4898 |
-4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. |
|
4978 |
+4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies , aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. |
|
4899 | 4979 |
|
4900 | 4980 |
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
4901 | 4981 |
|
... | ... |
@@ -4927,6 +5007,8 @@ III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
4927 | 5007 |
|
4928 | 5008 |
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. |
4929 | 5009 |
|
5010 |
+IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. |
|
5011 |
+ |
|
4930 | 5012 |
######### Article 150-0 B |
4931 | 5013 |
|
4932 | 5014 |
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. |
... | ... |
@@ -5161,11 +5243,11 @@ A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au |
5161 | 5243 |
|
5162 | 5244 |
######### Article 150 U |
5163 | 5245 |
|
5164 |
-I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. |
|
5246 |
+I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. |
|
5165 | 5247 |
|
5166 | 5248 |
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
5167 | 5249 |
|
5168 |
-II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : |
|
5250 |
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : |
|
5169 | 5251 |
|
5170 | 5252 |
1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; |
5171 | 5253 |
|
... | ... |
@@ -5179,11 +5261,13 @@ II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'imm |
5179 | 5261 |
|
5180 | 5262 |
6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; |
5181 | 5263 |
|
5182 |
-7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
5264 |
+7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
5265 |
+ |
|
5266 |
+8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû au titre du I. |
|
5183 | 5267 |
|
5184 |
-8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au titre du I. |
|
5268 |
+III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. |
|
5185 | 5269 |
|
5186 |
-III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. |
|
5270 |
+IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. |
|
5187 | 5271 |
|
5188 | 5272 |
######### Article 150 UA |
5189 | 5273 |
|
... | ... |
@@ -5197,24 +5281,26 @@ II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
5197 | 5281 |
|
5198 | 5282 |
######### Article 150 UB |
5199 | 5283 |
|
5200 |
-I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
|
5284 |
+I.-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. |
|
5201 | 5285 |
|
5202 |
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
|
5286 |
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
|
5203 | 5287 |
|
5204 |
-III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
5288 |
+III.-Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
5205 | 5289 |
|
5206 | 5290 |
######### Article 150 UC |
5207 | 5291 |
|
5208 |
-I. - Les dispositions du I et des 4° à 8° du II de l'article 150 U s'appliquent : |
|
5292 |
+I.-Les dispositions du I et des 4° à 8° du II de l'article 150 U s'appliquent : |
|
5209 | 5293 |
|
5210 | 5294 |
a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; |
5211 | 5295 |
|
5212 | 5296 |
b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. |
5213 | 5297 |
|
5214 |
-II. - Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent : |
|
5298 |
+II.-Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent : |
|
5215 | 5299 |
|
5216 | 5300 |
a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; |
5217 | 5301 |
|
5302 |
+a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; |
|
5303 |
+ |
|
5218 | 5304 |
b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. |
5219 | 5305 |
|
5220 | 5306 |
######### Article 150 V |
... | ... |
@@ -5793,7 +5879,7 @@ Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deux |
5793 | 5879 |
|
5794 | 5880 |
I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. |
5795 | 5881 |
|
5796 |
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points. |
|
5882 |
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points. |
|
5797 | 5883 |
|
5798 | 5884 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
5799 | 5885 |
|
... | ... |
@@ -6065,11 +6151,11 @@ Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de |
6065 | 6151 |
|
6066 | 6152 |
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies. |
6067 | 6153 |
|
6068 |
-3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. |
|
6154 |
+3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. |
|
6069 | 6155 |
|
6070 | 6156 |
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. |
6071 | 6157 |
|
6072 |
-2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; |
|
6158 |
+2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; |
|
6073 | 6159 |
|
6074 | 6160 |
3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : |
6075 | 6161 |
|
... | ... |
@@ -6083,13 +6169,15 @@ d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; |
6083 | 6169 |
|
6084 | 6170 |
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ; |
6085 | 6171 |
|
6172 |
+f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. |
|
6173 |
+ |
|
6086 | 6174 |
4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par : |
6087 | 6175 |
|
6088 | 6176 |
a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ; |
6089 | 6177 |
|
6090 |
-b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; |
|
6178 |
+b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85 / 611 / CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; |
|
6091 | 6179 |
|
6092 |
-c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208. |
|
6180 |
+c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis,1° ter et 3° septies de l'article 208. |
|
6093 | 6181 |
|
6094 | 6182 |
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. |
6095 | 6183 |
|
... | ... |
@@ -6099,7 +6187,7 @@ L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les or |
6099 | 6187 |
|
6100 | 6188 |
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation. |
6101 | 6189 |
|
6102 |
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater. |
|
6190 |
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A,237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater. |
|
6103 | 6191 |
|
6104 | 6192 |
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. |
6105 | 6193 |
|
... | ... |
@@ -6490,7 +6578,27 @@ c. Les revenus d'exploitations sises en France ; |
6490 | 6578 |
|
6491 | 6579 |
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; |
6492 | 6580 |
|
6493 |
-e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
|
6581 |
+e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
|
6582 |
+ |
|
6583 |
+e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : |
|
6584 |
+ |
|
6585 |
+1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; |
|
6586 |
+ |
|
6587 |
+2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; |
|
6588 |
+ |
|
6589 |
+3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; |
|
6590 |
+ |
|
6591 |
+e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : |
|
6592 |
+ |
|
6593 |
+1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
|
6594 |
+ |
|
6595 |
+2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
|
6596 |
+ |
|
6597 |
+3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
|
6598 |
+ |
|
6599 |
+4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
|
6600 |
+ |
|
6601 |
+5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
|
6494 | 6602 |
|
6495 | 6603 |
f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; |
6496 | 6604 |
|
... | ... |
@@ -6623,7 +6731,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati |
6623 | 6731 |
|
6624 | 6732 |
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
6625 | 6733 |
|
6626 |
-Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A et 81 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. |
|
6734 |
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 octies A,44 decies et 44 undecies, le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater,81 A et 81 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. |
|
6627 | 6735 |
|
6628 | 6736 |
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. |
6629 | 6737 |
|
... | ... |
@@ -6764,8 +6872,8 @@ L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les |
6764 | 6872 |
####### Article 187 |
6765 | 6873 |
|
6766 | 6874 |
1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : |
6767 |
- |
|
6768 | 6875 |
- 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; |
6876 |
+- 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; |
|
6769 | 6877 |
- 25 % pour tous les autres revenus. |
6770 | 6878 |
|
6771 | 6879 |
2. (Abrogé) |
... | ... |
@@ -6888,7 +6996,7 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
6888 | 6996 |
|
6889 | 6997 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
6890 | 6998 |
|
6891 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 495 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. |
|
6999 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 568 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. |
|
6892 | 7000 |
|
6893 | 7001 |
####### Article 196 bis |
6894 | 7002 |
|
... | ... |
@@ -6904,24 +7012,24 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch |
6904 | 7012 |
|
6905 | 7013 |
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
6906 | 7014 |
|
6907 |
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux de : |
|
7015 |
+1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 le taux de : |
|
6908 | 7016 |
|
6909 |
-- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et inférieure ou égale à 11 198 euros ; |
|
6910 |
-- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et inférieure ou égale à 24 872 euros ; |
|
6911 |
-- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et inférieure ou égale à 66 679 euros ; |
|
6912 |
-- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros. |
|
7017 |
+- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ; |
|
7018 |
+- 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ; |
|
7019 |
+- 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ; |
|
7020 |
+- 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros. |
|
6913 | 7021 |
|
6914 |
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 198 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
7022 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 227 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
6915 | 7023 |
|
6916 |
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 803 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
|
7024 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 852 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
|
6917 | 7025 |
|
6918 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 844 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; |
|
7026 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 855 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; |
|
6919 | 7027 |
|
6920 |
-Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 622 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
7028 |
+Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 630 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
6921 | 7029 |
|
6922 | 7030 |
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ; |
6923 | 7031 |
|
6924 |
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 414 euros et la moitié de son montant ; |
|
7032 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 419 euros et la moitié de son montant ; |
|
6925 | 7033 |
|
6926 | 7034 |
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
6927 | 7035 |
|
... | ... |
@@ -7125,7 +7233,7 @@ Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
7125 | 7233 |
|
7126 | 7234 |
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
7127 | 7235 |
|
7128 |
-Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. |
|
7236 |
+Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. |
|
7129 | 7237 |
|
7130 | 7238 |
####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures |
7131 | 7239 |
|
... | ... |
@@ -7225,15 +7333,15 @@ La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA es |
7225 | 7333 |
|
7226 | 7334 |
######## Article 199 decies H |
7227 | 7335 |
|
7228 |
-1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers. |
|
7336 |
+1.A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers. |
|
7229 | 7337 |
|
7230 | 7338 |
2. La réduction d'impôt s'applique : |
7231 | 7339 |
|
7232 | 7340 |
a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit : |
7233 | 7341 |
|
7234 |
-1° de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ; |
|
7342 |
+1° de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ; |
|
7235 | 7343 |
|
7236 |
-2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ; |
|
7344 |
+2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ; |
|
7237 | 7345 |
|
7238 | 7346 |
3° de résorber une enclave. |
7239 | 7347 |
|
... | ... |
@@ -7245,7 +7353,7 @@ c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de ca |
7245 | 7353 |
|
7246 | 7354 |
d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ; |
7247 | 7355 |
|
7248 |
-e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver, pendant la même durée, les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. |
|
7356 |
+e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière.L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver, pendant la même durée, les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. |
|
7249 | 7357 |
|
7250 | 7358 |
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : |
7251 | 7359 |
|
... | ... |
@@ -7602,7 +7710,7 @@ II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I |
7602 | 7710 |
|
7603 | 7711 |
######## Article 199 novodecies |
7604 | 7712 |
|
7605 |
-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. |
|
7713 |
+Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 € lorsqu'ils procèdent, pour la première fois, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et, au titre de la même année, s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. |
|
7606 | 7714 |
|
7607 | 7715 |
####### 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole |
7608 | 7716 |
|
... | ... |
@@ -7684,11 +7792,11 @@ La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée rem |
7684 | 7792 |
|
7685 | 7793 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. |
7686 | 7794 |
|
7687 |
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. |
|
7795 |
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. |
|
7688 | 7796 |
|
7689 | 7797 |
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. |
7690 | 7798 |
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7691 |
-Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. |
|
7799 |
+Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. |
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7692 | 7800 |
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7693 | 7801 |
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
7694 | 7802 |
|
... | ... |
@@ -7700,7 +7808,7 @@ Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité pub |
7700 | 7808 |
|
7701 | 7809 |
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
7702 | 7810 |
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7703 |
-6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. |
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7811 |
+6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. |
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7704 | 7812 |
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7705 | 7813 |
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros. |
7706 | 7814 |
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... | ... |
@@ -7840,17 +7948,17 @@ IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment c |
7840 | 7948 |
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7841 | 7949 |
######## Article 200 sexies |
7842 | 7950 |
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7843 |
-I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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7951 |
+I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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7844 | 7952 |
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7845 |
-A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432 euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. |
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7953 |
+A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. |
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7846 | 7954 |
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7847 |
-Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. |
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7955 |
+Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. |
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7848 | 7956 |
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7849 |
-B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3). |
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7957 |
+B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros. |
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7850 | 7958 |
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7851 |
-La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) est portée à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ; |
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7959 |
+La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros ; |
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7852 | 7960 |
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7853 |
-2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°. |
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7961 |
+2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°. |
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7854 | 7962 |
|
7855 | 7963 |
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un. |
7856 | 7964 |
|
... | ... |
@@ -7874,37 +7982,37 @@ Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l |
7874 | 7982 |
|
7875 | 7983 |
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
7876 | 7984 |
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7877 |
-C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa. |
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7985 |
+C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa. |
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7878 | 7986 |
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7879 |
-II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes : |
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7987 |
+II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes : |
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7880 | 7988 |
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7881 |
-A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3), la prime est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus. |
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7989 |
+A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 12 475 euros, la prime est égale à 7,7 % du montant de ces revenus. |
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7882 | 7990 |
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7883 |
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la différence entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ; |
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7991 |
+Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 euros et inférieurs à 17 451 euros, la prime est égale à 19,3 % de la différence entre 17 451 euros et le montant de ces revenus ; |
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7884 | 7992 |
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7885 | 7993 |
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ; |
7886 | 7994 |
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7887 |
-Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3). |
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7995 |
+Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 85 %. |
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7888 | 7996 |
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7889 |
-Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3) du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; |
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7997 |
+Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; |
|
7890 | 7998 |
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7891 |
-3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) : |
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7999 |
+3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros : |
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7892 | 8000 |
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7893 |
-a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 82 euros ; |
|
8001 |
+a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 euros, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 euros ; |
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7894 | 8002 |
|
7895 |
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630 euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 82 euros ; |
|
8003 |
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 euros et inférieurs ou égaux à 24 950 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 euros ; |
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7896 | 8004 |
|
7897 |
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) et le montant de ces revenus. |
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8005 |
+c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 euros et inférieurs à 26 572 euros, la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 26 572 euros et le montant de ces revenus. |
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7898 | 8006 |
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7899 |
-B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3). Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. |
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8007 |
+B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°,2° et a du 3° du A est majoré de 36 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. |
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7900 | 8008 |
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7901 |
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. |
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8009 |
+Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros est portée à 72 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. |
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7902 | 8010 |
|
7903 |
-C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge. |
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8011 |
+C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge. |
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7904 | 8012 |
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7905 |
-III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %. |
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8013 |
+III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %. |
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7906 | 8014 |
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7907 |
-IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 euros. |
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8015 |
+IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 euros. |
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7908 | 8016 |
|
7909 | 8017 |
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. |
7910 | 8018 |
|
... | ... |
@@ -7912,9 +8020,21 @@ Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celu |
7912 | 8020 |
|
7913 | 8021 |
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement. |
7914 | 8022 |
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7915 |
-V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. |
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8023 |
+V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. |
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8024 |
+ |
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8025 |
+VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. |
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8026 |
+ |
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8027 |
+####### 26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués |
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8028 |
+ |
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8029 |
+######## Article 200 septies |
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8030 |
+ |
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8031 |
+1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157. Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. |
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8032 |
+ |
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8033 |
+Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. |
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7916 | 8034 |
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7917 |
-VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. |
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8035 |
+Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
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8036 |
+ |
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8037 |
+2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
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7918 | 8038 |
|
7919 | 8039 |
####### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement |
7920 | 8040 |
|
... | ... |
@@ -7998,25 +8118,25 @@ V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligatio |
7998 | 8118 |
|
7999 | 8119 |
1. (Abrogé). |
8000 | 8120 |
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8001 |
-2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. |
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8121 |
+2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 18 % (1). |
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8002 | 8122 |
|
8003 | 8123 |
3. et 4. (Abrogés). |
8004 | 8124 |
|
8005 |
-5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
8125 |
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
8006 | 8126 |
|
8007 | 8127 |
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. |
8008 | 8128 |
|
8009 | 8129 |
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. |
8010 | 8130 |
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8011 |
-Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. |
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8131 |
+Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. |
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8012 | 8132 |
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8013 |
-L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (1). |
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8133 |
+L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (2). |
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8014 | 8134 |
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8015 | 8135 |
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. |
8016 | 8136 |
|
8017 | 8137 |
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. |
8018 | 8138 |
|
8019 |
-La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (1). |
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8139 |
+La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (2). |
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8020 | 8140 |
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8021 | 8141 |
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
8022 | 8142 |
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... | ... |
@@ -8478,7 +8598,7 @@ b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefo |
8478 | 8598 |
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8479 | 8599 |
####### Article 208 C |
8480 | 8600 |
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8481 |
-I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. |
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8601 |
+I.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. |
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8482 | 8602 |
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8483 | 8603 |
Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa. |
8484 | 8604 |
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... | ... |
@@ -8486,23 +8606,23 @@ Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échan |
8486 | 8606 |
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8487 | 8607 |
Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. |
8488 | 8608 |
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8489 |
-II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. |
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8609 |
+II.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. |
|
8490 | 8610 |
|
8491 | 8611 |
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. |
8492 | 8612 |
|
8493 | 8613 |
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. |
8494 | 8614 |
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8495 |
-Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. |
|
8615 |
+Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. |
|
8496 | 8616 |
|
8497 | 8617 |
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation. |
8498 | 8618 |
|
8499 | 8619 |
Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. |
8500 | 8620 |
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8501 |
-II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou entre ces filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
8621 |
+II bis.-Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou entre ces filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
8502 | 8622 |
|
8503 | 8623 |
L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. |
8504 | 8624 |
|
8505 |
-II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. |
|
8625 |
+II ter.-Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II.L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. |
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8506 | 8626 |
|
8507 | 8627 |
Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent. |
8508 | 8628 |
|
... | ... |
@@ -8512,13 +8632,13 @@ La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à |
8512 | 8632 |
|
8513 | 8633 |
Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. |
8514 | 8634 |
|
8515 |
-III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003. |
|
8635 |
+III.-L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003. |
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8516 | 8636 |
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8517 | 8637 |
Cette option est irrévocable. |
8518 | 8638 |
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8519 |
-III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. |
|
8639 |
+III bis.-Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. |
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8520 | 8640 |
|
8521 |
-IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. |
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8641 |
+IV.-En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. |
|
8522 | 8642 |
|
8523 | 8643 |
Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. |
8524 | 8644 |
|
... | ... |
@@ -8526,7 +8646,7 @@ N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissemen |
8526 | 8646 |
|
8527 | 8647 |
Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. |
8528 | 8648 |
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8529 |
-V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime. |
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8649 |
+V.-Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime. |
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8530 | 8650 |
|
8531 | 8651 |
####### Article 208 C bis |
8532 | 8652 |
|
... | ... |
@@ -8720,7 +8840,7 @@ V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant o |
8720 | 8840 |
|
8721 | 8841 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. |
8722 | 8842 |
|
8723 |
-VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. |
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8843 |
+VI. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. |
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8724 | 8844 |
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8725 | 8845 |
VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. |
8726 | 8846 |
|
... | ... |
@@ -8966,7 +9086,7 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au |
8966 | 9086 |
|
8967 | 9087 |
###### Article 210-0 A |
8968 | 9088 |
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8969 |
-I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : |
|
9089 |
+I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : |
|
8970 | 9090 |
|
8971 | 9091 |
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : |
8972 | 9092 |
|
... | ... |
@@ -8978,7 +9098,7 @@ b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment |
8978 | 9098 |
|
8979 | 9099 |
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée. |
8980 | 9100 |
|
8981 |
-II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
9101 |
+II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
8982 | 9102 |
|
8983 | 9103 |
###### Article 210 A |
8984 | 9104 |
|
... | ... |
@@ -9080,19 +9200,19 @@ b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, p |
9080 | 9200 |
|
9081 | 9201 |
###### Article 210 E |
9082 | 9202 |
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9083 |
-I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. |
|
9203 |
+I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. |
|
9084 | 9204 |
|
9085 |
-II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. |
|
9205 |
+II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. |
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9086 | 9206 |
|
9087 | 9207 |
Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764. |
9088 | 9208 |
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9089 |
-III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. |
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9209 |
+III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. |
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9090 | 9210 |
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9091 | 9211 |
IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. |
9092 | 9212 |
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9093 | 9213 |
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764. |
9094 | 9214 |
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9095 |
-V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. |
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9215 |
+V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. |
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9096 | 9216 |
|
9097 | 9217 |
###### Article 210 quinquies |
9098 | 9218 |
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... | ... |
@@ -9534,7 +9654,9 @@ a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition s |
9534 | 9654 |
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9535 | 9655 |
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %. |
9536 | 9656 |
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9537 |
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. |
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9657 |
+Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. |
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9658 |
+ |
|
9659 |
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. |
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9538 | 9660 |
|
9539 | 9661 |
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. |
9540 | 9662 |
|
... | ... |
@@ -9568,11 +9690,13 @@ a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime |
9568 | 9690 |
|
9569 | 9691 |
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ; |
9570 | 9692 |
|
9693 |
+Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. |
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9694 |
+ |
|
9571 | 9695 |
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
9572 | 9696 |
|
9573 | 9697 |
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. |
9574 | 9698 |
|
9575 |
-Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière. |
|
9699 |
+Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. |
|
9576 | 9700 |
|
9577 | 9701 |
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. |
9578 | 9702 |
|
... | ... |
@@ -9584,7 +9708,13 @@ Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des |
9584 | 9708 |
|
9585 | 9709 |
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. |
9586 | 9710 |
|
9587 |
-a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
|
9711 |
+a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
|
9712 |
+ |
|
9713 |
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. |
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9714 |
+ |
|
9715 |
+Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 / 33, 33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. |
|
9716 |
+ |
|
9717 |
+a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
|
9588 | 9718 |
|
9589 | 9719 |
Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres. |
9590 | 9720 |
|
... | ... |
@@ -10540,11 +10670,7 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle |
10540 | 10670 |
|
10541 | 10671 |
a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ; |
10542 | 10672 |
|
10543 |
-b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité. |
|
10544 |
- |
|
10545 |
-Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes. |
|
10546 |
- |
|
10547 |
-Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé. |
|
10673 |
+b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; |
|
10548 | 10674 |
|
10549 | 10675 |
c. périmé |
10550 | 10676 |
|
... | ... |
@@ -10560,7 +10686,7 @@ h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application |
10560 | 10686 |
|
10561 | 10687 |
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
10562 | 10688 |
|
10563 |
-j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
|
10689 |
+j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
|
10564 | 10690 |
|
10565 | 10691 |
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
10566 | 10692 |
|
... | ... |
@@ -10586,7 +10712,7 @@ u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application |
10586 | 10712 |
|
10587 | 10713 |
v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; |
10588 | 10714 |
|
10589 |
-w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S (1). |
|
10715 |
+w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. |
|
10590 | 10716 |
|
10591 | 10717 |
2. (abrogé). |
10592 | 10718 |
|
... | ... |
@@ -10852,7 +10978,7 @@ La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités pr |
10852 | 10978 |
|
10853 | 10979 |
Son taux est fixé à 0,50 %. |
10854 | 10980 |
|
10855 |
-Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. |
|
10981 |
+Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. |
|
10856 | 10982 |
|
10857 | 10983 |
Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. |
10858 | 10984 |
|
... | ... |
@@ -10909,7 +11035,7 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit |
10909 | 11035 |
|
10910 | 11036 |
###### Article 231 |
10911 | 11037 |
|
10912 |
-1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (1), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11038 |
+1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10913 | 11039 |
|
10914 | 11040 |
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. |
10915 | 11041 |
|
... | ... |
@@ -12108,6 +12234,14 @@ VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du po |
12108 | 12234 |
|
12109 | 12235 |
VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières). |
12110 | 12236 |
|
12237 |
+###### 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière |
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12238 |
+ |
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12239 |
+####### Article 238 bis JA |
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12240 |
+ |
|
12241 |
+Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans. |
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12242 |
+ |
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12243 |
+La cession des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219 lorsque la cession est effectuée dans les conditions prévues à l'article 210 E. |
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12244 |
+ |
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12111 | 12245 |
###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique |
12112 | 12246 |
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12113 | 12247 |
####### Article 238 bis K |
... | ... |
@@ -12780,35 +12914,67 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo |
12780 | 12914 |
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12781 | 12915 |
####### Article 244 bis A |
12782 | 12916 |
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12783 |
-I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
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12917 |
+I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. |
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12918 |
+ |
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12919 |
+Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
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12920 |
+ |
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12921 |
+Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
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12922 |
+ |
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12923 |
+Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. |
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12924 |
+ |
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12925 |
+2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : |
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12926 |
+ |
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12927 |
+a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; |
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12928 |
+ |
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12929 |
+b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; |
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12930 |
+ |
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12931 |
+c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ; |
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12784 | 12932 |
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12785 |
-Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %. |
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12933 |
+d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. |
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12786 | 12934 |
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12787 |
-2. 1° Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
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12935 |
+3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : |
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12788 | 12936 |
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12789 |
-a. Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; |
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12937 |
+a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; |
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12790 | 12938 |
|
12791 |
-b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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12939 |
+b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; |
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12940 |
+ |
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12941 |
+c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; |
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12942 |
+ |
|
12943 |
+d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; |
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12944 |
+ |
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12945 |
+e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ; |
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12946 |
+ |
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12947 |
+f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ; |
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12948 |
+ |
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12949 |
+g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
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12950 |
+ |
|
12951 |
+h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. |
|
12952 |
+ |
|
12953 |
+II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
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12954 |
+ |
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12955 |
+1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; |
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12956 |
+ |
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12957 |
+2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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12792 | 12958 |
|
12793 | 12959 |
Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ; |
12794 | 12960 |
|
12795 |
-c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds commun de placement immobilier ou ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. |
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12961 |
+3° A l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu. |
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12796 | 12962 |
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12797 |
-2° Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
12963 |
+III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
12798 | 12964 |
|
12799 |
-3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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12965 |
+Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219. |
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12800 | 12966 |
|
12801 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : |
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12967 |
+IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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12802 | 12968 |
|
12803 |
-a. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; |
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12969 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : |
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12804 | 12970 |
|
12805 |
-b. l'impôt dû au titre de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
|
12971 |
+1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; |
|
12806 | 12972 |
|
12807 |
-4. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
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12973 |
+2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
|
12808 | 12974 |
|
12809 |
-II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. |
|
12975 |
+V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. |
|
12810 | 12976 |
|
12811 |
-Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
12977 |
+Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
12812 | 12978 |
|
12813 | 12979 |
####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux. |
12814 | 12980 |
|
... | ... |
@@ -12844,25 +13010,12 @@ III. (Périmé). |
12844 | 13010 |
|
12845 | 13011 |
####### Article 244 quater B |
12846 | 13012 |
|
12847 |
-I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : |
|
12848 |
- |
|
12849 |
-a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; |
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13013 |
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, |
|
13014 |
+44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 decies,44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. |
|
12850 | 13015 |
|
12851 |
-b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. |
|
13016 |
+Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. |
|
12852 | 13017 |
|
12853 |
-Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées. |
|
12854 |
- |
|
12855 |
-Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions. |
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12856 |
- |
|
12857 |
-En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. |
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12858 |
- |
|
12859 |
-A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 16 000 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées. |
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12860 |
- |
|
12861 |
-Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume. |
|
12862 |
- |
|
12863 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. |
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12864 |
- |
|
12865 |
-Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. |
|
13018 |
+Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater,239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. |
|
12866 | 13019 |
|
12867 | 13020 |
La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs. |
12868 | 13021 |
|
... | ... |
@@ -12870,7 +13023,7 @@ II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : |
12870 | 13023 |
|
12871 | 13024 |
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; |
12872 | 13025 |
|
12873 |
-b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; |
|
13026 |
+b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; |
|
12874 | 13027 |
|
12875 | 13028 |
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; |
12876 | 13029 |
|
... | ... |
@@ -12878,7 +13031,7 @@ Ce pourcentage est fixé à : |
12878 | 13031 |
|
12879 | 13032 |
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000). |
12880 | 13033 |
|
12881 |
-3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
|
13034 |
+3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
|
12882 | 13035 |
|
12883 | 13036 |
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université. |
12884 | 13037 |
|
... | ... |
@@ -12886,9 +13039,11 @@ d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même natur |
12886 | 13039 |
|
12887 | 13040 |
d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ; |
12888 | 13041 |
|
13042 |
+Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; |
|
13043 |
+ |
|
12889 | 13044 |
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; |
12890 | 13045 |
|
12891 |
-e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ; |
|
13046 |
+e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 EUR par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; |
|
12892 | 13047 |
|
12893 | 13048 |
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; |
12894 | 13049 |
|
... | ... |
@@ -12920,9 +13075,7 @@ Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, le |
12920 | 13075 |
|
12921 | 13076 |
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies. |
12922 | 13077 |
|
12923 |
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. |
|
12924 |
- |
|
12925 |
-En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert. |
|
13078 |
+III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. |
|
12926 | 13079 |
|
12927 | 13080 |
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées). |
12928 | 13081 |
|
... | ... |
@@ -15736,7 +15889,7 @@ I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous |
15736 | 15889 |
|
15737 | 15890 |
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : |
15738 | 15891 |
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15739 |
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ; |
|
15892 |
+1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci.L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ; |
|
15740 | 15893 |
|
15741 | 15894 |
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; |
15742 | 15895 |
|
... | ... |
@@ -15766,7 +15919,7 @@ Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels |
15766 | 15919 |
|
15767 | 15920 |
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle. |
15768 | 15921 |
|
15769 |
-II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. |
|
15922 |
+II bis.-Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. |
|
15770 | 15923 |
|
15771 | 15924 |
III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. |
15772 | 15925 |
|
... | ... |
@@ -15774,6 +15927,8 @@ Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la |
15774 | 15927 |
|
15775 | 15928 |
III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. |
15776 | 15929 |
|
15930 |
+Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. |
|
15931 |
+ |
|
15777 | 15932 |
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. |
15778 | 15933 |
|
15779 | 15934 |
####### Article 298 quater |
... | ... |
@@ -17245,7 +17400,7 @@ Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pa |
17245 | 17400 |
|
17246 | 17401 |
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée. |
17247 | 17402 |
|
17248 |
-Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne. |
|
17403 |
+Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne. |
|
17249 | 17404 |
|
17250 | 17405 |
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration. |
17251 | 17406 |
|
... | ... |
@@ -18780,7 +18935,7 @@ Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être |
18780 | 18935 |
|
18781 | 18936 |
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur. |
18782 | 18937 |
|
18783 |
-Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. |
|
18938 |
+Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession. |
|
18784 | 18939 |
|
18785 | 18940 |
########## Article 637 |
18786 | 18941 |
|
... | ... |
@@ -19621,7 +19776,7 @@ Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'articl |
19621 | 19776 |
|
19622 | 19777 |
########## Article 748 |
19623 | 19778 |
|
19624 |
-Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values. |
|
19779 |
+Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values. |
|
19625 | 19780 |
|
19626 | 19781 |
########## Article 748 bis |
19627 | 19782 |
|
... | ... |
@@ -19645,7 +19800,7 @@ Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière |
19645 | 19800 |
|
19646 | 19801 |
I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens. |
19647 | 19802 |
|
19648 |
-II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. |
|
19803 |
+II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. |
|
19649 | 19804 |
|
19650 | 19805 |
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur. |
19651 | 19806 |
|
... | ... |
@@ -19689,6 +19844,8 @@ Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés s |
19689 | 19844 |
|
19690 | 19845 |
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. |
19691 | 19846 |
|
19847 |
+La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. |
|
19848 |
+ |
|
19692 | 19849 |
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil. |
19693 | 19850 |
|
19694 | 19851 |
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession. |
... | ... |
@@ -20211,6 +20368,8 @@ L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la ré |
20211 | 20368 |
|
20212 | 20369 |
IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale. |
20213 | 20370 |
|
20371 |
+V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (3). |
|
20372 |
+ |
|
20214 | 20373 |
########## Article 788 bis |
20215 | 20374 |
|
20216 | 20375 |
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. |
... | ... |
@@ -20267,20 +20426,28 @@ Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est ef |
20267 | 20426 |
|
20268 | 20427 |
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. |
20269 | 20428 |
|
20429 |
+Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1). |
|
20430 |
+ |
|
20270 | 20431 |
########## Article 790 D |
20271 | 20432 |
|
20272 | 20433 |
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. |
20273 | 20434 |
|
20435 |
+Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1). |
|
20436 |
+ |
|
20274 | 20437 |
########## Article 790 E |
20275 | 20438 |
|
20276 | 20439 |
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros sur la part du conjoint du donateur. |
20277 | 20440 |
|
20441 |
+Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1). |
|
20442 |
+ |
|
20278 | 20443 |
########## Article 790 F |
20279 | 20444 |
|
20280 | 20445 |
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. |
20281 | 20446 |
|
20282 | 20447 |
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. |
20283 | 20448 |
|
20449 |
+Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1). |
|
20450 |
+ |
|
20284 | 20451 |
########## Article 790 G |
20285 | 20452 |
|
20286 | 20453 |
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros. |
... | ... |
@@ -20299,6 +20466,8 @@ III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pou |
20299 | 20466 |
|
20300 | 20467 |
IV. - Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration. |
20301 | 20468 |
|
20469 |
+V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1). |
|
20470 |
+ |
|
20302 | 20471 |
########## Article 791 |
20303 | 20472 |
|
20304 | 20473 |
Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. |
... | ... |
@@ -20518,7 +20687,7 @@ Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soe |
20518 | 20687 |
|
20519 | 20688 |
######## Article 796-0 quater |
20520 | 20689 |
|
20521 |
-Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. |
|
20690 |
+Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès. |
|
20522 | 20691 |
|
20523 | 20692 |
######## Article 796 |
20524 | 20693 |
|
... | ... |
@@ -21524,13 +21693,13 @@ Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les condition |
21524 | 21693 |
|
21525 | 21694 |
###### Article 885-0 V bis |
21526 | 21695 |
|
21527 |
-I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. |
|
21696 |
+I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. |
|
21528 | 21697 |
|
21529 | 21698 |
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : |
21530 | 21699 |
|
21531 |
-a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; |
|
21700 |
+a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 ; |
|
21532 | 21701 |
|
21533 |
-b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ; |
|
21702 |
+b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; |
|
21534 | 21703 |
|
21535 | 21704 |
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; |
21536 | 21705 |
|
... | ... |
@@ -21538,9 +21707,9 @@ d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé fr |
21538 | 21707 |
|
21539 | 21708 |
e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. |
21540 | 21709 |
|
21541 |
-2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. |
|
21710 |
+2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. |
|
21542 | 21711 |
|
21543 |
-3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
|
21712 |
+3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
|
21544 | 21713 |
|
21545 | 21714 |
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ; |
21546 | 21715 |
|
... | ... |
@@ -21551,13 +21720,15 @@ Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevabl |
21551 | 21720 |
- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; |
21552 | 21721 |
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur. |
21553 | 21722 |
|
21554 |
-II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
|
21723 |
+II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
|
21724 |
+ |
|
21725 |
+En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. |
|
21555 | 21726 |
|
21556 | 21727 |
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. |
21557 | 21728 |
|
21558 | 21729 |
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
21559 | 21730 |
|
21560 |
-III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
|
21731 |
+III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
|
21561 | 21732 |
|
21562 | 21733 |
a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; |
21563 | 21734 |
|
... | ... |
@@ -21567,25 +21738,23 @@ c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif invest |
21567 | 21738 |
|
21568 | 21739 |
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I. |
21569 | 21740 |
|
21570 |
-2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros. |
|
21741 |
+2.L'avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros. |
|
21571 | 21742 |
|
21572 |
-3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III. |
|
21743 |
+3.L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III. |
|
21573 | 21744 |
|
21574 | 21745 |
4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
21575 | 21746 |
|
21576 |
-IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. |
|
21747 |
+IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. |
|
21577 | 21748 |
|
21578 |
-V. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A. |
|
21749 |
+V.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A. |
|
21579 | 21750 |
|
21580 | 21751 |
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 euros. |
21581 | 21752 |
|
21582 | 21753 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A. |
21583 | 21754 |
|
21584 |
-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique pas aux souscriptions au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis. |
|
21755 |
+VI.-Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
21585 | 21756 |
|
21586 |
-VI. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
21587 |
- |
|
21588 |
-VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. |
|
21757 |
+VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. |
|
21589 | 21758 |
|
21590 | 21759 |
###### Article 885-0 V bis A |
21591 | 21760 |
|
... | ... |
@@ -21785,76 +21954,6 @@ La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue |
21785 | 21954 |
|
21786 | 21955 |
###### I : Bourses de valeurs |
21787 | 21956 |
|
21788 |
-####### Article 978 |
|
21789 |
- |
|
21790 |
-Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation. |
|
21791 |
- |
|
21792 |
-Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report. |
|
21793 |
- |
|
21794 |
-Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération. |
|
21795 |
- |
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21796 |
-Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros. |
|
21797 |
- |
|
21798 |
-####### Article 980 |
|
21799 |
- |
|
21800 |
-Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1). |
|
21801 |
- |
|
21802 |
-####### Article 980 bis |
|
21803 |
- |
|
21804 |
-Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable : |
|
21805 |
- |
|
21806 |
-1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ; |
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21807 |
- |
|
21808 |
-2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ; |
|
21809 |
- |
|
21810 |
-L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ; |
|
21811 |
- |
|
21812 |
-3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ; |
|
21813 |
- |
|
21814 |
-4° Abrogé |
|
21815 |
- |
|
21816 |
-4° bis Abrogé |
|
21817 |
- |
|
21818 |
-4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. |
|
21819 |
- |
|
21820 |
-5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. |
|
21821 |
- |
|
21822 |
-6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances. |
|
21823 |
- |
|
21824 |
-7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé. |
|
21825 |
- |
|
21826 |
-8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France. |
|
21827 |
- |
|
21828 |
-9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. |
|
21829 |
- |
|
21830 |
-####### Article 981 |
|
21831 |
- |
|
21832 |
-Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau. |
|
21833 |
- |
|
21834 |
-Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier. |
|
21835 |
- |
|
21836 |
-####### Article 982 |
|
21837 |
- |
|
21838 |
-Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration. |
|
21839 |
- |
|
21840 |
-Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. |
|
21841 |
- |
|
21842 |
-####### Article 983 |
|
21843 |
- |
|
21844 |
-Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. |
|
21845 |
- |
|
21846 |
-Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie. |
|
21847 |
- |
|
21848 |
-####### Article 984 |
|
21849 |
- |
|
21850 |
-Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1). |
|
21851 |
- |
|
21852 |
-(1) Annexe I, art. 305 à 305 I. |
|
21853 |
- |
|
21854 |
-####### Article 985 |
|
21855 |
- |
|
21856 |
-Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article L131-5 du code de commerce. |
|
21857 |
- |
|
21858 | 21957 |
#### Chapitre III : Autres droits et taxes |
21859 | 21958 |
|
21860 | 21959 |
##### Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes |
... | ... |
@@ -24021,11 +24120,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con |
24021 | 24120 |
|
24022 | 24121 |
###### Article 1417 |
24023 | 24122 |
|
24024 |
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, pour la première part, majorés de 2 667 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros, 3 215 euros et 2 520 euros. |
|
24123 |
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167 euros, pour la première part, majorés de 2 667 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11 676 euros,3 215 euros et 2 520 euros. |
|
24025 | 24124 |
|
24026 | 24125 |
I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). |
24027 | 24126 |
|
24028 |
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et 4 080 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros, pour la première part, majorés de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425 euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
24127 |
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et 4 080 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros, pour la première part, majorés de 5 690 euros pour la première demi-part,5 425 euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-parts,4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
24029 | 24128 |
|
24030 | 24129 |
III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
24031 | 24130 |
|
... | ... |
@@ -24039,11 +24138,11 @@ a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et |
24039 | 24138 |
|
24040 | 24139 |
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ; |
24041 | 24140 |
|
24042 |
-b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ; |
|
24141 |
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 octies A,44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ; |
|
24043 | 24142 |
|
24044 |
-c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; |
|
24143 |
+c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, de ceux visés aux articles 81 quater,81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; |
|
24045 | 24144 |
|
24046 |
-d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A. |
|
24145 |
+d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A. |
|
24047 | 24146 |
|
24048 | 24147 |
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) |
24049 | 24148 |
|
... | ... |
@@ -24175,12 +24274,16 @@ Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés |
24175 | 24274 |
|
24176 | 24275 |
Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. |
24177 | 24276 |
|
24277 |
+Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. |
|
24278 |
+ |
|
24178 | 24279 |
######## Article 1505 |
24179 | 24280 |
|
24180 | 24281 |
Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. |
24181 | 24282 |
|
24182 | 24283 |
Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. |
24183 | 24284 |
|
24285 |
+Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. |
|
24286 |
+ |
|
24184 | 24287 |
######## Article 1506 |
24185 | 24288 |
|
24186 | 24289 |
Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles. |
... | ... |
@@ -24381,7 +24484,7 @@ s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubl |
24381 | 24484 |
|
24382 | 24485 |
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
24383 | 24486 |
|
24384 |
-u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
24487 |
+u. au titre de 2001, à 1. 01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
24385 | 24488 |
|
24386 | 24489 |
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
24387 | 24490 |
|
... | ... |
@@ -24391,7 +24494,9 @@ y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour l |
24391 | 24494 |
|
24392 | 24495 |
z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
24393 | 24496 |
|
24394 |
-za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
24497 |
+za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
24498 |
+ |
|
24499 |
+zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
24395 | 24500 |
|
24396 | 24501 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
24397 | 24502 |
|
... | ... |
@@ -25729,7 +25834,7 @@ Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année préc |
25729 | 25834 |
|
25730 | 25835 |
Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. |
25731 | 25836 |
|
25732 |
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158. |
|
25837 |
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu . |
|
25733 | 25838 |
|
25734 | 25839 |
II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
25735 | 25840 |
|
... | ... |
@@ -25889,13 +25994,13 @@ Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les soci |
25889 | 25994 |
|
25890 | 25995 |
Cette taxe est composée : |
25891 | 25996 |
|
25892 |
-a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 100 euros, 9 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 109 euros ; |
|
25997 |
+a.D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros,9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ; |
|
25893 | 25998 |
|
25894 | 25999 |
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12 ; |
25895 | 26000 |
|
25896 | 26001 |
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
25897 | 26002 |
|
25898 |
-c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
26003 |
+c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
25899 | 26004 |
|
25900 | 26005 |
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
25901 | 26006 |
|
... | ... |
@@ -25959,7 +26064,7 @@ Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : |
25959 | 26064 |
|
25960 | 26065 |
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. |
25961 | 26066 |
|
25962 |
-Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque : |
|
26067 |
+Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque : |
|
25963 | 26068 |
|
25964 | 26069 |
a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; |
25965 | 26070 |
|
... | ... |
@@ -25979,7 +26084,7 @@ a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établ |
25979 | 26084 |
|
25980 | 26085 |
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ; |
25981 | 26086 |
|
25982 |
-c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ; |
|
26087 |
+c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle.A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ; |
|
25983 | 26088 |
|
25984 | 26089 |
6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ; |
25985 | 26090 |
|
... | ... |
@@ -26179,14 +26284,6 @@ A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révi |
26179 | 26284 |
|
26180 | 26285 |
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
26181 | 26286 |
|
26182 |
-##### Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes |
|
26183 |
- |
|
26184 |
-###### Article 1609 E |
|
26185 |
- |
|
26186 |
-Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. |
|
26187 |
- |
|
26188 |
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 4 573 000 euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. |
|
26189 |
- |
|
26190 | 26287 |
##### Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur |
26191 | 26288 |
|
26192 | 26289 |
###### Article 1609 F |
... | ... |
@@ -26575,7 +26672,7 @@ Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d |
26575 | 26672 |
|
26576 | 26673 |
###### Article 1609 quatervicies |
26577 | 26674 |
|
26578 |
-I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. |
|
26675 |
+I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. |
|
26579 | 26676 |
|
26580 | 26677 |
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client. |
26581 | 26678 |
|
... | ... |
@@ -26583,7 +26680,7 @@ III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de c |
26583 | 26680 |
|
26584 | 26681 |
IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. |
26585 | 26682 |
|
26586 |
-Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. |
|
26683 |
+Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. |
|
26587 | 26684 |
|
26588 | 26685 |
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit : |
26589 | 26686 |
|
... | ... |
@@ -26593,11 +26690,11 @@ Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A par |
26593 | 26690 |
|
26594 | 26691 |
CLASSE : 2 |
26595 | 26692 |
|
26596 |
-Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000 |
|
26693 |
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 2 200 001 à 10 000 000 |
|
26597 | 26694 |
|
26598 | 26695 |
CLASSE : 3 |
26599 | 26696 |
|
26600 |
-Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 4 000 000 |
|
26697 |
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 2 200 000 |
|
26601 | 26698 |
|
26602 | 26699 |
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit : |
26603 | 26700 |
|
... | ... |
@@ -26617,24 +26714,35 @@ Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes v |
26617 | 26714 |
|
26618 | 26715 |
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. |
26619 | 26716 |
|
26620 |
-Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant. |
|
26717 |
+Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant. |
|
26621 | 26718 |
|
26622 | 26719 |
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
26623 | 26720 |
|
26624 | 26721 |
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. |
26625 | 26722 |
|
26626 |
-Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile. |
|
26723 |
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". |
|
26724 |
+ |
|
26725 |
+IV bis. - A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 euro, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration. |
|
26627 | 26726 |
|
26628 |
-V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
|
26727 |
+Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV. |
|
26728 |
+ |
|
26729 |
+Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ", après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
26730 |
+ |
|
26731 |
+V. - La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
|
26629 | 26732 |
|
26630 | 26733 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile. |
26631 | 26734 |
|
26632 |
-VI. - Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
|
26735 |
+VI. - Les I à IV et le V sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
|
26633 | 26736 |
|
26634 | 26737 |
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ; |
26635 | 26738 |
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ; |
26636 | 26739 |
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française. |
26637 | 26740 |
|
26741 |
+VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
|
26742 |
+ |
|
26743 |
+- le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ; |
|
26744 |
+- sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. |
|
26745 |
+ |
|
26638 | 26746 |
##### Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
26639 | 26747 |
|
26640 | 26748 |
###### Article 1609 quatervicies A |
... | ... |
@@ -26977,19 +27085,19 @@ Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel |
26977 | 27085 |
|
26978 | 27086 |
###### Article 1635 bis O |
26979 | 27087 |
|
26980 |
-I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
27088 |
+I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies (1). |
|
26981 | 27089 |
|
26982 |
-La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. |
|
27090 |
+La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. |
|
26983 | 27091 |
|
26984 | 27092 |
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe. |
26985 | 27093 |
|
26986 |
-II. - La taxe est assise : |
|
27094 |
+II.-La taxe est assise : |
|
26987 | 27095 |
|
26988 |
-a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |
|
27096 |
+a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ; |
|
26989 | 27097 |
|
26990 | 27098 |
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative. |
26991 | 27099 |
|
26992 |
-III. - Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
27100 |
+III.-Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
26993 | 27101 |
|
26994 | 27102 |
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II : |
26995 | 27103 |
|
... | ... |
@@ -27027,7 +27135,7 @@ TARIF (en euros) : 300 |
27027 | 27135 |
|
27028 | 27136 |
c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %. |
27029 | 27137 |
|
27030 |
-IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
27138 |
+IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. |
|
27031 | 27139 |
|
27032 | 27140 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes |
27033 | 27141 |
|
... | ... |
@@ -27904,7 +28012,7 @@ Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier, deuxième e |
27904 | 28012 |
|
27905 | 28013 |
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du quatrième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. |
27906 | 28014 |
|
27907 |
-Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960. |
|
28015 |
+Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960. |
|
27908 | 28016 |
|
27909 | 28017 |
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles. |
27910 | 28018 |
|
... | ... |
@@ -27928,6 +28036,8 @@ L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de |
27928 | 28036 |
|
27929 | 28037 |
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement. |
27930 | 28038 |
|
28039 |
+Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. |
|
28040 |
+ |
|
27931 | 28041 |
b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. |
27932 | 28042 |
|
27933 | 28043 |
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application du premier alinéa : |
... | ... |
@@ -27936,11 +28046,11 @@ Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prél |
27936 | 28046 |
|
27937 | 28047 |
2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. |
27938 | 28048 |
|
27939 |
-Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. |
|
28049 |
+Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. |
|
27940 | 28050 |
|
27941 | 28051 |
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. |
27942 | 28052 |
|
27943 |
-c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au second alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
|
28053 |
+c.A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au second alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
|
27944 | 28054 |
|
27945 | 28055 |
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes. |
27946 | 28056 |
|
... | ... |
@@ -27954,7 +28064,7 @@ I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'a |
27954 | 28064 |
|
27955 | 28065 |
Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas remplies. |
27956 | 28066 |
|
27957 |
-II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission. |
|
28067 |
+II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements, que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission. |
|
27958 | 28068 |
|
27959 | 28069 |
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés. |
27960 | 28070 |
|
... | ... |
@@ -27970,6 +28080,14 @@ Le solde est réparti : |
27970 | 28080 |
|
27971 | 28081 |
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ; |
27972 | 28082 |
|
28083 |
+Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année d'écrêtement. |
|
28084 |
+ |
|
28085 |
+La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci. |
|
28086 |
+ |
|
28087 |
+A défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'Etat qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné. |
|
28088 |
+ |
|
28089 |
+Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités. |
|
28090 |
+ |
|
27973 | 28091 |
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique. |
27974 | 28092 |
|
27975 | 28093 |
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements. |
... | ... |
@@ -27982,7 +28100,7 @@ III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisan |
27982 | 28100 |
|
27983 | 28101 |
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
27984 | 28102 |
|
27985 |
-IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
28103 |
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter,20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
27986 | 28104 |
|
27987 | 28105 |
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération intercommunale. |
27988 | 28106 |
|
... | ... |
@@ -28310,7 +28428,7 @@ Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptab |
28310 | 28428 |
|
28311 | 28429 |
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1). |
28312 | 28430 |
|
28313 |
-(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies. |
|
28431 |
+Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. |
|
28314 | 28432 |
|
28315 | 28433 |
###### Article 1649 quater E-0 bis |
28316 | 28434 |
|
... | ... |
@@ -28326,9 +28444,11 @@ Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'acc |
28326 | 28444 |
|
28327 | 28445 |
Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles. |
28328 | 28446 |
|
28329 |
-Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. |
|
28447 |
+Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables. |
|
28330 | 28448 |
|
28331 |
-Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants. |
|
28449 |
+Peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants. |
|
28450 |
+ |
|
28451 |
+Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel. |
|
28332 | 28452 |
|
28333 | 28453 |
###### Article 1649 quater G |
28334 | 28454 |
|
... | ... |
@@ -28338,7 +28458,9 @@ Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que s |
28338 | 28458 |
|
28339 | 28459 |
###### Article 1649 quater H |
28340 | 28460 |
|
28341 |
-Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration. |
|
28461 |
+Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents.A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration. |
|
28462 |
+ |
|
28463 |
+Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. |
|
28342 | 28464 |
|
28343 | 28465 |
##### III : Dispositions communes |
28344 | 28466 |
|
... | ... |
@@ -28534,7 +28656,7 @@ La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de dé |
28534 | 28656 |
|
28535 | 28657 |
###### Article 1653 |
28536 | 28658 |
|
28537 |
-Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1). |
|
28659 |
+Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale et de la commission intercommunale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1). |
|
28538 | 28660 |
|
28539 | 28661 |
(1) Annexe III, art. 345 à 348. |
28540 | 28662 |
|
... | ... |
@@ -28770,10 +28892,12 @@ II. – Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demand |
28770 | 28892 |
|
28771 | 28893 |
###### Article 1665 ter |
28772 | 28894 |
|
28773 |
-Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 Euros. |
|
28895 |
+I.-Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année peuvent demander à percevoir l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 euros. |
|
28774 | 28896 |
|
28775 | 28897 |
Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi. |
28776 | 28898 |
|
28899 |
+II.-Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. |
|
28900 |
+ |
|
28777 | 28901 |
###### Article 1668 |
28778 | 28902 |
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28779 | 28903 |
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209. |
... | ... |
@@ -28858,6 +28982,14 @@ La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée |
28858 | 28982 |
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28859 | 28983 |
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. |
28860 | 28984 |
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28985 |
+##### 3 quater : Prélèvement sur les dividendes |
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28986 |
+ |
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28987 |
+###### Article 1671 C |
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28988 |
+ |
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28989 |
+Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater. |
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28990 |
+ |
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28991 |
+Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. |
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28992 |
+ |
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28861 | 28993 |
##### 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières |
28862 | 28994 |
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28863 | 28995 |
###### a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations |
... | ... |
@@ -29108,7 +29240,7 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar |
29108 | 29240 |
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29109 | 29241 |
####### Article 1681 quinquies |
29110 | 29242 |
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29111 |
-1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672 (1). |
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29243 |
+1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D. |
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29112 | 29244 |
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29113 | 29245 |
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992. |
29114 | 29246 |
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... | ... |
@@ -29198,6 +29330,54 @@ Les individus qui, en application de l'article 1742, ont été condamnés comme |
29198 | 29330 |
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29199 | 29331 |
Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771, sont tenues, solidairement avec la personne ou l'organisme redevable, au paiement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des majorations et amendes fiscales correspondantes. |
29200 | 29332 |
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29333 |
+#### V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité |
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29334 |
+ |
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29335 |
+##### Article 1691 bis |
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29336 |
+ |
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29337 |
+I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : |
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29338 |
+ |
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29339 |
+1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; |
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29340 |
+ |
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29341 |
+2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. |
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29342 |
+ |
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29343 |
+II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : |
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29344 |
+ |
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29345 |
+a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; |
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29346 |
+ |
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29347 |
+b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; |
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29348 |
+ |
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29349 |
+c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; |
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29350 |
+ |
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29351 |
+d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. |
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29352 |
+ |
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29353 |
+2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : |
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29354 |
+ |
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29355 |
+a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. |
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29356 |
+ |
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29357 |
+Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. |
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29358 |
+ |
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29359 |
+Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent. |
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29360 |
+ |
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29361 |
+La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ; |
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29362 |
+ |
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29363 |
+b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ; |
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29364 |
+ |
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29365 |
+c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. |
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29366 |
+ |
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29367 |
+Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ; |
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29368 |
+ |
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29369 |
+d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune. |
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29370 |
+ |
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29371 |
+3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. |
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29372 |
+ |
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29373 |
+La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. |
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29374 |
+ |
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29375 |
+III. – Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. |
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29376 |
+ |
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29377 |
+Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. |
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29378 |
+ |
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29379 |
+IV. – L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. |
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29380 |
+ |
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29201 | 29381 |
### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
29202 | 29382 |
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29203 | 29383 |
#### I : Régime général |