Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7382 | 7382 |
######## Article 200 |
7383 | 7383 | |
7384 | 7384 |
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : |
7385 | 7385 | |
7386 | 7386 |
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; |
7387 | 7387 | |
7388 | 7388 |
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; |
7389 | 7389 | |
7390 | 7390 |
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ; |
7391 | 7391 | |
7392 | 7392 |
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; |
7393 | 7393 | |
7394 | 7394 |
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
7395 | 7395 | |
7396 | 7396 |
f) Abrogé |
7397 | 7397 | |
7398 | 7398 |
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 du 9 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives . |
7399 | 7399 | |
7400 | 7400 |
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
7401 | 7401 | |
7402 | 7402 |
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
7403 | 7403 | |
7404 | 7404 |
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
7405 | 7405 | |
7406 | 7406 |
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. |
7407 | 7407 | |
7408 | 7408 |
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
7409 | 7409 | |
7410 | 7410 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. |
7411 | 7411 | |
7412 | 7412 |
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. |
7413 | 7413 | |
7414 | 7414 |
4. (abrogé). |
7415 | 7415 | |
7416 | 7416 |
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
7417 | 7417 | |
7418 | 7418 |
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
7419 | 7419 | |
7420 | 7420 |
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. |
7421 | 7421 | |
7422 | 7422 |
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros. |
7423 | 7423 | |
7424 | 7424 |
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. |
7425 | 7425 | |
7426 | 7426 |
7. Abrogé |
15471 | 15471 |
##### Article 302 bis ZE |
15472 | 15472 | |
15473 | 15473 |
Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives. |
15474 | 15474 | |
15475 | 15475 |
Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport , ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte. |
15476 | 15476 | |
15477 | 15477 |
La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion. |
15478 | 15478 | |
15479 | 15479 |
Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes. |
15480 | 15480 | |
15481 | 15481 |
Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements. |
15482 | 15482 | |
15483 | 15483 |
La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
15484 | 15484 | |
15485 | 15485 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
23182 | 23182 |
######## Article 1561 |
23183 | 23183 | |
23184 | 23184 |
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 : |
23185 | 23185 | |
23186 | 23186 |
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; |
23187 | 23187 | |
23188 | 23188 |
3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 euros € de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 euros € , les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; |
23189 | 23189 | |
23190 | 23190 |
b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1) . |
23191 | 23191 | |
23192 | 23192 |
Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération. |
23193 | 23193 | |
23194 | 23194 |
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 L. 102 B du Livre des procédures fiscales (2) ; |
23195 | 23195 | |
23196 | 23196 |
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ; |
23197 | 23197 | |
23198 | 23198 |
5° et 6° (Abrogés) ; |
23199 | 23199 | |
23200 | 23200 |
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ; |
23201 | 23201 | |
23202 | 23202 |
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ; |
23203 | 23203 | |
23204 | 23204 |
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966. |
23208 | 23208 |
######## Article 1562 |
23209 | 23209 | |
23210 | 23210 |
Sont imposés au demi-tarif : |
23211 | 23211 | |
23212 | 23212 |
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; |
23213 | 23213 | |
23214 | 23214 |
3° (Abrogé) ; |
23215 | 23215 | |
23216 | 23216 |
4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. |
23217 | 23217 | |
23218 | 23218 |
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1) . |
23219 | 23219 | |
23220 | 23220 |
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée : |
23221 | 23221 | |
23222 | 23222 |
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ; |
23223 | 23223 | |
23224 | 23224 |
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ; |
23225 | 23225 | |
23226 | 23226 |
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs les associations sportives et les sociétés sportives visés mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives L. 122-1 du code du sport ; |
23227 | 23227 | |
23228 | 23228 |
6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année. |
23229 | ||
23230 |
(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°. |