Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2006 (version 1ddd479)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2006.

7382 7382
######## Article 200
7383 7383

                                                                                    
7384 7384
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
7385 7385

                                                                                    
7386 7386
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;
7387 7387

                                                                                    
7388 7388
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
7389 7389

                                                                                    
7390 7390
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
7391 7391

                                                                                    
7392 7392
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
7393 7393

                                                                                    
7394 7394
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7395 7395

                                                                                    
7396 7396
f) Abrogé
7397 7397

                                                                                    
7398 7398
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6
du 9
 juillet 2000
 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
.
7399 7399

                                                                                    
7400 7400
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
7401 7401

                                                                                    
7402 7402
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
7403 7403

                                                                                    
7404 7404
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
7405 7405

                                                                                    
7406 7406
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7407 7407

                                                                                    
7408 7408
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7409 7409

                                                                                    
7410 7410
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
7411 7411

                                                                                    
7412 7412
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
7413 7413

                                                                                    
7414 7414
4. (abrogé).
7415 7415

                                                                                    
7416 7416
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
7417 7417

                                                                                    
7418 7418
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
7419 7419

                                                                                    
7420 7420
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
7421 7421

                                                                                    
7422 7422
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
7423 7423

                                                                                    
7424 7424
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7425 7425

                                                                                    
7426 7426
7. Abrogé
   

                    
15471 15471
##### Article 302 bis ZE
15472 15472

                                                                                    
15473 15473
Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
15474 15474

                                                                                    
15475 15475
Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 
7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport
, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
15476 15476

                                                                                    
15477 15477
La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
15478 15478

                                                                                    
15479 15479
Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
15480 15480

                                                                                    
15481 15481
Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
15482 15482

                                                                                    
15483 15483
La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
15484 15484

                                                                                    
15485 15485
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
   

                    
23182 23182
######## Article 1561
23183 23183

                                                                                    
23184 23184
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :
23185 23185

                                                                                    
23186 23186
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
23187 23187

                                                                                    
23188 23188
3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 
euros
 de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 
11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
L. 122-1 du code du sport
 et, jusqu'à concurrence de 760 
euros
, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
23189 23189

                                                                                    
23190 23190
b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports
 (1)
.
23191 23191

                                                                                    
23192 23192
Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
23193 23193

                                                                                    
23194 23194
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article 
L102
L. 102
 B du Livre des procédures fiscales
 (2)
 ;
23195 23195

                                                                                    
23196 23196
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
23197 23197

                                                                                    
23198 23198
5° et 6° (Abrogés) ;
23199 23199

                                                                                    
23200 23200
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;
23201 23201

                                                                                    
23202 23202
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
23203 23203

                                                                                    
23204 23204
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
   

                    
23208 23208
######## Article 1562
23209 23209

                                                                                    
23210 23210
Sont imposés au demi-tarif :
23211 23211

                                                                                    
23212 23212
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
23213 23213

                                                                                    
23214 23214
3° (Abrogé) ;
23215 23215

                                                                                    
23216 23216
4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
23217 23217

                                                                                    
23218 23218
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales
 (1)
.
23219 23219

                                                                                    
23220 23220
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
23221 23221

                                                                                    
23222 23222
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;
23223 23223

                                                                                    
23224 23224
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;
23225 23225

                                                                                    
23226 23226
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et 
par les groupements sportifs
les associations sportives
 et les sociétés sportives 
visés
mentionnées
 à l'article 
11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
L. 122-1 du code du sport
 ;
23227 23227

                                                                                    
23228 23228
6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
23229

                                                                                    
23230
(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.