Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2006 (version 72963a7)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2006.

20290
####### Article 945
20291

                        
20292
I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
20293

                        
20294
10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;
20295

                        
20296
37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;
20297

                        
20298
91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;
20299

                        
20300
182 euros si l'entrée est valable pour la saison.
20301

                        
20302
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
   

                    
20304
####### Article 946
20305

                        
20306
Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.