Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######### Article 15 ter |
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227 | ||
228 |
I. A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret (1). |
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229 | ||
230 |
La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992. |
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231 | ||
232 |
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré. |
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233 | ||
234 |
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnés au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31. |
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235 | ||
236 |
Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci (2). |
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237 | ||
238 |
II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1996. |
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239 | ||
240 |
Les autres dispositions du I sont applicables. |
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2546 |
######### Article 68 F |
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2547 | ||
2548 |
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 76 300 euros et 114 400 euros. |
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2549 | ||
2550 |
Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique. |
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2551 | ||
2552 |
Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans. |
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2553 | ||
2554 |
2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
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2555 | ||
2556 |
3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. |
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2558 |
######### Article 68 G |
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2559 | ||
2560 |
L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. |
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2561 | ||
2562 |
Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions. |