Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 20 décembre 2005 (version 598fa11)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2005.

3000 3000
######### Article 80 duodecies
3001 3001

                                                                                    
3002 3002
1. 
Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute
Toute
 indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail
, à l'exception des
 constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.
3003

                                                                                    
3004
Ne constituent pas une rémunération imposable :
3005

                                                                                    
3006
1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
3007

                                                                                    
3002 3008
2° Les
 indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du 
code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du 
même code 
ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
;
3003 3009

                                                                                    
3004 3010
La fraction des indemnités de licenciement 
ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à
versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
3011

                                                                                    
3004 3012
a) Soit
 deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, 
ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, 
dans la limite de 
la moitié ou, pour les
six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
3013

                                                                                    
3014
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
3015

                                                                                    
3004 3016
4° La fraction des
 indemnités de mise à la retraite
, du quart (1)
 qui n'excède pas :
3017

                                                                                    
3004 3018
a) Soit deux fois le montant
 de la 
première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé
rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné
 à l'article 
885 U
L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
3019

                                                                                    
3004 3020
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités
.
3005 3021

                                                                                    
3006 3022
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
au deuxième alinéa
aux 3 et 4
 du 1 est imposable.
3007

                                                                                    
3008
(1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.
   

                    
16784 16798
####### Article 575 G
16785 16799

                                                                                    
16786 16800
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 
2 kilogrammes
1 kilogramme
, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.
   

                    
16788 16802
####### Article 575 H
16789 16803

                                                                                    
16790 16804
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 
10
2
 kilogrammes de tabacs manufacturés.