Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3000 | 3000 |
######### Article 80 duodecies |
3001 | 3001 | |
3002 | 3002 |
1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail , à l'exception des constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. |
3003 | ||
3004 |
Ne constituent pas une rémunération imposable : |
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3005 | ||
3006 |
1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; |
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3007 | ||
3002 | 3008 |
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. ; |
3003 | 3009 | |
3004 | 3010 |
3° La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : |
3011 | ||
3004 | 3012 |
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de la moitié ou, pour les six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; |
3013 | ||
3014 |
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; |
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3015 | ||
3004 | 3016 |
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite , du quart (1) qui n'excède pas : |
3017 | ||
3004 | 3018 |
a) Soit deux fois le montant de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article 885 U L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; |
3019 | ||
3004 | 3020 |
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités . |
3005 | 3021 | |
3006 | 3022 |
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa aux 3 et 4 du 1 est imposable. |
3007 | ||
3008 |
(1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000. |
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16784 | 16798 |
####### Article 575 G |
16785 | 16799 | |
16786 | 16800 |
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes 1 kilogramme , sans un document mentionné au II de l'article 302 M. |
16788 | 16802 |
####### Article 575 H |
16789 | 16803 | |
16790 | 16804 |
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 2 kilogrammes de tabacs manufacturés. |